‹ Historique des courses de chevaux de l'antiquité à ce jourChapitre 181 sur 202 · DECRET DU 18 AOUT · texte numérisé non relu

DECRET DU 18 AOUT

sur la comptabilité des sociétés de courses.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 2 juin 1891, réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux;

Vu les décrets des 7 juillet 1891 et 24 novembre 1896, réglant les conditions de fonctionnement et d'établissement des budgets et comptes des Sociétés de courses;

Vu l'avis de la Commission extra-parlementaire chargée de l'étude des questions se rapportant aux courses et au fonctionnement du pari mutuel;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

DÉCRÈTE

Article premier. — Les Sociétés de Courses, qui, en conformité des articles 1 et 2 de la loi du 2 juin 1891, se mettront en instance pour obtenir l'autorisation annuelle prévue par la loi, devront adresser chaque année, avant le 1" décembre, au Ministre de l'Agriculture, les demandes réglementaires, accompagnées :

1° Du projet de budget pour l'exercice en vue duquel l'autorisation est demandée ;

2° D'un relevé des dates des journées de courses prévues pour le même exercice.

Art. 2. — Les comptes de chaque exercice devront être adressés par les Sociétés de courses au Ministre de l'Agriculture, dans le mois qui suit la clôture de l'exercice auquel se rapportent les comptes à soumettre à l'approbation des Ministres de l'Agriculture et des Finances.

Art. 3. — Une Commission spéciale nommée par le Ministre de l'Agriculture examinera les budgets et comptes des Sociétés de courses et adressera sur chacun d'eux, aux ministres intéressés, un rapport à la suite duquel les comptes et budgets seront régulièrement approuvés, s'il y a lieu.

Cette Commission, présidée par le directeur de la comptabilité au ministère de l'Agriculture, sera composée de fonctionnaires du ministère de l'Agriculture et des fonctionnaire désignés par le Ministre des Finances et appartenant à son ministère.

Art. 4. — Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à faire redresser d'office, sur les livres des Sociétés, les comptes qui auraient donné lieu à des observations justifiées non suivies d'effet.

Art. 5. — Les Sociétés de courses autorisées à fonctionner par arrêté annuel du Ministre de l'Agriculture doivent établir, chaque année, leur situation financière (budgets et comptes) de manière à distinguer très nettement ;

1° Leurs ressources propres;

2» Les produits résultant du fonctionnement du pari mutuel.

A cet effet, chaque Société doit tenir deux comptabilités distinctes :

La première s'appliquant à ses ressources propres, telles que cotisations de sociétaires, recettes aux entrées, intérêts des fonds disponibles, locations et fermages;

La seconde comprenant le produit des prélèvements autorisés annuellement par le Ministre de l'Agriculture sur le montant des sommes engagées au pari mutuel.

Chacune des deux comptabilités prévues par le paragraphe précédent serait divisée en deux grands comptes, en recettes et en dépenses, intitulés « Compte d'exploitation » et « Compte d'établissement ».

Chacun de ces deux comptes comprendra des chapitres distincts correspondant aux différentes natures d'opérations des Sociétés. •

Art. 6. — Les ressources provenant des prélèvements autorisés sur le pari mutuel pour frais de fonctionnement et de surveillance sont administrées par les Sociétés sous le contrôle de l'État. Après déduction des frais réels d'organisation et de surveillance, les reliquats, s'il en existe, sont exclusivement affectés en encouragements à l'élevage ; dans ce cas, le Ministre de l'Agriculture en approuve préalablement la répartition.

Art. 7. — ■ Les divers fonds de réserve des Sociétés, quelles que soient leur destination et l'origine des ressources, ne pourront, en aucun cas, dépasser en totalité la somme actuellement nécessaire au payement des primes et prix de courses pour une période de deux années et pour le payement des engagements de courses à venir prévus au bulletin ou de dédits dus en cas de cessation de fonctionnement et rupture de contrats.

Art. 8. — Toutes les ressources des Sociétés, à l'exception des fond? de roulement nécessaires au fonctionnement normal, devront être représentées par des valeurs mobilières de premier ordre (en valeurs de l' Etat ou en valeurs ayant une garantie de l'État, en actions de la Banque de France, en obligations foncières et communales du Crédit foncier ou en valeurs d'emprunts des départements ou communes de France, etc.).

En aucun cas, les Sociétés de courses ne peuvent placer leurs ressources en valeurs immobilières. Elles ne pourront être autorisées à acquérir d'autres immeubles que ceux qui seront reconnus strictement nécessaires à leur exploitation et après examen de leur situation financière.

Aucune acquisition de ce genre ne pourra d'ailleurs être faite qu'après autorisation spéciale du ^linistre de l'Agriculture.

Art. 9. — Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'aux Sociétés pour lesquelles le prélèvement autorisé pour frais d'organisation au pari mutuel dépasse annuellement 20.000 francs.

Art. 10. — Les prescriptions édictées dans le présent décret auront leur effet à dater du 1" janvier 1906.

Art. 11. — Sont et demeureront abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 12. — Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à la Bégude-de-Mazenc, le 18 août 1905.

EMILE LOUPRT.

Par le Président de la République :

Le Ministre de V Agriculture, J. RUAU.

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