DÉCRET DU 7 JUILLET
Le Président de la République française,
Vu la loi du 2 juin 1891, réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en France ;
Sur la proposition des Ministres de l'Agriculture, de l'Intérieur et des Finances,
DÉCRÈTE
Article premier. — Les Sociétés de courses autorisées conformément aux articles 1 et 2 de la loi du 2 juin 1891, qui voudront installer le pari mutuel sur leurs champs de courses devront adresser annuellement à cet effet au Ministre de l'Agriculture, par l'intermédiaire des préfets des départements dans lesquels existent leurs hippodromes, une demande spéciale d'autorisation qui devra être accompagnée :
1° D'un état certifié conforme des comptes en recette et dépense de l'exercice précédent;
2° Du budget de la Société pour l'exercice en vue duquel est demandée l'autorisation d'installer le pari mutuel;
Et 3° d'un relevé des dates des journées de courses prévues par le même exercice, avec l'indication du nombre de courses par journée.
Art. 2. — Les autorisations de fonctionnement du pari mutuel délivrées par le Ministre de l'Agriculture sont annuelles.
Toutefois, ces autorisations pourront toujours être retirées en cours d'exercice, soit pour cause d'inexécution de la loi du 2 juin 1891 ou des décrets et arrêtés pris en exécution de ladite loi, soit pour des raisons d'ordre public.
L'arrêté d'autorisation fixera pour chaque Société de courses la quotité du prélèvement qu'elle pourra faire sur les recettes brutes du pari mutuel pour ses frais d'administration (1).
Art. 3. — Il sera prélevé sur la masse des sommes versées au pari mutuel de chaque hippodrome, et avant tout autre prélèvement (2) :
10 2 p. 100 en faveur des œuvres locales de bienfaisance; le montant de ce prélèvement devra être versé dans un délai de huit jours : à Paris, à la Caisse des dépôts et consignations, et, dans les départements, aux caisses des trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers, préposés à la Caisse des dépôts;
2^ 1 p. 100 en faveur de l'élevage; le montant de ce prélèvement devra être versé, également dans un délai de huit jours : à Paris, à la recette centrale des finances, et, dans les départements, à la trésorerie générale.
Un bordereau, établi par le président de la Société et visé par le préfet du département, sera remis à l'appui de chaque versement.
Art. 4. — Les sommes provenant des prélèvements faits en faveur des œuvres d'assistance seront centralisées à la Caisse des dépôts et consignations et inscrites à un chapitre intitulé : « Produits du prélèvement effectué sur le pari mutuel en faveur des œuvres locales de bienfaisance.
Les fonds recueillis au profit de l'élevage seront centralisés et mentionnés dans les écritures du Trésor a un compte distinct intitulé : « Produits du prélèvement fait sur le pari mutuel en faveur de l'élevage », pour être rattachés au budget du ministère de l'Agriculture dans la forme usitée en matière de fonds de concours.
Art. 5. — Les sommes provenant du prélèvement de 2 p. 100 seront administrées et réparties entre les œuvres locales de bienfaisance par les soins d'une Commission spéciale qui sera ainsi composée :
Le Ministre de l'Agriculture, le Ministre de l'Intérieur, présidents;
Trois sénateurs et trois députés désignés par les Ministres de l'Agriculture e1> de l'Intérieur;
Le vice-président du Conseil supérieur de l'Assistance publique, viceprésident ;
Le directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publique au Ministère de l'Intérieur ;
Le directeur de l'Administration départementale et communale;
Le directeur général de la Coniptabilité publique;
Le chef de service de l'Inspection générale des Finances;
Un inspecteur des Finances désigné par le Ministre des Finances;
Le directeur des Haras;
Deux fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture désignés par le Ministre de l'Agriculture;
(1) Ce prélèvement a été fixé à 4 p. 100. «
-"'(2) La loi du 29 mars 1903 a augmenté ces prélèvements de 1 p. 100 en faveur des travaux d'adduction d'eau potable dans les localités qui en sont dépourvues.
Deux secrétaires désignés l'un par le Ministre de l'Agriculture, l'autre par le Ministre de l'Intérieur.
Le payement des fonds au profit des œuvres locales de bienfaisance sera effectué, d'après des états de répartition produits à la Caisse des dépôts et consignations, par le président de la Commission, ou, à son défaut, par le vice-président.
Art. 6. — Les Sociétés de courses autorisées en exécution de la loi du 2 juin 1891 et du présent décret sont placées, au point de vue de leur gestion financière et des opérations du pari mutuel, sous la surveillance et le contrôle de rinspection générale des Finances qui peut se faire représenter les registres, pièces comptables et tous autres documents qu'elle jugera nécessaire aux vérifications ci-dessus visées.
En outre, dans les départements autres que ceux de la Seine et de Seine-et- Gise, les mêmes droits appartiendront aux trésoriers généraux et receveurs des Finances.
Art. 7. — La police intérieure des champs de courses sera assurée par les soins du Ministre de l'Intérieur, qui déléguera à ses agents, dans tous les départements, les pouvoirs nécessaires à cet effet.
Art. 8. — Les Ministres de l'Agriculture, des Finances et de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 7 juillet 1891.