‹ Historique des courses de chevaux de l'antiquité à ce jourChapitre 180 sur 202 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

DE l'emploi des SOMMES PROVENANT DES TICKETS IMPAYÉS

Art. 9. — Les Sociétés de courses qui affecteront le produit des tickets impayés à l'allocation de secours en faveur du personnel des écuries doivent

ouvrir dans leurs écritures un compte spécial intitulé * Caisse de secours du personnel des écuries de courses ».

Art. 10. — Le compte spécial prescrit par l'article 9 ci-dessus comprendra :

Au crédit :

Le montant des tickets définitivement impayés et les recettes accessoires, telles que dons et cotisations;

Et au débit :

Les secours, les frais spéciaux d'administration et Ih> allocations de la Société en faveur de la caisse de secours des employés d'administration du contrôle et du pari mutuel.

Art. il — Un règlement spécial à chaque caisse de secours déterminera exactement les catégories de personnes auxquelles des secours pourront être alloués. Ce règlement sera soumis à l'approbation du Ministre de l'Agriculture.

Art. 12. — Sous réserve d'un fonds de roulement en espèces, les excédents de recettes du produit des tickets impayés doivent être placés en rentes sur l'État français, obligations de chemins de fer français ou valeurs du Crédit Foncier de France.

Art. 13. — Les budgets et les comptes de chaque caisse de secours sont soumis annuellement à l'approbation du Ministre de l'Agriculture.

Art. 14. — Le versement du produit annuel des tickets impayés aux caisses de secours cessera lorsque les revenus des fonds capitalisés permettront de faire face aux charges normales.

Art. 15. — Une décision ministérielle déterminera pour chaque caisse le chiffre maximum des revenus qui lui sont nécessaires.

Art. 16. — Les Sociétés de courses qui ne jugeront pas utile de créer la caisse de secours prévue au titre II du présent décret, et celles dont les caisses de secours auront atteint le maximum qui leur sera assigné, verseront le montant de leurs tickets impayés à la Caisse des dépôts et consignations, qui en tiendra un compte spécial.

Art. 17. — Le montant des versements faits à la Caisse des dépôts et consignations, en exécution de l'article précédent, sera réparti par les soins de la Commission spéciale qui siège au ministère de l'Agriculture pour la répartition des fonds du pari mutuel aux œuvres de bienfaisance.

Art. 18. — Les dispositions du présent décret seront applicables à dater du 1" janvier 1897.

Art. 19. — Le Président du Conseil, ministre de l'Agriculture, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 novembre 1896.

Par le Président de la République, Le Ministre de V Agriculture,

J. MÉLIXE.

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