N0 213-] V. EMPIRE ET PAPAUTÉ. L'ÉTAT ET L'ÉGLISE
" Car le moyen d'établir une paix durable dans les églises, c'est que l'universalité reconnaisse celui qui la gouverne " '.
La sentence du vénérable évêque de la Ville Etemelle contre l'évêque d'Arles Hilaire, dit l'empereur, est légale, " Pour être exécutoire en Gaule elle n'a pas besoin de confirmation impériale. " 5i le prince a cru néanmoins devoir donner des instruflions, c'est pour empêcher toute intervention des autorités civiles en faveur d'Hilaire contre la sentence du pontife romain. Il est particulièrement nécessaire dans l'intérêt de la paix et pour la prote£lion de la discipline ecclésiastique d'établir comme règle de droit public tant en Gaule que dans les autres provinces que l'ordre traditionnel dans les ^lises ne puisse subir la moindre altération sans le consentement de l'évêque de Rome ; " Toute décision de l'autorité apostolique doit faire loi pour tous ". L'évêque qui se refuse à comparoir sur citation devant le tribunal du pape, doit y être contraint par le gouverneur civil de la province '.
Cette constitution, avec le nom de Valentinien III, porte celui du coempereur Théodose II, qui gouvernait l'Orient : le témoignage de divers manuscrits montre qu'elle s'adresse à l'universalité des sujets de l'empire soumis à Rome; elle comptait donc parmi les plus solennelles de l'État et reçut la plus lai^e diffusion dans les provinces.
Quand, au siècle suivant, Justinien le législateur rassembla les lois de son Code, il lui plut de mettre en tête une pleine reconnaissance de l'Eglise, de sa doélrine et de son autorité. Si personnellement il eût été plus fidèle à ce programme, au lieu de donner trop souvent carrière à. son arbitraire impérial dans le domaine de la théologie, il eût préparé k l'État comme à l'Église des temps glorieux. Mais sa théorie du moins — et c'est la seule chose dont nous ayons à nous occuper ici, — est l'expression fidèle, en ce passage comme en d'autres, de la croyance de ses contemporains et de sa propre convitSlion. Obéissance et respeft à l'évêque suprême de Rome, voilà quelle devait être l'une de ses maximes fondamentales dans la dire£l:ion de l'État.
Au début de son code, Justinien donc s'adresse direflement au successeur de Pierre, qu'il appelle son " père " et le " chef de l'Église ". Il considère comme le plus sacré de ses devoirs de souverain de contribuer avec lui au maintien de l'unité de toutes les églises. Il fait profession du dogme catholique dans tous ses détails, se déclare contre les hérésies nouvelles et conclut solennellement : " Ainsi croient, confessent et prêchent tous les évêques en conformité de doftriae avec votre siège apostolique "3.
A diverses reprises, cet empereur s'est efforcé, avec l'aide de l'évêque de Rome, de remédier aux divisions causées dans le sein des évêchés par sa manie de trancher partout personnellement des affaires ecclésiastiques ; car si le monde se courbait devant ses armes vîflorieuses, son intrusion dans le domaine ecclésiastique lui préparait des défaites inattendues. Effrayé donc des conséquences de ses avions, il déclare avec un généreux empressement vouloir s'en tenir au pape, aucun doute n'étant possible sur les paroles de Dieu : " Tu es Pierre et
■ TttJK enim demum etcUstarum fiax ubiqut 1 quid ianxit vel sanxeril apostolicae ttdii au-
seraabitur, si redorem suum agnoscat uni- ilarUas.
versitai {Navellae VaUniiniani III, tit. 16; 'Co4. liv. I, tit. I, I. 8 : VOlor lusHtùanus^
Migne, P- L., t. LIV, col. 637). La loi est Pius, Félix, Inclylus, Triumphator, semptr
datée de Rome et adressée à Aétius. Auguitus, loanni lanûitsimo architpiscopo
' Sedhoc illis omnibusqiit pro lege si/, guic- aimae urbis Romat et palriarckae.
292 LIVRE I.CH. VI. ÉVÊQUES ROMAINS JUSQU'A LA FIN DE L'EMPIRE. [N''2I4.
sur cette pierre je bâtirai mon église ", parole dont la suite des temps, dit-il, n'a fait que confirmer la véracité ; " car c'est dans ie siège apostolique que se conserve toujours inviolable la religion catholique". Et il déclare non seulement adhérer personnellement, mais vouloir procurer l'adhésion de tous les évêques à la formule dotSlrinale romaine, dont il s'agissait. Il voulait que les patriarches envoyassent direélement au pape \ Rome leur souscription, les métropolitains la leur aux patriarches, et les évêques aux métropolitains " afin que notre sainte église catholique garde en tout sa stabilité " '.
Dans le même ordre de reconnaissances par le trône impérial de la puissance ecclésiastique et de la primauté, il faut faire place au décret déjà cité de Phocas qui, au dire des centuriateurs, aurait créé la primatie de l'Antéchrist et auquel le ciel aurait répondu par une comète, en guise de solennelle protestation.
Sous Maurice déjà, prédécesseur de Phocas, le Saint-Si^^ avait fait entendre des plaintes formelles contre l'usurpation par les archevêques de Constantinople du titre de "patriarche œcuménique"; Boniface III finit par tes faire accepter de l'empereur Phocas. Ce prince, qui d'ailleurs n'a laissé qu'un fort pâle souvenir dans l'histoire, reconnut par une loi les droits du siège de Rome à la primatie de l'Église universelle, émoussant ainsi ce qu'oflfrait de plus dangereux le titre de patriarche œcuménique. Au fond ce n'était rien qu'une garantie pour Rome que l'unité de l'Église ne serait pas rompue; c'était le minimum qu'on pût accorder à l'Églîse dans cette situation, et une pauvre ligne du Ltôer poniificalis est le seul témoignage qui nous informe de cette décision de Phocas ". On se demande avec stupeur comment la polémique du XVI' siècle a bien pu donner à une démarche si secondaire de l'autorité impériale la fausse signification ci-dessus indiquée, qui depuis a toujours servi d'arme aux adversaires de l'église i
214. La différence entre le pouvoir spirituel et le pouvoir civil et l'attitude libre et indépendante de l'Église se manifestèrent d'une manière inévitablement plus aiguë dans les conflits qui surgirent entre celle-ci et l'État.
Déjà pendant les luttes ariennes, les porte-paroles de l'Eglise, papes, évêques, laïques même parfois, ont employé la force et la grandeur du langage à défendre contre l'intrusion du pouvoir civil l'inviolabilité du domaine sur lequel seules la foi et l'Église ont le gouvernement.
Le pape Libère avait été amené par ruse et violence à la cour de l'empereur arien Constance. Dans une audience à laquelle assistent ses partisans, l'empereur le gourmande ainsi : " Pourquoi seul t'opposes-tu à mes volontés, pourquoi restes-tu attaché à la formule de Nicée et refuses-tu de condamner Athanase.' Qu'es-tu en regard de tous les peuples et des évêques qui sont à mes côtés ? "
' Quia in sedt apesMi'ca iitviolaHlis lempereatholica euttoditur religia. Mansi, L V II I, p. 857; Migne, P. L., t. LXVI, col. 42 ; formule de foi a.dre5sée par Justinien à Agapet, dans laquelle il adhère à la formula Hormisdaâ papae.
•Bonifatius m, § IIS, «■ Duchesne, t. I, p. 3i6i éd. Moromsen, p. 164 : Hic optinuit apud FocattHt principtm, ut sedis apôitaiiea btati Pétri apostoU eàpu! essel omnium tecleiianim, quia eccltsia £emsl4%Htinopolitaita trima se omnium tccliiiarum seriiéiai.