LOI
du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des Courses de chevaux.
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. — Aucun champ de courses ne peut être ouvert sans l'autorisation préalable du ^tinistre de l'Agriculture.
Art. 2. — Sont seules autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et organisées par des Sociétés dont les statuts sociaux auront été approuvés par le Ministre de l'Agriculture, après avis du Conseil supérieur des Haras.
Art. 3. — Le budget annuel et les comptes de toute Société de courses sont soumis à l'approbation et au contrôle des Ministres de l'Agriculture et des Finances.
Art. 4. — Quiconque aura, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, exploité le pari sur les courses de chevaux, en offrant à tous venants de parier ou en pariant avec tous venants, soH directement, soit par intermédiaire, sera passible des peines portées à l'article 410 du Code pénal (l).
Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminé et punis comme tels :
1" Quiconque aura servi d'intermédiaire pour les paris dont il s'agit, ou aura reçu le dépôt préalable des enjeux;
2° Quiconque aura, en vue des paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés (2);
3<» Tout propriétaire ou gérant d'établissement public qui aura 1 aissé exploiter le pari dans son établissement.
(1 ) Ce paragraphe a été modifié comme suit, par la loi du 4 juin 1909:" Quiconque aura habituellement, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert, donné ou reçu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaire, sera passible des pemes portées à l'article 410 du Code pénal. »
(•2) Ce paragraphe a été modifié comme suit, par la loi au l*"" avrU 1900 : « Quiconque aura, en vue des paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés, ou qui, par des avis, circulaires, prospectus, cartes, annonces ou par tout autre moyen de publication, aura fait connaître l'existence, soit en France, soit à l'étranger, d'établissements d'agences ou de personnes vendant ces renseignements. »
Les dispositions de l'article 463 du Code pénal seront, dans tous les cas, applicables aux délits prévus par la présente loi.
Art. 5. — Toutefois, les Sociétés remplissant les conditions prescrites par l'article 2 pourront, en vertu d'une autorisation spéciale et toujours révocable du Ministre de l'Agriculture, et moyennant un prélèvement fixe en faveur des œuvres locales de bienfaisance et de l'élevage, organiser le pari mutuel sur leurs champs de courses exclusivement, mais sans que cette autorisation puisse infirmer les autres dispositions de l'article 4.
Un décret rendu sur la proposition du Ministre de l'Agriculture déterminera la quotité des prélèvements ci-dessus visés, les formes et les conditions de fonctionnement du pari mutuel.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 2 juin 1891.
Par le Président de la République :
Le Ministre de V Agriculture, Jules Develle.