AVANT CLOVIS. U
leiTC salique, il faut entendre celle (k>nnce ou engagée à condition de service ou de vasselagc , et tenant dès lors de la nature du bénéfice des époques suivantes. Il est en effet question dans la loi salique de terres recommandées ( terra commendata)*, c'est-à-dire cédées temporairement à des conditions qui ne sont malheureusement point spécifiées, mais que l'on peut vraisemblablement supposer des conditions de vasselage. Ces indices sont, j'en conviens, des plus vagues; mais, même abstraction faite de tout indice à ce sujet, il est presque impossible de ne pas supposer chez les Franks de la Gaule, antérieurement à Clovis, un usage que nous avons observé dans l'ancienne tribu germanique et que nous trouverons encore chez les Franks maîtres de la Gaule entière, l'usage d'acquitter des services quelconques par des concessions de terre dont les femmes se trouvaient naturellement exclues.
Déjà au temps de Tacite les Germains étaient des peuples agriculteurs , vivant principalement des produits de leurs terres; il n'est donc pas étonnant de trouver dans la loi salique les rudiments d'un code de police rurale. Pris dans son ensemble, ce code suppose, comme au temps de Tacite, la terre cultivée et les troupeaux gardés par des esclaves; mais la propriété, la possession individuelle de la terre y est plus fixe, plus réelle ({ue l'on ne
(i) Lex Salica. lit. LXXII.
ao LES FRATV'KS DAWS LÀ GALLE
j)eiit , d'après Tacite, se la figurer chez les anciens Germains.
Le mot de villa est employé en plus d'un lieu, dans le texte de la loi salique. 11 y a des cas où il ne peut signifier autre chose qu'une ferme, qu'une propriété rurale, avec des habitations pour les cultivateurs. Dans d'autres cas , il paraît vouloir dire bourgade, village. Je n'ai pas rencontré un seul passage où l'on puisse avec certitude lui attribuer le sens de ville. Je ne trouve, en général, dans toute la loi salique, pas un seul trait où il soit expressément question ni de ville, ni d'un Frank séjournant dans une ville. Cette omission me semble caractéristique; elle confirme ce qui est d'ailleurs connu du peu de goût des Germains pour le séjour des villes, et de l'habitude où ils étaient de s'établir de préférence dans les campagnes, sur leurs propriétés. C'est là que la loi salique les suppose constamment, quand ils ne sont pas à la guerre.
Ce n'est point à dire qu'aux époques dont il s'agit le Frank libre fut devenu agriculteur, ni qu'il eût appris à labourer de ses propres mains les champs qu'il avait conquis ou reçus en partage. Avec ces champs il avait obtenu le nombre de colons nécessaire pour les cultiver pour lui; et au besoin les esclaves ne lui manquaient pas pour suppléer aux colons. Le Frank était resté, dans ses premiers établissements en Gaule, ce qu'avait été le Germain en Germanie, essentiellement homme de guerre, ne sachant rien de plus ni rien de mieux
AVANT CLOVIS. Il
que combattre, et réduit à traîner ses jours de paix sous le poids d'une oisiveté fatigante, sans autres émotions que celles qu'il pouvait trouver dans la joie tumultueuse et dans l'ivresse des festins. Nous savons par Tacite qu'anciennement ces festins finissaient souvent par des querelles sanglantes; il en était encore de même chez les Franks. On est autorisé à le conclure d'un titre de la loi salique qui prescrit en détail la manière dont seront compensés les meurtres commis dans un festin*.
Tacite, essayant de caractériser le courage et le point d'honneur du guerrier germain, dit que fuir dans un combat n'était point réputé une honte pour lui, pourvu qu'il revînt à la charge, et que l'opprobre des opprobres était d'abandonner son bouclier. La loi salique atteste qu'en tout cela le Frank du cinquième siècle différait peu du guerrier germain. C'était une injure atroce de l'appeler renard (wolpil) ou lièvre, de lui reprocher d'avoir jeté son bouclier 2. La même loi, qui fixe une compensation pour ces injures, offre quelque indice de l'usage persistant des flèches empoisonnées,' arme des temps les plus barbares^.
Un autre article plus barbare encore de la loi salique respectait, dans le guerrier frank, le droit
(i) Lex Salica. tit. XLV.
(2) Lex Sal. XXXIII. A, 6.
(3) Si qiiis alleruin. . . ciiin sagitia to.xicala peiriiUr»; voluoit. XIX. 1. I.
y 2 LES FRANKS DANS LA GAULE
qu'il avait de ficher et d'exposer au sommet d'un pieu la tête de l'ennemi tué par lui*. Nul ne pouvait , sous peine d'une compensation de quinze sols d'or, égale à celle exigée pour le meurtre d'un esclave, enlever cette tête sans la permission de celui qui l'avait ainsi exposée, ou sans celle du magistrat du lieu.
Au nombre des dispositions les plus anciennes et les plus remarquables de la loi salique, je crois devoir en comprendre quelques-unes qui sont une expression symbolique et naïvement pittoresque de la pensée et de l'intention du législateur sur des points importants de l'ordre civil. En voici une fort singulière, qui tendait à assurer la punition du meurtre dans le cas oii, le meurtrier étant trop pauvre pour payer la compensation exigée, il s'agissait d'obliger ses parents à la payer pour lui.
Dans ce cas , le coupable devait se rendre à son habitation, accompagné de tous ses parents tant du côté paternel que du côté maternel, et sans doute aussi de magistrats ou de témoins. Entré dans sa maison, il y ramassait, dans chacun des quatre coins, un peu de terre ou de poussière qu'il gardait dans le poing droit. Cela fait , il venait sur le seuil de sa porte, et, prenant dans sa main gauche une partie de la terre qu'il tenait dans la droite, il la jetait par-dessus l'épaule des trois plus proches de ses parents; après quoi, s'aidanl d'un bâton , il montait
(i) LXIX. 1. 3.