LIVRE If. — CHAPITRE II
^^ les appelait jti^5 (judices), dénomination que les Lombards donnaient aussi aux comtes et ^w ducs , mais que les Francs restreignirent , àm les premiers temps de la conquête, aux gouverneurs qai n'avaient pas le titre de comte (1). h déncnrination de juge passa par ht smte à des fonctionnaires inférieurs (2) ; celle de coûite descendit jusqu'aux juges et aux simples gouverneurs de villes.
Les ducs, les comtes et lesjtiges, obligés par leurs fonctions , à rendre des sentences (3), foraient pour la plupart y dans ces temps barbueBj les lois et les décrets qu'ils devaient appli(iaer. On adjoignit à ces fonctionnaires y dont le plus grand nombre ne savait pas lire 9 des assesseurs {scanni ou scatnni) versés dans la science de la législation y et qui y postérieurement , furent eux - mêmes appelés juges.
(1) GlULlNI.
(2) GiULua croit que les juges avaient aussi en Lombardie le nom de scariam.
(3) Voltaire dit que les comtes, chez les Francs, defaient connaître 1» lois , qui n'étaient ni aussi difficiles ni aussi nombreuses que les nôtres. Nous doutons que ces magistrats fussent plus instruits en France qu'en Italie , et nous croyons à l'assertion de Giulini , quant à l'ignorance des grands, au moins dans la nouvelle conquête de Cbarleniagne.
224 PREMIÈRE ÉPOQUB.
Les comtes et les ducs avaient aussi deux notaires auprès d'eux (1).
Les iicomtes ou snce-comtes (vice-comités) et les ince-juges (vice-judices) administraient une portion des territoires soumis à Tautorité des comtes et des juges , et les suppléaient pour le jugement des affaires de peu d'importance , pour celles , par exemple , qui ne devaient entraîner la perte ni de la vie y ni de la liberté , ni de biens immeubles, ni d'esclaves, causes qui
(1) D'après un décret de Lothaire, les notaires devaient être de bonne réputation et versés dans la connaissance des lois. Ils devaient jurer de ne jamais admettre sciemment dans leurs écritures ni fausseté ni fraude. Ceux qui » par ignorance ou toute autre cause, rendaient irrégidiers les actes authentiques qu'ils rédigeaient , on ceux qui en égaraient, devaient payer des donunages-intérêts aux personnes à qui ces irrégularités occasionnaient du préjudice.
Aucun d*enx ne devait exiger, pour un actequdconqœ qui aurait quelque étendue, plus d'une demi-livre d*argent, et si Tacte était de peu d'importance, la fixation du saliure , qui devait être proportionnée à son étendue, était laissée à l'arbitrage du juge.
Ils ne devaient rien recevoir des orphelins et des pauvres.
Chaque notaire devait habiter le comté dont il ressentait et ne s'en éloigner qu'avec l'autorisation du comte. Tout acte passé par un notaire, hors du territoire où il avait droil d'exercer, était nuL Les écritures devaient être faites par les notaires, en public^ devant les comtes, les écbevins , ou les vicaires ; ou au moins, elles devaient, après la rédactioa* être montrées à l'évêque ou au comte ou aux vicaires. A défaut, elles étaient exposées sur la place de l'élise, point de réunion de la population, pour en constater la légitimité et l'authenticité. (Ghuni. )