TITRE PREMIER
DES HARAS ET DÉPOTS d'ÉTALONS
Article 1^'. — Il y aura :
Six haras.
Trente dépôts d'étalons,
Deux écoles d'expériences (1).
Art. 2. — Les haras contiendront particulièrement les étalons étrangers et les étalons des plus belles races françaises.
Les haras et dépôts seront divisés ■
l" En six arrondissements, selon le tableau joint au présent décret;
2o En trois classes, d'après un règlement de notre ministre de Tlntérieur.
Art. 3. — Quatre des haras désignés par le ministre auront des juments au nombre de cent au plus, réparties entre eux.
Art. 4. — Les deux tiers des étalons seront français, et seront pris spécialement parmi ceux qui, aux foires, auront mérité des primes à leurs propriétaires.
Art. 5. — Pendant le temps de la monte, il sera réparti dans les arrondissements de chaque haras ou dépôt, un nombre d'étalons proportionné aux besoins.
Art. 6. — Ils seront placés sur l'indication des préfets, chez les propriéaires ou cultivateurs les plus dstingués par leur zèle et leurs connaissances dans l'art d'élever ou soigner les chevaux.