CHAPITRE IX
L'œuvre législative de la Révolution en matière civile et criminelle a été moins rapide, moins éclatante, et pourtant beaucoup plus considérable et plus définitive que son œuvre législative en matière politique. Après la tourmente révolutionnaire en effet, le Consulat a réagi contre les institutions politiques; il a complété et affermi les institutions civiles et criminelles. Par là, Fancien régime s'est trouvé aboli sans retour sur une foule de points capitaux, relatifs à la condition des personnes, au régime foncier, à la justice répressive. Aussi n'est-ce pas le côté le moins intéressant et le moins important de la Révolulion que nous allons examiner dans ce chapitre.
/. — Législation civile.
Le droit privé sous la Révolution; les projets de Code civil. — Sous Finfluence des événements, le droit public de la Révolution avait rompu brusquement et complètement avec le droit public de Tancien régime. Il n'en fut pas de même pour le droit privé, qui persista en partie jusqi^*à 1804. Sans doule, Tancien droit privé se trouva supprimé de fait dans tout
ce qu'il avait d'incompatible avec le nouveau droit public; mais ce ne fut qu'en 1804 que put être voté le Code civil : par suite, tout ce qui n'était pas réglé par des lois spéciales continua à être réglé par les coutumes rédigées officiellement au xvi' siècle, par les ordonnances royales, et même par le droit romain, là où il avait conservé sa force obligatoire. Le droit privé offre donc dans son ensemble, sous la première partie de la Révolution, la même variété régionale que sous la monarchie.
Cependant les aspirations vers l'unité de législation et la codification des lois, qui s'étaient déjà fait jour sous l'ancien régime et dans les cahiers de 1789, étaient devenues plus exigeantes avec le nouvel ordre de choses. Aussi toutes les Assemblées de la Révolution cherchèrent à leur donner satisfaction, mais sans pouvoir y parvenir. L'Assemblée constituante avait promis des codes généraux en 1790 *, mais n'avait fait que des réformes partielles, se rattachant à ses réformes politiques. L'Assemblée législative, qui lui succéda, invita, le 16 octobre 1791, tous les citoyens à lui communiquer leurs vues sur le nouveau code civil, mais s'en tint là. Elle déclara d'ailleurs dans une adresse au peuple (16 février 1792) que l'œuvre était longue à élaborer, et qu'elle préférait s'entendre reprocher sa lenteur plutôt que sa précipitation.
La Convention, avec sa décision habituelle, commença par écrire dans la Constitution du 24 juin 1793, l'article suivant : < Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute !a République » (a. 85), puis donna un mois à son comité de législation pour lui présenter un projet de code civil. Le 7 août, aux applaudissements de la Convention, Cambacérès annonça que le projet était rédigé. Il fut lu le 9 et discuté à partir du 22. Au bout de vingt-six séances, la Convention, le trouvant trop compliqué, chargea une commission de six membres de le retou-
1. Décret des 16-24 août 1190, art. 19, 20, 21 : « Les lois civiles seront revues et réformées par les législateurs, et il sera fait un code général de lois simples, claires, et appropriées à la Constitution. — Le code de procédure civile sera incessamment réformé de manière qu'elle soit rendue plus simple, plus expéditive, et moins coûteuse. — Le code pénal sera incessamment réformé de manière que les peines soient proportionnées aux délits, observant qu'elles soient modérées et ne perdant pas de vue que la loi ne peut établir que les peines strictement nécessaires. •
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cher. De ce travail de revision sortit un second projet de Cambacérès, très court, écrit « en style lapidaire », et comprenant seulement 297 articles. La Convention en entendit la lecture le 23 fructidor an II, commença la discussion le 16 frimaire an III, et, trouvant cette fois que le projet était plutôt une table des matières qu'un code de lois civiles, le renvoya de nouveau au Comité de législation.
En Tan IV, sous le Directoire, les travaux recommencèrenl. Une commission nommée par le Conseil des Cinq-Cents, et dont faisait encore partie Cambacérès, annonça le 24 prairial qu'elle était prête à lire son projet. L'examen de ce troisième projet de Cambacérès fut longtemps retardé par la nomination, la transformation, la reconstitution de diverses commissions spéciales. Néanmoins, en l'an YIII, quelques titres allaient être soumis i la discussion, quand survint le 18 brumaire. — Un quatrième projet, préparé à la hâte, avant l'acceptation de la Constitution du 22 frimaire an VIII, par le représentant Jacqueminot, fui tenu pour non avenu. Ce n'est qu'en l'an XII que le Premier consul Bonaparte accomplit enfin les desseins de l'Assemblée constituante, et que l'ancien droit privé cessa dans son ensemble d'avoir force législative. Jusque-là il n'y eut que des modifications partielles, qui, tout importantes qu'elles fussent, n'établissaient pas cependant un abime entre le nouveau régime et Tancien.
Les différentes conditions sociales. — Toutefois l'organisation de la société, avec sa division en trois ordres, ses .restes du servage, sa législation exceptionnelle sur les protestants et les juifs, ses règles encore rigoureuses à l'égard des étrangers \ se liait d'une façon trop intime à l'oi^anisation politique pour ne pas être transformée de suite par les Assemblées de la Révolution. Dès la nuit du 4 août, le servage est aboli et les ordres privilégiés perdent leurs privilèges. Il n'existe plus en France qu'un seul ordre, le Tiers-Etat, qui devient l'état unique des Français. C'est le principe de l'égalité civile qui domine ici : on le verra influer ailleurs,^ Mais ce principe de
i. Voir ci-dessus, chap. i.
droit naturel reçut de graves atteintes le jour où des mesures violentes vinrent placer les < ci-devant privilégiés » dans une situation inférieure. Nous ne parlerons pas ici de la législation d'exception appliquée aux prêtres insermentés, que nous retrouverons au chapitre suivant; mais il est nécessaire de dire un mot de celle qui frappa les anciens nobles.
En exécuiion du décret du 4 août, la Constituante avait aboli» par différentes mesures, toutes les distinctions honorifiques résultant du régime féodal, tous les partages inégaux à raison de la qualité des personnes, les privilèges en matière d*emplois publics, les exemptions en matière d'impôts, les titres nobiliaires, et jusqu'aux signes extérieurs de la noblesse (livrées, armoiries, etc.). Pendant ce temps, Témigration des nobles avait commencé. En janvier 1791, l'Assemblée constituante, respectant le principe de la liberté individuelle, n'avait pas voulu l'interdire. Elle le fit après la fuite de Yarennes (28 juin), puis essaya de faire rentrer les émigrés, et finalement, quand Louis XYI eut accepté la Constitution (14 septembre), décida « qu'il ne serait plus apporté aucun obstacle au droit de tout citoyen français de voyager librement dans le royaume et d'en sortir à volonté ». — Mais l'émigration continue, < la folie de Coblentz » s'organise, et les mesures d'exception se multiplient. Le 27 juillet 1792, l'Assemblée législative déclare les émigrés c traîtres à la patrie », et les frappe dans leurs biens j qui sont confisqués au profit de la Nation. La Convention les frappe dans leurs personnes : c Tous les émigrés sont bannis à perpétuité; ceux qui rentreront seront punis de mort » (23 octobre 1792) ; tous sont considérés comme morts civilement à dater du 9 mai 1792 (28 mars 1793). La Terreur les frappe dans leurs familles : leurs femmes, leurs filles, leurs père et mère, et en outre tous ceux qui leur donneraient asile et ne les dénonceraient pas, devaient voir leurs biens séquestrés et mis en vente. Après le 9 thermidor, on révoqua cette législation à l'égard des familles, mais non des émigrés eux-mêmes : le Consulat devait même l'aggraver.
La Révolution se montra plus respectueuse des principes à l'égard des anciens opprimés. — Louis XVI avait alTranchi les
serfs du domaine royal et supprimé partout le droit de poursuite (1779). Mais une dizaine de provinces admettaient encore le servage, et Ton estime à un million le nombre des serfs qui subsistaient en 1789. La plupart étaient serfs à*hérilage (mainmorte réelle) ; un petit nombre seulement, dans le Jura et le Nivernais par exemple, étaient encore serfs de corps (mainmorte j9ersonn«//e). A la suite de la nuit du 4 août, la Conslituante supprima c tous les droits qui tenaient à la mainmorte réelle ou personnelle », tels que redevances serviles, corvées personnelles, droits d*échute, banalités, sans indemnité pour les seigneurs. Ainsi disparurent en France les dernières traces de Tesclavage romain et germanique, qui avait donné naissance au servage du moyen âge. — Mais Tesclavage ne disparut qu en France. L'Assemblée constituante le maintint dans les colonies françaises, où elle se contenta d'adoucir un peu, par une série de décrets, la condition des < personnes non-libres ». C'est la Convention qui eut l'honneur de réaliser la pensée si souvent exprimée parles papes (Pie II, Paul III, Urbain VIII, Benoît XIV) et de donner un grand exemple aux nations européennes, en abolissant l'esclavage dans toutes les possessions françaises. La loi du 16 pluviôse an II accorde aux nègres la qualité de citoyens français, avec « tous les droits assurés par la Constitution ». La même décision avait été prise, dès le 24 décembre 1789, à l'égard des protestants, auxquels Louis XVI avait rendu l'état civil, mais qui restaient toujours soumis à diverses incapacités politiques'. Ces incapacités furent supprimées, et les protestants déclarés admissibles à tous les emplois publics. Le 10 juillet 1790, la Constituante leur rendit les biens qui avaient été confisqués par Louis XIV et qui étaient incorporés au domaine de la nation. Enfin pour effacer autant que possible la trace de la révocation de Tédit de Nantes, elle décida que tout descendant des religionnaires émigrés serait français, à la seule condition de rentrer en France et d'y prêter le serment civique (9 décembre 1790)'.