LOUIS-PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre Secrétaire d' Etat
au département du Commerce et des Travaux publics,
A. Thiers.
Dispositions arrêtées par le ministre du Commerce sur la proposition de la Commission du reg-istre-matricule pour l'exécution de l'ordonnance du 3 mars 1833.
1" Chevaux de race pure.
Seront seuls reconnus de race pure, et admis comme tels à l'inscription, les chevaux de pur sang arabes, barbes, turcs et persans dont la généalogie et la qualité de race pure auront été dûment constatées.
Pour établir les droits à l'inscription, il sera fourni à l'appui des demandes savoir :
2" Justifications exigées pour constater V origine et la généalogie les chevaux présentés.
Pour les chevaux anglais précédemment importés et pour ceux qui seraient importés ultérieurement, un certificat du dernier possesseur anglais, accompagné, autant que possible, des certificats des possesseurs précédents et de l'éleveur, les dits certificats attestant la généalogie du cheval et sa qualité de race pure, avec son signalement exact, et aussi détaillé qu'il sera possible de l'obtenir. Le certificat du dernier possesseur anglais devra, en outre, être attesté par le rédacteur du registre de généalogie de chevaux (Publisher of the Racing Calendar and gênerai Stud-Book),
Pour les chevaux arabes, barbes, turcs, persans actuellement importés, un certificat de l'agent des haras qui aura acheté le cheval, ou qui aura connaissance positive de son origine, constatant, non seulement son origine, quant au pays d'où il provient, mais encore que le cheval est d'une famille noble, reconnue telle dans le pays. Il sera fait, en outre, un choix sévère entre les chevaux pour lesquels ces justifications pourront être fournies, et l'inscription ne sera définitivement accordée que pour ceux dont la noblesse et la pureté d'origine auront été, en outre, cor^tatées par la beauté et les qualités de leurs productions.
Indépendamment du certificat de l'agent des haras, tel qu'il vient d'être spécifié, il sera fourni, pour les chevaux arabes, barbes, turcs, persans, qui seront importés ultérieurement, une déclaration du consul de France, attestant la pureté derace, la filiation et la noblesse d'origine du cheval, d'aprèsune enquête faite par le consul; plus les titres de généalogie qu'il serait possible de se procurer dans le pays. Quelles que soient, en apparence, la régularité et l'authenticité des pièces produites, non seulement la Commission mettra la plus grande sévérité dans l'examen de ces justifications, mais encore elle ne se prononcera que d'après sa conviction intime.
Pour les chevaux de race pure nés en France, il sera fourni, savoir ;
Si le cheval provient d'un étalon royal, un certificat délivré d'aprèslesformes prescrites par l'article 48 du Règlement du 15 décembre 1833 (1), par le directeur de l'établissement auquel l'étalon appartenait lors de la saillie de la mère du produit, le dit certificat constatant la saillie de la mère par le dit étalon,
(i) Art. 48 du règlement du 13 décembre 1833. — Tout particulier qui aura fait saillir une jument par un étalon royal, sera senu de faire connaître au chef de la station où la jument aura été saillie, îe sexe de la production qu'il aura obtenue. Il consignera, en outre, sur la carte de saillie qui lui aura été délivrée, une décla-
avec le signalement exact de Tun et de l'autre, la date et le lieu de la naissance de la production et son signalement.
Si le cheval provient d'un étalon appartenant à un particulier, un certificat du propriétaire de l'étalon, qui constatera la saillie delà jument mère du produit par cet étalon, à la suite duquel certificat sera la déclaration signée du propriétaire de la jument, attestée par le maire de la commune, constatant la naissance de la production pour laquelle l'inscription est réclamée, et attestant, en outre, que cette production est bien celle dont il s'agit dans la déclaration du propriétaire de la jument, le tout avec les signalements exacts du père, de la mère, et du produit.
Dans le cas où la filiation soit du père, soit de la mère, ou de l'un et de l'autre n'auraient pas été constatée par leur inscription au Stud-Book, soit en Angleterre, soit en France, cette filiation devrait, en outre, être prouvée dans les formes qui ont été déterminées ci-dessus pour chacune des deux races.
3° Vérification de V identité des chevaux présentés.
La vérification de l'identité des chevaux présentés sera faite par la Commission elle-même pour les chevaux qui se trouveront à Paris.
A l'égard des autres, cette vérification sera faite parles Inspecteursgénéraux des haras et les Directeurs des haras et dépôts; et, dans certains cas, par des Commissions spéciales prises parmi les personnes notables du lieu même où la vérification devrait se faire et dont MM. les officiers des haras feront partie. Les rapports faits par suite de ces vérifications seront remis à la commission avec les autres pièces justificatives.
4° Dispositions particulières relatives à la tenue du registre-matricule.
Le registre-matricule des chevaux de race pure sera divisé en deux chapitres, l'un pour les chevaux anglais, et l'autre pour les chevaux arabes et dérivés.
Les produits des croisements d'une race avec l'autre suivront, pour l'inscription, l'état de la mère; la race du père y sera fidèlement indiquée.
Les chevaux de race pure, livrés à la monte comme tels par le Gouvernement, seront inscrits les premiers au Stud-Book, après vérification de leurs titres.
Un second registre-matricule pourra être établi à l'avenir, pourl'inscription des chevaux provenant du croisement des races pures avec d'autres races, lorsque ce croisement sera parvenu à un degré qui sera ultérieurement déterminé»
ration constatant cette naissance, avec l'indication de la rote du poulain ou de la pouliche.
Cette déclaration signée de lui, devra être attestée par le maire delà commune, quila transmettra par l'iatermédiaire du préfet ou du sous-préfet au Directeur du haras ou dépôt, lequel, après vérification de la carte de saillie, adressera, en échange et par la même voie, au propriétaire de la jument un certificat constatant les faits y énoncés.