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BlSTOMS OiflɫAI.S. VIII< 2
la LA FRANGE EN 1769
Sans essayer une statistique impossible, il convient de dire quelques mots d*une question souvent agitée, mais mal posée : Les petits propriétaires étaient-ils nombreux? On aurait hésité à répondre ou bien on aurait répondu négativement, il y a cinquante ans. Aujourd'hui, on répond affirmativement. Les ai^uments sur lesquels on se fonde ne sont pas solides. Il est permis de ne pas s'arrêter au faible chiffre donné par Lavoisier : 450 000 petits propriétaires seulement. Des assertions comme celle de Taiçet : « Les propriétés sont amoncelées sur peu de tètes » manquent de précision et d'autorité. Mais celles des campagnes infirment les documents qui ne concordent pas avec elles : « Lors de la dernière répartition des charges publiques, les habitants, n'ayant pas su s'expliquer ou faire fixer leur véritable état, furent imposés en qualité de propriétaires ou de tenanciers, quoique la moitié d'entre eux ne le fussent pas. La surcharge n'a jamais été corrigée, quoiqu'on s'en soit plaint, i Quelle valeur peut-on accorder à des rôles où « les erreurs étaient d'autant plus fréquentes que trop souvent ils étaient faits par des commis qui ne connaissaient ni les personnes ni les biens, ni même quelquefois les collectes sur lesquelles ils répartissaient l'impôt * ?
D'ailleurs, et c'est le point essentiel, si les petits propriétaires avaient été nombreux, de quoi auraient-ils été propriétaires? Dans bien des paroisses du bailliage de Douai, de celui d'Alençon, du Dauphiné, de la Bourgogne, le seigneur a plus du tiers, près de la moitié du sol, sans compter les bois dont on n'a pas une connaissance précise ; les bonnes terres sont pour lui, pour les gens d'Eglise, et les paysans n'en ont guère que de médiocres ou de mauvaises. Là où le chiffre des propriétaires est indiqué par les cahiers, la proportion varie en général entre celle que fournit une paroisse près de Metz, 107 feux, 10 propriétaires, et celle qu'on trouve dans une paroisse du bailliage d'Auxerre, 172 habitants, 32 labourant, 3 seulement labourant chez eux. Les textes ne sont pas rares où on lit : le seigneur est seul propriétaire *. Arthur Young lui-même n'a vu de petites pro-
1. Les partisans de l'ancien ordre de choses parlaient parfois de même que les paysans : Gaultier de Btaiizat a remarqué que dans les discussions sur la
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priétés ni en Beauce, ni en Picardie, ni dans une partie de la Normandie, ni dans une partie de TArtois; beaucoup de celles qu'il a rencontrées ailleurs avaient des dimensions dérisoires : quelques-unes ne comprenaient que 10 perches ! On omet, en le citant, d'ajouter qu excepté en Flandre, en Alsace, le long de la Garonne et en Béarn, où les petits propriétaires lui ont paru à Taise, il les airouvés généralement dans une pauvreté extrême, surtout dans les pays de vignes.
En 1791, la Société royale d'agriculture, nullement hostile à la grande propriété dont elle exposait franchement les avantages, a écrit au Comité de l'Assemblée constituante : « Les obstacles opposés jusqu'à présent à la multiplication des petites propriétés sont connus... Cette calamité publique va cesser. » La Société royale ajoutait : « L'idée attachée au mot petit propriétaire n'est pas partout la même, i Ici il s'agit non plus de la dimension des parcelles, mais de la nature du droit. A côté de la propriété optimo Jure et optima conditione, on en connaissait d'autres : par exemple, dans le contrat appelé bail à rente, le preneur devenait propriétaire pour la durée du bail. Un fonds pouvait appartenir à deux propriétaires, dont l'un avait la € propriété directe i et l'autre la « propriété utile ».
Du temps de Saint-Simon, on riait d'un paysan qui voyait démolir sa chaumière par ordre du seigneur auquel il refusait de la vendre. Il n'en eût peut-être pas été de même sous Louis XVI, mais la règle que toute expropriation doit être accompagnée d'une juste indemnité n'était pas encore établie. Même pleine et entière, la propriété comportait en bien des cas des restrictions qui l'altéraient gravement. Les pays de francalleu, en dépit de leur titre et de leur réputation, n'étaient pas exempts de servitudes féodales. Un de ces pays, la Soûle, se trouvait assujetti par sa coutume à des droits désignés sous le nom significatif de nouveaux fiefs. En Albret, on voit des propriétaires soumis à des redevances « flétrissantes j>. En Poitou, on en trouve qui sont réduits à aliéner leurs biens par suite
flxation des représentants des trois ordres aux États généraux, on avait soutenu que la Noblesse et le Clergé devaient avoir plus, de députés que le Tiers, attendu qu'ils possédaient au moins les trois quarts du royaume.
des manœuvres du commissaire seigneurial. En Champagne, la banalité des pressoirs empêchait les propriétaires de donner à leur vin les soins nécessaires. A Douai, à Provins, dans le pays de Rivière- Verdun , les droits féodaux les décourageaient. € Qu'est-ce que la propriété quand les terres sont serves? » demandait le Tiers de Rennes. La Société royale d'agriculture déplorait que tout propriétaire ne fût pas libre d'enclore et de cultiver son champ comme il lui «convenait, c Nous sommes esclaves des seigneurs... La nécessité d'abolir la féodalité est pressante... C'est le cri universel de toutes les paroisses. » Les agents des seigneurs continuent à exercer impitoyablement c l'ancienne tyrannie », exigent c des droits au moins douteux avec une dureté incroyable ». Ces plaintes ont un écho un peu affaibli dans les rangs du clergé. Il sait que < la barbarie féodale maintient les populations et l'agriculture dans un engourdissement mortel ». En Franche-Comté, il s'associe aux protestations des philosophes contre le servage, principale cause de la misère qui règne dans le Jura '. Parmi les autres causes il met les justices seigneuriales. En quelques endroits, comme Dourdan, la Noblesse elle-même dit que la première mesure à prendre en faveur des campagnes est de faire disparaître autant que possible les droits féodaux.
Pour apprécier sainement ces droits, il faut chercher non le profit qu'ils donnaient, mais le mal qu'ils occasionnaient. Ceux que le clergé de Touraine appelait c indécents et ridicules » n'avaient en eux-mêmes aucune valeur. Les bœufs que certains seigneurs envoyaient du 23 avril au 25 juin dans les prairies de Caen, dans celles de Toul, causaient assurément un dommage bien plus grand que le bénéfice de leurs propriétaires. Le droit connu sous le nom de champart était en plusieurs pays nominalement inférieur à la dime, mais en fait la manière de le percevoir le rendait plus pénible : il se prélevait en nature sous les yeux du cham^arteur qui pouvait se faire attendre vingt-quatre
1. Le servage subsistait non seulement dans le Jura, mais en Bourgogne, en Combrailles, près de Douai (abbaye de Marchiennes), en Nivernais, où il restait « des serrs de la pire espèce », ailleurs encore, presque toujours au prolU de rÉglise.
heures; il fallait porter la redevance à la grange seigneuriale, et pendant ce temps, la réçjjlte, exposée aux intempéries, risquait de se perdre. Si bien qu*à Dourdan, pour affranchir de cette servitude les terres sur lesquelles elle se percevait au douzième, la Noblesse réclamait soit le tiers de leur valeur, soit l'abandon du tiers de la propriété.
Ce qui rendait les, banalités si odieuses, ce n*est pas tant le tarif à payer, Tinterdiction (Kécraser les grains avec une mgyle à bras ou avec une pierre et de les faire cuire chez soi, que Tobligation de les porter à grande distance, par des chemins affreux, celle de les laisser pendant deux et même trois jours à la porte du moulin, celle d'accepter de la mauvaise farine, du pain brûlé ou pas cuit, de subir les malversations et les exactions des meuniers. Les paysans étaient € réduits à se taire par crainte d*avoir mauvaise issue de leur cause devant les ofOciers du seigneur *. Consulté par Necker sur ce qui se passait en Béarn, l'intendant Boucheporn répondait : « Les moyens de fraude pour les meuniers sont en général si multipliés et si faciles, et la difficulté de constater et de réprimer les abus de ce genre est si grande, que ce n'est guère qu'en rendant aux particuliers la liberté de faire moudre là où ils veulent qu'on pourrait espérer de faire cesser les plaintes qu'excitent trop souvent et trop justement les fermiers des moulins banaux... Dans les campagnes, ils sont en quelque façon assurés de l'impunité. Aussi le prix de leur ferme s'élève-t-il souvent à un taux qui suppose nécessairement des bénéfices illicites. »
Le droit de chasse était une « véritable destruction de la propriété ». Tandis que le seigneur et ses gens brisaient les clôtures, détruisaient les récoltes pour le plaisir de poursuivre le gibier, le cultivateur était tenu de le respecter. Il devait sous peine d'amende, de prison, de galères en cas de réci^^ive, laisser dévaster son champ, y entretenir et y planter au besoin des buissons d'épine destinés à servir de remises. Il ne pouvait ni arracher les mauvaises herbes, ni moissonner, ni labourer en temps utile, ni laisser sortir son chien à moins de le mutiler ou de lui suspendre au cou un billot de bois. Il ne lui était pas permis de tuer un corbeau, mais il voyait tuer par les gardes le
chat qui protégeait sa grange contre les souris et les mulots. Les dégâts faits par le gibier et par les pigeons du château étaient si grands qu*ils occupent presque toujours la place principale dans les doléances des campagnes et parfois les remplissent d'un bout à Tautre.
Loin de s'atténuer, plusieurs de ces droits prenaient une extension et une lourdeur nouvelles. Dans les Trois-Ëvèchés, à Rennes, en Provence, les banalités se multipliaient, gagnaient des localités qui auparavant en étaient exemptes. A Bernay, à Alençon, en Béarn, les droits de four s'élevaient rapidement ; on voit des endroits où ils s'étaient grossis d'un tiers en quatorze ou quinze ans *. « Une girouette sur un toit était le titre en vertu duquel le seigneur exigeait de ses vassaux des redevances accrues d'intervalle en intervalle parleurs agents et principalement par les feudistes. Ces feudistes étaient entièrement dévoués à celui qui les employait; on leur abandonnait les arrérages de ce qu'on appelait découverte^ et ils découvraient beaucoup parce qu'ils avaient intérêt à beaucoup découvrir. Le résultat de leurs recherches était toujours qu'il était dû au seigneur plus qu'on ne lui payait; de là les surcharges qui abondent dans une foule de reconnaissances... On ne se bornait pas à accroître les redevances, on agrandissait en quelques endroits les mesures qui servaient à percevoir les droits. Il y avait aussi dans la plupart des châteaux un crible dont l'objet était d'épurer les grains d'une manière si avantageuse pour celui qui les percevait, que le blé de renie avait un prix supérieur de trente sols à peu près par mesure à celui qui se vendait au marché. Userait trop long d'entrer dans le détail des fraudes que les agents des seigneurs exerçaient, à l'insu de ceux-ci, contre les paysans. Nous nous bornerons à dire que presque partout il y avait dans les redevances féodales des surcharges immenses. » Mallet du Pan n'a pu s'empêcher d'écrire en 1796 : « Les paysans ont gagné, et gagné seuls, des avantages immenses à la Révolution » ;
1. Le 6* bureau de rassemblée des Notables avait-il senti la portée de l'opinion émise par lui en 1188 à propos des ■ grands abus • qu'il constatait? — « Des extensions de fait ne sont pas des extensions de droit, et il n'y a qu'à faire rentrer les privilèges des deux premiers ordres dans leurs bornes, pour qu'ils ne pèsent plus sur le troisième que d'une manière insensible. •
et M°* de Staël eut raison de dire un peu plus tard : c Les jeunes g-ens et les étrangers, qui voient aujourd'hui le peuple enrichi par la division de la propriété et la suppression du régime féodal, ne peuvent avoir Tidée de la situation de ce- pays lorsque la nation portait le poids de tous les privilèges. »
L'industrie et le commerce. — On a vu plus haut ' les progrès de Tindustrie et du commerce; il ne reste à rappeler ici que les obstacles qui en retardaient le développement.
La Noblesse dérogeait en commerçant; ce vieux préjugé avait perdu de sa force, mais on attendait la loi nécessaire pour l'extirper déBnitivement. La liberté du travail n'existait pas : les jurandes et m^trises, supprimées un instant par Turgot, avaienFété rétablies. Le prêt de l'argent à terme, avec intérêt, admis en quelques provinces, en Alsace, en Lorraine, était interdit dans la plus grande partie du royaume ; certains centres industriels qui ne pouvaient s'en passer, le pratiquaient, mais les tribunaux ne le sanctionnaient pas.
« L'ordonnance de 1673 sur le commerce avait le double inconvénient d'être surannée et de prêter à des interprétations contradictoires. La multiplicité des règlements entraînait des difficultés insolubles, qu'avaient signalées les administrateurs les plus compétents. Une loi raisonnable sur les manufactures avait été rendue par Necker en 1779; dix ans après, les provinces ne la connaissaient pas encore.
Le royaume était coupé en tous sens par des lignes de barrières, qui pouvaient avoir 2800 lieues de long. Une marchandise expédiée de Bretagne, d'Artois ou de Guyenne en Provence, était assujettie à huit déclarations et autant de visites, acquittait sept droits, changeait deux fois de voituriers. De Paris en Auvergne ou en Dauphiné on trouvait presque autant de formalités et de taxes. Des « droits odieux » frappaient les vins du Qu^cy allant en Périgord, les fers du Périgord allant en Quercy. Sur la route de Normandie par Pontoise, dans l'espace de quatre lieues, il y avait : droit de barrage à Saint-Denis, droit de passage à Epinay, droit de travers à