DE LA COMPTABILITÉ DES SOCIÉTÉS DE COURSES
Article premier. — Les Sociétés, qui, en exécution de la loi et du décret précités, sont autorisées par le Ministre de l'Agriculture à ouvrir un champ de courses doivent établir annuellement leur situation financière (comptes et budgets) de manière à distinguer très nettement leurs ressources propres et les produits résultant du fonctionnement du pari mutuel dans les conditions prévues par la loi du 2 juin 1891.
A cet effet, chaque Société doit tenir deux comptabilités distinctes :
La première s'appliquant à ses ressources propres, telles que cotisations des sociétaires, recettes aux entrées, intérêts des fonds disponibles, locations et fermages, etc.;
La seconde, comprenant le produit des prélèvements autorisés annuellement par le Ministre de l' Agriculture sur le montant des sommes engagées au pari mutuel.
Art. 2. — La comptabilité spéciale relative aux produits du pari mutuel comprend :
1° En recette :
Les prélèvements de 1 et 2 p. 100 en faveur de l'élevage et de la bienfaisance ;
Les prélèvements pour les frais;
Les bonis sur les centimes;
Les erreurs en gain;
Les intérêts d'un fonds spécial destiné à faire face aux insuffisances de recettes.
2° En dépense :
Le versement des prélèvements de 1 et 2 p. 100;
Les frais spéciaux d'établissement et d'exploitation du pari mutuel, ainsi
que la part incombant au pari mutuel dans les dépenses générales du loyer et de police suivant la proportion ci-après : 25 p. 100 de l'augmentation du loyer et le montant intégral de l'augmentation des frais de police depuis 1891;
Les pertes sur les centimes;
Les erreurs en moins;
Le montant des augmentations de prix ou d'allocations quelconques accordées depuis le l®'' janvier 1888;
Le montant de l'augmentation des subventions accordées à des Sociétés, de courses depuis la même époque.
Art. 3. — S'il ressort de la balance du compte un excédent de recettes^ les Sociétés sont autorisées à le consacrer, en tout ou partie, à la constitution d'un fonds spécial exclusivement destiné à maintenir, en cas de moins-value, le montant des prix ou allocations quelconques fournies par les produits du pari mutuel.
Art. 4. — Le fonds spécial prévu à l'article 3 ne devra, en aucun cas, dépasser le cinquième de la somme totale annuelle des prix ou allocations que les Sociétés doivent inscrire en dépense au compte du pari mutuel.
Art. 5. ■ — Indépendamment de l'emploi ci-dessus autorisé des excédents de recettes du compte du pari mutuel, les reliquats, s'il en existe, pourront être affectés soit à une augmentation de la somme déjà donnée en prix, primes et subventions par les Sociétés, sans qu'il soit besoin d'aucune autorisation administrative, soit à des dépenses telles que constructions de tribunes, travaux de premier établissement ou d'amélioration, acquisition de tout ou partie des hippodromes, etc., mais sous réserve, pour cette catégorie de dépenses, de l'autorisation préalable du Ministre de l'Agriculture et des justifications à produire ultérieurement aux Ministres de l'Agriculture et des Finances.
Art. 6. — Dans le cas où le compte du pari mutuel se solderait en excédent de dépenses et à défaut de disponibilité sur le fonds spécial prévu à l'article 3 du présent décret, les Sociétés sont autorisées à supprimer les prix ou allocations qui ne peuvent être dotés ou à en prélever le montant, en totalité ou en partie, sur leurs ressources propres.
Art. 7. — Les Sociétés qui, à défaut d'excédents suffisants sur les produits du pari mutuel, prélèveraient sur leurs ressources propres les sommes nécessaires pour maintenir tout ou partie des prix ou allocations qui figurent au compte du pari mutuel, sont autorisées, avant toute augmentation nouvelle de leurs prix ou allocations, à se couvrir des avances ainsi faites sur leurs ressources ordinaires au moyen des excédents de recettes du pari mutuel qui viendraient à se produire au cours des exercices ultérieurs.
Art. 8. — Les dispositions qui précèdent relativement à l'emploi des excédents du pari mutuel ne sont applicables qu'aux Sociétés pour lesquelles le prélèvement autorisé pour frais d'organisation dépasse 7.000 francs.