FIN DU TOME QUATRIÈME
Les Serments exigés du clergé et les principales lois de persécution.
Nous croyons utile de rappeler ici très brièvement la marche de la persécution révolutionnaire, avec les dates de ses principales lois de proscription.
Elle a exigé du clergé cinq serments : 1° celui de la constitution civile; 2° celui de liberté-égalité; 3° la promesse du il prairial an III; 4° celle du 7 vendémiaire an IV; 5° le serment du 19 fructidor an Y.
En outre, sous le consulat, avant le concordat, les prêtres furent astreints, par l'arrêté du 7 nivôse et la loi du 21 nivôse an VIII, à prêter serment à la constitution de Tan VIII. .
Le premier serment a été exigé par les lois de l'assemblée constituante du 12 juillet et du 27 novembre 1790, et condamné par les brefs du pape du 10 mars et du 13 avril 1791. Le clergé et les catholiques n'attendirent point cette condamnation pour repousser l'église constitutionnelle comme schismatique.
Ses conséquences. Il était imposé aux évêques, curés, vicaires, et en outre aux prédicateurs (5 février 1791), sous peine de destitution. Ce serment, qui dans ses termes ne paraissait s'appliquer qu'à, la constitution de 1791, contenait une adhésion à l'église schismatique créée par la constitution civile du clergé, loi du 12 juillet 1790 (voir l'analyse de cette constitution, tome Ier, chap. iv et v).
En effet, le curé qui le prêtait, parce qu'il le regardait comme politique et s'adressant à la constitution de 1791, mais ensuite refusait de reconnaître le nouvel évéque nommé en vertu de la constitution civile, était déclaré rétracté, et chassé de sa cure comme s'il n'avait prêté aucun serment 1
La révolution, traitant le clergé et les catholiques de France comme les anglicans, sous Charles II, avaient traité les calvinistes écossais, leur imposait un épiscopat qu'ils repoussaient énergiquement. La nouvelle église d'État, qui enlevait aux catholiques
tous leurs temples, et jusqu'à leurs vases sacrés, et n'était suivie que par une faible minorité , ignorante ou terrorisée , exerçait la même tyrannie que l'église anglicane d'Irlande, avant l'émancipation des catholiques, et au temps où la conformité était exigée par les plus cruelles persécutions.
Car la conformité était exigée a l'église constitutionnelle comme à l'église anglicane, mais par des hommes qui ne croyaient pas en elle ! Les prêtres ne pouvaient pas exercer le culte en dehors de cette église officielle, et les fidèles qui ne voulaient point la suivre devaient renoncer à la messe et aux sacrements, et n'avaient point droit à la liberté accordée aux protestants et aux juifs.
Pénalités. Le serment était exigé des évoques, curés, etc., sous peine d'expulsion de leurs fonctions. Le décret du 27 novembre 4790 (art. 6,7 et 8), pour assurer la conformité à l'église d'État, frappe en outre les insermentés d'incapacités politiques, en déclarant que tous ceux d'entre eux qui s'immisceraient dans leurs anciennes fonctions, c'est-à-dire se diraient toujours évêques et curés, et formeraient une église libre, seraient poursuivis comme perturbateurs, privés de leurs traitements, déchus des droits de citoyens actifs y et incapables d'aucune fonction publique. Mêmes peines pour les laïques qui se coaliseraient avec eux.
Cette loi pose le principe de la persécution contre les non-conformistes. Les évêques et les curés, soutenus par les fidèles, ayant élevé autel contre autel, les révolutionnaires, pour imposer à tous la conformité, recoururent à la violence et à l'illégalité.
A la violence ! car à Paris et dans beaucoup de localités, comme à Nantes, Bordeaux, etc., etc., ils se plaisaient à maltraiter prêtres et laïques, à fouetter impunément les religieuses et les femmes qui allaient à la messe des prêtres catholiques, dits réfractaires. Ces excès furent répétés pendant les années 1791 et 1792.
A l'illégalité 1 car de nombreux départements empiétèrent audacieusement sur le pouvoir législatif, et prirent des arrêtés qui éloignaient les curés catholiques, à quatre, six, dix lieues de leurs paroisses, parfois même les internaient et les emprisonnaient. Le Finistère en donna l'exemple, le 22 avril 1791.
La constituante les laissa faire ; mais non par impuissance, car, le 11 février 1791, elle destituait le département du Bas-Rhin, et, le 31 mai, celui du Haut-Rhin , comme trop tièdes pour la constitution civile.
Le 7 mai, elle eut une velléité de tolérance. Elle permit aux catholiques de se réunir, comme les protestants, dans des églises louées à leurs frais; seulement, toute controverse était interdite : leurs églises devaient être fermées, si l'on y attaquait la constitution civile, et le prédicateur poursuivi comme perturbateur. Cette loi ne donnait donc qu'une tolérance dérisoire !
Mais bientôt la constituante revint à la persécution ouverte, par
la loi du 49 juin, qui ordonnait de poursuivre les évoques et les curés exerçant le culte non-conformiste, et surtout par la loi du 17 juillet, internant à Strasbourg tous les prêtres insermentés du Bas-Rhin, et celle du 23, internant également ceux du pays de Gaux.
Assemblée législative. Plus franche et plus logique que sa devancière, elle cherchera constamment à rendre le culte catholique impossible par l'anéantissement de son clergé. Pour y arriver, elle le proscrira toujours administrativement et en masse.
Le 29 novembre 1791 , elle déclare les prêtres catholiques suspects de révolte, donne aux administrations le droit de les interner, et prive les fidèles de tout culte, en interdisant aux insermentés de louer des églises, comme les protestants et les juifs.
Ce décret est frappé de veto , mais il est exécuté par les administrations dans la moitié de la France, en violation de la constitution. Roland déclare, le 23 avril 1792, que 42 départements ont interné ou emprisonné le clergé en masse , et rendu impossible le culte non-conformiste.
Régie invariable. Pendant toute [la révolution, de 1790 à la lin de 1799, les lois de persécution n'ont jamais été comminatoires : les plus atroces étaient constamment élargies et dépassées dans l'exécution.
Le 6 avril 1792, la législative supprime le costume religieux.
Le 27 mai, elle vote la déportation de tous les ecclésiastiques insermentés, au gré des administrations, ou sur la dénonciation de vingt citoyens. Vergniaud, Isnard, Guadet, Fauchet, Roland et les autres girondins sont les plus ardonts à réclamer la proscription.
Ge décret fut encore frappé de veto, mais les départements continuèrent de plus belle à interner et emprisonner les prêtres. Les révolutionnaires continuaient toujours leurs violences, leurs avanies, leurs fustigations de femmes.
Le 10 août, le décret du 27 mai devient exécutoire.
Deuxième serment. Le 14 août, la législative impose le serment de liberté-égalité. Il ne s'applique qu'aux anciens bénéficiers et religieux supprimés, pensionnés comme tels. Le refus est puni par la perte de la pension. Les uns le refusèrent, les autres le crurent licite. Le pape ne l'a point condamné.
Le décret du 18 août anéantit les dernières congrégations religieuses.
Le décret de proscription générale du 26 août 1792 divise le clergé, pour ainsi dire, en deux bans. Le clergé paroissial, astreint au serment de 1790, et dont il importe le plus de se débarrasser dans l'intérêt de l'église d'État, est proscrit en bloc. Tous ses membres doivent quitter la France dans la quinzaine, sinon ils seront déportés en Guyane. Tous ceux qui rentreront seront condamnés à dix ans de détention.
En outre, Loua les antres ecclésiastiques non-constitutionnels sont déportables au gré des administrations , ou sur la dénonciation de six citoyens, s'ils veulent exercer à la place des exilés.
Le culte est donc complètement supprimé. Ce qu'on appelle l'abolition du culte en 1 793, c'est simplement l'abolition de l'église constitutionnelle! Le culte catholique a été aboli légalement en 1790, par la constitution civile et la loi du serment; ensuite,, des départements l'ont aboli en fait dans leurs ressorts, et la législative l'a aboli dans toute la France, par la proscription générale du 26 août.
L'exécution de cette loi donne lieu aux massacres de septembre.
Convention. Elle complète la persécution contre les catholiques 9 mais elle persécute aussi l'église d'État, et finit par l'abolir.
47 décembre 1792. Ordre du jour approbatif du mariage des prêtres.
30 novembre 1792 et il janvier 1793. La convention déclare qu'elle n'a jamais voulu priver la France du clergé constitutionnel.
22 janvier 1793. Circulaire du conseil exécutif, tendant à imposer au clergé d'État l'obligation de marier les divorcés et les prêtres.
Ces actes regardent les constitutionnels. Voici maintenant pour les catholiques :
Loi du 4 4 février 4793, accordant une prime de 100 livres à celui qui arrête un prêtre déportable.
Loi du 48 mars 4793. Les émigrés et les prêtres dans le cas de la déportation, seront mis à mort dans les vingt-quatre heures.
Loi du 24 avril : 4° les ecclésiastiques assujettis au serment du 44 août qui ne l'ont pas prêté, seront, même les frères convers et lais, déportés en Guyane ; 2° ceux qui l'ont prêté seront déportables pour incivisme (c'est-à-dire s'ils parlent seulement religion). Les vieillards et les infirmes sont reclus. Ceux qui ne se soumettront pas à cette loi seront mis à mort dans les vingt-quatre heures.
Ainsi, par les lois des 48 mars et 24 avril 4793, tous les membres du clergé catholique qui exerceront le culte seront punis de mort. Ceux qui ont prêté le serment du 44 août ne seront d'abord que déportables ; mais s'ils se cachent pour exercer le culte, ils seront mis à mort.
Cette législation durera et sera appliquée jusqu'au consulat. Girondins et jacobins l'ont votée de concert.
Maintenant la convention s'en prend à l'église officielle :
49 juillet et 47 septembre 4793. Elle maintient le traitement des prêtres qui se marient.
49 juillet et 42 août. Lois déportant tout évêque ou prêtre qui s'opposerait au divorce ou au mariage des prêtres, soit directement, soit indirectement; et maintenant les curés mariés.
La loi du 29 vendémiaire an II (20 octobre 4793) codifie les lois
de proscription , et condamne à la déportation tout receleur d'un prêtre proscrit.
Pour préparer l'abolition de l'église constitutionnelle, elle déclare que ses prêtres seront aussi déportables pour incivisme (c'est-àdire s'ils n'abandonnent point leur ministère).
Abolition de l'église constitutionnelle. La convention fait semblant de se conformer aux vœux des communes.
17 brumaire (7 novembre). Scène de l'apostasie de Gobel.
20 brumaire. Loi faisant de Notre-Dame un temple de la Raison.
Loi du 23 brumaire. Toutes les autorités peuvent recevoir les abdications des prêtres.
25 brumaire. Les prêtres qui se marieront seront exemptés de la déportation, sauf dénonciation d'incivisme.
Partout les proconsuls et les autorités locales dépouillent les églises et y installent le culte de la Raison. De nombreux arrêtés internent ou emprisonnent les prêtres constitutionnels, ou leur imposent la déprêtrisation et le mariage.
2 frimaire (22 novembre). Secours annuels aux prêtres qui abdiquent.
16-18 frimaire (6-8 décembre). La convention proclame la liberté des cultes , et maintient les lois de persécution.
22 germinal an II (il avril 1794). Les receleurs de prêtres punis de mort.
22 floréal (1 i mai). Les prêtres reclus trouvés hors de leurs prisons seront mis à mort. Ces deux lois complètent la proscription du clergé catholique.
La révolution du 8 thermidor n'adoucit point la législation. Mais l'église d'État est abolie.
Depuis 1790, la révolution persécute en imposant aux catholiques, sous les peines les plus graves, la conformité à une église d'État.
Maintenant elle adopte le système inverse, de la séparation absolue, qu'on a appelé, depuis, l'église libre dans VÉtat libre, mais elle l'applique sans aucune sincérité, et continue à persécuter.
La loi du 2e jour des sans-culottides an II (18 septembre 1794) proclame ce principe, que la république ne paye plus les frais ni les salaires d aucun culte : elle donne des pensions et. aux apostats et aux constitutionnels.
Il n'y a plus de constitution civile ni d'église d'État, mais pourtant, jusqu'au consulat, les prêtres seront mis à mort, pour avoir refusé la conformité à cette église maintenant abolie !
Le 22 nivôse an III (11 janvier 1795), la convention ordonne l'exé-
cation des lois contre les prêtres réfractaires à la constitution civile.
La loi du 3 ventôse (24 février) règle très restrictivement l'exercice du culte. Les fidèles doivent louer des locaux pour le célébrer.
La loi du 42 floréal maintient encore les lois de persécution. Troisième serment Promesse du i 4 prairial an III. La loi du 1 i prairial (30 mai 4795) rend au culte les églises non aliénées, mais ne permet aux prêtres d'y officier qu'après une promesse de soumission aux lois de la république , sous peine d'une amende de mille livres.
Ses conséquences. La convention, en échange de ce serment captieux, n'accorde point la liberté religieuse, car elle laisse intactes les lois qui proscrivent le clergé tout entier. Le comité de législation déclara cependant qu'on n'avait rien à demander au prêtre que sa soumission. Mais le comité de sûreté générale, en vertu des lois de persécution et de celle du 42 floréal qui venait de les reprendre en accordant, par grâce, un court délai aux réfractaires rentrés pour quitter la France, faisait traquer tous les prêtres qui n'avaient pas prêté serment à la constitution civile. De nombreuses administrations exigeaient aussi les serments antérieurs. Le système des révolutionnaires était bien simple. Les lois contre le clergé, n'étant pas abrogées, doivent être appliquées; donc les prêtres qu'elles ne frappent pas , c'est-à-dire les constitutionnels, et les quelques catholiques qui ont prêté le serment de liberté-égalité, doivent être seuls admis à ce nouveau serment. Ainsi, la plupart des catholiques, même ceux qui le trouvaient licite, ne pouvaient être admis à le prêter. S'ils l'offraient, ils se dénonçaient aux autorités chargées par le comité de sûreté générale de les arrêter; et ce serment devenait pour eux une sorte de traquenard.
Ce système fut également suivi pour les serments du 7 vendémiaire et du 49 fructidor. La révolution demande des serments nouveaux, mais ils ne font que compléter celui de la constitution civile. Cette constitution abrogée est toujours la base de la législation religieuse.
Jusqu'en brumaire an II, la conformité est exigée sous les peines les plus graves à une église d'État existante; depuis cette époque jusqu'au concordat, elle sera exigée, sous les mêmes peines, à une église d'État qui n'existe plusl
Ainsi révolution faite par les révolutionnaires n'est qu'apparente : ils ont simplement supprimé le budget de leur église d'État 1
La loi du 20 fructidor an III (6 septembre 1795) rappelle que les prêtres rentrés doivent être mis à mort. Il faut avoir fait la promesse pour exercer le culte, même dans des maisons particulières.
7 vendémiaire an IV (29 septembre 4795). Longue loi très intolérante sur l'exercice du culte : elle parque la religion dans Tintérieur des édifices religieux, comme une industrie insalubre ou honteuse. L'article 5, du titre III, exige cette promesse :
Quatrième serment « Je reconnais que l'universalité des citoyens est le souverain, et je promets soumission et obéissance aux lois de la république. »
Ce serment remplace celui du 44 prairial, et, comme lui, ne peut être prêté que par des prêtres en règle avec les anciens serments. L'article 10 de la loi du 3 brumaire (25 octobre 1795) ordonne encore, pour la quatrième fois, l'exécution des lois qui proscrivent le clergé. Les arrêtés de proconsuls, ou de comités, qui semblent y déroger (ainsi l'arrêté du comité de législation sur la promesse du 44 prairial), sont abrogés.
Directoire. 22 brumaire. Fameuse circulaire contre les prêtres. (« Désolez leur patience »).
Instruction du 23 nivôse an IV (13 janvier 4796). Le directoire rappelle que toutes les lois de persécution doivent être exécutées sans exception.
8 ventôse. Il ordonne de payer la prime de 400 livres à ceux qui arrêtent les prêtres.
Loi du 22 germinal an IV (44 avril 4796), interdisant la sonnerie des cloches.
Comme les modérés soutiennent que les lois de persécution sont naturellement abrogées par la constitution de Tan III, les cinq cents votent, le 47 floréal, une résolution qui reprend les lois contre les prêtres. Le rapporteur Drûlhe reconnaît hautement que les prêtres insermentés ne pouvaient être admis à souscrire les promesses des 1 4 prairial et 7 vendémiaire. Cette résolution est repoussée, le 9 fructidor, par les anciens.
Néanmoins, les révolutionnaires et le directoire déclarent ce rejet indifférent, parce que l'article 10 de la loi du 3 brumaire, reprenant les lois de persécution, est toujours en vigueur, et persécutent.
Mais, le 44 frimaire an V, cet article 40 est abrogé. Le directoire déclare qu'il rappelait simplement les lois de persécution, qui, n'étant point formellement abrogées, sont toujours en vigueur ; et il continue à persécuter.
La loi du 7 fructidor an V (24 août 1797), votée après l'arrivée du nouveau tiers, abolit les lois pénales contre les prêtres, et établit réellement la séparation absolue. Le principe d'une déclaration pour les prêtres est conservé.
48 fructidor (4 septembre 4797). Coup d'État , proscription des modérés.
Loi du 49 fructidor, qui abroge celle du 7, et rétablit toutes les anciennes lois de persécution. L'article 24 investit le directoire .du droit de déporter les prêtres à son gré.
t. iv. 53
Cinquième serment. L'article 25 de cette loi substitue au serment du 7 vendémiaire celui de haine à la royauté et à l'anarchie, d attachement et de fidélité à la république et à la constitution de l'an III.
Ce serment fut condamné un an après par le pape.
Comme ceux du il prairial et du 7 vendémiaire, il ne peut être prêté que par les prêtres récemment ordonnés et ceux en règle avec les anciens serments (circulaire du 20 vendémiaire an VI), c'est-à-dire les constitutionnels et les seuls catholiques qui ont prêté le serment de liberté-égalité, et qu'on ne peut exclure, la législation persécutrice ayant été déjouée sur ce point par la révolution thermidorienne; mais cette lacune est comblée par l'article 24, qui rend tout prêtre déportable.
Cet article parait inutile au premier abord, puisque tous les prêtres catholiques sont déjà condamnés à mort ou déportables. Mais il apporte à la législation persécutrice son couronnement, car il permet au directoire de déporter en outre d'un trait de plume : 1° les prêtres ordonnés depuis la révolution; 2° les rétractés ; 3° les catholiques assermentés ; 4° les constitutionnels euxmêmes, que le directoire veut maintenant atteindre.
Les prêtres ne sont donc plus déportables comme frappé^ par certaines lois : maintenant ils le sont tous, à cause de leur caractère de prêtre, quand bien même ils auraient prêté tous les serments.
Cette déportation est décrétée sans interrogatoire, ni confrontation, et exécutée administrativement. C'est une lettre républicaine de cachet. Elle peut être décrétée contre tout prêtre quelconque, même s'il a prêté le serment du 19 fructidor. Aussi le directoire a-t-il déporté des constitutionnels hostiles au divorce et au décadi , et, pour des motifs politiques, des prêtres défroqués, même des prétrès mariés!
Beaucoup d'ecclésiastiques ont été victimes de cette loi : le nombre des prêtres de Belgique frappés par elle est au-dessus de sept mille. La plupart des déportés mouraient bien vite en Guyane ; aussi cette déportation a-t^elle été appelée la guillotine sèche !
A partir du 48 fructidor, la France subit une nouvelle Terreur religieuse.