‹ Histoire véridique de VidocqChapitre 3 sur 4 · PRÉFECTURE DE POLICE · texte numérisé non relu

PRÉFECTURE DE POLICE

Règlement pour la brigade particulière de sûreté.

Art. I". « La brigade particulière dû sûreté se divise en quatre escouades.

Chacun des agents commandant une escouade reçoit ses instructions de son chef de brigade, et celui-ci reçoit les notes de surveillance et de recherches du chef de la deuxième division de la préfecture de police, avec lequel il doit se concerter tous les jours, et autant de fois qu'il sera nécessaire pour le maintien de l'ordre et de la sûreté des personnes et des propriétés. 11 lui rendra compte, tous les matins, du résultat de la surveillance exercée la veille et i^en-

dant la nuit par cette brigade, diaque chef d'escouade devant lui taire son rapport particulier.

II. « Les agents particuliers exerceront une surveillance sévère et active pour prévenir les délits; ils arrêteront, tant sur la voie publique que dans les cabarets et autres lieux semblables, les individu^ évadés des fers et des prisons; les forçats libérés qui ne pourront leur justifier d'avoir obtenu la permission de résider à Paris ; ceux qui ont été renvoyés de la capitale dans leurs foyers pour y rester sous la surveillance de l'autorité locale, conformément au Code pénal, et qui seraient revenus à Paris sans autorisation, ainsi que ceux qu'ils surprendraient en flagrant délit. lys conduiront ces derniers devant le commissaire de police du quartier, auquel ils feront leur rapport, pour lui faire connaître le motif de l'arrestation des prévenus. En cas d'absence de ce fonctionnaire public, ils les consigneront au poste le plus voisin, et les fouilleront soigneusement devant le commandant du poste, afin qu'ils puissent constater provisoirement la nature des objets trouvés sur eux. Ils de-

manderont toujours aux délinquants leur demeure, pour la vérifier de suite, et en cas de fausse indication de domicile, ils en feront part au commissaire de police, qui constatera alors leur vagabondage, lis lui indiqueront aussi les témoins qui pourraient être entendus, et dont ils auront eu soin de se procurer ks noms et demeures.

III. « Les agents particuliers de la sûreté ne pourront consigner dans les postes que les individus mentionnés en l'article précédent. Ils ne pourront ensuite les en extraire que sur un ordre écrit de leur chef de brigade, auquel ils sont tenus de rendre compte de leurs opérations, ou en vertu d'un ordre supérieur.

IV. a Les agents de police ne pourront s'introduire dans une maison particulière pour arrêter un prévenu de délit, saps être munis d'un mandat et sans être accompagnés d'un commissaire de pi)lice, s'il y a perquisition à faire au domicile.

V. « Les agents de police devront, en tout temps, marcher isolément, âûa de

mieux c::aminer les personnes qui passent sur la voie publique, et ils feront de fréquentes stations dans les carrefours les plus passagers.

Vï. « La circonspection, la véracité et la discrétion étant des qualités indispensables pour tout agent de police, ils ne peuvent y manquer sans être sévèrement punis.

YII. ff îl est défendu aux as^ents de police de diriger leur surveillance, soit de jour, soit de nuit, dans un autre quartier de la viîîe que celui qui leur aura été indiqué par leur chef, à moins d'un événement extraordinaire, qui l'eût exigé et dont ils rendraient compte.

VIII. <r 11 est également défendu aux agents de police d'entrer dans les cabarets et autres lieux publics pour s'y atiabler et boire avec des femmes publiques ou autres individus susceptioles de les compromettre. Ceux qui se prendraient de boisson, qui entretiendraient des, liaisons secrètes et habituelles avec des voleuses ou filles publiques, ou vivraient maritalement avec elles, seront punis sévèrement.

ÏX. « Le jeu étant celui de tous les vices qui conduit le plus promptement l'homme à commettre des bassesses, il est expressément défendu aux agents de police de s'y livrer. Ceux qui seraient trouvés à jouer de l'argent dans un lieu quelconque, seront sur-le-champ suspendus de leurs fonctions.

X. « Les agents de police sont tenus de rendre compte à leur chef de brigade de l'emploi de leur temps.

XL « La première contraveuuon aux défenses faites dans les articles précédents sera punie par une retenue de deux journées d'appointement; en cas de récidive, cette retenue sera doublée, sans préjudice d'une punition plus grave, s'il y a lieu.

XII. «Le chef de la brigade est spécialement chargé de veiller à l'exécution du présent règlement. Cette exécution est aussi pt^rticulièrement recommandée aux chefs d'escouade (pii reçoivent ses ordres, et doivent lui rendre compte, chaque jour, de l'exécution de ceux q j ils auront reçus de lui , comme de ceux qu'ils auront été à portée do donner

eux-mêmes aux agents qu'ils dirigent.

Fait à la Préfecture de police, le 1818.

Le Ministre d'État, Préfet de police, Signé, Comte Angles.

Par Son Excellence,

Le Secrétaire-général de la Préfecture, Signé, Fortis.

rv.

Les agents'pîacés sous les ordres de Vidocq, jaloux de son adresse, tentèrent à plusieurs reprises de le perdre auprès de ses chefs par de faux rapports.

Plusieurs voleurs arrêtés par lui l'avaient dénoncé comme leur complice dans un vol commis avec effraction ; la pièce suivante met cette accusation au néant.

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