‹ Histoiree générale du IVe siècle à nos jours (volume 3)Chapitre 47 sur 166 · Gobel, pour sa part, sacra 48 évoques, plus de la moitié · texte numérisé non relu

Gobel, pour sa part, sacra 48 évoques, plus de la moitié

Vendée et les Deux-Sèvres, contient sur Tattitude des populations de curieux renseignements (9 cet. 1191).

Quant aux prêtres insermentés, privés de leurs églises et de leurs fonctions, ils restèrent quelques mois sans être inquiétés, TAssemblée constituante se déclarant « éloignée du dessein de dominer les opinions, plus éloignée encore du projet de tyranniser les consciences * ». Le 8 février 1791, elle leur allouait un secours de 500 livres, et le 1 mai, défendait de les empêcher de dire la messe dans les églises. — Une fois rAssemblée législative réunie, leur situation ne tarda pas à s'aggraver. Dès le 29 novembre, l'Assemblée décréta que tous les ecclésiastiques qui n'avaient pas encore prêté le serment devaient le faire dans la huitaine, sous peine d'être considérés comme « suspects ». Le 27 mai 1792, elle prononça la déportation des insermentés. Louis XYI montra celte fois quelque énergie, et refusa sa sanction à ces deux décrets. Après le 10 août, Louis XVI étant détenu au Temple et la sanction royale n'étant plus nécessaire, ces décrets furent renouvelés. Le 26aoôt, il est enjoint à tous les prêtres insermentés de sortir dans les huit jours du département et dans les quinze jours du royaume; passé ce délai, ceux qui n'auront pas obéi seront arrêtés, conduits de brigade en brigade au port de mer le plus voisin, et déportes à la Guyane. Ceux qui rentreront en France seront condamnés à dix ans de détention. Les simples clercs, minorés, et frères lais seront soumis aux mêmes dispositions, « lorsque, par quelques actes extérieurs, ils auront occasionné des troubles venus a la connaissance des corps administratifs, ou lorsque leur éloignement sera demandé par six citoyens domiciliés dans le même département ». La persécution religieuse était commencée.

Décret du 13 février 1790 sur les ordres religieux. — Pendant ce temps, que devenait le clergé régulier'^ Sous L'ancien régime, les religieux profès étaient, on le sait, soumis à de graves incapacités, plus ou moins analogues à la mori civile : d'abord à l'incapacité de se marier, qui s'appliquait i

i. Inslruclion du il janvier 1791 sur la Constitution civile du clergé.

tous, même à ceux qui n'étaient pas engagés dans les ordres majeurs; à Tincapacité de posséder, et par suite de recueillir et de transmettre une succession; enfin à Tincapacité de quitter leur couvent sans autorisation, sous peine d*y être réintégrés par les soins de Tautorité civile, au besoin manu militari. C'était la sanction canonique et civile du triple vœu de chasteté, de paiivreté, d'obéissance. — La Révolution suivit à Tégard des moines et des religieuses un système inverse; elle commença par leur donner pleine liberté, tout en cherchant à diminuer leur nombre. Le premier décret qui les concerne est celui du 13 février 1790, qui est antérieur à la Constitution civile du clergé et qui pendant deux ans et demi devait régir la condition légale des congrégations religieuses. Il est indispensable d'analyser ce décret, dont quelques expressions sont équivoques et qui a ^ié souvent mal interprété.

L'article 1'^ est ainsi conçu : « La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaît plus de vœux monastiques solennels de l'un ni de l'autre sexe; en conséquence, les ordres et congrégations réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux, sont et demeureront supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir. > Les religieux des deux sexes < pourront sortir de leurs monastères en faisant une déclaration devant la municipalité du lieu », et recevront une pension convenable (art. 2-1®). Les religieux « qui ne voudront pas profiter de la disposition du présent décret » se retireront dans les maisons qui leur seront indiquées; les religieuses pourront rester dans celles où elles sont actuellement (art. 2-2** et 3). c II ne sera rien changé, quant à présent, à Tégard des maisons chaînées de l'éducation publique et des établissements de charité, et ce, jusqu'à ce qu'il ait été pris un parti sur ces objets » (art. 2-3*»). C'est tout.

Il résulte de ce décret que l'ancienne « mort civile » qui frappait les religieux est abolie', et notamment que la loi ne les oblige plus à rester dans leur couvent malgré eux. Mais la loi ne les oblige pas non plus à en sortir. En d'autres termes, le

{. Sans effet rétroactif toutefois, en ce qui concerne le droit de succéder (décret du 20 février HOO).

décret né dissout pas les ordres religieux : les couvents sont ouverts, ils ne sont pas fermés. La loi' ne reconnaît plus comme corporations légales les congrégations où Ton prononce des vœux solennels, mais elle ne les regarde pas non plus comme illicites; elle se borne à refuser la sanction civile aux anciennes incapacités qui frappaient les religieux. C*est ainsi que le décret fut interprété à l'époque, et cette interprétation résulte jusqu'à l'évidence des nombreux décrets qui suivirent, et qui déterminèrent la façon dont les religieux qui optaient pour la vie commune devaient être installés et groupés dans les monastères \ Sans doute, le décret du 13 février n'était pas inspiré par une pensée de bienveillance pour les ordres religieux; mais il serait injuste de le présenter comme une mesure antilibérale.

Dissolution des ordres religieux en août 1792. — Les mesures de ce genre ne commencent qu'avec l'Assemblée législative et après le 10 août 1792. Dès le 17, l'Assemblée, « considérant que les bâtiments et les terrains vastes et précieux, occupés par les religieux et les religieuses, présentent de grandes ressources à la nation dans un moment où ses grandes dépenses lui font une loi de ne négliger aucune de ses ressources; qu'il importe de faire jouir les religieux et religieuses de la liberté qui leur est assurée par les lois précédemment faites; qu'il n'importe pas moins de dissiper les restes du fanatisme auquel les ci-devant monastères présentent une trop facile retraite », décrète d'urgence : < A dater du l** octobre prochain, toutes les maisons encore actuellement occupées par les religieuses ou par des religieux seront évacuées par lesdits religieux et religieuses, et seront mises en vente à la diligence des corps administratifs. > Cette fois, il n'y avait plus à s\ tromper : les couvents étaient fermés; c'était « rextinction absolue de la vie monacale », comme le dit encore le décret, que l'Assemblée législative poursuivait. — Le lendemain (18 août), « considérant qu'un Etat vraiment libre ne doit

i. Voir les décrets du 19 mars 1790, art. 4; — 8 octobre 1790, lit, I, art. 16 et suiv., tit. II, art. 1 et siiiv.; — 8 déc. 1790; — 11 mars 1791; — 13 mars 1791: — 17 juillet 1791, art. 1-3.

MESURES RELATIVES AU CLERGE ol3

souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui, vouées à renseignement public, ont bien mérité de la patrie », l'Assemblée supprime, dans les mêmes termes, « toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d*hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles vouées uniquement au service des hôpitaux et au soulagement des malades, sous quelque dénomination qu^elles existent ». — De plus, « considérant que le moment où le Corps législatif achève d'anéantir les corporations religieuses est aussi celui où il doit faire disparaître à jamais tous les costumes qui leur étaient propres, et dont l'effet nécessaire serait d'en rappeler le souvenir, d'en retracer l'image, ou de faire penser qu'elles subsistent encore », l'Assemblée abolit et prohibe, pour l'un et l'autre sexe, le port du costume ecclésiastique et religieux. Les contraventions à cette disposition devaient être punies, la première fois, comme délits de police correctionnelle, et, en cas de récidive, « comme délits contre la sûreté générale » (décret du 48 août, tit. I, art. 9-10). — Enfin les biens des congrégations religieuses et séculières supprimées devaient être vendus comme biens nationaux. Les religieux expulsés devaient recevoir une pension, à la condition, pour les religieux hommes, de prêter le serment civique.

Huit jours plus tard, paraissait le décret sur la déportation des insermentés, lequel pouvait s'appliquer aussi aux religieux; et, avant même que le délai de quinzaine qui leur était imparti pour quitter le royaume fût expiré, tous ceux qu'on put trouver étaient arrêtés à Paris, incarcérés, et « seplembrisés » ; 300 périrent ainsi'. Des massacres analogues eurent lieu à Meaux, Châlons, Rennes, Lyon. Ceux qui échappèrent se cachèrent comme ils purent, ou « se déportèrent » à l'étranger, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne. Le sang avait donc déjà coulé, et l'émigration forcée commençait, quand la Convention se réunit.

1. Sur les massacres de septembre, voir ci-dessus, p. 150 cl suiv.

Histoire oémérals. VllI. 33

///. — Mesures relatives au culte.

Préliminaires du culte de la Raison. — Avec la Convention, ce fut la persécution ouverte, souvent sanglante, non plus seulement contre le clergé réfractaire, mais contre le culte catholique dans toutes ses manifestations. Le clergé constitutionnel lui-même, qui cependant suivait assez docilement le courant, ne réussit pas toujours à se soustraire aux mesures draconiennes, qui pendant deux ans se succédèrent sans interruption. La série s'ouvre par un décret des 21-24 avril 1193, qui décide que « tous les ecclésiastiques séculiers, réguliers, frères convers et lais, qui n'ont pas prêté le serment, seront embarqués et transférés sans délai à la Guyane française », ainsi que « tous ceux qui seront dénoncés, pour cause d'incivisme, par six citoyens dans le canton » ; < les déportés qui rentreraient sur le territoire de la République seront punis de mort dans les vingt-quatre heures » (art. 1, 2, 8). L'Eglise constitutionnelle était encore couverte par la loi; mais elle était déjà attaquée par les conventionnels et les orateurs des clubs qui se proposaient la « déchristianisation » de la France et réclamaient « l'extirpation du fanatisme ». Le 7 juin, la Convention, qui ne voulait pas encore aller jusque-là, décrète huit jours d'Abbaye contre ceux de ses membres « qui se permettront de demander la déportation des prêtres soumis à la loi et salariés des deniers publics ». Mais elle abandonna bientôt ces velléités de résistance. La question du mariage civil des prêtres lui en fournil l'occasion.

Déjà Lindet, évêque constitutionnel de l'Eure, s'était marié à la fin de 1792. Son exemple commençait à être suivi par un certain nombre de prêtres assermentés. Quelques évêques les encouragent : en mai 1793, Gobel installe solennellement à Saint-Augustin le prêtre marié Aubert. D'autres résistent el sont dénoncés à la Convention : Fauchet, Le Coz, Philbert, Thuin. Ce dernier, évêcjue de Seine-et-Marne, ayant retenu le traitement d'un de ses vicaires mariés, l'orage éclate. Danton

MESURES RELATIVES W CILTE 5r>

iJemamle la révocation de cet évèque « impie » (19 juillet), et la Convention décrète : « Les évêques qui apporteraient, soit directement, soit indirectement, quelque obstacle au mariage des prêtres, seront déportés et remplacés. » Le 12 août, la Convention décide que les prêtres mariés doivent continuer leurs fonctions et les reprendre s*ils ont été destitués. Quelques communes s'élant insurgées, nouveau décret : « Tout prêtre qui sera marié, et qui sera inquiété à ce sujet par les habitants de la commune de sa résidence, pourra se retirer dans tel lieu qu*il jugera convenable, et son traitement lui sera payé aux frais de la commune qui Faura persécuté » (17 septembre).

En somme, la Convention poussait à la désorganisation du culte constitutionnel. Le même jour et le mois suivant, elle mit le clergé assermenté en état de suspicion. Tout ecclésiastique, même assermenté, qui serait dénoncé pour incivisme par six citoyens, devait être déporté sur la côte d'Afrique entre le 23*' et le 28® degré de latitude. Les prêtres cachés qui ne se livreraient pas dans le délai d'une décade devaient être punis de mort dans les vingt-quatre heures; on promettait 100 livres de récompense à quiconque les dénoncerait et la déportation à quiconque les cacherait (17 sept, et 20 oct. 1793). Toutefois, le prêtre assermenté qui se sera marié, et aura ainsi fait preuve de civisme, « ne pourra être sujet ni à la déportation, ni à la réclusion » (25 brumaire an II) : c'était une prime au mariage qu'établissait ainsi la Convention. D'après Grégoire, deux mille prêtres se marièrent.

A cette date, sous l'influence d'Hébert, de Chaumette, des représentants en mission, le mouvement de <t déchristianisation » se prononçait sensiblement. L'idée de s'attaquer au dogme, d'essayer de détruire le catholicisme, avait pris naissance, et dans les départements les outrages au culte catholique préparaient le culte de la Raison. En Orléanais et en Berry, l 'ex-bénédictin Laplanche interdit les processions, abat les croix, ordonne à tous les curés de se marier (sept. 1793). A Nevers, l'ex-oratorien Fouché et Chaumette donnent à l'inauguration d'un buste de Brutus un caractère nettement antireligieux (22 septembre); en octobre, Fouché laïcise les enterrements et

:il6 L EGLISE ET LA REVOLUTION

les cimeliëres, prohibe les cérémonies du culte hors des églises, célèbre une fête païenne avec feu sacré de Yesta, temple de l'Amour, etc. A Reims, Rûhl brise la Sainte- Ampoule (7 octobre). A Amiens, André Dumont arrête : « Tous prêtres convaincus d'avoir, les ci-devant jours connus sous le nom de fêles ou dimanches, célébré des offices tels que grand'messes, vêpres, saints, ou matines, seront sur-le-champ arrêtés et conduits en prison, pour être aussitôt livrés au tribunal criminel, et être punis comme infracteurs à la loi » (26 octobre). Le 31 octobre, à Rochefort, Laignelot transforme l'église paroissiale en Tejnple de la vérité, où, en grande cérémonie, huit prêtres assermentés et un ministre protestant viennent se « déprêtriser ». Le même jour, révêque constitutionnel Fauchet, qui -avait réagi contre les mesures relatives au mariage des prêtres, était guillotiné à Paris, avec les Girondins.

Le culte de la Raison. — Le mouvement hébertiste a\^il fini par gagner la Convention. Le 6 octobre, elle vota le calendrier républicain, qui fut dans son inspiration une mesure antichrétienne, et devint, par sa substitution du décadi au dimanche, l'occasion d'unç longue persécution *. Le 28 octobre (7 brumaire an II), elle décide qu'aucun ecclésiastique ne pourra èlre nommé instituteur, aucune religieuse institutrice. Le 15 brumaire, Marie-Joseph Chénier demande rétablissement d'une religion laïque, celle de la patrie, « mère et divinité commune », et la Convention applaudit. Pour réaliser l'idée de Chénier, elle n'avait plus qu'un pas à faire.

Chaumette, procureur de la Commune, Pache, maire de Paris, Anacharsis Cloots, et autres hébertistes la décidèrent, en obtenant l'abdication de Gobel, évêque de Paris, et de son conseil épiscopal. L'afiaire se fit, avec une mise en scène concertée d'avance, à la séance de la Convention du 17 brumaire an II. Gobel se présente à la barre, conduit par Chaumette, Momoro, Pache, et entouré de ses vicaires. Il prononce uo discours « analogue aux circonstances », et termine ainsi : « Aujourd'hui qu'il ne doit plus y avoir d'autre cuite public et national que

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