MESURES RELATIVES AUX BIENS D*ÉGLISE
au clergé cette propriété dont elle est la base ; 2'' les corporations n'existent pas vis-à-vis de TËtat, et doivent cesser d*ètre, « quand elles ont cessé d'être utiles > ; 3° le clergé, propriétaire des biens d'Eglise, n'existant plus comme ordre, doit nécessairement cesser d'être propriétaire. Ces arguments prouvaient trop. Le premier, emprunté aux théories de J.-J. Rousseau et repris par les socialistes modernes, conduirait, s'il était exact, à la spoliation universelle, non seulement des personnes morales, mais des simples particuliers; la loi pourrait supprimer tous les propriétaires. On doit s'étonner que l'abbé Maury ait à peine répondu à cet argument. Le second conduisait à abolir, non seulement la propriété ecclésiastique, mais l'Eglise ellemême, puisqu'on jugeait « qu'elle avait cessé d'être utile ». Le troisième constituait une erreur juridique. L'abbé Maury démontra, avec surabondance de preuves, que le propriétaire des bénéfices ecclésiastiques était, non pas l'ordre du clergé, ni même l'Eglise catholique en général, mais chaque paroisse, chaque diocèse, chaque monastère, etc., constitué en personne morale, et dont les biens provenaient le plus souvent de donations particulières.
Cette démonstration était irréfutable. Néanmoins, sous la pression des besoins d'argent S l'Assemblée constituante rendit, le 2 novembre 1789, le décret suivant : « Art. i : Tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la Nation, à la charge de pourvoir, d'une manière convenable, aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres, au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d'après les instructions des provinces; — Ari. 2 : Dans les dispositions à faire pour subvenir à l'entretien des ministres de la religion, il ne pourra être assuré i la dotation d'aucune cure moins de 1200 livres par année, non compris le logement et les jardins en dépendant. »
Alors commença la grande expropriation des bénéfices séculiers et réguliers; et cependant la Déclaration des droits de
1. Déjà, le 29 septembre 1789, l'Assemblée avait prescrit ■ de faire porter, à riiôlel des Monnoies le plus prochain toute l'argenterie des églises, fabriques, chapelles et confréries, qui ne seroit pas nécessaire pour la décence du culte divin -.
rhomme, du 26 août précédent, disait : « Les propriétés élant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n*est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, Texige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. > L*Assemblée constituante violait donc la première le principe de justice qu'elle avait consacré. Ce qu'on a appelé la « sécularisation des biens du clergé » était une véritable confiscation. Sieyès souligna ce caractère : « Vous voulez êlre libres, dit-il aux Constituants, et vous ne savez pas être justes 1 » — Il faut noter, comme circonstance atténuante, que l'Assemblée s'engageait formellement à pourvoir aux frais du culte et à donner aux prêtres un traitement, qui constituait pour eux la représentation partielle des propriétés confisquées. C'est là l'origine première du budget des cultes, qui se présente ainsi dans l'histoire comme une compensation à une confiscation, qui autrement serait sans excuse.
//. — Mesures relatives au clergé.
La Constitution civile du clergé. — Le clergé ne formait plus un ordre de la nation, et n'avait plus de prérogatives et de propriétés particulières. Au point de vue politique, cela, semble-t-il, aurait dû suffire à l'Assemblée constituante; mais, obéissant à certaines inspirations jansénistes et philosophiques, elle alla plus loin, et entreprit de « constituer » le clergé de France sur des bases nouvelles, sans entente préalable avec le souverain pontife. En votant la Constitution civile du clergé^ la Constituante envahit le domaine spirituel, et commit sa plus grande faute. Cet acte eut en effet pour résultat de troubler les consciences, d'ouvrir l'ère des discordes religieuses, d'empêcher les catholiques sincères d'adhérer à la Révolution, et de précipiter celle-ci dans les excès.
Il est assez difficile d'expliquer rationnellement la mesure prise par l'Assemblée constituante. On a dit que le Comité ecclésiastique, chargé d'élaborer la nouvelle charte du clergé.
MESURES RELATIVES AU CLERGÉ oOo
était composé de canonistes savants, tels que Lanjuinais ou Durand de Maillane, qui désiraient revenir aux traditions primitives de rÉglise et réformer les abus qui s y étaient glissés. Mais ces canonistes ne pouvaient ignorer que le pouvoir séculier n'a pas par lui-même compétence pour opérer une réforme religieuse. A défaut des principes, l'histoire de la Réforme protestante aurait dû les éclairer. La véritable explication nous paraît avoir été donnée par le janséniste Camus, ancien avocat du clergé, et par Mirabeau. Camus ne cachait pas son hostilité contre le pape et les pouvoirs qu'il exerçait sur l'Eglise : « Qu'est-ce que le pape? Un évèque, ministre de Jésus-Christ, comme les autres, dont les fonctions sont circonscrites dans le diocèse de Rome.... Il est temps que l'Eglise de France, toujours jalouse de ses libertés, mais pas toujours assez forte pour les maintenir, soit délivrée de cette servitude. » Lanjuinais l'appuyait, affectait de parler toujours à la tribune de « l'évoque de Rome » ; d'Eprémcsnil, fatigué, l'interrompit : « L'évoque (le Rome est pour les catholiques le souverain pontife. » Quant à Mirabeau, qui intervint avec violence dans la discussion, il voulait, non seulement détacher de Rome l'Eglise de France, mais encore la soumettre à l'État : « Tous les membres du clergé sont des officiers de l'Etat; le service des autels est une fonction publique. » C'est bien là la double idée que prétendait réaliser la Constitution civile, votée le 12 juillet 1790.
En voici les dispositions principales : — 1* les 134 diocèses qui se partageaient la France sont supprimés et remplacés par 83 diocèses nouveaux, dont les limites seront les mêmes que celles des départements et qui seront groupés en dix métropoles ; — 2® les évèques et les curés seront élus désormais dans la même forme que les députés et les fonctionnaires, d'après les règles du décret du 22 décembre 1789; — 3^ les évêques élus se présenteront, dans le mois de leur élection, devant leur métropolitain, lequel a le droit de les examiner sur leur doctrine et leurs mœurs; s'il les juge capables, il devra leur donner l'institution canonique; si non, indiquer par écrit la cause de son refus. L'intéressé pourra se pourvoir par la voie de Vappel comme (Tabus; mais, comme il n'y avait plus de parlements
pour connaitre des cas d'abus, un décret du 15 novembre 1790 vint décider que Télu, assisté de deux notaires, se présenterait successivement devant tous les évêques de sa province. Si aucun ne veut accorder la « conGrmation canonique », lappel comme d*abus devra être porté au tribunal civil du district dans lequel est situé le siège a pourvoir. Le tribunal prononcera en dernier ressort, et, s'il juge qu'il y a abus, désignera lui-même l'évèque qui sera tenu de donner la confirmation canonique; — 4*^ quant aux rapports des nouveaux évèques avec le pape, ils sont simplifiés autant que possible : les élus n'auront point à lui demander des bulles de confirmation comme autrefois; ils lui adresseront seulement des c lettres de communion » pour l'avertir de leur élection ; — 5" la constitution détermine enfin le traitement des nouveaux « fonctionnaires » ; sous ce rapport, ses dispositions sont aujourd'hui sans intérêt.
Il n'en est pas de même des premières, qui opéraient une véritable révolution dans la condition du clergé de France. Elles aboutissaient à faire des évêques et des prêtres de simples fonctionnaires administratifs, comme sous l'Empire romain; elles consacraient l'absorption de l'Eglise par l'Etat. Louis XVI en fut scandalisé, et en écrivit aussitôt au pape. Livré à luimôme, il eût sans doute refusé de sanctionner un décret aussi contraire aux lois de l'Église ; mais son entourage lui fit craindre une insurrection, et, sans attendre la réponse de Pie YI, le roi signa « la mort dans l'àme » (24 août).
Les évêques, au contraire, se préparaient à la lutte. Le 30 octobre, trente d'entre eux, députés à l'Assemblée, publièrenl une « Exposition des principes sur la constitution du clei^^é ». rédigée par M'*" de Boisgelin, archevêque d'Àix, et à laquelle adhérèrent tous les autres évêques de France, sauf quatre. Les divers points sur lesquels la Constitution civile était en opposition avec les principes canoniques y sont nettement établis : — 1° supprimer d'un coup 51 sièges épiscopaux et changer la circonscription des autres, c'est faire un acte de juridiction spirituelle hors de la compétence du pouvoir séculier; — 2* faire élire les évêques et les curés par des collèges électoraux où figurent des protestants et des juifs, est absolument contraire
à ces usages primilifs qu allèguent les canonisles du comité et qui donnaient l'influence principale au clergé, contraire aussi au concordat conclu par François I" avec Léon X, lequel constitue à la fois une loi de TËtat et une loi de TEglise qu'on ne peut modifier qu'avec le concours du souverain pontife; — 3** attribuer Tinstitution canonique des évêques au métropoli* tain n'est pas non plus revenir aux usages primitifs, d'après lesquels le métropolitain recevait ses pouvoirs des conciles provinciaux; c'est encore porter atteinte aux droits du souverain pontife, qui depuis deux siècles est en possession de donner cette institution; pourquoi ne pas réunir un concile national et ne pas négocier ensuite avec le pape pour arrivera une entente sur ces questions mixtes? — 4® enfin supprimer tous rapports avec le pape autres qu'une simple lettre de faire part, c'est vouloir faire de l'Eglise de France une église nationale^ ce qui, en matière de religion, est une étrange confusion d'idées, et par suite préparer un schisme. — Pour éviter ce schisme, les évêques se serrent autour du « centre de l'unité » ; ils envoient coup sur coup dans leurs diocèses plus de deux cents mandements, dans lesquels on ne lit, chose inouïe depuis un siècle dans l'Eglise gallicane, que des protestations d'amour et de fidélité pour le Saint-Siège.
Prdtres assermentés et insermentés. — La Constituante sentait la résistance grandir : elle s'obstina et prépara des mesures coercitives. Le 27 novembre 1790, un nouveau décret enjoignit « à tous les évêques, ci-devant archevêques, curés, et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics > de prêter serment € d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tous leurs pouvoirs la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi », sous peine d'être considérés comme démissionnaires, et d'être, dans le cas où ils prétendraient continuer leurs fonctions, « poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public ». Cette obligation du serment consomma le schisme. Quatre évêques seulement le prêtèrent : Loménie de Brienne, archevêque de Sens; de Jarente, évêque d'Orléans; de Savine, évêque de Viviers; Talleyrand, évêque d'Autun, auxquels il faut ajouter deux évêques in partibus.
Gobel et du Bourg-Miroudot, el environ un tiers des membres du bas clergé, parmi lesquels Tabbé Grégoire, bientôt élu évëque du < département » de Loir-et-Cher. 130 évèques et 46000 prêtres le refusèrent. « Si nous prêtions ce serment, répondirent les professeurs de Sorbonne, nous trouverions dans les annales de cette école et jusque dans nos leçons mêmes, Tarrêt flétrissant de notre condamnation. » Un certain nombre d^ecclésiasliques prêtèrent le serment avec des restrictions qui le rendaient orthodoxe; mais cette échappatoire fut fermée par le décret du 4 janvier 1791. Les prêtres « jureurs » furent désignés officiellement sous le nom de prêtres consiitutionnek ou assermentés; les autres sous le nom de prêtres réfractnires ou insermentés.
Au mois de mars 1791, la réponse du pape arriva en France. Comme il était facile de le prévoir, il condamnait la Constitution civile (10 mars). Le 13 avril, par le bref ChariiaSy il interdit la prestation du serment et approuva T « Exposition des principes », que les évêques de France lui avaient adressée le 10 octobre précédent. La situation était désormais très claire : les « réfractaires » seuls restaient en communion avec le pape; les autres ne pouvaient former qu'une Église schismatique '. Parmi les prêtres qui avaient déjà prêté le serment, plusieurs le rétractèrent dès qu'ils connurent la décision pontificale; la plupart persislèrent. « Voilà la guerre civile préparée, guerre religieuse, guerre inexpiable » (Aulard). Quant à Louis XVI, qui avait sanctionné la Constitution civile, il refusa toujours de se mettre en rapport avec des prêtres assermentés. On a vu plus haut rhistoire de son voyage à Saint-CIoud pour y recevoir la communion pascale des mains d'un insermenté (28 avril 1191). Ce jour-là, la fuite de Varennes fut décidée : entre le roi el la Révolution, la question religieuse venait d'ouvrir un abîme- Cependant, il s'agissait d'organiser la nouvelle Église. Les évêques insermentés ayant été déclarés démissionnaires, il y avait, de par la Constitution civile, vacance générale de tous les
1. A la snile de ces brefs cl iMir mesure de représailles, Avignon et le Comtal- Vennissin furent enlevés au pape el réunis â la France (14 septembre). Voir ci-<lessus, p. Ui et suiv.
sièges épîscopaux, sauf quatre. Les procureurs généraux syndics des départements furent chargés de faire procéder aux élections. On trouva des électeurs; on trouva des candidats; il fut moins aisé de trouver des évêques consécrateurs. Un décret du 21 février 1791 décida, pour faciliter les choses, que la consécration « pourrait être faite par un évèque de France, sans être tenu de demander la permission à Tévôque du lieu ». Ce fut Talieyrand, assisté des évêques ni partibus Gobel et Miroudot, qui se décida à donner la vie à TEglise constitutionnelle. Il sacra l'abbé Expilly pour le département du Finistère et Tabbé MaroUes pour celui de l'Aisne (24 février 1791). Les nouveaux évêques sacrèrent les autres élus, et à la fin de 1791, l'Église constitutionnelle était au complet ^ Les prises de possession des nouveaux sièges s'effectuèrent dans différentes villes (Laon, Soissons, Besançon) avec une certaine solennité, grâce aux soins des administrations municipales; dans d'autres (Nîmes, Quimper), il y eut des scandales de tous genres.
Une des premières visites, à peu près indispensable, des nouveaux prélats fut pour le club des Jacobins du lieu. Ils y furent bien reçus; quelques-uns même furent nommés présidents (MaroUes à Laon, de Villar à Laval). La situation changea, quand les évêques voulurent commencer leurs visites pastorales dans les communautés religieuses. A Besançon, Séguin ne put se faire admettre par les Visitandînes, les Carmélites, les Bénédictines. Les religieuses de Chàleauroux fermèrent leurs portes à Héraudin; les Carmélites de Nantes à Minée. Roux pénétra chez les Carmélites d'Arles, mais reçut un accueil significatif. Dans beaucoup de campagnes, les prêtres assermentés ne réussirent pas à entrer en relations avec leurs paroissiens. Dans le Midi, en Vendée, en Poitou, en Bretagne, les « intrus v furent tenus à l'écart ou chassés; quelques-uns battus et blessés. Dans l'Hérault, il fallut les installer manu militari et l'opération suscita des troubles à Frontignan, Bouzigues, Gastelnau, Saint-Just, etc. Le rapport des députés Gensonné et Gallois, envovés comme commissaires dans la