‹ Histoiree générale du IVe siècle à nos jours (volume 3)Chapitre 42 sur 166 · Voir ci-dessus, t. VH, p · texte numérisé non relu

Voir ci-dessus, t. VH, p

2. G*est en vertu de celte règle qu'en 1826 la Chambre des députés reconnut à Benjamin Constant la qualité de français.

Elle se montra moins empressée à Tégard des Juifs, qui de temps immémorial se trouvaient en dehors du droit commun. — Au moyen âge, la condition des Juifs, infidèles, étrangers, usuriers, offre une singulière instabilité. Comme infidèles, ils conservent à peu près le libre exercice de leur religion, mais il leur est défendu d*avoir avec les chrétiens des rapports trop intimes; le mariage avec eux est entaché de nullité absolue. Comme étrangers, ils subissent le traitement infligé d'une façon générale aux aubains, et d'une manière plus rigoureuse; car on les considère comme des aubains irréductibles, qui communiquent avec les <r gentils » au mieux de leurs intérêts, mais ne se mêlent pas à eux. Aussi est-il admis sans difficulté que le seigneur féodal peut traiter les Juifs comme il Tentend : il peut leur interdire l'entrée de ses terres, les en chasser ou les y retenir, tanquani servos, les tailler, les vendre, leur enlever tout ou partie de leurs biens. Ces biens surtout tentaient fortement les seigneurs. La prohibition du prêt à intérêt, empêchant les chrétiens d3 se livrer aux opérations de banque, laissait le champ libre aux Juifs, qui centralisaient dans leurs mains le commerce de l'argent. Comme banquiers, on les appréciait; comme usuriers, on les détestait. De fait, ils avaient l'usure âpre. En vain les ordonnances royales se succédaient pour la réprimer : leur nombre même prouve leur inefficacité. Cependant les rois de France s'étaient montrés d'abord singulièrement faciles : Philippe-Auguste, en 1204, se contentait de réduire le taux de l'intérêt à deux deniers par livre et par semaine, «soit environ 43 pour 100! On s'explique les haines excitées par de pareilles mœurs, et pourquoi, si les seigneurs féodaux tiennent à garder chez eux des Juifs qu'ils exploitent à leur tour, les villes au contraire demandent leur expulsion ou les parquent dans des quartiers séparés (Judœariœ), pourquoi aussi on les force à porter sur leurs vêlements un signe distinctif, comme la fameuse roue ou rouelle, de drap jaune ou rouge. De temps à autre, les rois les chassent en niasse, par exemple en 1395 et en 1615. Mais ces expulsions n'eurent jamais de caractère définitif. Au xvni® siècle, les Juifs se retrouvent nombreux, et commencent à pénétrer dans la société fran-

çaise. Un certain nombre obtiennent des privilèges, notamment les Juifs espagnols, portugais, avignonnais. Les Juifs d'Alsace, au contraire, restent soumis à un régime d'exception; mais à Metz et dans le pays messin, ils achètent la tolérance moyennant une redevance de 20000 livres. Telle était la situation, quand l'Assemblée constituante fut saisie de la question juive. — Elle confirma les privilèges antérieurement obtenus, abolit la redevance payée par les Juifs de Metz, et plaça sous la sauvegarde de la loi les Juifs d'Alsace, que le peuple alsacien accusait d'avoir quinze millions de créances pour trois millions de prêls. Malgré son désir d'effacer toutes les bairières entre les hommes, elle refusa d'abord d'aller plus loin, et déclara « n'entendre rien préjuger » (24 décembre 1789). « Son espnl d'égalité, dit Laferrière, luttait péniblement contre lui-même. » C'est seulement le 27 septembre 1791, après qu'elle eut volé la Constitution, que le principe égalitaire l'emporta chez elle, et qu'elle « révoqua tous les ajournements, réserves et exceptions, insérés dans ses précédents décrets, relativement aux individus juifs, qui prêteront le serment civique ».

Cette hésitation de la Constituante est d'autant plus remarquable qu'à l'égard des autres étrangers elle s'était montrée d'une générosité imprudente. Le 6 août 1790, elle avait aboli tout ce qui restait encore du droit d'aubaine et de détraction, sans aucune condition de réciprocité. Dès lors les « aubains > purent laisser ou recueillir des successions en France, tandis qu'à l'étranger les Français étaient toujours soumis aux anciennes restrictions. Il n'y avait même plus d'espoir de les voir supprimer, car les nations étrangères n'y avaient plus d'intérêt. C'est pour remédier à cette choquante inégalité que le Code civil dut faire un pas en arrière, et revenir au principe de la réciprocité diplomatique.

Le mariage civil et le divorce. — Sous l'ancien régime, le mariage était, suivant la déflnition simple des canonistes, < un sacrement produisant à la fois des effets spirituels et des effets civils ». Les légistes des derniers siècles avaient commencé à altérer cette notion du mariage, en distinguant dans ce tout indivisible deux éléments : le sacrement, dont dépen-

liaient les effets spirituels, et le contrat, auquel ils prétendaient rattacher les effets civils. Le but de cette distinction était de donner au roi, sous prétexte de réglementation du contrat, une influence indirecte sur le mariage. Cette théorie subtile n'avait guère produit, en fait de résultats, que des conflits pénibles entre Fautorité religieuse et Tautorité royales. L'Assemblée constituante la reprit pour son compte, mais en la poussant jusqu'à sa conséquence extrême, c'est-à-dire la séparation du sacrement et du contrat. On lit en effet dans la Constitution de 1791 (titre II, art. 1) : c La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, les mariages et les décès seront constatés, et il désignera les offlciers publics qui en recevront et conserveront les actes. » Ce n'était pas, comme semble l'indiquer le texte, d'une simple constatation par des officiers publics qu'il s'agissait (comme cela se pratique en Angleterre, en Espagne, en Scandinavie, et ailleurs), mais d'une véritable sécularisation du mariage.

Elle fut réalisée par une loi votée par T Assemblée législative, le jour même de sa séparation, le 20 septembre 1792. La seclion I du titre IV de cette loi porte cette rubrique significative : « Qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage. » C'était donc bien un mariage civil que la loi introduisait à côté du mariage religieux, à la liberté duquel elle déclarait d'ailleurs ne vouloir c ni innover ni nuire » (art. final). L'âge requis pour le mariage civil est fixé à quinze ans révolus pour les garçons, treize ans révolus pour les filles. Jusqu'à vingt et un ans, âge nouveau de la majorité, les uns et les autres doivent obtenir le consentement de leurs pères, ou à défaut, de leurs mères, ou à défaut, des cinq plus proches parents paternels ou maternels, etc., c sous peine de ne pouvoir être mariés » '. La bigamie est prohibée, ainsi que le mariage en ligne directe et entre frère et sœur.

Le même jour, l'Assemblée législative vota, d'urgence, une loi établissant le divorce. Elle donne comme motifs que « la

I. Sur cette question du consentement des parents au mariage des enfants, voir ci-dessus, t. V, p. 16-17.

faculté du divorce résulte de la liberté individuelle, dont un engagement indissoluble serait la perte », et que certains époux n'ont pas attendu le vote de la loi, « pour jouir des avantages » de cette faculté : aucun cahier des Etals généraux cependant ne l'avait réclamée. Le divorce était rendu aussi facile que possible. Il pouvait avoir lieu : 1** pour de nombreuses causes déterminées : démence, condamnation à des peines afflictives et infamantes, sévices et injures graves, inconduite notoire, abandon de Tun des époux pendant deux ans, absence pendant cinq ans, émigration dans les cas prévus par la loi; 2* par consentement mutuel; 3** pour « simple allégation d'incompatibilité d'iiumeur ou de caractère » : c'était la répudiation déguisée. Au contraire, la séparation de corps était supprimée, ce qui plaçait les époux catholiques dans une situation difficile. Quant aux effets du divorce, ils étaient ainsi réglés : les ex-époux pouvaient se remarier, soit ensemble tout de suite, soit avec d'autres; mais, dans ce dernier cas, il fallait attendre un au (sauf pour l'homme dans l'hypothèse du divorce pour cause déterminée). Ce délai fut abrogé plus tard pour le mari, et réduit à dix mois pour la femme (18 nivôse an II). Quant aux enfants, leur sort était réglé « en assemblée de famille ». Ils pouvaient être confiés à l'un ou à l'autre des ex-conjoints, ou même partagés entre eux. C'était, à brève échéance, la désorganisation de la famille. Le divorce devint, en peu d'années, un dissolvant énergique du mariage civil.

La désorganisation de la famille avait d'ailleurs été préparée par l'Assemblée constituante, qui avait enlevé au père le droit de correction sur ses enfants, pour le remettre à un tribunal de famille, que le père ne présidait pas et devant lequel il ne jouait que le rôle odieux d'accusateur. Elle fut accélérée par la Convention, qui assimila les enfants naturels aux enfants légitimes (12 brumaire an II), et alla jusqu'à donner des récompenses aux filles-mères (17 pluviôse an II).

Les lois abolitives de la féodalité. — C est en matière de propriété foncière que l'action de la Révolution devait avoir le plus d'importance et exciter le plus d'enthousiasme. En affranchissant le sol, elle a gagné à sa cause la masse des petits

proprié laires, fort nombreux en 1789 * et sur lesquels pesait tout ce qui restait du régime féodal. Par une conséquence naturelle de la transformation de la féodalité politique en féodalité civile, Tassujetlissementdes terres avait plutôt augmenté que diminué. En effet, tous les anciens droits dont jouissaient les seigneurs, autant comme souverains que comme propriétaires, avaient été dépouillés par la royauté de leur caractère politique, mais ils n'avaient pas été abolis. Ils subsistaient aux mains de leurs titulaires comme droits pécuniaires, irrachetables , grevant les héritages compris dans leurs seigneuries. Au xvm® siècle, laversion de la féodalité n'avait fait que croître dans le cœur des paysans. Elle devint intolérable le jour où, par suite d'une remarquable évolution de la jurisprudence, ils furent considérés comme propriétaires de leurs tenures. Ces redevances féodales, qui s'attachaient à leur terre, à leur terre à eux, sans qu'ils pussent parvenir à en secouer le joug, leur étaient odieuses. Aussi la question des droits féodaux était grosse de menaces lorsque commença la Révolution. — Personne cependant n'avait semblé s'en apercevoir. Emportés par d'autres idées, les philosophes, les économistes, Turgot même dans une certaine mesure, ne la soupçonnaient pas ^ A peine les Etats généraux furent-ils réunis qu'elle se posa. Malgré la résistance du roi, qui, à la séance du 23 juin, essaya de mettre hors d'atteinte les propriétés féodales, qu'il sentait menacées, il fallut, en présence de la jacquerie suscitée dans les départements par la chute de la Bastille, prendre une décision. Elle fut prise dans la nuit du 4 août; et, le 11, l'Assemblée nationale déclara t détruire entièrement le régime féodal ». Selon l'expression de Merlin, « toutes les propriétés seront désormais allodiales ».

Mais pour faire passer ce principe dans la pratique, il fallait un travail législatif considérable, qui ne dura pas moins de quatre ans, et dont le décret du 11 août fut le point de départ. — Ce décret distinguait deux catégories de droits : les uns, con-

Page 1