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réellement exemptes du tribut , en ce sens que ^ plus grande partie des propriétés foneières ^yant fini y sous la seconde race, par se convertir ^^ fiefs ou bénéfices nûlitaires y une redevance ^it royale^ scuit seigneuriale, devait grever presse toutes ces institutions de la féodalité. Montesquieu, qui se prononce contre Texistefice des ^^p6ts à cette époque , pense que si les vaincus ^^ payèrent d'abord , on ne tarda pas à les en ^^XHupter, et que ces impôts furent, pour les Sommes /î6re^, changés en un service militaire. Ne poutrait-H)n pas présumer, d'après tout ^^ qui précède, que les terres occupées par les A^ainqueurs étaient, sauf les redevances féodales, ex^oaptes d'impôts en tout temps, et que celles appartenant aux vaincus de la classe libre étaient frappées de tributs en temps de paix , et que ces tributs pendant la guerre se convertissaient en service militaire ?
Qu'on nous pardonne ces doutes , ces suppositions y ces systèmes hasardés : c'est une tâche bien ardue , bien périlleuse à travers des matériaux épars , isolés , souvent incertains , et au milieu d'une foule d'ouvrages obscurs et contradictoires , que de chercher à former un ensemble clair, raisonné et logique des lois , des usages et des mœurs d'une époque aussi reculée.
(( Comment 9 » s'écrie un savant professeur^ « comment pénétrer dans un tel état, et en repro- » duire l'image à l'aide de quelques chroniques i> sèches ou mutilées, de quelques fragmens de » vieux poèmes, de quelques paragraphes de » lois (1)? »
Les principales ressources financières des rois et des empereurs pour l'entretien de leurs cours, consistaient dans les produits de leurs doimaines, ce qui semble résulter de la lettre écrite par les évêques à Louis , frère de Charles-le-Chauve.
c< Ayez soin de vos terres , )» écrivaient ces prélats (2), a afin que vous ne soyez pas obligé y> de voyager sans cesse par les maisons des eo- » clésiastiques , et de fatiguer leurs serfs (3) y* par des i^oitures; faites en sorte que vous » ayez de quoi vivre et recevoir des ambas- >» sades. »
Nous avons dit déjà ce qu'étaient les tributs désignés sous la dénomination de fœdorumj paratum , mansionaticum , etc. , fourrages , vi-
(1) M. GujzoT, HisL delaCmi, vu* leçon , page 2iA.
(2) Voyez le Cap. de l'an 558 , art. li.
(3) Nous ne savons sur quoi Montesquieu s'est fondé pooi affirmer que Timpôt des chevaux et des voitures ne frappait que les hommes lilnes. ( Esp, des Lais, liv. xxx , chap. xui. )
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Vf es, logement, moyens de transport fournis ^^ souverains ou aux commissaires royaux dans ^ouT8 tournées (1).
Les caisses royales trouvaient d'assez impor-* '^ntes rentrées dans les amendes prononcées f^sir les tribunaux. Un décret de Pépin, roi de L«ombardie, prescrivait aux comtes d'être diligr^Ds pour exiger la moitié des amendes judio:ûires revenant au roi. Les comtes , en récomde leur activité dans Taccomplissement de devoir, avaient pour eux le tiers des amenroyales. Si , par l'effet de leur négligence , devait , pour la rentrée de ces fonds ou au- *e8 impôts , recourir aux commissaires royaux , produit était intégralement versé dans les ^^^isses de l'Etat.
Les rois levaient quelques droits sur les ri- "^^îères lorsqu'il y avait un pont ou un bac à Ï>a88er.
Nul ne devait être contraint de se servir de ^^s bacs ou de traverser ces ponts, s'il lui était plus commode de suivre une autre voie.
D'après une loi de Louis-le-Débonnaire , celui 9ui passait sous un pont dans une barque , au 'Milieu d'une rivière, et qui ne touchait et ne
(1) Liv. Il , chap. 2, page 227.
s'arrêtait à aucune rive , ne devait payer aucu droit.
Cette même loi déterminait la gabelle à paye pour les barques qui s'arrêtaient sur quelqu point près de la rive; ce droit s'appelait o tratmlurUy et, par corruption, transturay o paUfictura, ou ripaticum (1), selon que a barques faisaient une plus ou moins longue 8t8 tion j ou touchaient au terme de leur courBe.
Plus tard , dit Giulini , on désigna d'habitud par le mot ripa ou rippùy tout péage fixé sur k marchandises , qu'elles vinssent par eau ou p voie de terre.
Il fut prescrit de ne plus exiger aucun péa| sur des routes où il n'y avait ni pont, ni eau ni marais , ni tout autre obstacle à franchir.
Tout homme se rendant au palais du roi , d le même auteur, était exempt du péage appe! transitorium ou transitura.
Quiconque exigeait un péage , un tribut su] primés par les lois , était passible d'une amène de soixante sous que l'on appelait bannum n (,is (2).
A la fréquence des décrets sur cette matièr on voit que ces abus et d'autres encore doi
(1) GlULlNl, liv. 1", IV si^cl<^
(2) GiULiNi , IX' siècle.
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pit)fitaient les comtes ou des fonctionnaires moins éleyés, se reproduisaient bien souvent.
Les caisses de l'Ëtat étaient également alimentées par des droits d'entrée. Un capitulaire porte que ces droits ne devaient être exigés que dans les lieux où , depuis long-temps , ils étaient établis et tels qu'on les avait toujours perçus.
Enfin y l'exemption du service militaire produisait aussi d'assez fortes rentrées au trésor do prince*
Tout individu propre au service de guerre
qui voulait s'en exempter, devait payer une
Lxe appelée eribannum. Cette taxe consistait
^ï^^ns l'abandon de la moitié de ses meubles, s'il
^tait dans une position de fortune aisée , et du
^\iart, s'il était pauvre (1). Cet impôt apparte-
^^ait , comme presque tous les autres , pour un
Viers au comte, et pour le reste au souverain;
a^ec cette seule diflférence qu'il n'était pas
T^^rçu par les comtes eux-mêmes , mais par les
oommissaires royaux, qui envoyaient des agens
appelés eribannatores j chargés spécialement
de recueillir ce genre de tribut.
Hésumant la question générale des tributs et
(< ) GlUUNl.
des redevances y nous croyons pouvoir distinguer :
Le tribut {census) frappant directement les terres possédées par les Romains ^ consistant en redevances pécuniaires pendant la paix^ et poih vant se racheter par le service de guerre dont nous parlerons plus bas ;
Le tribut territorial y comprenant les frais de voyage et le séjour du souverain ou des commissaires royaux , fourni par les serfs ;
Le tribut (ou la redei^ance ) payé soit au souverain y soit à des grands , soit à des établissemens publics ^ tels qu'abbayes, églises, etc., par des vassaux, espérant ou ayant obtenu, moyennant cette redevance , un fief on une com" menda ;
Les péages pour les ponts , passage de rivières , auxquels tout individu était soumis , sauf quelques cas prévus par les règlemens ;
Quelques droits d'entrée et d'exportation qui frappaient certaines denrées ou marchandises dans des lieux ou sur des points déterminés ;
Une partie du produit des amendes judiciaires;
Enfin , le service militaire , soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, que devait l'homme libre, selon ie plus ou moins de garantie que son état de forlune offrait au souverain : espèce de tribut per-