LOI
du 29 mai 1874 sur la réorganisation des Haras.
L'Assemblée Nationale a adopté la loi dont la teneur suit :
Article premier. — L'Administration supérieure des Haras se compose :
d'un Directeur inspecteur général; de six inspecteurs généraux; de vingt-deux directeurs de dépôts;
de vingt-deux sous-directeurs et d'un nombre de surveillants suffisant pour le service.
Art. 2. — Un Conseil supérieur des Haras est nommé par le Président de la République pour neuf années. H est composé de vingt-quatre membres, renouvelable par tiers tous les trois ans et comprenant les divers groupes d'élevage. Les membres sortants seront rééligibles.
U tiendra au moins deux sessions par an. Il donnera son avis sur le budget des Haras, sur les règlements généraux des concours et des courses, sur la nature et l'importance des encouragements qui se rapportent à la production et à l'élevage, et sur toutes les questions qui lui seront soumises par le Ministre, ou, en son absence, par le Directeur général des Haras.
Il recevra communication des vœux et délibérations des Conseils généraux en ce qui concerne la question chevaline.
Après chacune de ses sessions, il sera fait un rapport spécial et détaillé sur l'ensemble de ses travaux, et communication de ce rapport .sera donnée à l'Assemblée Nationale.
Art. 3. — L'école des haras du Pin est rétablie.
Nul ne pourra être nommé officier des Haras s'il n'a reçu un diplôme attestant qu'il a satisfait aux examens de sortie de cette école.
Art. 4. — A partir de 1875, l'effectif des étalons entretenus par l'Administration des Haras sera successivement augmenté de deux cents étalons chaque année, jusqu'à ce que cet effectif ait atteint le chiffre de deux mille cinq cents (1).
Ces étalons seront choisis parmi les différentes races et renfermeront le plus de chevaux de sang qu'il se pourra.
(1) La loi du 26 juillet 1892, dite « loi d'accroi;^^sement », a porté ce nombre à 3.000, à raison de 50 nouveaux achats par an; et, en 1900 l'effectif de l'Etat a été augmenté encore de 450 étalons.
Art. 5. — - Indépendamment des crédits votés chaque année pour les courses, les écoles de dressage, etc., l'allocation actuelle de 683.000 francs, affectée aux primes, sera portée, en 1875, à 800.000 francs et successivement, par augmentation annuelle de 100.000 francs, jusqu'à 1.500.000 francs pour primer :
1° Des étalons appartenant à des particuliers, à des Sociétés ou à des départements et approuvés par l'Administration des Haras; 2» Des juments poulinières, des pouliches et des poulains.
Une allocation de 50.000 francs sera affectée aux épreuves des arabes et anglo -arabes.
Art. 6. — La jumenterie de Pompadour sera rétablie. Elle se composera de soixante juments exclusivement consacrées à la production du cheval de sang arabe et anglo-arabe.
Délibéré en séance publique, à Versailles, le 29 mai 1874.
Le Président, L. Buffet.
Les Secrétaires, FÉLIX Voisin, Francisque Rive, Vicomte Blin de Bourbon,
Louis DE SÉGUR.
Le Président de la République promulgue la présente loi.
MARÉCHAL DE MAG-MAHON, Duc DE Magenta.
Le Ministre de V Agriculture et du Commerce, L. Grivart.