‹ Histoiree générale du IVe siècle à nos jours (volume 3)Chapitre 72 sur 166 · Voir ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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vier 1791 , il ne vaut plus que 91 pour 100 de la valeur du métal; 82 pour 100 à la séparation de la Constituante; 72 et 51 pour 100 à la réunion de la Convention; 40 et 34 pour 100 en 1794; en 1795, 18 pour 100, puis 2,97 et 0,67 pour 100; en 1796, 0,54, 0,44, 0,29 pour 100. Pour combattre la baisse, on interdit Fusage du numéraire, même sous peine de mort (5 sept. 1793): on établit des prix de vente maxima. — Enfin, on fit faillite : démonétisation des assignats à la face royale (juillet 1793), puis, des assignats de la Convention (mars 1799).

La faillite sur la dette fondée avait précédé la faillite sur l'emprunt à la circulation : réduction des arrérages à 80, 50, 20, 5 pour 100, puis à moins encore, sans parler du paiement en assignats; réduction du capital par la célèbre banqueroute du tiers consolidé (30 septembre 1797).

C*est au milieu de ce désordre, néanmoins, que les Assemblées révolutionnaires fondent sur les bases les plus solides l'édifice de nos finances modernes.

La loi du 1*' décembre M 790 coordonne les progrès déjà réalisés dans la matière de l'impôt foncier. Elle proclame l'égalité des terres devant le fisc, pose en principe l'incidence de l'impôt sur le revenu net, la fixité des contingents, le paiement en numéraire; elle affirme la nécessité d'un cadastre. Elle a malheureusement un vice capital : ce sont les officiers municipaux qui doivent relever la nature et la contenance des propriétés, procéder aux évaluations du revenu, établir la matrice des rôles, organiser la perception. L'incurie des municipalités rendit la loi stérile. A la fin de l'an V, les rôles de Tan III n'étaient pas achevés. Au début du Consulat, un tiers des rôles de l'an VII n'était pas terminé. La loi du 24 novembre 1799 abrogea ce système destructif du revenu public et créa l'administration des contributions directes. Un an auparavant avait été votée la loi du 3 frimaire an VII, qui reproduisait, en les précisant, l'ensemble des règles précédemment admises et qui fut le point de départ de la législation moderne.

L'impôt personnel-mobilier, après les tentatives de la loi du 13 janvier 1794 pour établir un impôt progressif, de la loi du 25 juillet 1795 pour taxer le luxe, après les scandales des jurj's

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d'équité établis par la loi du 1" août 1797, est organisé par la loi du 23 décembre 1798.

La loi du 24 novembre 1798 lui juxtapose la contribution des portes et fenêtres.

L'impôt des patentes, créé en 1791, abandonné en 1793, est restauré en 1795, amélioré en 1796 par la loi du 6 fructidor an IV, où apparaît la combinaison des droits fixes et des droits proportionnels. Les principes actuels de l'impôt sont enfin posés par les lois du 28 octobre 1797 et du 22 octobre 1798.

La Constituante, sous l'influence des théories physiocratiques, renonça aux ressources qu'auraient pu lui donner les impôts sur le sel, les droits sur les boissons et les tabacs. Elle ne conserva que les douanes, l'enregistrement et le timbre; les droits de garantie, et ceux sur les caries à jouer, d'abord supprimés, furent rétablis sous le Directoire. A la même époque, l'impôt sur les voitures publiques remplaça l'ancien monopole des messageries.

Le tarif des douanes de 1791 a déjà été signalé et apprécié. Le service des douanes fut réorganisé par une loi du 23 avril 1791. Une autre loi, plus importante encore, celle des 28 juillel- 6-22 août 1791, réglementa les déclarations à faire par les importateurs, la visite et la vérification des marchandises, les formalités dans le rayon frontière, les saisies, les procès-verbaux et la police générale. Cette loi constitue encore aujourd'hui le code de l'administration des douanes. Il n'est que juste d'ajouter qu'elle reproduit à peu de chose près les dispositions de l'ordonnance de février 1687. Une loi du 4 germinal an II, dont beaucoup de dispositions sont encore en vigueur, introduit la compétence du juge de paix, bientôt généralisée par la loi du 14 fructidor an III. La loi du 9 floréal an VII réglemente la forme des procès-verbaux et détermine la foi qui leur est due.

La loi du 19 décembre 1790, qui codifia la matière des droits d'enregistrement et de mutation connus précédemment sous les noms de droits de contrôle, d'insinuation, de centième denier, est loin d'avoir la même valeur. Par la suppression de l'expertise, par la défense de rechercher les mutations secrètes, par l'atténuation des pénalités, elle ruina les perceptions. C'est

la loi du 22 frimaire an VU qui réorganisa cette administratien. Elle est encore la base du code actuel de Tenregistrement.

La loi du 12 décembre 1190-18 février 1791 sur le timbre fut encore moins bien conçue que la loi de 1790 sur Fenregisirement. Elle eut ce résultat singulier que le timbre ne produisit pas de quoi payer le papier. En Tan IV, il en résulta un déficit énorme. Diverses réformes furent introduites par les lois du 9 vendémiaire et du 3 brumaire an YI. Enfin, les bases mêmes de la législation furent renouvelées, pour le plus grand profit du Trésor, par la loi du 13 brumaire an VII, qui est encore aujourd'hui le texte fondamental en matière de timbre.

La perception des droits de marque sur les matières d'or et d'argent fut suspendue de fait, de 1790 à 1796, par suite de la dispersion des employés. La loi du 19 brumaire an VI reconstitua ce vieil impôt sous le nom de droits de garantie. Elle est encore aujourd'hui en vigueur. — L'impôt sur les cartes à jouer, supprimé en 1790, est rétabli parla loi du 9 vendémiaire an VI : la perception en est réglée par l'arrêté du 3 pluviôse an VI, sur des bases empruntées à l'ancien régime (règlement de 1751) et qui subsistent encore aujourd'hui. — Enfin, la loi du 9 vendémiaire an VI, après une expérience malheureuse de l'exploitation des messageries sous le régime de la concurrence, introduit les droits sur les voitures publiques. Les bases essentielles de l'impôt n'ont pas changé depuis cette époque.

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