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CHAPITRE IX

UK NOUVEAU SERMENT

§ I. Les thermidoriens cherchent à négocier Avec lea insurgés de l'Ouest.

— Proclamation insuffisante de la convention. — Elle ne peut se décider à leur accorder la liberté religieuse. — Ses commissaires en Bretagne ne font pas les mêmes promesses aux populations.

§ II. Dans le Maine, intolérance de Genissieux à l'égard des catholiques et des constitutionnels. — Le culte y est rétabli en fait. — Prêtres assassinés.

§ III. La convention, pour faire la paix, promet aux Vendéens et aux Chouans la liberté religieuse. — Mauvaise foi des révolutionnaires. — Excès de confiance des Vendéens, qui n'exigent point l'abrogation formelle des lois portées contre les prêtres. — Aussi la convention continue à les appliquer.

§ IV. Les souteneurs du schisme constitutionnel reprennent de l'influence.

— Loi du 11 prairial. ,-— Elle restitue au culte des églises non vendues.

— Elle exige des prêtres une promesse de soumission. — Caractère perfide de cette^ disposition. — C'est un nouveau serment qui va servir de prétexte à des persécutions. — Cette loi favorise les constitutionnels. — Polémique sur le nouveau serment.

Les thermidoriens comprirent bientôt la nécessité d'entrer en négociations avec les insurgés royalistes de l'Ouest : aussi la conduite de leurs commissaires, chargés de préparer la pacification de cette contrée, est-elle, dans les questions religieuses, un peu différente de celle de leurs collègues. Mais pendant les premiers jours qui suivirent la révolution de thermidor, on continua à persécuter tout comme auparavant. Nous avons mentionné plus haut la proclamation du 14 thermidor, dans laquelle Lecarpentier donnait le coup de pied de l'âne aux vaincus , et annonçait en môme temps la continuation du, régime de la Terreur. Le surlendemain, il prenait un arrêté très violent, pour ôter tout espoir aux modérés et stimuler le zèle des iconoclastes et des persécuteurs. Les catholiques, traqués, persécutés

célébraient encore leur culte dans des lieux retirés et pendant la nuit. Lecarpentier résolut de faire un dernier effort contre eux. Il déclara qu'il avait été prévenu de «l'existence et la multiplicité de rassemblements contre-révolutionnaires t dits Processions nocturnes » ; qu'il était temps de faire succéder l'énergie révolutionnaire à une dangereuse tolérance ; que tout signe public d'un culte particulier est un outrage pour les autres cultes (1); que le salut de la république exige la destruction du fanatisme. 11 ordonne de détruire tous les signes du culte , les chapelles qui servent de rendez-vous pour ces rassemblements nocturnes. Tous ceux qui font partie de ces réunions sont déclarés ennemis publics ; leurs instigateurs seront expédiés, comme conspirateurs, au comité de sûreté générale, c'est-à-dire au tribunal révolutionnaire ; il statuera lui-même sur les autres. Il est expressément ordonné aux autorités de veiller à la célébration de la décade, « et de tenir note de ceux qui affecteraient de consacrer encore au cirdevant dimanche, un temps qui appartient exclusivement à la patrie », dans les quatre départements de la Manche, dllle-et- Vilaine, des Gôtes-du-Nord et du Morbihan. Les autorités révolutionnaires applaudirent, naturellement, à cet odieux arrêté. Le département des Côtes-du-Nord le publia avec enthousiasme, et insista vivement sur la nécessité de suivre le culte décadaire; agir autrement serait, d'après lui, « afficher une mauvaise volonté coupable, un éloignement contre-révolutionnaire pour apprécier les bienfaits de la révolution ».

Mais Lecarpentier fut bientôt rappelé , et la convention , par un décret du 4 fructidor , envoya en Bretagne Ruelle et Boursault, en leur adjoignant Bollet, qui s'y trouvait déjà. Prieur de la Marne resta à Brest jusqu'au 19 fructidor. Il avait tout de suite adhéré à la révolution nouvelle, et dénoncé ses anciens amis comme des conspirateurs. Le tribunal révolutionnaire , après avoir adressé une lettre de félicitations à la convention , s'était remis à faire tomber des tètes. Le 30 thermidor, Prieur reçut l'arrêté du comité de salut public

(1) Archives, AF, II, 121. Cette théorie s'est infiltrée dans le libéralisme moderne, qui, du reste, malgré ses protestations, a adopté beaucoup de doctrines antireligieuses des terroristes, en les adoucissant seulement dans la forme.

portant que Ragmey serait arrêté et ses papiers saisis; mais il s'y prit de telle sorte, que l'infâme président eut le temps de faire disparaître les pièces les plus compromettantes. Le 19 fructidor, Paure et Tréhouart remplacèrent Prieur; ils prononcèrent aussitôt de nombreuses mises en liberté , et épurèrent les autorités. Ils parurent d'abord disposés à continuer la persécution ; le 9 vendémiaire, ils prennent un arrêté sur les cartes civiques , et le déclarent dirigé contre les prêtres. Des émigrés et des prêtres, disent-ils, errent dans les campagnes, y trouvent des asiles; il faut faire jouir tous les citoyens « du bon ordre, qui leur est assuré par les lois »; le bon ordre, pour les prêtrophobes, c'est l'abolition du culte! Tout citoyen qui donnera asile à un individu qui n'aura pas de carte civique sera suspect ; l'arrêté rappelle que le recel de l'émigré ou du réfractaire est puni de mort. Boursault à Rennes, Leyris et Bouret à Dinan, prirent des arrêtés semblables. Le 14 vendémiaire, ces derniers écrivaient de Saint-Malo, que le fanatisme était entretenu par les prêtres cachés, et que de nombreux émigrés étaient rentrés grâce à leur connaissance « des localités, des anses et des endroits d'abordage ».

Mais la nécessité d'en finir avec une guerre civile, qui avait été si évidemment amenée par les persécutions religieuses, devait contraindre les thermidoriens à montrer moins de prêtrophobie. De toutes parts on dénonçait les horreurs commises dans l'Ouest; la convention s'occupait du procès de Carrier. Les incendiaires et les assassins envoyés par le comité de salut public avaient été privés de leurs commandements, et des révolutionnaires décidés les accusaient hautement d'avoir, par leurs pillages et leurs cruautés, poussé les populations au désespoir, et provoqué ainsi de terribles représailles. On se plaisait à parler clémence et modération. En examinant de près la situation , les thermidoriens furent contraints de s'avouer à eux-mêmes que sans la persécution religieuse il n'y aurait pas eu de guerre civile, et, pour en finir, ces mangeurs de prêtres durent, bien à contre-cœur, se résigner à compter avec le sentiment religieux de ces populations.

Le 3 vendémiaire, Boursault et Bollet offrent leur grâce aux simples soldats de l'insurrection qui livreront leurs ar-

mes et jureront fidélité à la république. Ils promettent une récompense pécuniaire à ceux qui livreront un chef. Le 25 brumaire, Hoche, alors à Rennes, adresse une proclamation aux Chouans, et leur parle un langage auquel ils n'ont pas été accoutumés (1). Le 5 frimaire, les commissaires Guyardin, Dornier, Auger, alors à Angers, promettent une sorte d'amnistie aux Vendéensqui n'ont exercé aucun commandement. Mais ils font précéder cette proclamation d'injures aux prêtres, et ne disent pas un mot de la liberté religieuse. On voit néanmoins que la convention entre dans une voie nouvelle. De toutes parts , des révolutionnaires non suspects lui dénoncent les horreurs commises en Vendée, et déclarent qu'il est absolument indispensable de prendre d'autres hommes et de suivre un autre système. Enfin, le 42 frimaire, Garnot vint, au nom du comité de salut public, présenter à la convention un projet de proclamation aux Vendéens et un décret d'amnistie qu'elle adopta. Le comité reconnaît que la guerre de la Vendée a été déplorablement conduite. Un décret émané de la convention elle-même pourrait seul produire quelque effet sur les Vendéens : « Ils ont été trompés si souvent, qu'aucune promesse ne peut les rassurer, si elle n'est émanée de la convention elle-même. Je ne retracerai point les perfidies qui peuvent justifier cette défiance invincible (2). » La proclamation, quoique bien différente de celle du 26 mai, contient encore des injures contre les prêtres et contre le fanatisme, et ne promet point la liberté religieuse. Le décret d'amnistie porte que tous les Vendéens et Chouans qui déposeront leurs armes dans le mois qui suivra la publication ne seront point inquiétés. Les chefs ne sont pas exceptés. Ce décret ne servit qu'à rendre les négociations plus faciles.

Les Chouans ne se laissèrent point toucher par ces promesses si vagues et si peu sûres; il fallut continuer la guerre, mais on la fit plus humainement, et on travailla à

(1) Hoche s'efforce de les persuader de sa bonne foi, et fait allusion aux persécutions que la haine de Saint-Just lui a fait subir. « Et moi aussi j'ai été malheureux! je ne puis, ni ne veux tromper ceux qui le sont! Puissé-je au contraire verser dans leur sein toutes les consolations qu'exige leur état ! » {Arch., AP, II, 273.)

(2) Débats et Décrets, frimaire an III, 1029.

vaincre cette défiance invétérée pour les promesses des républicains, que Garnot avait, en pleine séance, proclamée si naturelle. Pour arriver à ce but, les représentants Bollet, Boursault, Guezno, Guermeur etBrue prirent, le 1°' nivôse, un singulier arrêté. Ils déclarèrent qu'il fallait éclairer les paysans, et décrétèrent dans ce but la formation d'une compagnie de gardes territoriales, composées de soldats présentant de grandes garanties de moralité , recevant cinq livres par jour, sans vivres ni habillements. Ces compagnies devaient avoir la mission fort originale de combattre les Chouans, et en même temps de les éclairer et de les prêcher (1). Heureusement, les commissaires de la convention ne tardèrent pas à reconnaître que , pour apaiser la guerre civile, l'excentricité ne réussirait pas mieux que la violence, et ils se résignèrent à aborder la question religieuse. Le 12 nivôse, Guezno, Guermeur et Brue adressaient de Vannes, aux paysans , une proclamation qui leur promettait de comprendre les prêtres dans l'amnistie :

Si les lois concernant les prêtres insermentés n'ont pas été

explicitement rapportées par les décrets ci-dessus analysés, nous pensons qu'ils ont, comme tant d'autres individus restés sourds à la voix de la patrie, des droits à sa clémence et à sa générosité. Plusieurs de ceux qui ont été pris dans ces départements ont été transférés à la maison d'arrêt. Nous rassurons sur les craintes qu'on leur aurait fait naître, ceux qui viendraient suivre l'exemple des premiers... Que les prêtres insermentés, nous le répétons, s'empressent donc de se constituer eux-mêmes en état d'arrestation, en déclarant qu'ils veulent profiter de l'amnistie donnée par la convention nationale, et attendre avec confiance le résultat de ses

(i) Les commissaires déclarent « que les hordes d'assassins connus sous le nom de Chouans », sont stipendiées par l'Angleterre, « par l'espoir de forcer les braves Bretons à devenir ses sujets ». Mais que les mesures prises contre elles ont irrité les habitants des campagnes, et « que le moyen de leur faire aimer la république, n'est point de dévaster les propriétés et de porter le fer et la flamme dans leurs habitations ». Voici maintenant ce que feront ces gardes : « Le principal but du service de ces compagnies est de suivre les brigands dans leurs repaires les plus secrets, de se transporter dans les communes, d'y prêcher la paix, d'éclairer les habitants des campagnes, de les traiter en frères, de les prévenir de l'égarement où on veut les plonger, de faire porter le respect le plus grand aux personnes et aux propriétés, enfin, de se porter partout où la tranquillité publique pourrait l'exiger, et de dissiper tout attroupement contraire à la loi. » Archives, AF, II, 122.

décrets. On peut juger de ses déterminations à leur égard, par ce qu'elle a fait pour tant d'autres individus mis hors de loi, ou sujets à la déportation... » (Archives, AF, II, 122.)

Les commissaires cherchaient à atténuer la fâcheuse impression produite par la proclamation du 13 frimaire, qui avait le tort grave de garder un silence absolu sur la question religieuse. Mais au point où en étaient les choses , une simple proclamation de deux ou trois commissaires, eûtelle été bien plus explicite, ne pouvait produire aucun effet. Il fallait qu'un décret formel de la convention rapportât les lois de persécution ; mais cet effort était au-dessus de ses forces 1

La tolérance des commissaires allait à peine jusqu'aux prêtres constitutionnels. Le 24 nivôse , Guezno et Guermeur prenaient à Lorient un arrêté en faveur des schismatiques emprisonnés pour avoir refusé d'apostasier. Et ils osaient à cette occasion faire, au nom de la convention, des protestations de respect pour la liberté de conscience :

« Arrêtent, de regarder comme non avenus les actes et arrêtés qui auraient précédemment ordonné l'arrestation comme suspects des ecclésiastiques qui n'ont point abdiqué leurs fonctions, s'ils se sont d'ailleurs soumis aux lois de la république... » (Archives, AF, 11,271.)

Cet arrêté n'accordait absolument rien aux catholiques, que la convention désirait pourtant désarmer. Il eût été beaucoup plus pratique de ne pas faire tant de proclamations, bonnes seulement à augmenter la défiance des insurgés , et d'offrir sérieusement la liberté de conscience à ceux qui s'étaient soulevés pour elle. Mais les commissaires annonçaient pompeusement aux populations qu'ils se contenteraient d'emprisonnerîleurs prêtres au lieu de les égorger, et semblaient croire naïvement qu'après une pareille déclaration, elles n'avaient plus rien à demander. Guezno et Guermeur, dans une proclamation lancée à Quimperlé, le 4 pluviôse, déclaraient confondre les calomniateurs de la convention , par ses lois et par leurs arrêtés à eux :

«... Soit par l'assurance de la vie donnée à tous ceux connus sous le nom de prêtres réfractaires, qui viendraient, avec confiance, se constituer en état d'arrestation, soit par notre arrêté déclaratif

de la liberté inexclusive des cultes, pourvu que l'exercice s'en fasse d'une manière conforme aux lois et à la tranquillité publique... » ( Archives, AF, 11,270).

Le 6 ventôse , ces commissaires prirent à Quimper un arrêté s'étendant sur tout l'Ouest (1) et mettant en liberté tous les suspects laboureurs, cultivateurs, etc., les constitutionnels emprisonnés pour avoir refusé d'abdiquer ou de se marier, les religieuses et beaucoup de ci-devant nobles et parents d'émigrés inoffensifs. Les prêtres réfractaires en étaient formellement exclus. Mais, le 8 , ils eurent à statuer sur un cas embarrassant. Les religieuses se plaignaient de ce qu'on ne leur payait pas leur pension, soit parce qu'on leur avait refusé un certificat de civisme, soit parce qu'elles avaient refusé le serment civique, ou n'avaient pas montré leur dévouement à la révolution « d'une manière affirmative », ce qui signifiait qu'elles n'avaient pas abonné leurs livres de messe pour les brûler publiquement, et ne s'étaient pas associées aux apostasies de certains prêtres. Les commissaires eurent besoin de se faire violence pour rendre un peu justice à des religieuses catholiques ; mais ils voyaient combien l'acharnement des jacobins contre les religieuses avait jeté de ridicule sur la révolution. Aussi leur embarras se trahit visiblement dans leur arrêté. Ils regrettent qu'elles n'aient pas toutes imité l'exemple de quelques-unes « pour se soumettre à tout ce que la volonté nationale leur a prescrit» ; ils finissent par dire qu'il suffira, pour le paiement de leurs pensions, « qu'il soit certifié qu'elles n'ont donné aucune preuve d'incivisme, à déduire soit de lews propos , soit de leurs écrits, soit de leurs actions » ; ces certificats « seront strictement refusés à celles dont la conduite est reconnue avoir été opposée à la loi » .

Cet arrêté, comme tant d'actes émanés de révolutionnaires modérés , est systématiquement rempli d'expressions et de mots à double entente, afin d'éblouir les naïfs. Mais, dans le jargon révolutionnaire , on a une conduite « opposée à la

(!) Archives, AF, II, 122. Il s'étend aux départements de la Seine-Inférieure, Eure, Calvados, Orne, Sarthe, Manche, Finistère, Côtes-du-Nord, llle-et-Vilaine, Mayenne, Maine-etrLoire, et à la partie de la Loire-Inférieure dépendant de l'armée des côtes de Brest.

t. iv. 24

loi » lorsqu'on critique la constitution civile ; les maisons de détention n'ont-clles pas été remplies de personnes coupables de ce crime ! Évidemment les autorités pouvaient , d'après l'arrêté, se croire en droit de refuser à toutes ces religieuses le certificat de non-incivisme qui leur était nécessaire. Il est certain que, suivant l'habitude des révolutionnaires, les commissaires ont voulu paraître généreux, et en môme temps escamoter les conséquences de leur générosité. Pourtant il est à croire que, pour ménager les populations, l'arrêté fut exécuté assez libéralement : les commissaires voulaient toujours conserver un pouvoir arbitraire entre leurs mains, pour s'en servir à l'occasion contre certaines personnes.

Les prêtres constitutionnels sont moins bien traités : il leur faut un certificat de civisme positif. Quant aux réfractaires, ils sont naturellement en dehors de l'arrêté.

L'entente la plus complète aurait dû régner entre tous les commissaires sur toutes les questions qui se rattachaient de près ou de loin à la situation religieuse de l'Ouest ; malheureusement, il n'y avait aucune unité dans leur manière d'agir, et les populations ne savaient qu'en penser. Les uns ne parlaient, dans leurs proclamations, que des prêtres constitutionnels, et appliquaient impitoyablement lesloiscontre les réfractaires. D'autres criaient bien haut que la convention accordait la liberté de conscience complète. Ainsi, le 19 ventôse, Brue adressait de Vannes une proclamation aux départements du Morbihan, du Finistère, des Côtes-du-Nord, et d'Ille-ot-Vilaine, pour leur annoncer qu'il n'y avait plus de question religieuse , plus de constitutionnels ni de réfractaires, et que la convention accordait la liberté la plus absolue, et il osait en donner pour preuve la loi du 3 ventôse :

« Loin de vous laisser être troublés dans vos cérémonies pieuses, la convention nationale, nous tous, nous vous assurons protection pour lo libre exercice de votre religion.

« la loi ne connaît plus de ministre d'aucun culte. Ceux qui se sont cachés pour ce seul caractère peuvent donc reparaître aujourd'hui, avec assurance, en ne conservant toutefois aucun signe apparent do leur ancien état ; qu'ils viennent au milieu de nous sans crainte, ifs n'y trotteront que des amis. » (Archives, AF, II, 270.)

Évidemment on ne savait auquel entendre : l'un disait

audacieusement que la convention avait réalisé ce qu'elle aurait dû faire , ce que tous les gens sensés trouvaient indispensable ; mais les discours ambigus et peu rassurants des autres rejetaient les esprits dans l'anxiété ; malheureusement, ils exprimaient bien mieux les embarras et les fourberies des gouvernants.

Guezno et Guermeur ne se rallièrent point à cette interprétation fantaisiste de la loi du 3 ventôse. Us firent un arrêté pour l'exécuter, mais, tout en déclamant sur la liberté de conscience, ils déclarèrent qu'ils entendaient appliquer simplement la loi du 3 ventôse entendue très strictement :

« La saine philosophie est enfin parvenue à faire triompher des vérités qui n'eussent dû jamais être méconnues : celle qui consacre la liberté indéfinie des opinions religieuses, celle qui tolère l'exercice de tous les cultes, pourvu qu'il se fasse sans signes extérieurs ; celle enfin qui, par une conséquence naturelle des deux premières, a déclaré que le gouvernement ne salarie les ministres d'aucun culte. Dans un tel ordre de choses, il ne nous parait plus à craindre que des Français libres troublent Tordre public sous prétexte de religion. Nous jugeons donc qu'une mesure grande et marquée au coin de la confiance doit, en dernière analyse, devenir la conclusion définitive de principes, que personne ne conteste. Déjà beaucoup de nos arrêtés ont brisé les fers de plusieurs des ministres non assermentés du culte ; la vieillesse, les infirmités les ont puissamment sollicités ; nous ne pouvions pas être sourds à la voix de l'humanité, et elle mêle encore aujourd'hui ses tendres suasions aux considérations qui nous déterminent à arrêter ce qui suit. »

S'ils sont sincères, la grande mesure qu'ils annoncent ne peut être que le retour des prêtres injustement déportés ou exilés, pour avoir refusé d'adhérer à la constitution civile; ils vont naturellement être assimilés aux proscrits du 31 mai et autorisés à rentrer en France! Il n'en est rien. Suivant l'habitude des révolutionnaires de toute catégorie, ces commissaires ont battu la grosse caisse pour annoncer fort peu de chose. Us décident : 1° que les ecclésiastiques détenus pour le refus de serment à la ci-devant constitution civile seront mis en liberté ; 2* que tous les insermentés qui se tiennent cachés aient à se présenter devant l'agent national de leur district. Cette seconde disposition paraît assez singulière après l'article 1er, mais l'article 3 le réduit à sa juste valeur, car il annonce, avec embarras, que l'arrêté ne s'applique

pas aux prêtres qui se trouvent dans les cas d'exception spécifiés par la loi du 29 nivôse et les arrêtés des commissaires des 25 et 29 pluviôse, mais seulement à ceux qui n'ont pas été effectivement déportés, c'est-à-dire un petit nombre d'ecclésiastiques (6 germinal) :

« Article i. Ceux qui seront mis en liberté, de même que ceux qui, s'étant tenus cachés, se représenteront, seront tenus d'indiquer les lieux où ils désirent se retirer, pour y vivre paisibles, soumis aux lois et fidèles à la république, et nous présumons assez bien de leur prudence et de leur attachement à la patrie, pour ne pas être persuadés que leurs discours et leur conduite ne tendront qu'à consolider ou à rétablir l'union et la concorde entre les citoyens (i). »

C'est-à-dire, nous espérons qu'ils ne diront plus de mal de Téglise constitutionnelle, et qu'ils renonceront au ministère catholique; car c'est toujours ce que, pour les prêtres, on a entendu jusqu'ici par vivre paisibles : si on l'entendait autrement, on aurait soin de le dire. C'est toujours le même système : on traite les prêtres plus humainement comme individus, mais on ne veut pas qu'ils exercent leur ministère. Les commissaires prescrivent en outre la stricte exécution de la loi du 3 ventôse, loi très insuffisante en elle-même, et même dérisoire, parce qu'elle ne rappelle pas les déportés. On voit que cet arrêté, rédigé avec un odieux charlatanisme, adoucit seulement la situation de quelques prêtres, et ne satisfait nullement au vœu des habitants de l'Ouest qui réclament l'exercice de leur culte.

Les religieuses populations du Maine ne furent pas mieux traitées par les thermidoriens que celles de la Bretagne. Le commissaire Genissieux était animé d'un fanatisme antireligieux très violent, et persécutait les constitutionnels presque autant que les réfractaires. Son autorité s'étendait aussi sur le département de l'Orne. Lefessier, évêque intrus de ce département, avait abdiqué scandaleusement pendant la

(1) Archives, AF, II, 270.

Terreur; après thermidor, il voulut reprendre ses fonctions; mais, comme il tenait avant tout à ne pas mécontenter les autorités, il écrivit, le 6 brumaire, à Genissieux, une lettre timide et doucereuse pour savoir s'il le laisserait tranquillement réorganiser le culte constitutionnel. Mal lui en prit, car immédiatement après avoir reçu cette lettre, et sans invoquer contre lui aucun autre grief, le prô trophobe Genissieux décerna contre lui un mandat d'amener, lui fit subir un interrogatoire, et le mit en arrestation, bien qu'il ne se fût point conduit en apôtre. Le 12 brumaire, le proconsul adressait à la convention le rapport suivant :

« Citoyens collègues, j'ai cru devoir donner connaissance à la convention nationale d'un fait qui peut prouver combien il importe de surveiller les prêtres soi-disant déprêtrisés et patriotes.

« Le 9 de ce mois, je reçus à Alençon, par la voie de la poste, une lettre datée de Séez le 6 vendémiaire, signée Lefcssier. Je ne savais pas quel était cet homme, mais sa lettre désignait un prêtre dangereux : elle était, d'ailleurs, si singulière, si extraordinaire, que présumant qu'elle avait pu être fabriquée pour nuire à Le fessier, je me bornai d'abord à décerner contre lui un mandat d'amener. Le lendemain, on conduisit devant moi un individu à raine cafarde, et d'une tournure extrêmement apostolique. Dès la première question, j'appris que c'était Jacques- André Lefessier, ex-évêque constitutionnel du département de l'Orne, et ex-député de l'assemblée législative, et que c'était bien lui qui avait écrit et signé la lettre à laquelle il avait donné, par erreur, la date du 6 vendémiaire, au lieu du 6 brumaire. Selon lui, c'était une confidence fort innocente qu'il voulait me faire ; c'était un avis qu'il me demandait, sur le point de savoir s'il ne céderait pas aux pieuses instances de plusieurs communes, et il prétend qu'un oui ou non de ma part allait devenir la règle de sa conduite ; mais, selon moi, il ne fallait pas compter sur la déférence à l'avis négatif. Le saint homme me parut dans des dispositions si propres à réveiller ou seconder le fanatisme dans ces contrées, que, sans lui tenir compte des choses flatteuses qu'il me disait, je crus devoir le mettre sur-le-champ en état d'arrestation, pour prévenir l'exécution de son pieux et patriotique projet. Je dis patriotique, car il s'efforce de prouver que c'était pour l'affermissement de la république qu'il agissait. J'ai donné ordre d'apposer le scellé sur ses papiers. J'ai su depuis que mon collègue Garnier de Saintes l'avait déjà recommandé à la surveillance spéciale de la municipalité de Séez. Si la convention se fait donner lecture de la lettre de Fex-prélat et de ses réponses, elle verra si j'ai eu raison de m'assurer de lui, elle verra combien il est urgent de répandre l'instruction par tous les moyens

imaginables (i)... Je laisse à la sagesse de la convention de déeider si , avant de renvoyer ces pièces au comité de sûreté générale, il convient d'en donner connaissance au public, pour le prémunir contre les trames des prêtres prétendus patriotes, car l'ex-évêque de Séez avait en qnelque sorte cette réputation. » (Archives, D, §1,21.)

On voit que Genissieux regardait l'abolition du culte constitutionnel comme une des conquêtes de la révolution qu'il fallait défendre avec le plus d'énergie. Mais la perse* cution des constitutionnels ne lui faisait pas oublier celle des ré frac ta ires. Le 22 brumaire, il prenait, à Alençon, un arrêté prescrivant des visites domiciliaires pour rechercher les prêtres réfractaires cachés dans les districts de Domfront et d'Argentan. Mais le proconsul était fort peu rassuré sur le compte de ses traqueurs de prêtres, et craignait avec raison que l'exécution de son arrêté ne donnât lieu à des excès et des pillages absolumentjsemblables à ceux qu'il flétrissait chez les partisans de Robespierre. Aussi écrivaitil au lieutenant de la gendarmerie de Domfront : « Malgré les précautions que j'ai prises dans cet arrêté, pour qu'il ne serve pas de prétexte à quelques abus dangereux, je ne suis pas parfaitement tranquille. » Et il l'invitait à prendre garde que l'exécution de son arrêté ne devint pas une espèce de passeport pour des gens « qui commettraient des désordres et exciteraient des troubles dangereux », et à surveiller de très près et au besoin réprimer ses traqueurs (2).

Genissieux chargea l'agent national du district d'Alençon d'examiner les papiers de Lefessier. L'agent déclara avoir trouvé le canevas d'un discours dans lequel l'intrus faisait l'éloge de Rousseau et de Mably , un projet de formule d'abdication, etc. Les seules pièces présentant quelque intérêt étaient des lettres adressées à Robespierre et à plusieurs révolutionnaires influents. Lefessier leur demandait avec beaucoup d'humilité de vouloir bien tolérer son culte, et leur déclarait qu'en cas de réponse négative il se soumettrait complètement. Il avait donc adressé aux robespier-

(1) Par h répandre V instruction », les conventionnels entendaient répandre l'athéisme, ou tout au moins l 'antichristianisme. En voici une preuve de plus.

(2) Archives, D, § I, 2t.

ristes cette humble supplique qui avait si violemment irrité Genissieux, et les robespierristes ne l'avaient pas aussi mal traité que le proconsul thermidorien ! Celui-ci comprit qu'il était allé trop loin : le 27 frimaire, il déclara que le patriotisme de Lefessier était attesté par de bons citoyens, et le mit en liberté. Ainsi donc, révoque intrus avait été emprisonné plus de six semaines pour avoir demandé bien timidement la liberté du culte constitutionnel !

Genissieux, au contraire, s'empressa de mettre en liberté les prêtres qui ne désiraient point reprendre leurs fonctions.

Villar, évèque intrus de la Mayenne, avait tout à fait renoncé à son épiscopat; mais Prudhomme, l'intrus du Mans, reprit les fonctions qu'il avait abdiquées honteusement. Le 26 germinal (15 avril 1795), il fit paraître une lettre pastorale qui contenait beaucoup d'injures contre les réfractaires et de flatteries à l'adresse de la révolution :

« Nous avons concouru à établir notre sublime révolution ; sans doute, nous n'avons pas à nous glorifier de sa reconnaissance. C'est à nous à la consolider. Nous le ferons, je m'y engage, moi, jusqu'à ma téta inclusivement (1). »

Il parvint à rallier autour de lui un certain nombre de jureurs, mais déjà beaucoup s'étaient rétractés entre les mains de M. Paillé, administrateur du diocèse, et bien d'autres les imitèrent dans la suite, sans tenir compte des prétentions de Prudhomme. Naturellement, les schismatiques en furent très irrités ; ils supplièrent les révolutionnaires de persécuter les rétractés, et ne furent que trop bien écoutés; cependant ce mouvement ne se ralentit point. On vit des prêtres faire des rétractations publiques dans les églises, et maudire devant les fidèles leur lâcheté. Généralement, il leur était permis d'exercer les fonctions religieuses après une suspense de six mois. Le nombre des curés constitutionnels, qui n'avait jamais été bien grand dans les campagnes, fut sensiblement réduit : beaucoup de prêtres rentrèrent en bravant tous les dangers, et le culte reparut dans un grand nombre de localités. Là où il n'y avait pas d'intrus, il était rétabli immédiatement sans difficultés. Dans les communes où se trouvait un prêtre constitutionnel, les or-

(1) Annales de la religion, t. I, p. 37; II, p. 97.

thodoxes avaient beaucoup plus de peine à satisfaire leur conscience, car l'intrus était souvent en possession de l'église. 11 leur fallait célébrer les offices dans des granges, et se procurer tous les objets nécessaires. Le culte se trouva ainsi rétabli dans la plupart des communes pour les fêtes de Pâques de 1795. Les jacobins étaient furieux, les thermidoriens tout à fait déconcertés de cette renaissance religieuse. Le 1er nivôse, la société jacobine du Mans, épurée par Genissieux, demanda au proconsul d'interner de nouveau les prêtres au chef-lieu. Dans le district de Marne rs, presque toutes les églises étaient rouvertes et le culte célébré publiquement. Les administrateurs écrivaient à Genissieux, le 21 nivôse, que dans certaines communes on replantait les croix et replaçait les saints dans leurs niches (1). A la même date, le comité révolutionnaire et de surveillance du Mans écrivait à la convention : «Le fanatisme fait des progrès si rapides, que la plupart des municipalités de campagnes n'osent plus tenir les églises fermées ; les Chouans se multiplient de la manière la plus effrayante.»

Dans les villes, les catholiques louaient des églises, mais ils étaient beaucoup moins libres : le culte n'y pouvait guère être exercé que par des prêtres exemptés de la déportation à cause de leur âge et de leurs infirmités, et par ceux qui avaient été tirés de certaines prisons; tous les autres étaient traqués. Telle était du reste dans toutes les villes de France la situation des catholiques. Les prêtres constitutionnels, se voyant abandonnés de plus en plus, désiraient sortir d'une situation aussi fausse et aussi humiliante, et demandaient doucereusement que les deux clergés se réunissent sans autre formalité. Leur intérêt leur conseillait la réunion, mais leur orgueil se refusait à toute rétractation. Ils firent même courir le bruit que le pape autorisait, et désirait même une réunion faite dans de pareilles conditions. Mais cette manœuvre n'eut point de succès.

Certains révolutionnaires, qui ne pouvaient se résigner à ne plus voir guillotiner les prêtres, s'en dédommageaient par de lâches assassinats. Defay, prêtre constitutionnel, qui s'était attiré leur colère en se rétractant, fut reconnu dans la

(1) Archivée, D, § I, 2!. *

ville du Mans et égorgé par une troupe de jacobins. Le dimanche 26 avril 1795 (7 floréal), l'abbé Pierre Bachelier se préparait à dire la messe dans le village de la Guyonnière; un bon républicain alla prévenir des soldats qui occupaient un village voisin. Aussitôt on vit accourir une troupe de furieux qui dispersa les fidèles et se saisit du courageux missionnaire, ainsi que du fermier Jean Leduc, chez qui l'office était célébré, et de son fils, âgé de seize ans. Les soldats veulent d'abord les conduire à Laval. Mais sur la route ils les enferment dans une étable à porcs, s'arrêtent dans un cabaret, et tout, en buvant, discutent sur le sort qui attend leurs prisonniers. Ils se disent avec amertume que la guillotine n'est plus en permanence à Laval, et que sans doute ils seront seulement emprisonnés ou déportés. Ces misérables, échauffés par la boisson, trouvent que vraiment ils auront perdu leurs peines, et qu'il vaut mieux les massacrer tout de suite. Les trois prisonniers sont aussitôt percés de coups de baïonnette, et les assassins abandonnent sur le chemin leurs corps nus et dépouillés. Le jeune Leduc, qui avait été laissé pour mort, parvint après leur départ à se traîner jusqu'à la porte d'une maison où il fut soigné : au bout de quelque temps il était guéri de ses blessures. Aucune poursuite ne fut dirigée contre les égorgeurs. On raconte, que plus tard, le jeune Leduc reconnut, mendiant à sa porte, quelques-uns de ces scélérats tombés dans Ta misère, et que sa seule vengeance fut de leur donner une aumône double de celle des autres (1).

L'abbé Charles Deshayes fut assassiné vers la même époque. Novice dans un couvent de Prémontrés, au début de la révolution, il s'était laissé entraîner dans le schisme, et avait été ordonné prêtre par un intrus ; mais il se rétracta en nivôse an III. Il habitait alors le village de Saint-Chéron. Des soldats, qui passaient par là, résolurent de le punir de sa rétractation. Ils vinrent assiéger sa maison, en l'accusant de propos contre-révolutionnaires. Le malheureux ecclésiastique, pour leur échapper, essaya de se réfugier sur le toit, mais ses persécuteurs le virent, et le criblèrent de balles. 11 tomba expirant au milieu d'eux, mais ces misérables, pour

(4) Dom Piomn, t. III, p. 263.

le faire souffrir davantage, allumèrent un bûcher au milieu de la cour et l'y jetèrent encore vivant (i).

Plusieurs personnes connues pour aimer les prêtres et les secourir furent également victimes des révolutionnaires.

Les départements confiés à Genissieuz étaient désolés par la famine et la guerre civile. Sa correspondance avec le comité de salut public contient des détails assez curieux sur la chouannerie, dont ce proconsul paraît avoir discerné les divers éléments beaucoup mieux que la plupart des républicains :

« Je persiste à croire que ces gens forment trois classes :

«La 1rt et la plus dangereuse est composée de sujets dont le gouvernement blesse l'orgueil et les intérêts;

«La 2e tient aux scélérats qui, sous tous les régimes, rivent dans la débauche et le brigandage;

« Et la 3« enfin, la plus nombreuse, embrasse presque toute la itê réquisition du département ; à. celle-ci peut-être se joint-il quelques parents que des preuves de fanatisme ont éloignés de leurs foyers dans la crainte d'être recherchés.

« Les délits de ces trois classes sont tellement distincts, qu'on peut juger de la composition d'une bande après son passage. » (Archives, D, § I, 21.)

S'il y a des chefs, il reconnaît que tout se passe avec un certain ordre : ils font une guerre presque régulière, ils s'emparent surtout des effets d'équipement, d'armement, et font môme restituer les objets de luxe enlevés; les registres publics sont respectés, la vie des hommes est assez ménagée. Us cherchent surtout à contrarier les approvisionnements, et, dans ce but, ils coupent le timon des charrettes. Quand il n'y a que des bandits, tout est pillé ; au premier coup d'œil on reconnaît la seconde classe, les assassinats ne leur coûtent point. Les derniers se tiennent cachés , tant qu'ils ne sont pas pressés parla faim ; malheureusement cette classe tient à tout le pays, et elle est secourue partout. Genissieux croit que pour éteindre la guerre civile il faut éviter autant que possible les moyens de rigueur.

Malheureusement sa prêtrophobie le rendait absolument impropre à préparer la pacification. En toute occasion, il cherchait à blesser le sentiment religieux. Ainsi, le 26 fri-

(1) Dom Piolin, t. III, p. 265.

maire, il réorganisa la garde nationale du Mans, en accusant ses chefs d'entretenir les idées de fanatisme et de superstition, parce qu'ils rassemblaient leurs compagnies les anciens dimanches et oubliaient les décades (1). Gomme Lecarpentier, il abandonna, par arrêté du 9 frimaire, des ornements d'église à une société dramatique qui s'était formée au Mans (2).

Dubois-Dubais vint remplacer Genissieux vers la fin de nivôse, et se montra plus modéré. On était alors très alarmé dans le Maine des progrès des Chouans (3), et l'on désirait vivement conclure un traité de paix avec eux. Dubois-Dubais, pour faciliter les négociations, s'élevait avec force contre le régime de la Terreur. Le 27 pluviôse, il le stigmatisait éloquemment dans une séance publique tenue à Alençon :

<( Sous le règne affreux qui existait avant le 9 thermidor, tous les crimes étaient mis en pratique, le sang innocent inondait toutes les places. Chaque commune voyait, élevées au milieu d'elle, plusieurs Bastilles, dont les murs retentissaient des cris de désespoir de milliers de citoyens qu'elles renfermaient. Un vandalisme destructeur dévorait tout, et ne laissait sur ses traces ensanglantées que d'effroyables raines. Il n'était plus d'asile qui ne fût violé, de propriété qui ne fût pillée. Le poignard de l'assassin tombait indistinctement, au nom de la patrie, sur l'enfant sans connaissance comme sur le vieillard impuissant, et portait la désolation, le deuil et la mort dans les familles. . . Le commerce, si essentiel. . ., était anéanti. . . ; partout les affections les plus douces étaient détruites, tous les liens sociaux étaient brisés. » (Archives, AF, II, 270.)

(1) Archives, D, g I, 21.

(2) Cette société avait demandé au district de lui faire remettre, sur estimation, « quelques haillons d'église.,.; de vieilles nippes, vouées jadis à la superstition, pourraient être (rajeunies, et employées à des soins plus méritoires. Des Grecs, des Romains, pourraient sur la scène anoblir quelques chasubles, chapes, etc., dont la forme serait changée ». Le district, enchanté de cette demande, décide que cet emploi des ornements d'église « doit contribuer à former l'esprit public, en substituant aux idées superstitieuses des exemples de morale et de vertu ». Genissieux approuva. Le procès-verbal d'expertise estime ces objets 903 livres 10 sols. Parmi les ornements livrés, on comptait 27 chapes, J chasuble, 10 parements et 1 devant d'autel, 2 couvertures de tabernacle, 3 bannières, des surplis, des aubes, etc., etc. (Archives, D, §1, 24.)

(3) Le 25 pluviôse, le district de Craon annonçait que les Chouans levaient des contributions forcées sur les acquéreurs de biens nationaux ; et, pour le prouver, il envoyait 35 quittances en règle de cet impôt forcé, toutes signées de noms de guerre, tels que Joli-Cœur, Mousqueton, Pleur d'Épine, etc. (Archives, AP, II, 270.)

Dans le département delà Manche, Legot fit les plus grands efforts pour empêcher le rétablissement du culte catholique. Le Ie* pluviôse, il prit à Avranches un arrêté extrêmement violent et contre les Chouans et contre l'exercice du culte. Tout citoyen devait porter secours aux républicains contre les Chouans. Un jury spécial (article 7) était créé pour juger ceux qui manqueraient à ce devoir et les condamner à des indemnités. Le Mont-Saint-Michel était, comme sous la Terreur, assigné pour prison aux prêtres réfractaires. Ceux qui leur avaient donné asile devaient le déclarer dans la huitaine, pour aider ainsi à les faire prendre, sinon la loi atroce du 22 germinal leur serait applicable. Le proconsul offrait pour un prêtre une prime de 1,000 livres, 300 pour un Chouan, 200 pour un déserteur. 11 promettait en outre aux dénonciateurs un secret inviolable (1).

On comprend aisément que la convention ait tenu à traiter avec les insurgés de l'Ouest. Malheureusement elle ne chercha qu'à les leurrer. Le 28 pluviôse, la paix fut signée avec plusieurs chefs vendéens à la Jaunais; elle fut acceptée le 8 floréal, à la Mabilais, par des chefs de Chouans, et solennellement ratifiée par la convention. Elle garantissait la sécurité de tous ceux qui avaient pris part à la guerre, soit comme chefs soit comme soldats, et accordait en même temps la liberté religieuse aux populations de l'Ouest. Des mesures furent prises pour adoucir les maux causés par cette longue guerre civile. La république fit, pour avoir la paix, une immense concession aux Chouans, en déclarant que ceux d'entre eux qui étaient sujets à la réquisition resteraient dans leurs départements, dans l'intérêt de l'agriculture, du commerce et de l'industrie.

Les Vendéens et les Chouans auraient dû, pour leur liberté religieuse, exiger des garanties effectives. Ils eurent le plus grand tort de se contenter d'une promesse vague , car ils connaissaient parfaitement l'esprit antireligieux et la

(i) Archivée, AF, II, 270.

mauvaise foi des conventionnels dans toutes les questions qui, de près ou de loin, touchaient à la religion. L'exécution d'un pareil traité présentait des difficultés presque inextricables; en réalité, il faisait provisoirement des campagnes de l'Ouest une sorte d'État indépendant. Mais les thermidoriens avaient hâte d'en finir ; menacés par les anarchistes et par la queue de Robespierre, ils ne voulaient plus avoir à combattre en même temps les insurgés de l'Ouest. Ils désiraient vivement annoncer à l'Europe qu'ils en avaient fini, par un acte de sage politique, avec cette terrible guerre de la Vendée, que les terroristes, malgré les armées nombreuses qu'ils avaient mises sur pied, paalgré leur rigueur impitoyable, n'avaient jamais pu terminer par la force. Pour en arriver à un pareil résultat, ils étaient résignés sans doute à faire quelques sacrifices, mais ils comptaient surtout exploiter la bonne foi des insurgés, leur promettre monts et merveilles, sauf à esquiver ensuite l'exécution de leurs engagements.

Si les clauses politiques et militaires du traité de la Jaunais étaient très difficiles à exécuter, comme la suite le prouva bientôt, celles relatives à la pacification religieuse étaient tout à fait insuffisantes, et beaucoup trop faciles à éluder. La question religieuse, dans ces négociations, fut abordée avec trop de loyauté et de confiance d'une part, et avec une entière mauvaise foi de l'autre.

Sans doute la république promettait la liberté religieuse ; c'était beaucoup en apparence, et en réalité ce n'était rien ! La révolution avait toujours vanté la liberté de conscience, et toujours persécuté ! Elle avait proclamé solennellement cette liberté, dans les constitutions de 1791 et 1793, pour la fouler aux pieds! Sans doute la convention promettait qu'aucun prêtre ne serait inquiété pour son refus d'adhésion à la constitution civile , mais des lois postérieures à cette constitution punissaient ce refus des peines les plus terribles : si la convention ne déclarait pas formellement ces lois abrogées, au moins pour le clergé et les fidèles des départements pacifiés, grâce à une argutie légale, elle se trouvait avoir fait une promesse'qui ne l'engageait à rien. La raison, l'honneur exigeaient évidemment que le traité de paix fût ainsi interprété dans le sens de la liberté religieuse,

sans escamotage ; mais après tout ce qui s'était passé il était évident qu'il ne fallait attendre des révolutionnaires; même relativement modérés, ni raison ni loyauté dans la question religieuse ; que toute clause qui laisserait le moindre doute serait interprétée par eux contre la liberté de conscience, et qu'il fallait exiger expressément, nommément, plutôt deux fois qu'une, l'abrogation formelle de toutes les lois de persécution. C'est ce que nous allons démontrer par les actes mêmes des révolutionnaires chargés d'assurer la pacification.

Nous avons déjà prouvé que, malgré ses belles protestations de tolérance, l'arrêté de Guezno et Guermeur, du 6 germinal, maintenait les lois persécutrices décrétées en faveur de la constitution civile. Bientôt les commissaires, le reconnurent formellement. Le 13 floréal, Ruelle, Bollet, Jarry, Dornier, annoncent qu'ils vont publier les articles de la pacification, et les font précéder de considérants enthousiastes de la liberté religieuse ; ils déclarent que la guerre de l'Ouest a été causée par « la clôture des temples et l'interruption du paisible exercice de tout culte quelconque ». Us en rejettent la responsabilité sur ces anarchistes « qui, en persécutant, ont cherché à établir un culte particulier, dont ils voulaient être les pontifes », c'est-à-dire sur Robespierre et ses partisans; que la convention nationale, par la déclaration des droits et la constitution, a autorisé le libre exercice des cultes. Ils annoncent qu'il a été convenu que :

« Article 1er. Tout individu, toute section de citoyens peuvent exercer librement et paisiblement leurs cultes.

« ÀKT. 2. Les individus et ministres de tout culte quelconque, ne pourront être troublés, inquiétés, ni recherchés pour l'exercice, libre, paisible et intérieur de leur culte. »

Les thermidoriens rendaient un hommage forcé à la vérité en reconnaissant que la persécution religieuse avait été l'unique cause de la guerre civile ; mais ils montraient une singulière impudence en la rejetant sur les vaincus de thermidor; comme si l'insurrection de l'Ouest n'avait pas été causée par une persécution bien antérieure à la dictature de Robespierre, et qui avait été l'œuvre commune des girondins, des jacobins et des futurs thermidoriens, tous très étroitement unis pour opprimer la liberté religieuse ! Ces

représentants feignaient d'oublier qu'à la veille du 31 mai, lorsque la guerre civile avait déjà éclaté, tous ces partis s'étaient encore réunis pour refuser avec mépris aux habitants de l'Ouest ces mômes conditions que les thermidoriens venaient de leur proposer.

Ces commissaires avaient eu soin de ne rien préciser; mais, le 30 floréal, à Rennes, Guezno, Guermeur et Grenot prennent un arrêté dans lequel ils font les déclarations les plus importantes sur la liberté religieuse promise par le traité. Un récent décret de la convention ordonnait de faire la chasse aux émigrés rentrés et aux prêtres déportés, et Ton se demandait comment il était conciliable avec le traité ; ils répondent que les représentants « n'ont jamais entendu, ni pu entendre excéder les limites de la loi envers ceux qui en étaient frappés » ; qu'ils ont exclu les prêtres déportés « en n'accordant leur liberté qu'à ceux qui étaient détenus pour tunique cause de s'être refusés aa serment prescrit par Ui ci-devant constitution civile du clergé ». Et ils font valoir qu'ils ont astreint ces prêtres à se retirer dans un lieu bien connu, pour y vivre paisibles, soumis aux lois ; ils arrêtent en outré :

« Que tous ceux qui en émettant ou en professant des opinions quelconques contrarieront le gouvernement républicain, ou détourneront les citoyens de la soumission qu'ils doivent à nos lois, seront réintégrés dans les maisons d'arrêt, et d'ailleurs poursuivis, jugés et punis conformément aux lois. » (Archives, AF, II, 270.)

Ainsi, les lois déportant la presque totalité du clergé catholique sont scrupuleusement maintenues dans leurs dispositions les plus injustes et les plus capables d'éterniser la guerre civile 1 Et l'arrêté qui menace d'incarcération ceux qui détourneront de la soumission aux lois, comment serat-il entendu? Dans la plus grande partie de la France, on poursuit, sous cette accusation, les prêtres qui exposent les doctrines catholiques et reçoivent les conversions des constitutionnels. Tout porte à croire que les commissaires l'entendent ainsi. On se fait d'abord tolérant en paroles, on déblatère contre la persécution, pour faire déposer les armes, et la pacification n'est pas plutôt signée, qu'on escamote les promesses faites, et qu'on reprend la persécution 1

En voyant les thermidoriens maudire la Terreur aussi

fort qu'eux-mêmes, et faire rigoureusement justice de ses principaux agents, guillotiner Carrier, rappeler les proscrits du 31 mai, les chefs royalistes avaient eu la naïveté de croire à une conversion complète, d'autant mieux que dans leurs entretiens privés , les commissaires de la convention n'étaient pas| avares de belles promesses pour l'avenir. Il fallait, disaient-ils, la paix et l'union avant tout, pour venir à bout des terroristes; il était dangereux de revenir officiellement sur certaines lois, et ils se chargeaient de les laisser dormir. Bien des choses sans doute restaient à faire, mais que de chemin parcouru depuis le 9 thermidor! Us pouvaient exiger qu'on leur fît un peu crédit ! En outre, ils annonçaient mystérieusement que bientôt on assisterait encore à de nouveaux changements. Les chefs royalistes se montrèrent trop confiants et trop optimistes ; ils auraient dû, en tout cas, stipuler expressément que les prêtres frappés par les lois de déportation et autres, seraient, comme les combattants, exempts de toute poursuite; que les déportés pourraient revenir et reprendre en liberté leur ministère. La convention aurait fini par y consentir; en effet, il n'était pas plus difficile ni plus dangereux de dispenser les prêtres de l'Ouest de l'application des lois de persécution, que de rappeler les proscrits du 31 mai et de les faire siéger à la convention, sans s'inquiéter de la fureur d'une partie de cette assemblée et de tous les terroristes de ;France, et d'abolir ensuite les confiscations du tribunal révolutionnaire !

Les arrêtés qui annonçaient avec emphase la fin de la persécution la continuaient en réalité. Certaines clauses politiques du traité furent interprétées et appliquées comme les clauses religieuses, et les hostilités furent reprises au bout de très peu de temps (1).

(i) Nous n'avons pas ici à examiner si le traité de la Jaunais renfermait des articles secrets, déclarant que Louis XVII serait remis aux Vendéens, et même qu'il serait proclamé roi par les traitants coalisés; que la religion catholique serait rétablie dans son ancienne splendeur. Beaucoup l'ont cru, entre autres Napoléon I«r. 11 parait certain que les commissaires avaient pris des engagements verbaux extrêmement graves, qui ont été révélés en partie par les chefs vendéens lors de la reprise des hostilités. Charette n'a-t-il pas dit dans une proclamation : « Ils (Canclaux et Ruelle) nous entraînèrent dans plusieurs conférences secrètes: « Vos vœux seront remplis, nous Uisaientrils, nous pensons comme

Les excès des soldats contribuèrent aussi à rompre la

pacification. Les autorités constituées, les généraux, étaient

unanimes pour déplorer l'indiscipline de l'armée. Après

thermidor, on avait chassé un grand nombre de voleurs et

d'incendiaires en épaulettes, mais des corps tout entiers

étaient gangrenés, et les généraux les plus estimables se

reconnaissaient impuissants à empêcher leurs hommes de

commettre les excès les plus odieux. Le 22 floréal, le général

Aubert Dubayet écrivait d'Alençon que l'indiscipline était à

son comble, et que les soldats, enhardis par la mollesse des

tribunaux militaires, s'écartaient sans cesse « pour piller et

vexer le paysan». Le 24 floréal, Grenot, Guezno et Guermeur

prenaient à Rennes un arrêté pour refréner les rolitaires,

et leur interdisaient de procéder à des visites domiciliaires

qui servaient de prétexte au pillage, et à toute sorte d'excès.

Le H messidor, le département d'ille-et- Vilaine se plaint que

4,000 soldats sont disséminés, « et qu'une partie semble

le disputer aux Chouans pour l'audace du pillage (1) ». Le

30 thermidor, les administrateurs de Nantes se plaignent des

excès des troupes, et dénoncent une série d'assassinats

qu'elles viennent de commettre. Les soldats ont égorgé

onze prisonniers chouans et un vieillard qui avait été mis

en arrestation.

Le 14 messidor, à Lorient, les commissaires flétrissaient les excès des troupes, mais tous ces arrêtés ne produisaient aucun effet. Le 22, le comité de sûreté générale recevait la lettre suivante :

« Les membres de la 2° section du in tribunal militaire de l'armée des côtes de Brest (à Auray) exposent que le pillage, l'assassinat, le viol et tous les crimes que la barbarie et la férocité peuvent inventer, sont commis dans le département du Morbihan par les

▼ous, nos désirs les plus chers sont les vôtres; ne travaillez pins isolément. Travaillons de concert, et dans le mois an plus, nous serons au comble de nos vœux. Louis XVII sera sur le trône, nous ferons disparaître les jacobins, les maratistes, etc. ; la monarchie s'établira sur les ruines de l'anarchie populaire. » Les représentants Morisson, Gandin, Delaunay et plusieurs autres/ manifestent dans les conférences les mêmes intentions et soutiennent que ce sont celles de la convention, mais qu'il faut de la prudence et de la circonspection (Archives, AF, II, 270). Bien d'autres que Charette ont tenu le même langage, (i) Archives, AF. II, 270.

t. iv. 25

soldats républicains ; que le mal et l' in subordination sont portés à un tel excès, qu'il n'est plus possible aux chefs de se faire entendre, et que les moyens sont aujourd'hui insuffisants pour atteindre les coupables. » (Archives, AF, H, 270.)

Il en était de même au sud de la Loire. Le 3 fructidor, le district des Sables; le 5, le département de la Vendée dénonçaient l'insubordination, et les pillages des soldats.

La paix avec les Chouans fut accueillie dans le Maine avec beaucoup d'enthousiasme : Dubois-Dubais leur avait adressé, le 14 ventôse, une proclamation conciliante. Malheureusement les administrations de la Sarthc et de la Mayenne ne s'entendirent point sur la manière de traiter les prêtres mis en liberté. Celle delaSarthe fut très malveillante à leur égard, et les fit surveiller par des prêtrophobes ; l'administration de la Mayenne se montra beaucoup plus libérale. Beaucoup de bandes du Maine étaient à peu près indépendantes, et tenaient fort peu compte des ordres des chefs et du traité de paix, qui, du reste, était souvent violé par les Bleus. Les hostilités furent bientôt reprises, et les soldats républicains commirent encore d'horribles excès. Le 8 messidor, Monmayou et Guyomar, au nom du comité de sûreté générale, écrivaient au comité de salut public que les Chouans continuaient leurs incursions dans la Mayenne et commettaient d'horribles cruautés :

« Mais en rendant justice à la bravoure de nos frères d'armes les administrateurs se plaignent de leur indiscipline. La dévastation accompagne leur marche, le pillage, le viol, le meurtre même signalent leur passage'. La ville de Villaine vient d'être détruite sans motif, Laval est menacé publiquement du même sort. Les autorités constituées perdent tout courage, elles sont prêtes à donner leur démission si l'on ne vient à leur secours. » (Archives, AF, II, 270.)

Malgré les restrictions imposées à la liberté dans la loi du 3 ventôse, la religion catholique reparaissait dans les villes : les révolutionnaires et les schismatiques voyaient avec dépit les fidèles se presser dans ses églises ; le district de Nantes écrivait à Paris, le 9 prairial: «Le culte catholique s'exerce avec plus d'éclat que les fêtes décadaires, mais les prêtres réfractaircs sont plus suivis que les constitutionnels. » Dans les compagnes, la loi du 3 ventôse était jugée insuffisante, ses apologistes n'étaient pas écoutés, et la républi-

que ne gagnait pas de terrain. « Le paysan, écrivait aussi le district de Nantes,se persuade toujours que la religion ne peut subsister sans roi. » C'était bien la faute des républicains : que ne donnaient-ils réellement la liberté de conscience, comme l'auteur du concordat Ta fait plus tard; ils en auraient bénéficié à sa place 1

La nécessité d'en finir avec la guerre de l'Ouest avait déterminé la convention à prendre des engagements qu'elle était bien décidée à violer. Obligée d'accorder pour l'instant un semblant de tolérance aux départements insurgés, elle s'en dédommageait en pressant encore l'exécution des lois de persécution contre les prêtres du reste de la France. Le 12 floréal, Chénier lui présenta, au nom des trois comités réunis, un projet de décret contre les émigrés, les prêtres déportés et les jacobins. Son rapport contient une diatribe violente contre les prêtres : « De toutes les frontières, des hommes déportés pour n'avoir pas voulu se soumettre aux décrets rendus par l'assemblée constituante , pour avoir refusé de faire partie du corps social, rentrent aujourd'hui sur le territoire français. » Cette constitution civile, maintenant la convention la déclare détestable, absurde, à jamais abrogée comme loi de l'État; mais les prêtres n'en sont pas moins des scélérats pour lui avoir jadis refusé leur adhésion. « Ce n'est pas l'opinion religieuse, dit ce persécuteur hypocrite, qu'il faut poursuivre, mais la loi violée. » Avons-nous besoin de relever ce sophisme effronté ! Quand une loi viole la liberté religieuse, celui qui revendique cette liberté blesse la loi ; par conséquent, le persécuteur audacieux peut assouvir à son aise sa rage persécutrice, en déclarant hypocritement qu'il venge seulement la violation de cette loi qui fait sa honte I C'est ainsi que la révolution a toujours procédé! Mais Chénier a peur de mécontenter les populations de l'Ouest, il les flatte maladroitement; il reconnaît que leur clergé n'a pas cessé de recommander aux populations d'observer fidèlement les conditions de la paix : voilà un aveu dont il faut prendre acte 1 Mais en outre Chénier lui

fait, avec une emphase ridicule, au détriment de tout le clergé français, de prétendus compliments qu'il n'a jamais acceptés. Il semble, à l'entendre, que le clergé de l'Ouest ait absous les acquéreurs de biens nationaux, et se soit séparé sur ce point de l'église de France. Rien n'est plus faux que cette assertion ! Los prêtres de l'Ouest, comme tous leurs confrères, observaient les règles canoniques (1). Le discours de Chénier donne une idée très exacte de la mauvaise foi et de la lâcheté des philosophes de cette époque. Us craignent que les Vendéens, et les Chouans ne rompent la paix, si la convention paraît vouloir persécuter de nouveau leur clergé; et ces aboyeurs perpétuels à la soutane font des compliments aux prêtres de l'Ouest; donnent, sans qu'ils le demandent, un certificat de modération et presque de républicanisme, à ceux que, naguère, ils accusaient de prêcher le massacre au nom de Dieu, de se baigner dans le sang, de dire la messe sur des autels formés avec des têtes coupées, entassées les unes sur les autres ! Mais ils s'en dédommagent en insultant et persécutant les prêtres du reste de la France, qui tiennent pourtant la même conduite, mais dont les paroissiens ne sont pas prêts à s'insurger en masse.

L'article 2 du décret rendu sur le rapport de Chénier portait que les individus déportés rentrés (on eut l'hypocrisie de ne pas dire les prêtres !) devraient quitter la France dans le délai d'un mois, et que passé ce délai ils seraient punis comme les émigrés, c'est-à-dire mis à mort. La constitution civile n'était donc abolie qu'au point de vue fiscal; elle subsistait toujours comme instrument de persécution. Beaucoup de prêtres étaient rentrés depuis thermidor : la convention, qui ne voulait pas abroger les lois de persécution, se trouvait à leur égard dans une pénible alternative. Ou bien elle réussirait à les faire arrêter et condamner presque tous : ce serait alors une boucherie épouvantable : la France était fatiguée des scènes sanglantes : ce ne serait partout qu'un cri d'horreur, et les suites de cette indignation générale pourraient être très redoutables I Ou bien la police n'en arrêterait qu'un petit nombre, ce qui était beaucoup plus

(1) Débats et Décrets, floréal an III, p. 198.

probable, et la convention se trouverait avoir fait très inutilement des martyrs et stimulé davantage le zèle des chrétiens. Elle aima mieux accorder ce délai, espérant qu'ils prendraient peur, et qu'elle en serait délivrée sans avoir l'embarras et l'odieux de nouvelles exécutions. Lorsque cet article fut proposé, Berlier le trouva insuffisant et demanda qu'on remît en prison les vieillards et les infirmes qu'on n'avait pu déporter « même sous la tyrannie de Robespierre ». Merlin de Douai lui-même trouva que ce serait aller trop loin, et risquer de compromettre la pacification. Rewbell soutint, comme Chénier, « que les prêtres delà Vendée sont plus républicains que ceux des autres départements »,mais déclara ces derniers « des êtres antisociaux dont on ne saurait trop tôt se débarrasser » ; il leur lança aussi de sottes injures : à l'entendre, « ils vendraient la république pour une liwe de pain » .

Les comités avaient présenté un article frappant de peines très sévères les infractions à la loi du 3 ventôse. Thibaudeau déclara que voter cet article serait faire une Vendée de toute la république : « Dans un grand nombre de départements, dit-il, des associations religieuses se sont emparées des églises; voudriez-vous remettre en arrestation pour six mois des communes entières ? » Lanjuinais critiqua la loi du 3 ventôse, et soutint, avec raison, qu'elle aurait dû être précédée et accompagnée de dispositions de détail. « Des départements entiers se sont mis en possession de leurs églises : voit-on qu'il soit si facile de les leur retirer ? » Cette disposition fut renvoyée à plus mûr examen. L'article 3 réglait le désarmement des terroristes. L'article 5 bannissait à perpétuité les individus convaincus d'avoir, « par leurs écrits ou discours séditieux, provoqué l'avilissement de la représentation nationale-, ou le retour de la royauté». •

Deux jours après, la convention, sans tenir compte des engagements qu'elle avait pris imprudemment avec les jacobins, fit un grand acte de justice en ordonnant la restitution des biens confisqués par suite de jugements rendus par les tribunaux révolutionnaires depuis le 10 mars 1793. Cette fois la convention, éclairée par l'invasion du 12 germinal, rompait bien définitivement avec la Terreur. Elle avait déjà,

le 18 ventôse, rappelé les survivants dos proscrits du 31 mai(l j, et flétri les attentats de cette journée. Par la loi du 14 floréal, elle désavouait de la manière la plus éclatante les honteux décrets qu'elle avait votés depuis. Cette loi portait une grave atteinte au principe de la confiscation, qui était devenu un dogme de la révolution 1 2); aussi avait-elle excité la fureur des jacobins; la convention, en abrogeant les lois contre les prêtres, n'aurait pu les irriter davantage. Mais il ne faut pas oublier qu'on était en pleine réaction girondine, et que les décrets conlre les prêtres avaient été rendus avant le 31 mai, avec la participation très volontaire des girondins, et qu'avant le 31 mai le clergé tout entier était condamné à la déportation, et les prêtres qui ne voulaient pas s'y soumettre condamnés à mort : la Terreur n'avait pu apporter à cette odieuse législation que de simples perfectionnements. Les décrets contre les prêtres étaient tout autant l'œuvre des modérés que des violents; aussi quand ces prétendus modérés revinrent au pouvoir, ils se gardèrent bien de les abroger. Néanmoins, ce décret du 14 floréal se trouva, par la force des choses, profiter aux intérêts financiers des prêtres et de leurs familles : car la convention, se trouvant entraînée à reviser les lois fiscales portées contre les victimes de la Terreur, supprima trois mois après, le 22 fructidor, l'assimilation qu'elle avait faite, quant aux biens, entre les prêtres déportés, et les émigrés. Mais la liberté religieuse n'en profita aucunement. Au contraire, plus le parti modéré grandit en nombre et en influence au sein de la convention, plus elle semble préoccupée de rendre impossible la paci-

(1) Les 73 furent remis en liberté les uns après les autres en brumaire, et rappelés à la convention le 18 frimaire. Le décret du 27 frimaire exempta de poursuites les principaux girondins, sans les rappeler, mais, le 48 ventôse, ils furent solennellement réintégrés. Chénier, André Dumont, Sieyès, Merlin de Douai, attaquèrent vivement le 31 mai.

(2) Boissv d'Anglas (30 ventôse) et Louvet firent d'excellents discours en faveur de cette restitution. Villetard fit habilement ressortir l'inconséquence que la convention allait commettre, en restituant les biens des condamnés, et maintenant la confiscation contre les émigrés. Le mode d'exécution fut fixé par le décret du 21 prairial. Les confiscations des biens de Louis XVI, de Marie- Antoinette, de Madame Elisabeth et du duc d'Orléans furent maintenues, ainsi que celles prononcées contre la Dubarry, les exécutés du 9 thermidor et leurs complices, les émigrés, les faux monnayeurs et fabricateurs d'assignats.

flcation religieuse. Les montagnards sont décimés, les iconoclastes ne sont plus à ménager : mais les modérés, depuis la constitution civile, n'ont rien oublié, ni rien appris. L'influence néfaste des fabricateurs de l'église constitutionnelle prédomine de nouveau parmi eux. La convention avait dû reconnaître bien vite que la loi du 3 ventôse était défectueuse. Au lieu d'accorder une tolérance plus large, elle s'efforce sournoisement de galvaniser l'église constitutionnelle, qu'elle ne veut pas rétablir officiellement; et lorsque les esprits sont mortellement divisés, et la France couverte de ruines, grâce aux serments de la constituante et de la législative, elle vient hypocritement ordonner au clergé de prêter un serment captieux.

Le 11 prairial, Lanjuinais présenta à la convention, au nom des trois comités réunis, un décret qu'ils méditaient, dit le rapporteur, depuis plusieurs décades. L'application de la loi du 3 ventôse donne lieu à de nombreuses difficultés auxquelles il faut remédier. Presque toutes les autorités l'interprètent comme défendant de rendre aux chrétiens leurs églises. Lanjuinais les accuse de continuer le système des hébertistes,qui avaient fermé les églises « pour démoraliser et faire soulever le peuple », il sait très bien que cette accusation est absurdp, mais il était convenu à la convention que la persécution serait rejetée exclusivement sur les vaincus, et le janséniste Lanjuinais se conformait à ce mot d'ordre. Du reste, il n'interprétait pas plus loyalement la loi de ventôse, car l'article 2 portant que « la république ne fournit aucun local, ni pour l'exercice du culte, ni pour le logement des ministres », est extrêmement clair, et le rapport de Boissy ne l'était pas moins (1). 11 aurait été beaucoup plus honnête de demander simplement qu'on corrigeât la loi du 3 ventôse.

Une révision de cette loi était tout à fait indispensable. Les populations, indignées de se voir réduites à exercer leur culte dans des locaux presque toujours incommodes et insuffisants, murmuraient hautement contre la convention, qui semblait les narguer en leur refusant l'entrée

(i) <* Qu'il n'y ait aucun prêtre avoué, parmi nous, aucun édifice destiné au culte, aucun temple, aucune dotation. »

de leurs anciennes églises, qu'elle laissait tomber en ruines. Lanjuinais fit valoir que les départements les plus tranquilles étaient ceux où le culte était exercé dans les églises. On les avait rendues aux fidèles dans les départements de l'Ouest, il était injuste de moins bien traiter ceux qui ne s'étaient pas soulevés. Lanjuinais soutint aussi que la célébration du culte dans des maisons particulières présentait de graves inconvénients. Tout récemment, le plancher d'une salle où se tenait une nombreuse réunion s'était écroulé, et soixante personnes avaient été tuées ou blessées. D'ailleurs, les réunions religieuses seraient bien plus faciles à surveiller dans les églises. Cet argument était très puissant sur la convention. Les comités étaient donc d'avis que l'État affectât au culte les églises fermées : mais il en conserverait toujours la propriété et se réserverait le droit d'imposer aux fidèles « des conditions plus ou moins onéreuses ».

Jusqu'ici tout va bien ; les comités proposent une mesure très équitable ; mais les révolutionnaires soi-disant modérés excellent dans l'art de faire passer une disposition perfide et venimeuse à la suite de plusieurs autres qui, prises en ellesmêmes, paraissent tout à fait inoffensives. In caudâ venenum. Lanjuinais déclare que les comités « croient qu'on ne peut différer d'interdire tout ministère du culte, à celui qui n'aura pas fait une profession publique de soumission aux « lois et au gouvernement : il est honteux qu'il y ait encore des hommes qui la rendent nécessaire, » et la convention vota sans discussion un décret portant que les citoyens des communes et sections de communes « auraient provisoirement le libre usage » des églises dont elles étaient en possession le premier jour de l'an H, pour s'en servir à la fois pour les décades et les cultes, à la charge de les entretenir, « sans aucune contribution forcée» (articles 1 et 2). Il ne sera accordé qu'un seul de ces édifices , au choix du directoire du département, pour chacun des douze arrondissements de Paris (art. 3).

a Article 4. Lorsque des citoyens de la même commune, ou section de commune, exerceront des cultes diffirents, ou prétendus tels, et qu'ils réclameront concurremment l'usage du même local, il sera commun, et les municipalités, sous la surveillance des corps administratifs, fixeront, pour chaque culte, les jours et heures les plus

convenables; ainsi que les moyens de maintenir la décence et d'entretenir la paix et la concorde.

« Art. 5. Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte dans lesdits édifices, à moins qu'il ne se soit fait décerner acte, devant la municipalité du lieu où il voudra exercer, de sa soumission aux lois de la république. Les ministres des cultes qui auront contrevenu au présent article, et Jes citoyens qui les auront appelés ou admis, seront punis chacun de mille livres d amende par voie de police correctionnelle. »

Les procureurs généraux syndics rendront compte chaque décade au comité de sûreté générale de l'exécution de cette loi.

Le décret fut voté sans aucune observation sur les quatre premiers articles. Lorsque l'article 5 fut mis aux voix, Genissieux demanda la suppression, des mots « dans lesdits édifices »,pour interdire expressément aux prêtres qui auraient refusé la soumission, d'exercer le culte dans des maisons privées. Mais la convention ne se souciait pas de s'expliquer aussi clairement. Gambacérès répondit qu'il ne fallait pas s'occuper du culte privé, dès qu'il n'était pas séditieux, car autrement les citoyens' pourraient être victimes de visites inquisitoriales. Lanjuinais soutint la rédaction proposée, et déclara qu'on ne pouvait concéder tout de suite assez d'églises pour rendre le culte privé inutile. Beaucoup de personnes crurent d'abord, d'après l'article 5, que le culte privé resterait libre, et que le nouveau serment n'était qu'une mesure de police peu opportune, et non une mesure générale contre le Clergé, un retour au déplorable système qui avait déjà produit tant de maux. Lanjuinais, qui devait être dans le secret, avait donné le véritable motif de cette modération apparente, en déclarant que le culte privé durerait encore quelque temps, faute d'églises ; car la convention, trois mois après, adopta le système de Genissieux, et défendit à tous les prêtres non soumis d'officier, même dans des maisons particulières.

On voit que le parti de la constitution civile a repris le dessus dans la convention. Le choix du rapporteur, les conclusions du rapport, le vote d'un nouveau serment l'indiquent trop clairement. Ce rapport est empreint d'une hypocrisie sectaire qui contraste tristement avec l'énergique franchise que Lanjuinais apportait d'ordinaire dans les

questions politiques. Après les malheurs affreux dont le serment avait été cause, on venait subrepticement en établir un nouveau, sous le titre fallacieux de promesse de soumission aux lois. Rien n'avait pu éclairer le parti révolutionnaire modéré, il recommençait avec acharnement ses anciennes fautes !

Il comprenait parfaitement la gravité d'une pareille exigence ; aussi s'est-il contenté de la formuler sans commentaire. Au sujet de la loi du 3 ventôse, Boissy d'Anglas s'était complu à étaler le système des comités. Lanjuinais n'a pas commis la même faute ; au lieu de fournir des explications, il a fait tout son possible pour détourner l'attention d'une proposition aussi perfide, et qui devait entraîner d'aussi graves conséquences.

La loi du 11 prairial bouleversait complètement le système établi par la loi du 3 ventôse. Cette dernière consacrait ce qu'on peut appeler l'indépendance matérielle des cultes à l'égard de l'État : ils ne recevaient rien de lui, absolument rien, et il les surveillait sans leur demander rien. Au contraire, la loi du 11 prairial leur donnait la jouissance des églises , et l'État la leur faisait immédiatement payer, en exigeant de leurs ministres un acte de soumission. Les intentions des auteurs de la loi du 11 prairial sont faciles à deviner. Us avaient essayé, d'abord, d'entraver les progrès du catholicisme, et Boissy d'Anglas l'avoue naïvement dans son rapport sur la loi du 3 ventôse. Us trouvèrent bientôt cette loi insuffisante, et exigèrent l'acte de soumission, dont le refus devait servir de prétexte à de nouvelles rigueurs. Un grand nombre de prêtres constitutionnels s'étaient rétractés; les évoques intrus avaient beaucoup de peine à réorganiser leur clergé; les prêtres des deux églises officiaient dans les chambres et dans les granges ; les philosophes et les fauteurs du schisme craignaient que les deux partis, se trouvant dans la même situation , ne vinssent à se réconcilier, que le schisme ne fût déserté complètement, puisqu'il ne procurait plus aucun avantage, et que le catholicisme ne sortît vainqueur de cette épreuve. Us ne pouvaient supporter l'idée d'avoir voté tant de décrets, de proscriptions, commis, ou fait commettre tant d'infamies, et jeté dans le gouffre de la persécution un si grand nombre

de millions, pour arriver à un pareil résultat. La guerre au catholicisme, après tant d'échecs et de désastres, et justement à cause de ces échecs et de ces désastres, était devenue, pour la plupart d'entre eux, une monomanie inguérissable !

En rendant au culte les églises non vendues, qui étaient toutes d'anciennes paroisses constitutionnelles, ils comptaient qu'elles seraient immédiatement accordées, par les administrateurs révolutionnaires, aux prêtres constitutionnels, qui les desservaient auparavant ; et que les populations, fatiguées d'entendre la messe dans des chambres ou dans des granges, accourraient dans les églises réouvertes. Sinon les chrétiens de France continueraient à être divisés en deux cultes, s'injuriant, se déchirant mutuellement, et ils espéraient que la philosophie profiterait de cette division.

Mais ils comptaient principalement sur le nouveau serment, sur l'acte de soumission, pour jeter le trouble parmi les chrétiens, et fournir à la révolution des occasions de persécuter. Les constitutionnels le feraient certainement, et ce serait un prétexte pour les déclarer bons patriotes, et leur accorder de nombreuses faveurs. Mais les catholiques le feraient-ils ? c'était fort douteux. Ce serment était particulièrement captieux, comme celui delà constitution civile. Des esprits éclairés et bien intentionnés pouvaient l'apprécier différemment. Dans le cas peu probable où la grande majorité des réfractaires l'aurait prêté, les philosophes et les constitutionnels, de nouveau coalisés, se réservaient de prendre des airs triomphants, et de proclamer impudemment qu'en prêtant ce serment, les prêtres catholiques reconnaissaient implicitement qu'ils auraient pu, sans blesser leur conscience, prêter le premier; que, par conséquent, les constitutionnels n'étaient pas schismatiques, et la responsabilité des dissensions religieuses, de la guerre de la Vendée, etc., devait retomber sur les réfractaires, D'ailleurs on inventerait d'autres prétextes pour les persécuter !

Si les esprits étaient divisés sur le caractère et sur l'opportunité de ce serment, ils comptaient bien exploiter cette division, tâcher d'assimiler dans l'opinion publique, les prêtres soumis aux constitutionnels, recommencer la persécution contre les insoumis, et peut-être édicter contre eux de nouvelles lois pénale* • l.

La question était embarrassante; de très bons esprits hésitèrent : il y en eut qui prirent des partis différents. On vit paraître aussitôt une foule de lettres, de brochures, de pamphlets pour ou contre le nouveau serment. Les républicains le déclarèrent naturellement obligatoire ; les uns accablèrent d'insultes ses adversaires ; les autres essayèrent, par une foule de raisonnements doucereuxet cauteleux, de prouver que ce serment étail exclusivement politique. Les membres du clergé catholique qui écrivirent pour l'acte de soumission insistèrent sur le texte même de l'article 5 de la loi du 11 prairial, et sur le danger de soutenir, sans nécessité, une nouvelle lutte. Ses adversaires invoquèrent des principes élevés, tout en déclarant que ce nouveau serment n'était qu'un piège tendu au clergé par la mauvaise foi révolutionnaire.

Mais avant de rendre compte de cette importante polémique, il faut préciser la situation légale du clergé de France au moment où on lui demandait ce nouveau serment.

On n'exigeait point de lui cette soumission en échange de la liberté religieuse; de cette liberté il n'était môme pas question! La convention venait de déclarer, le 12 floréal, que les lois qui condamnaient à mort la presque totalité du clergé subsistaient toujours ; elle avait prescrit aux autorités de les exécuter, et il n'était nullement question de les abroger, ni même de les adoucir. Par conséquent, la plus grande partie du clergé était toujours proscrite ; le nouveau serment ne changeait rien à la situation, et se livrer aux bourreaux était le seul acte de soumission possible aux déportés rentrés. Le serment de la loi du 11 prairial, en le supposant licite, ne pouvait être prêté que par les prêtres catholiques qui pouvaient séjourner en France, sans encourir la peine de mort : c'étaient les non-fonctionnaires qui avaient cru pouvoir prêter le serment de liberté et d'égalité; les vieillards et les infirmes, qui n'avaient pas été déportés à cause de leur âge et de leurs infirmités, enfin les prêtres qui auraient été ordonnés depuis les lois de persécution; mais il n'y en avait peut-être pas cent dans toute la France, et les constitutionnels rétractés. On voit que ce serment ne remplaçait pas l'ancien, mais se combinait avec

lui pour vexer ceux qui avaient échappé aux plus horribles conséquences de la persécution.

Il est vrai que, soit pour avoir plus d'actes de soumission, soit par irréflexion ou ignorance de la législation, certains révolutionnaires prétendaient qu'on devait demander ce serment à tous les prêtres qui se trouvaient en France, sans s'informer s'ils avaient prêté ou non les anciens serments. Ils n'osaient pas abroger les lois de persécution, mais jugeaient opportun de les laisser dormir pour ceux qui avaient été mis, régulièrement ou non, en liberté. Quant aux malheureux dont la déportation était un fait accompli, ils leur laissaient supporter complètement les conséquences atroces des lois de persécution. Tel était le système des plus tolérants! il n'accordait encore, à une partie du clergé, qu'une tranquillité provisoire, et tenait suspendue comme une épée de Damoclès, sur la société chrétienne, l'application toujours possible de lois atroces I

Ge système était celui du comité de législation (1). 11 déclara, en outre, le 29 prairial (17 juin), que cet acte de soumission n'avait aucun rapport avec les anciens serments, et n'était pas autre chose pour le prêtre, « qu'un acte de soumission aux lois de la république; on n'a rien à lui demander au delà : toute recherche, toute question ultérieure serait un abus d'autorité ». Le comité terminait en déclarant que la constitution civile n'était plus une loi de la république, et que l'intention du gouvernement était d'assurer et de favoriser de plus en plus le libre exercice des cultes.

Beaucoup de personnes crurent que le comité de législation avait traduit la véritable pensée de la convention, Le département du Doubs lui posa ^plusieurs questions embarrassantes! L'article 4, qui parle de cultes différents, ou prétendus tels, autorise-t-il le culte des non-constitutionnels? et s'il en est ainsi, faut-il admettre à la soumission les constitutionnels rétractés, les prêtres reclus?Que décider au sujet

(I) Il avait envoyé une circulaire déclarant que :1° l'acte de soumission doit être exigé de tout ministre qui veut exercer le culte, dans quelque édifice que ce soit; 2° que la soumission doit être pure et simple, sans modifications, réserves, ni exceptions; 3° que le ministre qui Ta faite dans une commune, et va exercer dans une autre , n'est pas tenu de la renouveler, mais doit simplement en justifier.

des déportés rentrés ? Le peuple s'est prononcé en faveur de ces derniers, et les choisit pour ministres de son culte. Faut-il donc laisser tomber en oubli les lois décrétées contre eux ? En les exécutant, l'administration irriterait les populations : il lui faut une réponse catégorique, pour assumer devant elles l'odieux d'une pareille mesure ! Le comité lui fit, le 15 messidor (3 juillet), une réponse assez large, tout en évitant de résoudre la question la plus importante, celle des déportés rentrés. Il lui déclara qu'il no fallait pas s'inquiéter des antécédents des prêtres qui venaient faire l'acte de soumission, que les municipalités ne pouvaientleleur refuser, parce qu'elles n'avaient, à cet égard, qu'un ministère passif.

Mais pendant que le comité de législation déclarait la constitution civile abolie, le comité de sûreté] générale] pressait l'exécution des lois contre les prêtres qui l'avaient refusée. Pourlui, et pour presque tous les révolutionnaires, elle n'était abolie qu'au point de vue des avantages qu'elle accordait au clergé constitutionnel, mais elle subsistait toujours contre les prêtres catholiques, puisqu'on continuait à déporter les uns, condamner à mort les autres, en vertu des lois décrétées pour l'exécution de cette constitution civile. Le comité de législation ne voulait pas que la municipalité fît une enquête sur le prêtre qui venait faire l'acte de soumission ; mais s'il était frappé par les lois, il lui fallait bien livrer son nom, qui était tout de suite connu des autorités chargées par le comité de sûreté générale de faire la chasse aux prêtres déportables. Ainsi la prétendue tolérance du comité de législation aboutissait, contre son intention, il faut l'espérer, à tendre un traquenard à une nombreuse catégorie d'ecclésiastiques. Du reste, cette promesse, dans l'intention des auteurs delà loi, devait forcer les prêtres à se dénoncer.

Nous avons déjà dit que le clergé français était divisé sur la question de savoir si l'acte de soumission était licite. Les raisons données par ceux qui le condamnaient furent exposées dans un avertissement qui émanait d'une partie de l'épiscopat :

« La religion et la justice se réunissent pour interdire cette démarche, incompatible d'ailleurs avec la fidélité qui est due à notre souverain. 1° En requérant acte de leur soumission aux lois

de la république, les prêtres catholiques prendraient rengagement de ne rien faire de ce qui est interdit par les lois prohibitives, et de ne pas défendre aux fidèles de se conformer à aucune. Car il est de toute évidence qu'on ne pratique pas sa soumission à une loi, lorsqu'on enseigne qu'elle est contraire à la loi de Dieu, quand on défend au nom de Dieu de s'y conformer. Et ne suit-il pas évidemment de ce principe que lorsqu'on se déclare indéfiniment soumis à des lois, on s'engage par là môme à ne contrarier aucune de ces lois, à ne défendre à qui que ce soit de se conformer à aucune? Or la religion n'impose-t-elle pas aux prêtres l'obligation la plus stricte de défendre aux fidèles de se conformer à la loi qui autorise le divorce, à celle qui supprime le repos du septième jour, à celle qui autorise la vente des biens consacrés à Dieu? Le calendrier antireligieux ne vient-il pas d'être confirmé? Les tribunaux et les corps administratifs ne continuent-ils pas à remplir leurs fonctions les jours qui doivent être consacrés au Seigneur ? Des prêtres catholiques pourront-ils, sans blesser la justice, ne pas défendre à ceux qui auront recouru à leur ministère, de concourir à la vente des biens du roi et des émigrés, et à la condamnation des émigrés à la peine capitale? Et alors ne sembleraient-ils pas aux yeux de tous contredire leur déclaration de soumission?

« En faisant leur soumission, les prêtres reconnaîtraient la république , reconnaissance incompatible avec la fidélité due, au légitime souverain. Us se rendraient ainsi complices des rebelles qui ont renversé le trône, et coupables de félonie... Nous devons enseigner à nos frères à garder une fidélité inviolable à leur souverain légitime, et quand il serait vrai que l'acte de soumission n'aurait aucun traita la religion, et serait purement civil, il serait encore illicite.»

Il est impossible de méconnaître la force des premiers arguments. On est sans doute étonné, au premier abord, devoir des évoques, au risque de compromettre leur cause, repousser également l'acte de soumission pour des raisons purement politiques, et leur langage paraît bien étrange à notre époque. La France a vu, depuis 1795, tant de changements de constitutions, de gouvernements, de choses et de personnes, qu'il nous faut réagir énergiquement contre tout ce qui nous entoure, et, par la réflexion, reconstituer l'ancienne société dans notre esprit, pour juger équitablement les sentiments qui animaient alors un si grand nombre de personnes. L'expulsion du souverain légitime, et son remplacement par un gouvernement de fait, soulevaient pour les hommes de cette époque une question dont ils ne s'étaient jamais inquiétés. Depuis la Ligue, cette question n'avait ja-

mais préoccupé les esprits, au point de vue pratique, et on ne l'envisageait guère, au point de vue théorique. Aussi la notion du devoir de fidélité au souverain était-elle profondément ancrée dans les esprits très religieux ! Ils croyaient très fermement que tout chrétien était tenu d'observer ce devoir aussi strictement que celui de ne point porter préjudice à son prochain, et n'admettaient pas qu'il pût être permis de se dispenser de l'un ou de l'autre de ces devoirs, parce qu'il serait devenu gênant, ou même dangereux. D'ailleurs la question était encore en fait assez simple. D'un côté se trouvait la royauté légitime, de l'autre la république, qui n'avait été jusqu'alors qu'une succession de dictatures établies et renversées par la violence, et qui même alors ne se présentait pas comme un pouvoir de fait, offrant des garanties de stabilité. Les vainqueurs do thermidor, loin de former un gouvernement sérieux, ne cessaient de se déchirer et de se proscrire. On venait d'assister, après les invasions du 12 germinal et du 1er prairial, à deux épurations successives de la convention. Cette assemblée défaisait tous les jours ses anciens décrets. On vivait théoriquement sous la constitution de 1793, qu'on n'appliquait pas, et qu'on était bien décidé à ne pas appliquer. Il n'y avait pas de solution intermédiaire : d'un côté se trouvait la royauté proscrite, de l'autre l'anarchie, le gâchis, et rien ne prouvait qu'un gouvernement de fait, régulier dans la forme, dût en sortir. L'aversion de tant d'hommes de bien pour toute reconnaissance déguisée d'un pareil régime, partait donc d'un sentiment profondément respectable, et n'était pas en fait aussi absurde qu'on le prétend aujourd'hui, car les populations, fatiguées de la révolution et des révolutionnaires, étaienttrès disposées à revenir à la royauté, non point sans doute à celle que rêvaient certains émigrés, mais à celle de 89, avec une constitution sagement revisée; et alors, ce parti, écrasé plus tard en vendémiaire, puis par le coup d'État du 18 fructidor, gagnait tous les jours beaucoup de terrain.

On opposait aux adversaires de l'acte de soumission les arguments dont on s'était déjà servi pour justifier le serment de liberté et d'égalité. Le sens naturel et littéral, disait-on, forme seul la matière du serment, et le sens partial

et criminel que celui qui le propose y attache ne peut le rendre illicite. A l'objection tirée de la méconnaissance des droits du souverain, on répondait qu'en cas de contrainte et de force majeure, le chrétien peut prêter serment à un usurpateur, car dans les objets civils, personne n'est obligé de souffrir le martyre plutôt que de reconnaître une puissance illégitime.

M'r de Beausset, évoque d'Alais, et le célèbre abbé Émery, déclarèrent que la soumission était licite. M. Émery donnait, à l'appui de son opinion, les raisons suivantes :

1° La soumission est opposée à la révolte ; or, les catholiques ont pour principe de ne pas se révolter, même contre les lois blâmables ; ils peuvent donc faire acte de soumission. 2° La soumission aux lois d'un État ne s'étend qu'aux lois civiles et politiques; on s'engage simplement à ne pas troubler Tordre public. 3° La soumission aux lois n'emporte ni l'approbation de ces lois, ni même celle du pouvoir auquel on est soumis. On objectait le divorce. M. Émery disait :

<c Je sais soumis à cette loi, c'est-à-dire que je n'emploie point la violence pour empêcher qu'on l'exécute ; mais cela n'empêche pas que je ne dise ouvertement qu'elle est contraire aux bonnes mœurs et à l'évangile ; cela n'empêche pas que si un homme s'adresse à moi pour obtenir les secours de la religion, je ne lui dise, s'il a divorcé et épousé une autre femme, qu'il doit commencer par reconnaître et pleurer sa faute, renvoyer la seconde femme et reprendre la première (1). »

Mais on lui répondait que la révolution ne se contentait pas d'exiger des prêtres qu'ils ne se missent pas à la tête d'une bande armée pour obtenir l'abolition du divorce, et qu'elle était bien décidée à persécuter ceux qui le blâmeraient en chaire; ce qu'elle fit du reste jusqu'au concordat. Des ecclésiastiques , après avoir fait l'acte de soumission, parlèrent du divorce comme l'abbé Émery, furent accusés de provoquer des troubles, d'insulter les lois, et déportés en Guyane (2). Cette manière d'interpréter l'acte de soumission ne fut jamais acceptée par les révolutionnaires.

(i) Gossblin, Vie de M. Émery, p. 371.

(2) M. Émery rappelait aussi que les premiers chrétiens se déclaraient soumis aux lois de l'empire, bien que le divorce en fît partie. On lui répondait que la situation n'était pas la même ; que les premiers chrétiens t. îv. 26

L'abbé Émery faisait valoir aussi l'article 4 de la loi, qui admettait dans les églises la coexistence de cultes différents ou prétendus tels. Évidemment, ces derniers mots visent les catholiques. L'article suivant demande la soumission. Peut-on supposer que, dans l'espace de deux lignes, le législateur se soit contredit, au point de reconnaître d'abord un culte, puis d'exiger ensuite une renonciation à un point important de sa doctrine ou de sa discipline? Il est facile de répondre que les lois anticatholiques de la révolution contiennent de nombreuses contradictions de ce genre. Les révolutionnaires n'avaient-ils pas l'habitude constante de proclamer d'abord la liberté des cultes, et ensuite de rendre impossible aux catholiques l'exercice de cette liberté?

Ainsi, les uns , dans l'examen de cette question, remontaient aux principes, et, en môme temps, cherchaient les intentions de la convention, et se demandaient comment elle exploiterait l'acte de soumission auprès des populations. Les autres ne considéraient que le texte de la loi, dans son sens le plus étroit, et évitaient systématiquement d'en rechercher l'esprit. Ils insistaient avec beaucoup de force sur les dangers auxquels l'Église se trouverait exposée par un refus ; au contraire, cet acte purement civil devait, suivant eux, calmer les défiances de nombreux révolutionnaires. On leur répondait toujours que l'intention de ceux qui proposaient cet acte était mauvaise, qu'ils voulaient une apostasie indirecte sur certains points, et qu'ils n'en persécuteraient pas moins. L'événement donna raison aux pessimistes.

L'acte de .'soumission fut accepté à Paris par le conseil épiscopal, avec l'approbation de l'archevêque. M. Émery ne fit point cette soumission dont il s'était déclaré le défenseur, parce qu'il n'exerçait pas le culte publiquement; mais il blâma vivement la conduite des ecclésiastiques qui détournaient leurs confrères de le faire, et critiquaient amèrement ceux qui ne partageaient pas leurs scrupules.

avaient trouvé le divorce établi depuis longtemps, mais qu'on demandait au clergé une adhésion indirecte au divorce, institué récemment et dans un but anticatholique.

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