Voir ci-dessus, p
2. En 1716, Boncerf ayant publié un ouvrage intitulé : Les inconvénients des droits féodaux, ce livre fut brûlé par arrêt du parlement de Paris.
sidérés comme tenant à la mainmorte, étaient abolis sans indemnité pour les seigneurs; les autres, considérés comme purement fonciers, étaient déclarés simplement rachetables. Le soin de « trier » les droits abolis et les droits rachetables fut confié à un c Comité de féodalité » dans lequel figuraient Merlin et Tronchet. Pendant quatre mois, Merlin travailla avec acharnement pour faire le classement demandé. Poussé par les révoltes des paysans, qui ne comprenaient pas ce retard, il déposa son rapport le 8 février 1790. Dans ce rapport apparaît une distinction différente de celle qu'avait d'abord adoptée la Constituante. D'après Merlin, les droits fonciers dérivent de deux sources : V de la féodalité dominante ; ils sont alors usurpés, nuls ab inilio^ et par suite abolis; 2"* de la féodalité contractante ; ils sont alors consentis, valables, et par suite simplement rachetables. L'Assemblée approuva ce nouveau critérium, et vota, conformément aux conclusions de Merlin, le décret du 15 mars 1790. Par ce décret, étaient supprimés : une soixantaine de droits seigneuriaux se rattachant à l'idée de souveraineté, diverses tenures regardées comme serviles ou quasi serviles, et tous les droits féodaux et censuels, sauf les redevances pécuniaires, qui cessent seulement d'être seigneuriales et sont maintenues comme redevances civiles, rachetables. Les conditions du rachat, différentes suivant que les droits à racheter étaient casuels ou annuels, furent organisées d'une façon peu pratique par le décret du 3 mai 1790, rendu sur le rapport de Tronchet. En fait, le rachat ne s'effectua pas; el quand la Constituante, qui n'avait pris aucune mesure pour l'accélérer, céda la place à l'Assemblée législative, la question des droits féodaux n'était pas résolue.
Assaillie de pétitions diverses, la Législative la discuta à nouveau, et rendit successivement plusieurs décrets d'un effel radical. Elle posa d'abord en principe, à la demande de Couthon, que tous les droits seigneuriaux seraient abolis, sauf ceux dont le seigneur pourrait prouver le caractère contractuel, en rapportant le litre jmmitif d'inféodation ou d'accensemenl. Appliqué d'abord aux droits casuels (18 juin 1792), ce système fut étendu ensuite aux droits fixes (25 août 1792). L'exigence
des titres primitifs avait une portée considérable : beaucoup de ces titres avaient été perdus, ou brûlés dan;? les récents incendies des châteaux, ou enfin n'avaient jamais existé, la possession immémoriale ou la coutume en tenant lieu. C'était là un fait notoire; car la jurisprudence avait depuis longtemps suppléé, par d'autres modes de preuve, au défaut de représentation des titres primitifs. En les exigeant, la Législative rendait les occasions de rachat très rares pour les droits féodaux. Elles ne se présentaient plus guère que pour les rentes foncières qui étaient maintenues, à la condition toutefois que ces rentes ne fussent point dues « à des particuliers seigneurs ou possesseurs de fiefs j» (23 août 1792). Les décrets de 1792 doivent être par suite considérés comme décisifs au point de vue de la disparition du régime féodal.
Il restait peu de chose à faire à la Convention. Elle disposa néanmoins que les droits féodaux seraient abolis sans indemnité, même en présence du titre primordial de concession, et que tous les titres qui les constataient seraient remis aux municipalités et brûlés (17 juillet 1793). Le brûlement fut suspendu six mois plus tard (27 janvier 1794); mais il avait déjà causé la perte d'une foule de chartes précieuses pour l'histoire. Quant aux rentes foncières, la Convention les maintint encore, mais avec cette nouvelle condition qu'elles auraient été créées « sans aucun mélange de cens ou autre signe de seigneurie ou de féodalité » (7 ventôse an II). Par suite de ces deux conditions posées par la Législative et la Convention, un grand nombre de rentes foncières se trouvèrent supprimées en fait. La rente foncière fut ensuite supprimée ew droit, par un effet indirect de la loi du 11 brumaire an VII sur le régime hypothécaire — Ainsi disparurent de la législation les principaux démembrements de la propriété foncière qu'avait connus l'ancien droit. La terre de France était désormais affranchie des nombreuses charges réelles qui la grevaient au moyen âge *.
1. Il y aurait encore à signaler dans le même ordre d*idées les lois ou décrets concernant Temphytéose, la locatairie perpétuelle, le bail à comptant, le domaine congéable, et autres tenures anciennement usitées dans les diverses provinces de France; mais Tespace nous fait défaut.
Lois successorales et hypothécaires. — La réforme des lois successorales et hypothécaires devait suivre de près la réforme du régime foncier. On sait quelle complexité on trouve dans Tancien régime successoral. Si la plupart des coutumes admettent certains principes généraux, tels que la distinction, au point de vue de la dévolution héréditaire, des propres et des acquêts, des biens nobles et des biens roturiers, avec la règle « paterna paterfiis, materna matemis », le privilège de masculinité, le droit d'aînesse, le retrait lignager, la réserve coutumière, comme corollaires, elles ne s'entendaient guère sur la façon dont ces principes et ces corollaires devaient être appliqués. On comptait huit à neuf systèmes différents pour la règle paterna paternis, une vingtaine pour le droit d*ainesse, et le reste à l'avenant. Toutes les coutumes étant en principe « réelles » en matière successorale, il pouvait y avoir, pour un même défunt, une foule de systèmes appliqués à sa succession. Tel était héritier sur la rive droite d'un ruisseau, qui ne l'était plus sur la rive gauche. Il était nécessaire de sortir d'un pareil chaos.
L'Assemblée constituante commença par abroger toutes les anciennes règles contraires aux réformes nouvelles qu'elle avait déjà accomplies, par exemple la distinction des biens nobles et roturiers et le droit d'aînesse, qui provenaient du régime féodal, le reirait lignager, qui entravait la circulation des biens; mais elle laissa subsister les autres règles, et n'établit pas un régime successoral construit de toutes pièces. — C'est la Convention qui se chargea de ce soin, par la loi du 17 nîvose an IL Par celte loi, la Convention a voulu assurer la stabilité de la nouvelle réj)arlition de la propriété foncière, et arrivera la morceler aulant que possible : la loi de nivôse a été une véritable « machine à broyer le sol » (Tocqueville). Elle abolit toutes les coutumes en matière de succession, et déclare qu'il n'y aura plus, pour toute la France, qu'un seul système successoral, dans lequel on ne tiendra plus compte de l'origine des biens, ce qui supprimait la dislinction des propres et des acquêts. La masse unique sera déférée d'abord aux descendants, légitimes ou naturels, lesquels partageront toujours par tête à égalité de degré;
la représentation et le partage par souches sont admis pour eux à rinfîni. A leur défaut, les ascendants, s*ils sont seuls, viennent selon la proximité du degré et partagent par tète. Hors ce cas, la succession se fend par moitié entre les deux lignes. Dans chaque ligne, les collatéraux, s*ils sont seuls, succèdent suivant le degré de Tascendant dont ils descendent; s'il y a à la fois des ascendants et des collatéraux, les ascendants sont toujours primés par les collatéraux qui descendent d*eux ou d*autres ascendants au même degré : la Convention préfère les héritiers jeunes, c les vieux étant abrutis par les préjugés ». Enfin la représentation a lieu à l'infini en ligne collatérale, ce qui entraîne comme conséquence autant de fentes et de refentes qu'il y a de branches parmi les collatéraux : on arrivait ainsi à avoir un nombre énorme d'héritiers. L'effet de la loi fut si rapide qu'au bout de quelques années la propriété foncière était en certains endroits c émiettée » .
La loi de nivôse s'occupa aussi de la faculté de tester, qu'elle réduisit au minimum. Elle permit seulement au testateur de disposer d'un dixième de son patrimoine en présence d'un descendant ou d'un ascendant, d'un sixième en présence d'un collatéral. Il était défendu d'avantager par ce moyen l'un des héritiers : la Convention voulait c l'égalité quand même ». Toute libéralité portant atteinte à la réserve des héritiers était déclarée, non pas réductible, mais nulle pour le tout.
Au point de vue hypothécaire^ la Révolution a posé les bases du régime actuel. L'hypothèque s'était introduite en France après la renaissance du droit romain ; elle s'était considérablement développée sous la monarchie, mais elle était restée organisée d'une façon très défectueuse. Qu'elle dérivât d'une convention, d'un jugement, ou de la coutume, elle était toujours occulte et souvent générale. La loi du 9 messidor an III vint apporter à ce système un changement complet. Les hypothèques, pour produire leurs effets, durent désormais être inscrites sur des registres publics (principe de la publicité). Les hypothèques indéfinies sont supprimées (principe de la spécialité)'^ toutefois celles qui résultent d'un jugement restent générales. Les hypothèques légales ou tacites^ comme on disait autre-
fois, sont abolies. La loi de messidor contenait en outre un système original pour fonder et assurer le crédit foncier. Elle permettait de prendre < hypothèque sur soi-même », et de négocier par voie d*endossement la cédule hypothécaire ainsi créée, sans dette préexistante. Ces cédules étaient de véritables billets à ordre; mais elles ressemblaient aussi à des assignats privés. Cette circonstance effraya la Convention, qui ajourna quatre fois de suite Texécution de la loi de messidor.— Elle fut remplacée par la loi du il brumaire an YII, qui abandonna le système des cédules négociables» et rétablit les hypothèques légales de la femme mariée et des mineurs, mais en exigeant leur inscription. Elle maintenait d'ailleurs d*une façon générale le double principe de la publicité et de la spécialité. Elle compléta ce système, en exigeant la transcription au bureau des hypothèques de tous les actes translatifs de propriété; sinon, la mutation n'était pas opposable aux tiers qui avaient des droits sur l'immeuble vendu. On évitait ainsi, par cette mesure de publicité, les mutations occultes comme les hypothèques occultes. C'était compléter utilement la transformation du régime foncier.
//. — Législation criminelle.
Nouveaux principes en matière criminelle. — La
transformation de la législation criminelle n'était pas moins nécessaire, au double point de vue de la procédure et des pénalités. L'ordonnance de 1670, qui formait sous le premier rapport le droit en vigueur, était trop vicieuse pour pouvoir subsister. Elle avait déjà soulevé lors de sa confection, et surtout depuis, de vives protestations. Le premier président Laraoignon, l'avocat général Talon, le chancelier Séguier, avaient préparé la voie à Beccaria, Voltaire, Servan, Mably, Brissot de Warville, Filangieri, à côté desquels on remarque, non sans surprise, Robespierre et Marat. Leurs critiques avaient provoqué l'édit du 8 mai 1788, qui accomplissait quelques réformes.
Les cahiers de 1789 réclamèrent des modifications plus profondes, qui furent opérées par la Constituante, d'une façon provisoire par son décret du 8 octobre 1789, puis d'une façon définitive par la loi du 16 septembre 1791 sur la procédure criminelle, et le code pénal du 25 septembre de la même année.
Ces deux dernières lois avaient été précédées de Tadoption de plusieurs principes nouveaux, que les Constituants avaient pu trouver dans leurs Cahiers, et qu'il est nécessaire d'indiquer. — Au point de vue de la procédure, il fut d'abord admis, quand l'Assemblée discuta les bases de la réforme judiciaire, qu'on établirait àes jurés en matière criminelle : cette décision entraînait la refonte complète du système ancien. — Au point de vue pénaly la Déclaration des droits de l'homme posait en principe : « 1^ La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société » : elle écartait ainsi les crimes purement moraux, résultant de l'intention et non du fait; 2'' c La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » : c'était la réaction contre les peines atroces en usage auparavant. Le 21 janvier 1790, l'Assemblée ajouta : 1"" que les délits du même genre devaient être punis par le môme genre de peines, quel que fût le rang ou l'état du coupable : ce qui n'avait pas lieu sous l'ancien régime; 2*" que, les délits étant personnels, les peines devaient l'être également et qu'aucune flétrissure légale ne serait plus imposée à la famille des condamnés. Il fut enfin décidé que les peines, toujours modérées, sernienl proportionnées aux délits (16 août 1790).
Sous ce dernier rapport, la Constituante établit un système assez simple. Elle divisa les délits en trois catégories : les crimes, les délits correctionnels, les délits municipaux; — institua trois catégories de peines correspondantes : les peines afflictives et infamantes, les peines correctionnelles, les peines municipales; — et organisa enfin trois juridictions répressives également correspondantes : le tribunal criminel, composé de juges et de jurés; le tribunal de police correctionnelle, composé du juge de paix et de ses deux assesseurs ; le tribunal de police municipale, composé de trois juges choisis par et parmi les officiers municipaux. C'est seulement pour le tribunal criminel
que la Constituante élabora en 1791 une loi de procédure et un code pénal.
La loi de procédure et le code pénal de 1791. — La « procédure parjurés » organisée par la loi du 16 septembre 1791 se divise en deux phases bien distinctes : Tinstruclion préparatoire et l'instruction définitive.
L'instruction préparatoire est faite par le juge de paix, surveillé par Taccusateur public. Elle est ensuite vérifiée par un membre du tribunal (civil) du district, appelé directeur dujunjy qui la complète s'il y a lieu ; puis soumise a ce même tribunal du district, qui fait ici fonction de première juridiction d'instruction, et décide si les charges sont suffisantes contre l'individu soupçonné. En cas d'affirmative, l'inculpé est renvoyé àeydiul le jury d'accusation, composé de huit jurés présidés par le directeur du jury. Cette seconde juridiction d'instruction est appelée à décider de nouveau si les charges lui paraissent suffisantes. Si non, l'inculpé est mis en liberté; si ou?, il y a € règlement à l'extraordinaire », c'est-à-dire renvoi de l'accusé devant le tribunal criminel.
L'instruction définitive commence alors. Elle débute par un nouvel interrogatoire de l'accusé, fait par le président du tribunal criminel, qui doit lui communiquer ensuite toutes les pièces de la procédure. L'accusé désigne alors son avocat; a défaut, on lui en nomme un d'office. Vient ensuite Taudience publique, où tout est oral. On forme d'abord le jury de jugement, composé de douze jurés. On entend les témoins, l'accusateur public, et, en dernier lieu, l'avocat de l'accusé. Le président clôt les débats, les résume, et pose des questions écrites au jury, qui se retire dans une salle séparée pour délibérer. L'ancien système légal de preuves, si absurde, est supprimé : les jurés se décident d'après leur conviction intime. Une fois leur décision prise, on fait entrer le président du tribunal criminel et l'accusateur public : chaque juré passe devant eux, et déclare dans quel sens et pour quels motifs il vote. Le verdict est alors proclamé; le commissaire du roi requiert Tapplication de la peine, et le tribunal criminel la prononce.
Les peines, afflictives et infamantes, que pouvait pro-
noncer le tribunal criminel, sont indiquées par le code pénal du 25 septembre i791. Elles étaient au nombre de huit : la mort, les fers (fixés à vingt-quatre ans au maximum), la réclusion, la gène, la déportation, la détention, la dégradation civique, le carcan. Les peines correctionnelles consistaient en prison ou amendes; les peines municipales, en légères amendes. Étaient supprimés : la mort civile, la marque au fer rouge, les mutilations diverses, le fouet public, Tamende honorable, la confiscation générale, et, bien entendu, la torture, déjà abolie par redit de 1788. — Le système de pénalités graduées établi par la Constituante était très supérieur au système ancien; mais il n*étaitpas parfait. D*abord, il manquait d'élasticité : en matière criminelle, en effet, les peines étaient fuces\ le juge ne pouvait pas se mouvoir entre un maximum et un minimum; il ne pouvait donc tenir compte, ni des circonstances atténuantes, ni des circonstances aggravantes. Les Constituants avaient voulu réagir contre les anciennes peines arbitraires : ils avaient dépassé le but. Ils Tavaient dépassé encore en supprimant le droit de grâce, par réaction contre Tancienne omnipotence royale : il était impossible ainsi de tenir compte du repentir des condamnés. De plus, il avait fallu, par une conséquence forcée, supprimer les peines perpétuelles : par là même, on avait supprimé un intermédiaire nécessaire entre les fers et la mort.
Gode des délits et des peines du 3 brumaire an IV. — L'Assemblée législative compléta l'organisation criminelle de la Constituante en établissant la guillotine comme mode d'exécution de la peine de mort (20 mars 1792). Elle la troubla ensuite par l'institution du tribunal révolutionnaire, le 17 août 1792. Supprimé par la Convention le 29 novembre, ce tribunal fut rétabli sous le nom de tribunal criminel extraordinaire, le 10 mars 1793; il reprit bientôt la dénomination de tribunal révolutionnaire, et devint l'instrument de Robespierre. On a vu plus haut dans quelles conditions il fonctionnait : compétence vague, procédure des plus sommaires, une peine unique : la mort, n'étaient pas ses plus graves défauts ^
i. Voir cUlessus, p. 169, 202, 204, 206-207.
HiSTOIRB oANiRALB. VIU. 32
Vers la fin de son existence, la Convention devait rétablir Tordre en votant la Constitution de Tan III, qui réoi^nisait la justice criminelle à peu près sur les mêmes bases qu'auparavant^ et le Code des délits et des jyeines du 3 brumaire an IV, qui réorganisait la procédure criminelle : sur 646 articles, 600 en effet sont consacrés à la procédure. — Le soin de rédiger ce code avait été confié, le 3 floréal an II, à Cambacérès et à Merlin. Il fut en réalité Tœuvre personnelle de Merlin, qui accomplit un travail prodigieux. Aussi présente-t-il un caractère conforme à ses origines : c'est une composition systématique, dont toutes les parties s'enchaînent, et que la discussion parlementaire, qui amène souvent des incohérences, n'a point altérée; car la Convention le vota de confiance et sans débats la veille même de sa séparation. Le Code de brumaire avait malheureusement le défaut de ses qualités. Mécanisme compliqué, hérissé de formalités et de nullités, il s'est trouvé fort défectueux dans la pratique. Ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'il avait sur certains points abandonné les principes de 1791. Sans doute, il n'y avait de modifications que dans les détails, et non dans les grandes lignes. Mais à certains indices, par exemple au rétablissement de la distinction de l'action publique et de l'action civile, qu'avait effacée la Constituante, à l'importance accordée de nouveau à une instruction préparatoire secrète et écrite, on sent une tendance à revenir aux traditions anciennes. Cette tendance, plus tard, ne fera que se développer.
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