‹ Historie de la constitution civile du clergéChapitre 11 sur 42 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

§ I. Intolérance des commissaires de la convention. — Bouret persécute en Normandie, — Il traite les rétractés en criminels. — La loi du 11 prairial suscite des troubles à Rennes. — Grenot l'atténue sensiblement par un arrêté. — Elle donne lieu à de nombreuses vexations.

— Les prêtres rentrent. — Modération relative du comité de législation.

§ II. Situation très critique de l'église constitutionnelle après la Terreur.

— Elle est abandonnée par l'État. — Elle est affaiblie, et par les apostasies, et par les rétractations. — Les évéques réunis font une prétendue encyclique à leurs collègues, et modifient la constitution civile. — Les constitutionnels cherchent à se réorganiser. — Leurs impudentes vanteries. — Leurs calomnies contre les réfractaires. — Leur dépit des succès de ces derniers.

§ III. La convention ajourne un projet assez tolérant. — Constitution de Tan III. — Elle déclare que l'Etat ne salarie aucun culte. — Loi persécutrice du 20 fructidor. — Les biens des prêtres déportés sont restitués. — La loi du 7 vendémiaire exige une nouvelle promesse. — Elle réglemente la liberté des cultes de la manière la plus tyrannique.

— La loi du 3 brumaire frappe d'incapacité les parents et alliés des prêtres, et remet ceux-ci dans la même situation légale que pendant la Terreur.

Les commissaires de la convention continuaient toujours à tourmenter les catholiques. Legot écrivait, le 12 pluviôse, au comité de salut public, pour lui demander une réponse catégorique. La convention venait d'accorder aux Bretons l'exercice de leur culte, et les habitants de la Manche voulaient absolument reprendre possession de leurs églises , comme leurs voisins :

« La nouvelle que la messe s'est célébrée à Rennes, qu'elle doit se célébrer demain à Dol et à Port-Malo, agite violemment les esprits, et je m'attends qu'on va me demander de toutes parts à être autorisé de faire l'office comme par le passé ; que dois-je répondre?

J'ai peur que le peuple n'ouvre lui-même, par un mouvement

insurrectionnel, les églises, fondé sur ce qui se passe dans la ci-devant Bretagne ; dois-je alors le permettre, dois-je m'y opposer? Pour moi, je crois qu'il est fort dangereux de donner, en pareil cas, l'initiative au peuple; il y a mieux : ne serait-ce point donner l'exemple aux prêtres réfractaires?

« Pour moi, je vous avouerai que je croirais la liberté perdue, si la religion romaine venait à être permise. Dans tous les pays où la liberté des cultes est permise, elle seule est défendue comme n'en voulant elle-même souffrir aucune »

Les districts d'Avranches, deMortain, de Domfront, sont inondés de Chouans ; il faut que la convention prenne une mesure générale. Le 19; Gambacérès répondit à Legot, au nom du comité de salut public, que les trois comités s'étaient réunis pour étudier ensemble la question de la liberté religieuse, et n'avaient rien osé décider par eux-mêmes:

« Après une mûre discussion, nous nous sommes réunis à penser que la convention nationale pouvait seule prononcer. En effet, il est facile de sentir qu'elle seule peut régler par un décret la conduite que les représentants délégués dans les départements doivent tenir dans les circonstances où nous sommes, et lorsqu'on réclame de toutes parts le libre exercice des cultes. (Archives, AF, II, 38.)

Après Legot, Bouret fit exécuter la loi de ventôse de la manière la plus restrictive, et prit, le 10 prairial, un long arrêté pour vexer les catholiques. L'article 7 est ingénieusement combiné pour les empêcher de louer, d'après la loi du 3 ventôse, les anciennes églises et pour leur en rendre, s'ils y parviennent, la possession onéreuse, incommode et précaire. Ces églises sont dégradées ; les locataires feront à leurs frais les travaux nécessaires, et à ce prix, ils n'en auront même pas la jouissance tranquille; il faudra qu'ils y laissent célébrer les décades. Bien plus, ils ne seront pas assurés de garder leur église pendant le temps fixé par le bail; l'administration pourra les mettre à la porte, si elle trouve à la vendre, et souvent elle la vendra pour le plaisir de les expulser et de mettre la population chrétienne dans l'embarras. En outre, l'exercice du culte sera soumis à une inquisition véritable :

« Article 10. Les municipalités surveilleront avec exactitude la conduite, les démarches, les relations des ci-devant prêtres rendus à la liberté, non assermentés, ou qui ont rétracté leurs serments,

et il sera pris des mesures sévères contre ceux d'entre eux qui troubleraient l'ordre public, et seraient prévenus d'alarmer les consciences des citoyens. »

Si un prêtre non assermenté déclare en chaire que les jureurs sont des schismatiques, il sera donc pris contre lui des mesures sévères.

« Art. 1 1 . Aucun rassemblement, de quelque nature que ce soit, et particulièrement pour l'exercice des cultes, n'aura lieu sans une autorisation de la municipalité. Ceux qui se feraient sans autorisation préalable seront considérés comme actes de rébellion et réprimés conformément à la loi du ie* germinal. Un membre de la municipalité assistera, avec les marques de ses fonctions, dans l'enceinte consacrée au culte pendant la célébration, et y surveillera les assistants. Il maintiendra l'ordre et la police, le respect aux lois et aux signes de la république. Toute infraction de ce genre sera punie conformément aux lois sur la police correctionnelle, et il en sera rendu compte, sans délai, au comité de sûreté générale, ou aux représentants du peuple danb le département. »

Ainsi, tous les jours, un prêtre, pour dire la messe devant quelques fidèles, devra obtenir une autorisation de la municipalité! Il est impossible, dans un but de vexation, de dénaturer, de violer une loi avec plus d'impudence, car l'article 6 de la loi du 3 ventôse dit seulement que tout rassemblement de citoyens est soumis à la surveillance des autorités, sans exiger aucune autorisation préalable. En outre, Bouret dépasse beaucoup la surveillance dont parle la loi, en imposant à chaque réunion religieuse un municipal revêtu de ses insignes. Qui ne comprend combien, à une pareille époque, la présence d'un tel personnage devait paraître intolérable aux fidèles, et constituait même une véritable provocation au désordre? Car bien souvent ce surveillant serait un de ceux qui avaient pillé et souillé les églises quelques mois auparavant ! N'était-il pas très probable, et Bouret y comptait bien , que cet homme n'userait de son autorité que pour irriter et scandaliser les fidèles par ses tracasseries, par l'indécence de sa tenue, et pour couper la parole au curé, par des interruptions sottes et grossières, sous prétexte de faire respecter les lois. Le surveillant municipal n'était, dans la pensée du proconsul, qu'un agent provocateur!

L'article 12 ne trouve même plus un prétexte dans la loi du 3 ventôse, il a pour but de protéger l'église constitutionnelle, et d'empêeher les rétractations par la terreur:

« Art, 12. Il sera sans aucun délai informé par les juges de paix de chaque canton, de toutes démarches ou tentatives faites directement ou indirectement, pour engager les prêtres assermentés ou tous autres citoyens à rétracter leurs serments aux lois républicaines et au maintien de la liberté et de l'égalité des droits; ils informeront des rétractations qui auront pu être faites, des actes où elles sont consignées, des écrits qui les auraient provoquées. Tous dépositaires de ces actes et de ces écrits qui s'en trouveront saisis, et ne les auront pas déclarés, seront poursuivis avec la rigueur des lois comme complices de ces mômes délits. Les originaux desdits actes et écrits, et les informations faites en conséquence, seront envoyés au comité de sûreté générale ou au représentant du peuple en mission. » (Archives, AF, II, 270.)

La prétendue impartialité entre tous les cultes, annoncée pompeusement par les auteurs de la loi du 3 ventôse, n'était qu'un leurre! Bouret se charge de le proclamer; ce persécuteur qui a aboli l'église constitutionnelle pendant la Terreur, la protège maintenant pour persécuter l'église catholique. Gomme bien d'autres révolutionnaires, après avoir forcé les constitutionnels à renier leur église, il veut maintenant les contraindre à y rester.

La loi du 11 prairial fut accueillie dans l'Ouest avec beaucoup de défiance. A Rennes, l'arrêté pris le 9 messidor, par Guezno, pour en prescrire l'exécution, donna lieu à une espèce d'émeute. Le 13, l'administration départementale écrivit à Guezno et à ses collègues, que l'exécution stricte de la loi du 11 prairial était pour le moment impossible, à cause de l'exaltation de la population, et que leur collègue Grenot était de cet avis. Le général de division Krieg, commandant à Rennes, déclara que l'application de cet arrêté provoquerait certainement des troubles, et qu'il n'avait pas assez de troupes pour être en état de les réprimer. La population avait été profondément irritée, en voyant la révolution, après tant de promesses, verser de nouveau dans son ornière habituelle, et réclamer encore des serments. Elle était persuadée que cette prétention, aussi contraire à la justice qu'à la bonne foi, présageait de nouvelles persécutions.

encore un serment! 407

« Hier encore (écrivait le département), dans la commune de Rennes, comme dans les autres communes de notre département, les prêtres se disant catholiques paraissaient décidés à refuser la déclaration demandée par la loi du il prairial. Une foule de femmes, d'hommes fanatiques pour qui ces prêtres sont des martyrs, des objets de vénération, criaient hautement, que s'ils cédaient enfin, Us seraient aussi méprisables que leurs confrères assermentés: Réfléchissez, citoyens, sur la proclamation ci-jointe de votre collègue Grenot, proclamation qu'il annonçait dès le 12, pour apaiser les séditieux, et qui ne les a pas entièrement apaisés. Vous sentirez combien le fanatisme est devenu puissant, même dans nos villes. » (Archives, AF, II, 270.)

Pour exécuter l'arrêté, il faudrait emprisonner tous les prêtres! Ainsi des laïques, furieux d'entendre encore parler de serments après tant de malheurs et de persécutions, ne voulaient point que le clergé en prêtât aucun désormais. Le procureur syndic de Vitré avait déjà écrit au département que son district n'avait pas encore osé appliquer la loi du 41 prairial, dans la crainte d'un soulèvement général.

Pour calmer l'effervescence des populations, le député Grenot prit, le 14 messidor, un arrêté qui atténuait sensiblement la loi du 11 prairial. Il déclara qu'il ne voyait rien de séditieux dans les rassemblements qui venaient d'avoir lieu à Rennes, pour réclamer la liberté religieuse, puisque l'exercice du culte avait été interrompu et les églises fermées pendant la Terreur, contrairement au droit. Il protesta avec beaucoup d'énergie que la convention n'avait nullement l'intention de scruter les consciences. Le culte pouvait donc désormais être célébré en toute liberté, conformément à la loi du 11 prairial, dans les temples non aliénés. Mais par l'article 4 de son arrêté, il donnait satisfaction aux légitimes scrupules des catholiques :

« Art. 4. Les ministres du culte résidant dans la commune de Rennes sont appelés à se présenter individuellement, dans les vingt-quatre heures, s'ils ne l'ont pas déjà fait, devant un des corps administratifs, pour déclarer qu'ils vivent soumis aux lois de la république. Toutes les restrictions relatives aux opinions religieuses seront admises, parce qu'elles ne sont pas interdites par la loi, et que la liberté des opinions est garantie par la déclaration des droits de l'homme. » (Archives, AF, II, 270.)

Cette décision était réellement libérale, et par conséquent

très hardie. Grenot ne pouvait pas ignorer que la tradition révolutionnaire était de n'admettre jamais de serment avec restriction. Soixante-sept prêtres signèrent, à Rennes, une formule de soumission purement civile aux lois de la république, en réservant tous les droits de l'église, et considérant qu'il n'en résultait aucune nécessité de communiquer avec les constitutionnels, dont ils voulaient rester séparés. Cet arrêté produisit immédiatement des résultats si heureux, que la convention, inquiète de l'attitude des populations, ne se pressa point de le désavouer. Il existe, aux archives nationales (A F, H, 270), un projet de lettre du comité de salut public à l'un des fonctionnaires du département d'Itte-et- Vilaine, qui fournit la preuve de ces tergiversations. Le comité paraît complètement approuver la conduite de Grenot :

« L'activité que vous avez mise, citoyen, à faire exécuter l'arrêté de notre collègue Grenot, relatif au culte et aux ministres du culte, ne pouvait qu'accélérer les bons effets qu'il devait produire. Nous comptons que les suites de cette mesure ne seront pas moins salutaires, et que, pénétré des principes qui l'ont dictée, vous ne négligerez rien pour les propager parmi vos concitoyens »

D'autres passages de cette lettre, signée Doulcet, Defermon, Henri Larivière. J. Debry, Boissy, donnent lieu de croire que Blad et Tallien, envoyés en Bretagne, avaient reçu des instructions pour atténuer sensiblement l'arrêté du 9 messidor, c'est-à-dire l'application de la loi du ti prairial. Mais le parti de la persécution finit par l'emporter dans le comité, et cette lettre, qui approuvait une mesure de sage tolérance, est restée dans les cartons, avec cette mention : « Ne pas envoyer cette lettre. »

La loi du 11 prairial, en restituant provisoirement les églises, avait voulu mettre un terme aux conflits qui s'élevaient continuellement entre les populations et les autorités. Les populations reprenaient les églises de force ; comme on ne pouvait emprisonner plusieurs centaines de personnes, on arrêtait alors les curés ; et les prêtrophobes profitaient de ces troubles pour exercer de nouvelles persécutions. Le journal les Annales de la religion, rédigé par des prêtres constitutionnels, s'en plaignait vivement (9 mai 1 795) :

« Dans chaque commune, il y a encore un Robespierre, et trois ou quatre coquins qui terrifient le voisinage de tant d'obstacle à l'exercice du culte, à Sedan, Beaurais, Soissons, Avallon, Romorantin, Épinal, Mirecourt, Rochechouart, etc. »

Certaines administrations, contrairement à la circulaire du comité de législation, contraignaient les prêtres qui avaient fait l'acte de soumission à le renouveler dans chaque commune où ils venaient dire la messe. Elles employaient aussi tous les moyens pour empocher les catholiques de subvenir aux dépenses de leur culte.

Le 5 thermidor, les députés Poullain Grandprey, Ferroux, Esptnassy, envoyés en mission dans les départements de l'Ain, de l'Isère, du Rhône, de la Loire et de Saône-et-Loire, prirent un arrêté extrêmement tyrannique contre les prêtres. Ils le firent précéder d'une proclamation remplie de tirades violentes contre les réfrac taires ; et empreinte, au contraire, d'une certaine partialité en faveur des constitutionnels. L'article 1er violait ouvertement la loi du 11" prairial, en exigeant l'acte de soumission des prêtres qui exerçaient leurs fonctions « soit dans les ci-devant églises, soit dans les maisons particulières, ou partout ailleurs ». La convention n'adopta ce système que le 20 fructidor, mais les commissaires, fidèles aux traditions révolutionnaires,avaient devancé sa décision. Ordre était donné défaire la chasse aux réfractaires : tous les prêtres étaient obligés de prouver qu'ils n'avaient pas émigré, autrement ils étaient jetés en prison. Des menaces très sérieuses étaient adressées aux autorités qui ne montreraient pas assez de vigueur, et les procureurs généraux syndics devaient rendre compte chaque demidécade de l'exécution de cet arrêté.

Ces députés étaient fort alarmés, car les prêtres rentraient en foule par les départements voisins de la Suisse et du Piémont. On écrivait de Baume, au député Dupuis, le 26 floréal : « Vous n'ignorez pas que partout, pour ainsi dire, les prêtres ont repris leurs exercices, disent la messe et les vêpres dans les églises, lesquels offices sont annoncés dans nombre d'endroits à grands coups de cloche, comme avant les lois relatives au culte (1). » Les prêtres qui avaient eu

(i) Sauzay, tome VII, p. 215.

la faiblesse de livrer leurs lettres en réclamaient la restitution. Les schismatiques et les jacobins du département du Doubs, furieux également de voir les réfractaires suivis par de nombreux fidèles, voulurent recommencer les violences de 1791. Le 22 prairial» le district de Baume ordonna aux municipalités de réprimer ces excès en leur annonçant :

« Qu'au mépris des loi» sur la liberté des cultes, des malveillants veulent encore asservir les opinions, par des actes arbitraires et tyranniques, et qu'ils se portent même à des excès d'autant plus répréhensibles, qu'ils traînent des citoyens dans la boue, sous prétexte qu'ils ne pensent pas comme eux, leur coupent les cheveux et les signalent ainsi au public (i ). »

L'administration départementale du Doubs était composée de modérés : elle travailla sérieusement à empêcher le retour de pareilles violences. Le 25 prairial, le procureur général syndic écrivait au district de Baume de protéger les catholiques :

« Différents rapports n'ont appris que dans la commune de Gondemans-les-Moulins, on a coupé les cheveux à des femmes qui refusaient d'aller à la messe des prêtres constitutionnels ; qu'on s'est porté chez un nommé Jeanney, et que, sous le même prétexte, on a cassé ses meubles et commis d'autres violences coupables (2). »

Mais d'autres administrations favorisaient les constitutionnels, au point de donner la chasse aux anciens jureurs qui se rétractaient. Ainsi, le district de Besançon faisait, le 13 germinal, arrêter deux prêtres rétractés, en les accusant de jeter le trouble dans les familles. Dans beaucoup d'autres villes, les autorités agissaient de même. Le 27 floréal, Saladin, envoyé en mission sur la frontière de la Suisse, prit un arrêté ordonnant de saisir tous les insermentés et les rétractés, et de les conduire au chef-lieu, en attendant leur déportation. Néanmoins, les rétractations continuaient en Franche-Comté : on vit même des prêtres ordonnés par les évêques intrus se réunir aux orthodoxes. Saladin ordonna aussi de remettre en prison les prêtres reclus mis en liberté, s'ils fanatisaient, c'est-à-dire, agissaient en prêtres. Les administrateurs du Doubs adressèrent au député des observations très sages sur son arrêté. « Les croix, disaient-

(1) Sauzay, t. VII, p. 244. - (2) /6.f p. 243.

ils, depuis peu, étaient relevées partout, on célèbre le culte catholique, la nuit, le jour, dans les maisons écartées, dans les bois, et même au centre des villages ; les prêtres ne se cachent point, parce qu'ils sont assurés d'être soutenus ; » la tranquillité serait complètement rétablie, si la convention accordait au peuple « l'objet le plus cher de ses désirs », la liberté religieuse. Quelques jours après le 17 prairial, cette administration envoyait à la convention une adresse très respectueuse, dans laquelle elle lui déclarait nettement que, pour établir la liberté religieuse, il était nécessaire de rapporter la loi qui déportait les prêtres et les assimilait aux émigrés (1). Mais la convention ne tenait aucun compte de ces réclamations, et n'écoutait que sa prêtrophobie.

Tous les prêtres reclus n'avaient pas été mis en liberté ; dans chaque chef-lieu de département, l'administration retenait encore en prison quelques malheureux vieillards ou infirmes, qui se trouvaient daps le dénuement le plus complet. A Besançon, les prêtres reclus, au nombre de dix-neuf, manquaient de pain! Le département, touché de leur misère, obtint de Saladin qu'ils fussent renvoyés en surveillance dans leurs familles. Beaucoup d'administrations, au contraire, s'obstinaient à garder ces ecclésiastiques en prison.

Le comité de sûreté générale avait ordonné, le 3 messidor, aux administrations de poursuivre sans relâche les déportés rentrés. Le 12, elles recevaient encore une nouvelle injonction d'exécuter rigoureusement contre eux les lois de persécution. Le 13 thermidor, le comité de législation rappelait aux autorités que les prêtres rentrés avaient encouru la peine de mort. Mais, le 22, il leur déclarait que la loi de 12 floréal an m, qui ordonnait l'exécution des lois de sang, n'était pas applicable à ceux dont la déportation n'avait pas été exécutée, sous la condition de prouver leur résidence sans interruption depuis le 9 mai 1792. Il défendait aussi qu'on les poursuivit pour le serment de 1790, parce que la constitution civile était abolie. Mais ce n'était qu'une odieuse plaisanterie ; les prêtres qui avaient refusé ce serment étaient ou déportables ou condamnés à mort, à

(1) Sauiat, tome VII, p. 326.

412 CONSTITUTION CtVILK DU CLERGÉ.

cause de ce refus, en vertu de lois toujours en vigueur, et le comité, tout en ordonnant de les poursuivre en vertu de ces mômes lois, cherchait hypocritement à se donner les apparences de la modération.

Sans doute, ce comité avait pris une décision favorable à certains prêtres, en déclarant qu'il ne fallait pas tenir compte des jugements de déportation non exécutés . Mais quelle contradiction, quel gâchis! Ceux qui se sont soustraits à l'exécution de la loi sont beaucoup mieux traités que ceux qui lui ont obéi !

Malgré toutes ces menaces de mort, les prêtres déportés rentraient en masse, on les arrêtait souvent; mais souvent aussi, les paysans s'attroupaient et les arrachaient aux gendarmes. Le 16 floréal, le département du Doubs décida que les transports de prêtres ne seraient plus faits par la gendarmerie, mais que, pour chacun d'eux, on demanderait une escorte au général commandant la division, « attendu les insurrections nombreuses qu'occasionne l'arrestation des prêtres déportés rentrés (1) ». Les paysans, se sentant débarrassés du joug des terroristes, se réunissaient, en très grand nombre, pour célébrer leur culte publiquement. On voyait parfois plusieurs communes réunies former des attroupements de douze à quinze cents personnes, célébrer les fêtes religieuses, faire des processions avec des prêtres en habits sacerdotaux, sans se soucier de la colère impuissante des jacobins et des voltairiens, qui n'osaient pas attaquer de pareils rassemblements. L'arrestation de quatre réfractaires à Blamont, près du Jura, faillit entraîner la guerre civile. La ville fut cernée par plusieurs milliers de paysans. Le district, par sa prudence, parvint à empêcher l'effusion de sang : le 3.0 fructidor, il promit de demander à la convention d'adoucir les lois. Les prêtres réussirent à s'évader. Quelque temps après, un administrateur présenta au département un rapport sur cette insurrection. Il soutint qu'il était indispensable d'adopter un système plus large de tolérance; d'autant mieux que les paysans, en réclamant leur prêtres, n'obéissaient nullement à des excitations royalistes. Ils déclaraient fermement que les prêtres consti-

(1) Sau&ay, tome VU, p. 31t.

KNCORE UN SERMENT! 413

tutionnels n'avaient pas leur confiance, et que la liberté des cultes était dérisoire, s'ils n'étaient pas libres de choisir leurs pasteurs, même parmi les déportés. Ceux-ci, ajoutaient-ils, sont en grande majorité prêts à se rallier à toute forme de gouvernement qui leur assurera paix et sécurité . Nous n'avons aucune hostilité contre la république, mais nous nous regarderons toujours comme malheureux et persécutés, tant qu'on nous empêchera d'avoir les prêtres que nous désirons (1). Partout les populations disaient la même chose ; et il ne fallait nullement avoir le génie d'un Bonaparte pour discerner ce qu'il était indispensable de faire bien vite. Mais la prêtrophobie était alors souveraine maltresse.

La révolution avait donné aux prêtres constitutionnels de beaux traitements, des honneurs, des places; elle avait employé à la fois la fourberie et la violence pour les imposer aux catholiques : mais cependant le schisme, pour elle, n'avait pas été un but, mais un moyen; et lorsqu'elle se décida à lever le masque, et à faire une guerre à mort, non plus au seul catholicisme, mais au christianisme lui-même, elle persécuta violemment ce culte qu'elle avait comblé de faveurs, et au nom duquel elle avait si cruellement persécuté les catholiques. L'église constitutionnelle ne sortit pas glorieusement de cette terrible épreuve. Après la Terreur, elle se trouva dans la situation la plus critique. Le nombre de ses prêtres, qui n'avait jamais été bien grand, se trouvait sensiblement diminué par les mariages et les apostasies. D'un autre côté', bien des ecclésiastiques, qui par ignorance ou par crainte, avaient adhéré au schisme, revinrent immédiatement à l'orthodoxie. En outre, l'église constitutionnelle fut abandonnée par certains de ses adhérents, qui n'avaient ni apostasie , ni demandé pardon de leurs erreurs à l'église catholique. C'étaient des moines, des ecclésiatiques sans fonctions, qui, étrangers au ministère et avides de traite* ments, avaient été improvisés curés en 1791 : mais dégoûtés

(1) Sausay, tome VII, p. 627.

Ai A CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ.

de cette position et craignant de nouvelles persécutions, ils avaient pris la résolution de vivre de leurs maigres pensions, sans exercer de fonctions actives. De nomhreux évêchés, une grande quantité de cures étaient sans titulaires ; il fallait remplir toutes ces places vides ; mais les constitutionnels endurcis avaient à lutter contre des difficultés bien plus graves encore; non seulement leur église était dans un état complet de désorganisation, mais elle n'avait point par ellemême, à moins de mentir à son origine , le pouvoir de se reconstituer! Elle n'avait plus d'existence légale : la révolution l'avait reniéel et en la reniant, elle ne l'avait pas seulement privée de ses traitements et de la faveur du pouvoir, elle l'avait anéantie légalement! L'église constitutionnelle était, en réalité, une administration publique ; l'État intervenait dans sa hiérarchie, dans tous ses actes. Les évêques étaient nommés comme les députés, les curés comme les administrateurs des districts, leurs élections réglées par les autorités civiles. Dès que l'État ne mettait plus en mouvement le corps électoral, pour nommer ces évêques et ces curés, la hiérarchie était détruite! Ce schisme ne pouvait plus vivre par lui-même, à moins de briser, lui aussi, cette constitution civile qui était sa seule raison d'être.

Si les membres du clergé constitutionnel, ou tout au moins la très grande majorité du parti, avaient ouvert les yeux à la lumière; si les uns étaient revenus à l'orthodoxie; si les autres, suivant l'exemple de quelques-uns de leurs confrères trop peu ambitieux pour persévérer dans une pareille entreprise, étaient rentrés dans la vie civile, en renonçant à tout esprit de secte, les révolutionnaires, ayant devant eux la seule église catholique, auraient peut-être fini par renoncer à la persécution. La France y était certainement aussi intéressée que l'église. Il n'en fut pas ainsi. Les ambitieux, les intrigants, qui avaient usurpé l'épiscopat, se trouvaient cruellement déçus. Ils avaient cru d'abord que le pape, effrayé, céderait sur la constitution civile comme Louis XYI, et qu'ils deviendraient des évêques incontestés. Lorsqu'il leur fallut renoncer à ce rêve, ils appelèrent la persécution sur les catholiques ; mais ils espéraient toujours un accommodement très avantageux pour eux, dans le cas où le zèle persécuteur de l'État viendrait à se lasser.

ENCORE UN SERMBNT! 415

En attendant, ils trônaient avec la mitre et la crosse, touchaient d'excellents traitements; plusieurs de leurs collègues étaient députés; tous étaient fortement soutenus parles autorités ; un moment, ils purent croire qu'ils allaient occuper dans la France révolutionnée une place presque aussi importante que les évoques .'catholiques dans l'ancien régime. Ce rêve dura peu : après avoir été persécuteurs, ils furent persécutés. Ils se trouvèrent donc, après thermidor, sans titre officiel, réduits à de petites pensions, abandonnés par une partie de leurs protecteurs politiques et de leurs adhérents, et déconsidérés par les apostasies particulièrement scandaleuses de quinze de leurs collègues, et la conduite peu courageuse de bien d'autres. Néanmoins, quelques intrus appartenant à cet élément janséniste qui seul avait donné à cette église schismatique quelque apparence de vitalité, essayèrent de la reconstituer. C'étaient Grégoire, évoque du Loir-et-Cher, Saurine, des Landes, Royer, de l'Ain, Gratien, de la Seine-Inférieure, Desbois, de la Somme. Les trois premiers étaient membres delà convention : Saurine et Royer avaient fait partie des soixante-treize. La constitution civile était une création politique; ceux qui essayèrent d'en ramasser les débris étaient à la fois évoques et députés, et comptaient surtout sur cette dernière qualité pour relever leur église révolutionnaire. Us savaient bien que la majorité des évoques s'associerait à eux. Le retour à l'église catholique était, à un double point de vue, plus difficile pour un évèque intrus que pour un prêtre : il supposait une humilité plus grande; non seulement l'évêque constitutionnel devait renoncer pour toujours à cette mitre et à cette crosse qu'il avait usurpées, mais comme il avait donné un scandale bien plus éclatant, il était tenu naturellement à une réparation proportionnée à son crime, et devait ensuite rentrer dans les derniers rangs du clergé. L'orgueil et l'ambition détournaient donc ces évêques de venir à résipiscence ; ils ne pouvaient se résoudre à abandonner leur prétendu épiscopat, et vivre en simples particuliers ; ils aimaient mieux se faire appeler évêques par un petit nombre d'affidés, et chercher à acquérir de l'importance comme chefs de secte.

Plusieurs raisons d'un ordre différent les déterminèrent

aussi à persévérer dans le schisme. L'église constitutionnelle était l'œuvre du parti révolutionnaire modéré , qui tous les jours remportait de nouveaux triomphes ; et les intrus comptaient sur son appui. Il est vrai qu'il avait renoncé à leur assurer des traitements, mais peut-être n'avait-il pas dit son dernier mot sur ce sujel? Les constitutionnels espéraient toujours que leurs anciens amis de 1791 et de 1792, qui avaient bouleversé la France entière pour les imposer aux catholiques, reviendraient au pouvoir, et inviteraient solennellement leur église à reprendre sa place parmi les pouvoirs publics, et sa part du budget. En attendant, bien que la qualité de constitutionnel fût mal vue de nombreux révolutionnaires, il était encore beaucoup moins dangereux d'appartenir à cette église qu'à la véritable ; et ses pontifes et ses prêtres, pour se faire bien venir des républicains, se faisaient leurs auxiliaires contre les catholiques et les royalistes, souvent même les dénonciateurs desréfractaires.

Les évêques constitutionnels étaient horriblement compromis avec le parti royaliste : aussi se disaient-ils républicains ! Cependant, sauf huit ou dix d'entre eux qui s'étaient trop associés aux excès de la révolution, ils étaient prêts à accepter tout gouvernement qui se fût engagé à les maintenir dans leurs sièges. A ce prix, ils auraient jeté de côté la constitution civile, et seraient revenus très volontiers au pape, ce que du reste leurs meneurs firent plus tard !

Ils n'eurent garde de se reconstituer en silence. Bien que peu nombreux et peu considérés, ils 6e dirent qu'à force d'impudence, ils finiraient peut-être par se faire prendre pour une église sérieuse. La Terreur les avait chassés honteusement ;des temples qu'ils avaient enlevés aux catholiques : ils eurent l'audace de déclarer qu'ils étaient le véritable clergé de France, de parler avec emphase des souffrances, des persécutions qu'ils avaient endurées pour la foi. Ceux qui s'étaient honorablement conduits pendant la Terreur furent exaltés comme des saints ! Des évêques et des prêtres, qui avaient été mis à mort comme complices des girondins, ou pour des motifs exclusivement politiques, furent impudemment érigés en martyrs.

Grégoire, Saurine, Royer, Gratien et Desbois formèrent, à Paris, un comité dit des évêques réunis» Le 15 mars 1795

(24 ventôse an III), ils envoyèrent à leurs collègues une circulaire qu'ils qualifièrent d'encyclique. C'est un document curieux à étudier :

Après un préambule impudent sur la persécution qui vient d'affliger l'église de France, et que le clergé constitutionnel, à les en croire, aurait seul supportée, ils déclarent à toute la France qu'après avoir invoqué les lumières de l'Esprit-Saint, les monuments les plus authentiques et les plus respectables de la discipline de l'église, ils soumettent certaines règles de discipline à leurs collègues et aux églises veuves. Fidèles à leur système primitif d'hypocrisie, ils font profession d'appartenir à l'église catholique, apostolique et romaine, et reconnaissent la primauté de saint Pierre, avec une citation de Bossuet. Ils condamnent le presbytérianisme, et très sincèrement, du fond de leur cœur, par la raison bien simple que leurs prêtres étaient de moins en moins disposés à s'incliner devant leur autorité.

Ils protestent de leur soumission aux lois de la république, mais refusent d'admettre le divorce et le mariage des prêtres. Us font un appel aux catholiques : « Institués canoniquement, ils protestent de leur désir d'union. »

La constitution civile est nécessairemeut refondue par les évêques réunis. Afin de flatter la révolution, et de pouvoir, en temps opportun, lui dire qu'ils sont la continuation de l'église créée en 1790, aux traitements près, ils adoptent la distribution actuelle des évêchés et métropoles, et provisoirement celle des paroisses, et déclarent que l'élection sera le seul moyen canonique d'arriver aux dignités ecclésiastiques. Mais malgré toute leur bonne volonté, ils ne peuvent plus procéder à ces élections d'après la constitution -civile. Ils annoncent qu'ils vont présenter un mode d'élection conforme à la primitive église ; ils avaient dit déjà la même chose du système de la constitution civile. Ils flétrissent les apostats, les profanateurs, les prêtres « qui ont livré ou promis de livrer, ou fait croire qu'ils avaient livré leurs lettres de prêtrise, et ceux qui, de leur propre motif, et sans motif canonique, ont, pendant la persécution , donné leur démission, ou déclaré qu'ils renonçaient à leurs fonctions».

Ils reçurent les adhésions de trente-trois évêques constitutionnels : Diot, Bécherel, Lecoz, Danglars, Besaucelle, T. iv. 27

Debertier, Lefessier, Philbert, Moyse, Maudru, Jacob, Perrier, Sanadon, Prud'homme, Rigouard, Moiinier, Pacareau, Font, Delcher, Suzor, Lemasle, Francin, Constant, Flavigny, Primat, Pouderoux, Gausserand, Yolfius,Bartbe, Villeneuve, Sermet, Wandelaincourt, Thuin, et de cinq presbytères ou réunions de prêtres constitutionnels, dans les diocèses dont révoque était mort ou absent : c'étaient les presbytères de Paris, Angers, Lyon, Versailles, Alais. D'autres adhésions vinrent plus tard. Quelques-uns de ces évèques intrus qui s'étaient ralliés aux évèques unis, faisaient partie de ces lâches ministres qui avaient été flétrie par la prétendue encyclique. Diot, Lefessier, Prud'homme, Primat, s'étaient couverts de honte; d'autres avaient montré beaucoup de faiblesse, mais les organisateurs du mouvement tenaient avant tout à présenter au public de nombreuses adhésions. L'épiscopat constitutionnel était bien diminué. Six de ses membres, Gobel, Fauchet, Expilly, Gouttes, Roux, Lamourette, avaient été guillotinés. Plusieurs étaient morts depuis 1793. Dumouchel, Pontard, Torné,Porion, Marolles,Massieu, Lindet, Huguet, Gay-Vernon, après avoir apostasie avec le plus grand scandale, avaient définitivement quitté l'église' constitutionnelle. Panisset cherchait à réparer sa faute et à rentrer dans l'orthodoxie. Quelques évèques, qui s'étaient bien conduits pendant la Terreur, semblaient décidés à ne pas reprendre leurs fonctions ; d'autres paraissaient complètement découragés.

Les évoques intrus et les presbytères cherchèrent à réorganiser leurs diocèses d'après le plan tracé par la prétendue encyclique. L'anarchie était grande dans leur secte : bien des constitutionnels s'étaient remis à dire la messe dans leurs églises; sans se préoccuper d'évêque, ou de presbytère, et sans demander des instructions à personne. Dans les départements privés d'évèques, les presbytères, composés de prêtres qui s'étaient nommés eux-mêmes, virent leur autorité contestée, naturellement par les catholiques, mais aussi par beaucoup de constitutionnels. En général, dans chaque département, les évèques intrus, ou les presbytères, adressèrent au peuple catholique des mandements et des circulaires, pour lui annoncer la réorganisation de l'église constitutionnelle. Ces lettres contiennent presque invariablement

des lamentations sur la persécution, des réfutations des erreurs philosophiques, et des invitations à remplir les devoirs religieux, maintenant que le culte est plus libre. Sur ces deux derniers points, les constitutionnels parlent le même langage que les catholiques, et se font traiter aussi par les révolutionnaires de fanatiques et de superstitieux. En outre, révoque, ou le presbytère, ne manque pas de déclarer, comme avant la persécution, qu'il est soumis au pape, tout en déblatérant contre lui ; le plus souvent, il nie effrontément l'authenticité des brefs qui ont condamné la constitution civile. Néanmoins, le ton de ces circulaires est beaucoup moins assuré qu'en 1791 et 1792. Presque toujours l'intrus fait appel à la réunion, en déclarant qu'il ne se rétractera pas; il se contredit à chaque ligne ; exalte la constitution civile, puis déclare qu'elle n'existe plus, qu'il n'y a plus de schisme. Ces lettres contiennent très souvent de basses flatteries à l'adresse du gouvernement, et des injures aux réfractaires. L'intrus se pose en seul représentant de la véritable religion. Bien que les ecclésiastiques 'orthodoxes aient été immolés en grand nombre, au vu et au su de tout le monde, il a l'effronterie de dire qu'il a seul soutenu le poids de la persécution! qu'il a sauvé la religion I Les autres ne comptent pas! Bien plus, ce sont des lâches! Ces réfractaires qui ont été déportés ou bannis de France , sur sa demande, il a l'infamie de soutenir que, prévoyant la persécution des hébertistes et des jacobins, ils se sont fait expulser à dessein pour sauver leurs vies ; comme s'il n'était pas à la connaissance de tous que, depuis trois ans, beaucoup de prêtres rentrés ou qui ont refusé de partir ont été mis à mort à cause dé leur obstination à rester en France et à évangéliser les fidèles, et que souvent ce sont les constitutionnels qui les ont livrés aux persécuteurs !

Naturellement, les catholiques réfutèrent et les erreurs théologiques, et les grossiers mensonges dont les écrits des constitutionnels étaient remplis. Les deux églises reprirent, avec la même animosité, la guerre de pamphlets qui avait été interrompue par la Terreur. Les constitutionnels répétaient les mêmes impostures qu'auparavant. Ainsi Maudru, intrus des Vosges, fit paraître une brochure, dans laquelle il contestait l'authenticité des brefs du pape contre le

schisme. Le clergé constitutionnel devait, malgré l'évidence, ressasser cet impudent mensonge jusqu'au concordat !

Les populations, si longtemps opprimées et privées de tout secours religieux, accueillaient avec transport les ecclésiastiques qui venaient s'établir au milieu d'elles, pour leur assurer l'exercice régulier du culte. Les constitutionnels cherchèrent à exploiter ce mouvement religieux à leur profit, en équivoquant sur leur qualité, en disant aux villageois qu'il n'y avait plus de schisme depuis la suppression de la constitution civile, et que leur situation religieuse était redevenue la même qu'avant cette constitution ; très souvent ils insinuèrent ou même affirmèrent hautement que le pape avait approuvé, ou du moins amnistié leur conduite. Leurs impostures variaient naturellement d'après l'esprit des localités : ils ne manquaient jamais de dire aux paysans que les réfractaires voulaient faire revenir les droits féodaux et la dîme. Heureusement, les prêtres catholiques avaient eu le plus grand soin, depuis le commencement du schisme, de mettre les fidèles en garde contre leurs mensonges et leurs calomnies ; aussitôt après la Terreur, ils avaient travaillé à déjouer leurs ruses ; toutes ces manœuvres eurent peu de succès. Les constitutionnels parlaient toujours, avec emphase, de leur républicanisme et de leur entière soumission aux lois de la république, espérant ainsi séduire les naïfs ; mais les catholiques disaient avec raison aux populations : « Si vous aviez dû obéir à toutes les lois de la nation, où en seriez-vous pour la religion? N'a-t-on pas voulu vous jeter dans l'idolâtrie, et vous faire perdre l'idée de Dieu? N'a-t-on pas voulu vous faire adorer la Raison, la Liberté, divinités chimériques, et même des personnes scandaleuses? »

Lecoz devint tout de suite un des chefs de l'épiscopat constitutionnel. Dans une lettre du 14 juillet 1795 (26 messidor), il reprochait aux catholiques d'Ille-et- Vilaine de ne pas déblatérer contre les Chouans ; insinuait qu'ils étaient leurs complices, et les accusait de provoquer à l'assassinat des prêtres constitutionnels, en faisant schisme avec eux. Il contestait encore l'authenticité des brefs du pape des 10 mars, 13 avril 1791, et soutenait que M'r de Girac, ayant été frappé de mort civile comme émigré, il était

seul évoque (1). C'était alors le grand argument des constitutionnels : ils n'osaient plus, pour soutenir la légitimité de leur épiscopat, invoquer aussi bruyamment cette constitution civile que la révolution avait si tristement sacrifiée. Ils inventèrent donc un nouveau système de défense, aussi odieux et- aussi absurde que le premier, en proclamant, comme un principe incontestable, que la mort civile du titulaire d'un bénéfice ecclésiastique fait vaquer le bénéfice; et que, par conséquent, tous les diocèses de France étaient devenus vacants, par l'application des lois sur les émigrés. Leur raisonnement, dans son impudence, était bien simple : Les évoques, disaient-ils, sont frappés de mort civile comme émigrés ou déportés et, par conséquent, déchus ; donc, nous avons occupé simplement des sièges vacants ; donc, nous ne sommes pas, comme on nous le jette constamment à la face, des intrus, des invaseurs, mais des pasteurs légitimes.

Il fallait toute l'effronterie de ces sectaires révolutionnaires, jointe à une profonde conviction de la légèreté française, pour soutenir de pareilles absurdités !

D'abord, ils partaient d'un principe faux, en affirmant que lorsque le titulaire d'un bénéfice ecclésiastique perd ses droits de citoyen, son bénéfice devient aussitôt vacant.

Et d'ailleurs, quand même ce prétendu principe eût été vrai, il n'aurait pas été possible de l'invoquer dans la circonstance. Le journal catholique les. Annales religieuses (t. I, * p. 417) leur répondait très justement que la loi de 1790 avait dépouillé les catholiques de leurs sièges, en faisant du refus de serment une démission volontaire. A cette époque, ils jouissaient tous de leurs droits civils et politiques, et cette loi ne les en privait pas. Mais ils ont émigré depuis, objectaient les constitutionnels. C'est justement ce qui vous condamne, répondaient les catholiques : leur émigration, qui a entraîné pour eux la mort civile, n'a eu lieu qu'après votre intrusion consommée, Par conséquent, vos élections à vous, intrus, sont radicalement nulles, et quand bien même on admettrait le principe qui vous invoquez faussement, il en résulterait que les sièges sont complètement vacants, et que vous n'avez aucun droit sur eux.

(1) Annales de la religion, tome I, p. 503.

D'ailleurs, il existe en France des évoques qui n'ont pas émigré ; évidemment, le raisonnement des constitutionnels ne leur est pas applicable ; et ceux-là sont bien des intrus, qui occupent leurs sièges ! De même aussi les jureurs qui s'étaient mis à la place des évêques morts ou assassinés en septembre, avant la loi qui frappait les insermentés de mort civile, ne peuvent être que des intrus. Le polémiste catholique était en droit de leur dire :

« C'est donc à vous une mauvaise foi révoltante et une impardonnable bévue, de chercher dans des lois sévères, qui n'existaient pas encore, des motifs ou des prétextes pour justifier une déchéance prononcée quinze à dix-huit mois auparavant, et dans une prétendue mort civile dont il n'était pas question, un voile pour couvrir ce que votre intrusion, de beaucoup antérieure, a de criminel devant Dieu et de honteux devant les hommes. »

Pour justifier leur intrusion , les constitutionnels avaient aussi l'impudence-de dire que les titulaires des évêchés et des cures qui avaient refusé le serment, étaient des déserteurs qu'on avait dû remplacer comme tels, d'après les canons. C'était à la fois une insolence et un mensonge ! Avonsnous besoin de démontrer combien cette accusation était absurde, et surtout odieuse dans la bouche de ceux qui avaient tant mendié leur expulsion violente! Les prêtres catholiques avaient été dépouillés de leurs bénéfices par des lois de persécution ; ils avaient persisté à s'y maintenir malgré les constitutionnels, et de nouvelles lois les avaient contraints à s'éloigner, ou déportés expressément, à cause de leur obstination à ne pas déserter leurs places. Il fallait vraiment être bien effronté, et surtout bien à court d'arguments, pour invoquer contre de pareils obstinés les dispositions canoniques qui frappent les déserteurs ; pour qualifier ainsi les martyrs que la révolution avait d'abord entassés, puis égorgés aux Carmes et à Saint-Firmin. En outre, les catholiques leur répondaient qu'ils ne pouvaient pas davantage se prévaloir des canons pour dire qu'il y avait là une vacance de fait , car l'expulsion avait été violente; on ne peut parler de vacance de fait, que lorsqu'on ignore où est le titulaire, et l'on savait parfaitement où se trouvaient les émigrés. D'ailleurs, il faut, dans ce cas, une procédure canonique qui n'a pas été suivie I

Ainsi donc, quand bien môme le prétendu principe que les bénéfices deviennent vacants par la mort civile des titulaires eût été vrai, il n'aurait pas légitimé l'intrusion des constitutionnels. Mais ce système n'avait jamais été admis dans l'église : et môme les écrivains laïques qui l'ont soutenu ne lui ont jamais donné une telle extension. On avait pu prétendre que des bénéficiaires condamnés pour des crimes de droit comtaun devaient être déchus ; encore l'autorité ecclésiatique devait-elle intervenir! Mais jamais on n'avait admis que l'épiscopat entier d'une grande nation pût, sous ce prétexte, être aboli par un gouvernement hérétique ou persécuteur. En effet, un pareil principe serait en contradiction complète avec la distinction des puissances, et donnerait au pouvoir civil la faculté d'anéantir sur son territoire le pouvoir spirituel. Gomment pourrait-il destituer ceux qu'il ne peut pas instituer? La mort civile, des déchéances dans d'autres pays enlèvent le titre de citoyen, mais ce n'est pas à ce titre qu'on est évoque ou curé!

D'ailleurs, il suffit d'envisager les conséquences d'un pareil système pour comprendre son absurdité. Les constitutionnels en étaient arrivés à soutenir que tout l'épiscopat français, composé de cent trente prélats, pouvait d'un seul coup, sans qu'aucun d'eux eût été mis en jugement, être englobé dans une proscription civile, et dépossédé ainsi de son pouvoir spirituel! Ainsi donc, si la destitution des évêques avait été prononcée plus tard, par les fondateurs du culte de la Raison, ou de celui de l'Être suprême, qui n'auraient pas installé des intrus à leur place, mais pris la précaution d'édicter des peines emportant mort civile contre tous ceux qui se diraient évoques, il n'y aurait pas eu moyen, d'après le système des constitutionnels, de relever la religion; les évêchés, les cures seraient restés éternellement vacants, sans qu'il fût possible d'y pourvoir canoniquement ! Avec ce système, l'église n'aurait jamais pu se constituer sous les empereurs romains, et les constitutionnels auraient dû déclarer que, dans les pays hérétiques où les catholiques étaient frappés d'incapacités légales comme citoyens, il ne pouvait exister de juridiction spirituelle; qu'ainsi Henri VIII avait très canoniquement détruit l'église catholique dans ses États, et qu'en Angleterre et en Irlande, en 1795, il n'existait

et ne pouvait exister rien au point de vue ecclésiastique ! Malgré tous les efforts des constitutionnels, malgré tous les faux bruits qu'ils mettaient en circulation, les dénonciations dont ils accablaient les réfractaires , ceux-ci étaient beaucoup mieux accueillis par les populations. Le journal des intrus, les Annales de la religion, le reconnaît souvent avec un dépit amer. Son correspondant de Bourges lui écrit le 22 août : « Il paraît que ce diocèse est cruellement déchiré par les dissidents (c'est ainsi qu'ils appellent mainte* nant les réfractaires), on peut assurer que les scandales et l'impiété de M. Torné ont donné beaucoup de crédit aux ennemis du clergé constitutionnel. » (Tome I, p. 624.) Il reconnaît, vers la même époque , que la majeure partie des districts qui entourent le Puy est travaillée par les catholiques, et, pour les faire persécuter, il feint de redouter de ce côté une nouvelle Vendée (tome II, p. 43). Le 8 thermidor, on lui écrit de Nancy : « De toutes parts, on voit pulluler les dissidents, qui se nomment bons prêtres; leurs chambrées fanatiques, très multipliées à Nancy, ne sont pas des foyers de patriotisme et de charité fraternelle.» (T. I, p. 378.) C'est toujours le même parti pris de dénonciation. En octobre 1795, on leur écrivait de Toulouse :

« La majorité des membres qui composent nos autorités constituées sont extrêmement favorables aux non- conformistes, et la classe aisée des citoyens, par ton et pour trancher de la noblesse, affecte aussi d'épouser leur parti. » (Tome I, p. 550.)

Un peu plus tard, il constate avec colère le succès des nonconformistes dans ce département. A Nîmes, presque tous les curés constitutionnels, sauf cinq ou six, ont abdiqué (t. II, p. 67). Les constitutionnels y sont complètement annihilés; il en est de même à Langres (p. 502).

Partout les schismatiques étaient affaiblis par des rétractations : une formule, préparée par l'abbé Émery, avait été accueillie par beaucoup de prêtres ; à Paris, plusieurs ecclésiastiques étaient revenus à l'orthodoxie, et la secte était dans une grande exaspération. Audrein, conventionnel régicide, et vicaire épiscopal du Morbihan , protesta, dans une brochure très virulente, contre toute idée de réunion ou de rétractation. Il s'indigna de voir des prêtres « dévoués par

leur propre intérêt môme au gouvernement républicain..., rétracter un serment qui n'existe plus » ; il soutint que pour rendre la réunion acceptable, il aurait fallu s'engager à professer plus qu'une soumission passive aux lois, mais à prêcher la république en chaire :

« Une soumission ordinaire peut bien suffire à l'individu ordinaire , mais l'homme qui veut exercer sur ses concitoyens une influence quelconque, doit la faire tourner au profit du gouvernement qui la lui permet. »

Viennent ensuite des injures grossières contre les orthodoxes et les rétractés, contre tout ce qui a été fait :

« Dans ce misérable conciliabule, dans ce pitoyable tripot, où, du reste, n'ont figuré presque que quatre délégués de l'ancien archevêque de Paris et du pape, deux prétendus brefs, et un mattre intrigant, le ci-devant curé de Saint-Germain des Prés, Roussinot. »

Mais les rétractés l'inquiètent et l'exaspèrent tellement, qu'il fait contre eux un appel énergique au bras séculier :

« Comités de gouvernement, entendez une grande vérité. Lorsque tant de factions conspirent contre le gouvernement, tout prêtre exerçant ses fonctions qui refuse de prêcher* la république doit être soupçonné, par là même, de conspirer contre la république.,. Que jamais on ne puisse vous reprocher d'avoir manqué d'être justes; mais aussi vous vous rendriez coupables, si vous ne saviez pas être fermes ; le pire de tous les gouvernements possibles, c'est le gouvernement faible.... Quant à l'intrigant Roussinot, est-ce par bêtise, est-ce par méchanceté qu'il agite les autres, qu'il s'agite luimême ? Je l'abandonne, ce personnage, à la surveillance du comité

de sûreté générale! »

Voilà le mot de la fini Cet odieux libelle fut trouvé compromettant par certains constitutionnels avisés, qui excitaient continuellement les autorités à sévir contre les catholiques, mais se gardaient bien de les dénoncer avec cette brutale franchise.

Les évêques réunis eurent du moins le courage de flétrir la conduite des prêtres mariés, au grand déplaisir des révolutionnaires. Certains prêtres, qui s'étaient mariés avant ou pendant la Terreur, voyant combien les populations étaient désireuses de voir reprendre l'exercice du culte, eurent l'audace de reprendre leurs fonctions, espérant qu'elles

aimeraient mieux encore accueillir des prêtres mariés que se passer de messe. Ils comptaient sur l'appui des révolutionnaires. Ils reprirent donc leur sacerdoce comme un métier, pour recevoir quelque chose de ceux qui voulaient des offices. Les constitutionnels flétrirent leur conduite et les dénoncèrent au mépris des populations. Mais beaucoup de prêtres, qui s'étaient mariés de peur d'être envoyés à la guillotine par un proconsul, déclarèrent hautement qu'ils avaient cédé à la peur, et réprouvèrent publiquement leur 1 Acheté (1). On vit des prêtres mariés civilement par force, pendant la Terreur, profiter de la loi du divorce pour rompre leur mariage, et réparer autant que possible le scandale qu'ils avaient donné.

Le 13 messidor, Génissieux présenta un rapport sur les prêtres, dans lequel il faisait de vives protestations en faveur de la liberté de conscience, et contre le système de traiter tous les prêtres en coupables :

« Cette jurisprudence atroce ne doit plus figurer dans le code des hommes libres... Le simple refus d'an serment, même sur une opinion purement politique, séparée de tout acte extérieur, n'est pas une preuve de conspiration. »

C'était hardi pour l'époque! Génissieux proposa à la convention d'adopter trois décrets. Le premier rapportait, quant à la confiscation des biens, les lois qui avaient assimilé les prêtres déportés aux émigrés. Les confiscations étaient

(1) Les Annales de la religion. (tome I, p. 579) contiennent une lettre d'un curé nommé Martin, qui raconte que son supérieur, l'évoque constitutionnel d'Aix, et deux de ses confrères venaient d'être guillotinés, lorsqu'un terroriste fameux lui dit que le mariage était le seul moyen de sauver sa vie. Alors il déclara à la municipalité qu'il épousait sa serrante. « Mon âge de soixante-seize ans, celui de cinquante-huit de la gouvernante doivent éloigner tout soupçon ; cependant, je déclare surabondamment que j'ai toujours vécu avec elle comme frère, ainsi que nous l'avions résolu avant le mariage... Il fait depuis longtemps le sujet de mes larmes et de mes gémissements... Je suis descendu de l'autel pour n'y remonter j amais, ma lâcheté me rendant indigne d'exercer le saint ministère... » Ces mariages simulés furent assez nombreux.

annulées, à l'exception de celles maintenues par la loi du 21 prairial. Ces biens devaient être remis aux prêtres, ou à ceux qui se trouvaient -être leurs héritiers au moment de la déportation. Le prix des biens déjà vendus serait restitué. Ces dispositions ne devaient pas être applicables aux prêtres émigrés, bien qu'ils fussent frappés par les lois de déportation, ni à aucun de ceux qui seraient sortis de France - sans y avoir été contraints par la loi, ou par un acte de l'autorité.

Le second projet était bien plus grave au point de vue de la liberté religieuse, car il accordait aux catholiques une petite satisfaction, en déclarant que les jugements contre les prêtres, basés sur le refus de serment et la dénonciation pour cause d'incivisme, seraient nuls, ainsi que les^ arrêtés pris pour les mêmes motifs. Mais comme les prêtres proscrits qui se trouvent actuellement en France, et sont rentrés après avoir vécu à l'étranger, ont pu avoir d$s relations avec les émigrés et les ennemis de la république , ils seront condamnés à l'exil, et en cas de rupture de ban à la gêne à perpétuité. Les reclus à cause de leur âge et de leurs infirmités, les déportables dont la condamnation n'a pas été exécutée, seront mis en liberté à condition de faire acte de soumission à la république, sans restriction, sinon les jugements ou arrêtés qui les condamnent seront exécutés. Tous ceux qui sont actuellement en liberté, seront tenus à la même soumission, sinon bannis, et condamnés à la gêne à perpétuité, en cas de rupture de ban. La rétractation de cette soumission sera punie des mêmes peines !

Ce système est déjà connu du lecteur : nous avons montré combien il était insuffisant et injuste I Insuffisant, parce qu'il ne rendait aux fidèles qu'une petite partie de leurs pasteurs! Injuste, parce qu'il ne tenait compte que de l'exécution matérielle de la loi de déportation, et établissait entre les proscrits une distinction basée uniquement sur le hasard! Néanmoins, il aurait été fort heureux que ce projet fût adopté ; car il rendait à la religion un certain nombre d'ecclésiastiques, et faisait brèche à cette législation atroce contre les prêtres, que terroristes et girondins regardaient comme une des colonnes de la révolution.

Le troisième décret proposé par Genissieux punissait les

infractions aux dispositions de la ltfi du 3 ventôse, qui inter- * disaient le culte extérieur.

La convention sentait bien que si elle abrogeait les lois de 4éportation pour une fraction du clergé, elle serait forcée, dans la suite, de rappeler tous les déportés. Elle se résignait bien plus aisément à la restitution des biens des prêtres. Lanjuinais déclara que, dans les campagnes, cette mesure réconcilierait la convention avec des milliers de familles : mais il céda à ses passions de sectaire, en soutenant qu'il n'était pas opportun de traiter les questions concernant les prêtres, et qu'il fallait empêcher qu'aucun culte dominât les autres. Dans la bouche d'un constitutionnel, cela voulait dire que la convention devait hésiter à abroger ces lois, parce qu'en bannissant la majeure partie du clergé catholique, elles permettaient aux prêtres constitutionnels de faire de la propagande beaucoup plus aisément, et leur assuraient encore une situation quasi officielle. Le principe de la restitution des biens des prêtres fut adopté.

Plusieurs déportés voulaient qu'on discutât les autres projets. Tavaux dit carrément : « Nous devons attribuer tous les maux de la guerre, qui ont fondu sur la France, à la constitution civile du clergé. » Boissy d'Anglas, tout en reconnaissant que « l'assemblée constituante a commis la faute irréparable d'avoir établi un schisme qui a failli perdre la liberté », insista pour que la convention ne s'occupât des cultes qu'après l'acceptation de la nouvelle constitution. L'assemblée ajourna cette discussion embarrassante. Le 30 thermidor, à propos de l'article 352 de la constitution, sur la liberté des cultes, Pérès demanda une loi sévère contre les prêtres catholiques qui exerçaient dans des chapelles particulières sans avoir fait l'acte de soumission. Cette dénonciation ne fut que trop bien écoutée!

Le 5 fructidor (22 août), la constitution de Tan III fut terminée. Elle est précédée, comme celle de 1791, d'une déclaration des droits, mais les législateurs, un peu instruits par l'expérience, ont fait aussi une déclaration des devoirs.

L'article 1" proclame que la république française est une et indivisible ; l'article 2, que « l'universalité des citoyens français est le souverain ».

Pour être électeur, il faut avoir vingt et un ans et payer

une contribution, à moins d'avoir fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la république . Parmi les causes qui font perdre la qualité de Français, l'article 12 met, « l'affiliation à toute corporation étrangère, qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux de religion ».

Le suffrage est à deux degrés, avec des assemblées primaires. Les électeurs du second degré doivent avoir vingtcinq ans et être propriétaires d'immeubles d'une certaine valeur; ils nomment les deux conseils, la cour de cassation, les hauts jurés, les administrateurs du département, les président, accusateur public et greffier du tribunal criminel, et les juges des tribunaux civils.

Le corps législatif est composé d'un conseil des anciens et d'un conseil des cinq cents. Il ne peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres, ni à qui que ce soit. Les deux conseils résident dans la même commune, mais ne peuvent jamais se réunir dans la même salle. Le corps législatif a une garde de quinze cents hommes. Les troupes ne peuvent, sans une autorisation, séjourner ou passer à moins de six myriamètrfes de la commune où il tient ses séances. L'un et l'autre conseil sont renouvelés tous les ans par tiers. Les meiàbres du conseil des cinq cents devront avoir trente ans à partir de l'an VII, mais, en l'an III, vingt-cinq ans suffisent. Le conseil des anciens est composé de deux cent cinquante membres, qui doivent être âgés de quarante ans, mariés ou veufs.

Le conseil des cinq cents a la proposition des lois; il faut, pour chaque projet, trois lectures séparées au moins par un intervalle de dix jours. La proposition adoptée s'appelle résolution. Le conseil des anciens l'examine ensuite, avec trois lectures, mais l'intervalle doit être seulement de cinq jours. Les résolutions des cinq cents, adoptées par les anciens, s'appellent lois.

Le pouvoir exécutif est délégué à un directoire de cinq membres. Il est ainsi nommé : Le conseil des cinq cents forme une liste décuple du nombre des directeurs à nommer, et la présente au conseil des anciens, qui choisit au scrutin secret dans cette liste. Tous les ans, un membre du directoire doit partir, et pendant les quatre premières années

le sort en décidera. Le directoire nomme hors de. son sein les ministres, et peut les révoquer. Ces ministres ne forment point de conseil. Le directoire doit résider dans la même commune que le corps législatif. Les membres du directoire ne peuvent être appelés devant aucun des deux conseils.

L'administration est changée complètement. Les districts et les communes sont remplacés par des administrations cantonales. Les villes au-dessus de cinq mille âmes ont une administration municipale. Il y a dans chaque commune un agent municipal et un adjoint : la réunion des agents municipaux forme l'administration cantonale. Le directoire nomme et révoque le commissaire institué près de chaque administration départementale ou municipale : il peut suspendre ou destituer les administrations.

Les juges de paix sont élus pour deux ans. Il n'y a plus qu'un seul tribunal civil par département. Le commissaire et son substitut sont les fonctionnaires du directoire. Les juges sont élus pour cinq ans. Il y a trois tribunaux correctionnels au moins par département, ayant chacun un jury d'accusation, qui décide si le prévenu doit être renvoyé au tribunal criminel.

L'article 354, sur la liberté religieuse, est ainsi conçu:

« Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi.

« Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. La république n'en salarie aucun. »

La liberté religieuse, proclamée par cette constitution, comme par celles de 91 et de 93, ne devait pas être mieux respectée. Le second alinéa de cet article détruisait, ou tout au moins ajournait jusqu'à une révision les espérances des constitutionnels.

Aucune réunion ne peut prendre le titre de société populaire. L'ère française commence le 22 septembre 1793. Les lois contre les émigrés sont irrévocablement maintenues.

Le môme jour, 5 fructidor, la convention, qui ne se faisait pas illusion sur les dispositions des électeurs à son égard, décida que les assemblées électorales seraient tenues, pour former le corps législatif, de prendre au moins les deux tiers de ses membres, Le même décret soumet aussi la con-

stitution à l'acceptation des assemblées primaires. Un autre décret, du 13, régla l'application de celui du 5. En outre, on imagina de faire voter, et sur l'acceptation de la constitution, et sur celle des décrets des 5 et 13 fructidor, bien qu'il n'en fût point question dans ces mêmes décrets. Le parti modéré, qui commençait à se reconstituer sérieusement dans toutç la France, fut extrêmement indigné de voir la convention s'imposer ainsi aux électeurs. Ce plébiscite, le premier qui ait eu lieu en France, aboutit aux déplorables journées de vendémiaire, où les modérés furent écrasés. Depuis quelque temps, ils sommaient très impérieusement la convention de se retirer au plus vite; les thermidoriens ne se sentaient plus les maîtres du mouvement, et craignaient qu'on, n'examinât plus tard leur conduite. Aussi la convention, exaspérée par le sentiment de son impopularité, signala les deux derniers mois de son existence par des décrets quasi terroristes et par des actes de persécution. Le 19 fructidor, Fréron, Ysabeau, Barras, se livrent à des déclamations furieuses. Le lendemain, le comité de législation présente un rapport contre les prêtres. C'est une suite de diatribes violentes, au milieu desquelles on trouve le reproche singulier d'imposer des pénitences sévères aux constitutionnels qui se rétractent. Qu'est-ce que cela pouvait faire aux révolutionnaires, dès que les rétractés s'y soumettaient? Mais il ne faut pas oublier que le rapporteur Ysabeau est un défroqué ! La convention vota, le 20 fructidor, un décret très violent contre les prêtres. Les lois de proscription seront [appliquées rigoureusement : les prêtres frappés par elles ont quinze jours pour quitter la France; s'ils rentrent, ils sont assimilés aux émigrés, c'est-à-dire, punis de mort.'

En outre, tous Mes prêtres qui ont refusé l'acte de soumission, ou l'ont fait avec restrictions, ou l'ont rétracté* seront sur-le-champ mis en prison, s'ils exercent le culte, même dans des maisons particulières (art. 3). Les propriétaires ou locataires de ces maisons auront une amende de mille livres, et, en cas de récidive, six mois de prison, sans appel (art. 4). On poursuivra tous les prêtres « qui se permettraient des discours, des écrits, ou des actions contraires aux lois de la république ».

Cependant, les biens des prêtres déportés furent rendus à leurs familles ; la convention vota, le 22 fructidor, le projet de Genissieux.

Le 56 jour complémentaire (21 septembre), elle décide que les pères, fils, oncles, neveux et époux des émigrés, les alliés au môme degré, ministres du culte insermentés, et les rétractés, cesseront, dès la publication du décret, à peine de forfaiture et de faux; et sans attendre leur remplacement, toutes fonctions quelconques. La convention ne faisait pas seulement la guerre aux prêtres, assimilés par elle aux émigrés, mais à leurs familles.

Le 7 vendémiaire, Genissieux présenta un nouveau projet sur la liberté religieuse. La convention le vota. Cette loi, qui a la prétention de codifier la législation sur les cultes, est précédée, contre l'habitude, de considérants assez curieux. On y trouve cette déclaration importante :

« Considérant que les lois auxquelles il est nécessaire de se conformer dans l'exercice des cultes, ne statuent point sur ce qui n'est que du domaine de la pensée, sur les rapports de l'homme ayec les objets de son culte, et qu'elles n'ont et ne peuvent avoir pour but qu'une surveillance renfermée dans les mesures de police et de sûreté publique. »

Les catholiques avaient malheureusement trop de motifs de ne pas croire à la sincérité de cette déclaration. La convention, après avoir affirmé qu'elle va édicter seulement des lois de police, pose en principe qu'elles doivent :

« Exiger des ministres de tous les cultes une garantie purement civique contre l'abus qu'ils pourraient faire de leur ministère pour exciter à la désobéissance aux lois de l'État. Prévoir, arrêter ou punir tout ce qui tendrait à rendre un culte* exclusif ou dominant et persécuteur, tels que les actes des communes en nom collectif, les dotations, les taxes forcées »

Et bien d'autres choses nécessaires, pourtant, à la liberté religieuse. L'article 2 du titre 2 édicté des peines contre ceux qui troubleront l'exercice des cultes. L'article 3 défend, sous les mêmes peines, aux juges et administrateurs d'interposer leur autorité, et à tous individus d'employer des voies de fait, des injures, des menaces, pour contraindre des individus à fêter certaines fêtes religieuses, à travailler ou

à ne pas travailler, à ouvrir ou fermer les boutiques certains jours. Mais l'article 4 a soin de dire que par là, « il n'est point dérogé aux lois sur le repos des fonctionnaires», c'est-à-dire au décadi, « ni à l'action de la police, pour maintenir l'ordre et la décence dans les fêtes civiques. » Aussi fut-il entendu, pendant tout le directoire, que ces dispositions étaient uniquement dirigées contre ceux qui voudraient faire célébrer des fêtes religieuses, contre les prêtres prêchant l'observation du dimanche, et nullement contre ceux qui contraindraient les citoyens à l'observance des décades, et que pour y « maintenir l'ordre et la décence », la police pourrait parfaitement contraindre les citoyens à chômer et à fermer leurs boutiques et magasins.

Le titre III est intitulé : « De la garantie civique exigée des ministres de tous les cultes. » La soumission exigée par la loi du 11 prairial est sensiblement aggravée : Nul ne peut exercer le culte « en quelque lieu que ce puisse être», s'il ne souscrit, par-devant l'autorité municipale, cette déclaration qui doit être constamment affichée et en évidence dans l'endroit où il officie :

« Je reconnais que l'universalité des citoyens français est le souverain ; et je promets soumission et obéissance aux lois de la république. »

La déclaration contenant quelque chose de plus ou de moins était nulle. Celui qui l'aurait reçue ainsi, comme celui qui exercerait le ministère sans l'avoir faite régulièrement, serait .condamné à cinq cents livres d'amende, et à un emprisonnement de trois mois à un an ; en cas de récidive, le prêtre est condamné à dix ans de gêne. Celui qui rétracte ou modifie sa déclaration, ou fait des protestations et restrictions, sera banni à perpétuité; s'il rentre, il sera condamné à la gêne à perpétuité.

Le titre IV est intitulé : « De la garantie contre tout culte qu'on tenterait de rendre exclusif et dominant. » Comment un État peut-il exiger qu'un culte ne soit pas exclusif? Cette prétention peut servir de prétexte à une foule de vexations, et même de persécutions. Un culte peut être exclusif dans sa doctrine, et l'État n'a pas à s'en mêler 1 II est certain que tout culte est exclusif des autres, par cela seul qu'il décive

t. iv. 28

enseigner la vérité I II n'est pas plus dominant parce qu'il est professé par la grande majorité JL'égalité religieuse n'en est aucunement blesséç ; elle consiste uniquement à n'accorder de privilèges à aucun culte. La loi du 7 vendémiaire reprend, en les développant et en édictant des peines, les dispositions vexatoires de la loi du 3 ventôse, contre l'exercice public du culte. Tout signe extérieur est interdit.

L'article 16 permet seulement de faire des cérémonies du culte dans des maisons particulières, pourvu qu'il n'y assiste pas plus de dix personnes étrangères à la maison. Les catholiques invoquèrent cette disposition à leur profit. D'après l'article 17, l'enceinte où l'on exerçait le culte devait être déclarée d'avance, à peine d'une amende de cent à cinq cents livres, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans; mêmes peines pour la célébration hors de l'enceinte. En cas de récidive, le prêtre était condamné à dix ans de gêne ; même peine pour le prêtre qui paraît en public avec un costume ou ornement religieux.

L'article 22 est ainsi conçu :

<( Tout minisire d'un culte qui, hors de l'enceinte de l'édifice destiné atrx cérémonies ou l'exercice d'un culte, lira ou fera lire dans une assemblée d'individus, ou qui affichera ou fera afficher, distribuera ou fera distribuer un écrit émané, ou annoncé comme émané d'un ministre du culte qui ne sera pas résidant dans la république française, ou môme d'un ministre du culte résidant en France qui se dira délégué d'un autre qui n'y résidera pas, sera, indépendamment de la teneur dudit écrit, condamné à six mois de prison, et, en cas de récidive, à deux ans. »"

Par ces expressions, « ministre du culte que ne sera pas résidant dans la république », et ministre résidant « qui se dira délégué. 4'un autre qui n'y résidera pas », la convention entend le pape, les évoques bannis de France et les grands vicaires, qui gouvernent leurs diocèses en leurs noms. Celui qui distribue une lettre du pape, ou un mandement d'évêque, ou de grand vicaire, hors du temple, encourt une pénalité sévère. Cette disposition a pour but de vexer les catholiques, et surtout de donner sur eux un avantage aux constitutionnels, qui peuvent distribuer leurs mandements en toute liberté. Si l'on ne punit pas ainsi la distribution dans, l'église, c'est qu'elle peut au besoin être frappée

par rariiclea3.il prévoit les délits que, par ses prédications, invocations, prières, etc., en faisant lire, distribuer, afficher, le prêtre peut commettre dans l'intérieur de la chapelle; après en avoir spécifié une liste, l'article parle de trahison ou de rébellion contre le gouvernement. Ces expressions sont d'une élasticité qui permet d'atteindre tous les mandements. Ainsi, par exemple, déclarer que les fidèles doivent non seulement se marier à la municipalité, mais à l'église, et qu'ils ne doivent pas divorcer, était alors un acte de rébellion aux lois de l'État. Il ne faut pas oublier que les révolutionnaires regardèrent, jusqu'au concordat, comme très criminelles, une foule de choses qui, depuis, sont considérées comme toutes simples. D'ailleurs, les autorités ne se faisaient pas faute de saisir les écrits émanant des ecclésiastiques proscrits.

L'article 24 décide que, si « par des écrits, placards ou discours », un ministre du culte déclare injustes et criminelles les ventes des biens nationaux venant du clergé et des émigrés, il sera condamné à mille livres d'amende, deux ans de prison, et il lui sera interdit d'exercer le ministère; s'il contrevient à cette défense il sera condamné à dix ans de gêne. La question des biens nationaux était devenue, depuis le commencement de* la révolution, une source de querelles et de discordes. Une conciliation complète était alors impossible. La convention, bien loin de chercher l'apaisement, ne songeait qu'à jeter de l'huile sur le feu : elle savait que le clergé ne se laisserait pas intimider, et elle avait soin de faire naître des occasions de sévir contre lui. Il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit plus ici d'actes du ministère ecclésiastique, et que pour avoir usé de la liberté de la presse, et publié dans un journal un article sur les biens nationaux, un prêtre, parce qu'il était prêtre, pouvait encourir une pénalité très grave.

On a dit, avec beaucoup de raison, que la convention, en édictant cette loi, semblait regarder la religion comme une peste, contre laquelle il fallait protéger les citoyens, par tous les moyens possible*. Les plus minutieuses précautions sont prises pour qu'aucun signe religieux ne puisse blesser les regards des iconoclastes : la religion est parquée soigneusement dans l'intérieur des maison», comme une indus-

trie insalubre et honteuse ; le prédicateur est bâillonné, la hiérarchie entravée! Protestations hypocrites, insultes, provocations directes et indirectes, pièges habilement tendus, rien n*y manque !

La soumission du il prairial est aggravée au bout de quatre mois ! Comme les assemblées qui l'ont précédée, la convention est obsédée de la manie des serments. L'émotion causée par la formule du 11 prairial commence à se calmer. Si par hasard on allait s'entendre? Vite, il faut l'aggraver, et inquiéter de nouveau les consciences !

Cette formule contenait, en plus, la déclaration que la nation est le souverain. On se remit naturellement à discuter. Les adversaires de la soumission de prairial repoussèrent plus énergiquement encore celle de vendémiaire. M. Émery croyait qye cette formule était toute politique. En droit, il déclarait fausse la doctrine de la souveraineté du peuple. Mais en fait, disait-il, le peuple est maintenant souverain en France, on peut donc reconnaître ce fait par la promesse. On objecte qu'elle contient, à la fois, la reconnaissance d'un fait et d'un droit. Mais on juge ainsi les intentions de la convention. M. Émery croit qu'on peut, alors, ne pas accepter les mots qu'on jure, dans le sens demandé i Cette dernière réponse était un peu trop subtile. M** de Beausset travailla également à faire accepter cette formule.

Elle fut accueillie dans certains diocèses, et repoussée dans beaucoup d'autres : à Paris, le conseil évita de se prononcer. Beaucoup d'ecclésiastiques respectables montrèrent une grande indignation contre ceux de leurs confrères qui prêtaient la promesse ; il y en eut même qui refusèrent de communiquer in dtvtm's avec eux, comme s'ils avaient prêté un serment schismatique. Des évoques et des prêtres, qui, pourtant, n'étaient pas favorables à la formule, blâmèrent vivement cet excès de zèle. Ceux qui acceptaient l'acte de soumission envisageaient avec effroi les conséquences d'un refus général. On ne demandait, disaient-ils, qu'une formule politique, qui n'impliquait point, comme le serment de 1790, une adhésion à une église schismatique : il fallait donc étouffer ses répugnances, afin de conserver aux catholiques le peu de liberté que la législation leur accor-

dait. Us espéraient aussi, par cette adhésion politique, désarmer les haines de leurs adversaires, mais, sur ce point, ils se faisaient complètement illusion ; ils étaient trop disposés à ajouter foi aux trompeuses protestations de certains révolutionnaires, qui ne cherchaient qu'à diviser les catholiques, et aux discours rassurants de certains optimistes. Us ne pouvaient croire qu'après avoir reçu de pareilles leçons, les révolutionnaires fussent encore décidés à persécuter. Us avaient tort; la garantie civique n'était qu'un prétexte à persécution ! elle eût été acceptée par tout le clergé, que les prôtrophobes en eussent bientôt présenté une nouvelle, tout à fait inacceptable. Ceux que les optimistes traitaient d'esprits aigris et méfiants, avaient malheureusement raison : car les autorités n'acceptèrent la promesse que des constitutionnels, et des seuls catholiques qui avaient déjà prêté le serment de liberté égalité, et qu'ils ne pouvaient exclure. Bien peu de temps après, le 4 floréal, en plein conseil des cinq cents, les révolutionnaires osaient avouer qu'ils avaient éprouvé un vif désappointement, en voyant que la formule du 7 vendémiaire n'était pas refusée partout le clergé, comme ils y avaient compté, et proposaient, en conséquence, de nouveaux moyens de persécution 1

Le 3 brumaire, avant de se séparer, la convention décréta que tous les parents et alliés des individus compris dans les listes d'émigrés (et beaucoup de personnes étaient inscrites sur ces listes sans avoir jamais quitté la France), seraient exclus de toutes fonctions publiques, sous peine de bannissement perpétuel. L'article 10 maintient une fois de plus les lois de persécution dans toute leur rigueur :

« Les lois de 1792 et 1793, contre les prêtres sujets à la déportation, ou à la réclusion, seront exécutées dans les vingt-quatre heures de la promulgation du présent décret ; et les fonctionnaires publics convaincus d'en avoir négligé l'exécution, seront condamnés à deux années de détention.

« Les arrêtés des comités de la convention et des représentants du peuple en mission contraires à ces lois sont annulés. »

Le retour à la Terreur est complet! Tels sont les adieux que la convention adressa au catholicisme !

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