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rentre aussi tout ce qui se rattache à la Fente des prodaits agricoles. Mais les juges sont des marchands, des manufacturiers et non des laboureurs ou des fermiers. Ils savent vendre ou fabriquer et pas du tout semer, planter, récolter. Comment alors décideront-ils qu^ine terre a été dessolée, qu'une coupe de bois a été faite à temps , qu'un champ a été sufGsamment amendé , assez profondément labouré et convenablement semé? Enfin, comment termineront4ls ' une contestation entre maître et valet, entre propriétaire et fermier, lorsqu'ils viennent leur parler une langue dont ils n'entendent pas le premier mot?
Aussi , faute de pouvoir se faire comprendre par tes organes de la loi, aime-t-on mieux ne pas y avoir recours et laisser subsister les abus ou se faire justice soi-même : i chose qui ne remédie ordinairement à rien et ne corrige personne.
Les faits concernant la chasse ne sont pas mieux jugéi que ceux d'agriculture, à laquelle ils ont toujours plus ou moins de rapport; car le gibier est un produit des champs et devrait appartenir à ceux qui les cultivent, c'est-à-dire aux propriétaires ou à leurs représentans, les fermiers et locataires.
Conséquemment les tribunaux d'agriculture jugeraient aussi tous les délits et contestations relatifs à la chasse.
Voici, selon moi, quelles pourraient être les bases de la loi :
Des assises rurales ou tribunaux d'agriculture seraient établis dans chaque chef-lieu d'arrondissement et même dans les communes, quand ils y seront reconnus nécessaires.
Les juges seraient pris parmi les membres des comices agricoles, parmi les maires, adjoints, conseillers municipaux , lieutenans de louveterie , propriétaires et agriculteurs.