LIVRE II. — CHAPITRE l
des moyens et des ressorts modifiés selon le caractère de chaque peuple envahisseur et de chaque peuple vaincu , arrivèrent j les uns plus tôt, les autres plus tard, au même résultat : la féodalité.
Mais , quant au cas particulier de la conquête da l'Italie par les Lombards et les Francs , il y eut dans cette double occupation un but et une tendance complètement opposés.
D'un côté j une nation tout entière cherchant 00 wA producteur, une riche patrie , portant ses pénates, bâtissant ses demeures aux lieux où étaient les lares et les demeures d'un autre peuple; d'autre part, une armée de guerriers^ mus par le sentiment de la gloire , laissant derrière eux leurs foyers et leurs familles , plus épris de leur ciel brumeux que du beau ciel des vaincus, rêvant au retour en posant leurs tentes dans le pays conquis , et n'aspirant qu'à y laisser quelques traces glorieuses de leur passage I Ces traces , Manzoni , Maffei nous les montrent ; on les retrouve dans la législation tout entière qui «uhrit la conquête : et l'on peut dire en toute assurance que le règne des Francs eut sur celui des Lombards l'avantage, dès les premiers temps de la conquête , de n'être pas spoliateur, et de rendre une partie de sa dignité au peuple sub-
jugué avant eux par les Lombards. Sous ce régime^ on admit indistinctement Italiens, Lombards et Francs aux charges publiques (1), aux conseils de l'État et à la diète , qui finit plus tard par nommer et proclamer ses rois.
Sous ce régime j les mains du vainqueur ne furent plus les seules à tenir Tépée et la balance de la justice.
Nous verrons en allant plus avant, que, sous la domination française , il y eut distinction entre les législations de chaque peuple, non comme un moyen de démarcation outrageuse et oppressive , mais par esprit de tolérance autant que par Tinfluencc des usages du temps. Nous aurons des fautes à relever, des abus à déplorer : quelle est Tinstitution humaine qui en soit exempte? Mais au moins il y aura communaulé d'intérêts ; les phases de prospérité seront égales
(1) Il résulte de la loi vm** publiée par Pépin, qu'il y avait sous son règne, des comtes francs et des comtes lombards et italiens pour gouverneurs des villes. MUKATORI, Renm Italie, T. r', p. 2.
On lit encore dans Muratori ,* que Charlemagne envoya en 811, pour ambassadeurs à Tempereur Nicéphore, Attan ou Azzon, évêque de Basie , Hugues , comte de Tours , ei Aïon ou Agione, Lombard du Frioul. « Le sage monarque, » ajoute le docte historien, admettait les Italiens et lesLom- » bards aux fonctions les plus honorables de la cour et du » royaume. »
" ÀHn. di'HnLy T. IV, uhho 811, p. Mtt.