‹ Historique des courses de chevaux de l'antiquité à ce jourChapitre 163 sur 202 · DES ÉTALONS APPROUVÉS · texte numérisé non relu

DES ÉTALONS APPROUVÉS

Art. 22. — Les propriétaires qui auront des étalons qu'ils destineront à la monte des juments, pourront les présenter aux inspecteurs généraux, par qui ils seront approuvés quand ils en seront trouvés susceptibles;

Art. 23. — Les étalons seront inspectés, chaque année, avant la monte; l'inspecteur général prononcera là réforme de ceux qu'il trouvera défectueux et les marquera.

Art. 24. — Les propriétaires d'étalons approuvés recevront, pour chaque année d'entretien d'un étalon, une prime de 100 à 300 francs, suivant la qualité des étalons.

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