LES CONTRATS SOCIAUX
La faiblesse de l'individu et sa volonté d'autonomie l'une et l'autre s'appuient sur la force, la première parce qu'elle a besoin d'être secourue, la seconde parce qu'elle veut être garantie ; la force qui fait l'espérance des faibles et la sécurité des forts, c'est l'association. En échange des services qu'il obtient d'elle, faible ou fort, l'individu contracte à l'égard de l'association des obligations formelles. Il lui doit une part de son temps, de sa fortune, de son dévouement, de sa liberté même, toute la collaboration dont l'association a besoin pour accomplir sa fonction, et, avant tout, pour conserver son existence.
Dans l'association volontaire le libre contrat fixera la dette des associés; dans l'association forcée, ce sera la loi. L'autorité du contrat et de la loi repose sur la morale.
Au contrat d'association l'individu jaloux de son autonomie ne souscrira d'autres engagements, c'est-à-dire d'autres sacrifices que ceux-là même à défaut desquels l'association ne pourrait ni subsister, ni s'acquitter de sa tâche. De ce qu'il donne il doit contrôler et l'usage et l'utilité, pour exiger la réduction de sa dette, si le double objet de la société peut-être atteint à de moindres frais, au prix de moindres efforts.
Un libre contrat suppose, à son origine, l'entière indépendance, le plein consentement des contractants ; pendant
sa durée, le droit pour les minorités et pour les individus mêmes de se retirer de l'association, s'ils ne reçoivent point d'elle le concours qu'ils espéraient, si ce concours leur devient inutile, s'ils se jugent opprimés par une majorité hostile, ou lésés dans l'exécution du contrat. Un engagement perpétuel vicie un libre contrat. On ne peut dire enlîn que lîa liberté des contractants foit respectée, si à la rupture de lleurs liens sont imposées de trop dures conditions. La loi formulera, sanctionnera l'indépendance des minorités et des individus dans l'association. Car la garde du droit appartient à la puissance publique. Par la loi aussi sera garantie la lettre du contrat, comme son esprit par la morale.
Principe naturel de l'harmonie sociale, comme la pesanteur est le principe naturel de l'harmonie physique, la morale domine les circonstances, dépasse la convention; nulle volonté, nul accord de volontés ne peut modifier l'essence de la morale. La loi sociale, au contraire, n'est qu'un arrangement pratique, un artifice utilitaire; elle varie avec les circonstances et se transforme avec les besoins. L'intérêt est son principe et ne trouve de limite que dans le droit, c'est-à-dire dans la morale, expression supérieure du droit.
Sous le nom de loi qu'on nous permette, pour la clarté et la simplicité de l'exposition, de comprendre les actes de toute nature qu'accomplissent en vertu de la loi les divers organes de la puissance publique.
La loi est d'origine divine. Aux âges anciens la loi fut une prescription religieuse. Jusqu'en nos siècles sceptiques elle a conservé la gloire de son origine. Des choses divines elle a la majesté, à la fois protectrice et terrible; elle est inviolable; d'elle émane toute autorité; en son nom toute justice est rendue, toute sanction prononcée. La loi est de droit divin ; mais parfois, comme les dieux mêmes, elle est intolérante et inique; devant la loi, comme devant les dieux, la grâce, c'est-à-dire le privilège, est plus forte que kl justice (qui donc fait la loi, sinon le plus fort, et au profit de qui donc, ci ce n'est au sien ?)
La loi a usurpé la religion du droit. Le droit seul est saint. S'il n'est pas de pire crime envers la société que d'at-
tenter à la loi, base de tout ordre social, la loi qui. au profit de la société, viole le droit individuel, commet l'impiété d'un crime égal. La raison de la loi, c'est la protectection du droit. Le droit étant, par essence, absolu, la loi même qui le garantit le limite; point de mission plus difficile que celle du législateur, également infidèle au droit, s'il n'en assure pas la défense par des lois efficaces et si par des lois trop exigeantes il le restreint avec excès. On ne peut, en effet, donner du rôle de la loi une formule définitive; les circonstances extérieures en mesurent les exigences et l'étendue.
La loi demeurera libérale, tant qu'elle s'inspirera des principes moraux qui constituent les fondements du droit : la faculté qui existe en tout homme de devenir une haute conscience morale, le droit à la moralité complète, c'està-dire le droit qui appartient à chacun de pratiquer la morale qu'il croit juste et bonne. L'Etat ne possède point en lui-même une raison de droit; le droit absolu lui est étranger; il n'a point de droits, n'a, à vrai dire, que des devoirs ; c'est une dangereuse équivoque de nommer « droits » de l'Etat les créances légales qui paient les services sociaux.
On a soutenu qu'il n'existe, en état sociétaire, d'autres droits que ceux qu'énonce la loi. Considéré dans son développement historique, le droit est, en effet, lié à la conception politique qui régit la société. L'ancienne monarchie française n'a connu qu'un droit royal; libertés publiques et libertés individuelles n'avaient d'autre source, d'autre garantie que le bon plaisir du roi. LaRévolulion a reconnu le principe absolu du droit. «La nécessité d'énoncer ces droits, disait la Déclaration des Droits de l'homme, suppose la présence ouïe souvenir récent du despotisme. » Mieux eût valu, sans doute, ne les point énoncer, et formuler seulement les restrictions légales à l'intégral exercice de la liberté. La Déclaration fut aussi une Charte octroyée, et le principe de renonciation des droits a servi à tous les régimes pour réglementer, rogner et supprimer les libertés essentielles. Mais le mandat, tacite ou formel, que l'Etat exerce au nom de la communauté, n'emporte en aucun cas renonciation de l'individu au droit de la conscience et de l'idéal, paroe qu'on n'aliène pas sa propre conscience et son propre idéal, et qu'on ne peut pas davantage aliéner la conscience et l'idéal d'autrui. Dire que la loi crée, accorde ou reconnaît des droits, c'est nier la conscience, de laquelle le droii procède, et la morale qui, à son tour, procède de lui.
L'Etat ne fait pas la conscience, la loi ne crée donc pas le droit; elle vient de lui; seule est juste la loi conforme au droit.
Quand même la loi exprimerait réellement la volonté générale, le droit lui demeurerait infiniment supérieur, parce qu'il est immuable, étant absolu, et que, sujette à la mobilité des événements humains, la loi est, au contraire, contingente.
Mais nul terme plus vague que cette « volonté générale», dont la loi, dit-on, est l'expression. Il ne traduit point la volonté universelle des citoyens, pas même la volonté constatée delà majorité. Qui donc la formule? En monarchie le prince, en République l'oligarchie élue qui délient la puissance publique. La loi est un acte, — parfois un expédient, — d'autorité. L'individu n'y concourt en aucune manière. Mais, pour subir la loi et lui obéir il n'en partage point la responsabilité, et n'accepte point comme définitives les restrictions à sa liberté, contre lesquelles la révolte n'est ni possible ni, d'ailleurs, légitime.
La loi ne deviendra le miroir du droit que lorsqu'elle revêtira la forme réelle d'un contrat, lorsqu'elle deviendra une discipline volontaire. Tant que TEtal seul définit ses droits, la loi est arbitraire. L'arbitraire cessera par le contrat qui réglera d'un même coup et la dette de l'Etat envers les citoyens et la créance qu'en retour il exercera sur eux.
Quel est l'élément essentiel du droit? Est-ce la liberté? Est-ce l'égalité? Ou bien, comme l'a proclamé Rous&eau, comme l'a voulu la Révolution, est-ce tout ensemble la liberté et l'égalité? et, séparées ou alliées, que faut-il entendre par liberté? par égalité? Quel principe l'individu fera-t-il prévaloir ? et quel est ce droit que la loi, — je veux dire le contrat social, — doit garantir/ Quelle est la formule de la justice sociale?
La justice, pour le peuple, c'est l'égalité, — non point l'égalité des droits, mais l'égalité de fait. La liberté, à ses yeux, n'est qu'une conséquence de l'identité des conditions. Conception simple de la justice, qui s'appuie à la fois sur les similitudes de la nature humaine, (pareillement
nés pour la joie, tous nous sommes condamnés à la souffrance) et sur ce préjug-é métaphysique d'égalité, que le spiritualisme a tiré du dogme de l'égale valeur des âmes, et que le matérialisme aristocratique de la science n'a point encore chassé des cerveaux frustes de la foule.
Le socialisme contemporain identifie l'égalité avec la liberté qui, pour lui, réside non plus dans l'égalité des droits, — cette liberté, purement verbale, est illusoire, — mais dans l'égal et effectif pouvoir sur les choses que doit procurer à l'individu la société. Cette formule pratique de la liberté réalise, suivant de vigoureux théoriciens, à la fois la justice et la conception individualiste d'un monde socialisé.
Si ridentité parfaite des conditions, — est-ce qu'égalité réelle signifie autre chose ? — est tenue pour chimère par quiconque ouvre les yeux sur les innombrables causes naturelles d'inégalité qui différencient àjamais les hommes, il y a bien longtemps, — le scepticisme ne l'oublie point. — qu'un sage disait : Topinion est la mesure des choses. Cette sentence, qui entre choses égales détruit Téquilibre des valeurs, suffit à ruiner par avance tout espoir de nous procurer par l'égalilé le bonheur, objet de la justice.
L'égaUté de fait n'est pas juste, si par le mot « juste » on entend Téquivalence du principe et de l'effet, du droit et de la raison du droit.
Par quel artifice de raisonnement la société décrètera-telle au profit de ceux qui ne la servent pas, un privilège à rebours de charges et de servitude au détriment de ceux qui assurent sa grandeur et sa prospérité?
Mais, sans rouvrir le procès irrésolu du mérite et de la sanction, revenons à la source du droit : la conscience morale. Tout individu a droit à l'inlégrale liberté, parce qu'il existe en chacun de nous une aptitude indéterminée à devenir une haute conscience. Mais en fait les consciences sont très dissemblables, et bien inégales. S'il faut en tout homme respecter Tavcnir inconnu d'une conscience, si le droit de la personne, quelle que soit la personne, se pose inviolable, est-ce chose légitime, saine, morale, de courber au même niveau une conscience pure et une conscience vile, un idéal sublime et des passions infâmes? En accouplant ainsi les consciences, la doctrine de l'égalité réelle condamne à mort la morale et l'Idéal. Certes, c'est méconnaître l'essence du droit que tirer de l'inégalité naturelle des individus ou des races un prétexte à leur refuser l'égalité des droits, — mais évidemment l'égalité
réelle ne deviendra possible que le jour où les intelligences s'équivaudront, où toutes les consciences seront saintes.
L'égalité des conditions n'est ni rationnelle, ni équitable, parce que ni les devoirs ne sont identiques, ni les responsabilités ne sont égales. La créance de l'Etat sur l'individu varie suivant la fonction qu'exerce celui-ci dans la société, suivant sa capacité, suivant ses forces, — parfois aussi suivant les besoins de l'Etat. Plus lourde est la dette du plus fort, du plus éclairé, plus lourde aussi est sa responsabilité.
Dans un monde aussi mobile que le nôtre, la hiérarchie des rangs s'est effacée ; il n'y a plus de classes sociales, mais seulement une hiérarchie de fonctions. Dans l'organisation communiste la subordination des fonctions, — partant des individus, — sera sentie davantage, parce que toutes les fonctions sociales seront régies par une autorité centrale et commune. La subordination n'implique pas de toute nécessité l'inégalité de droit; elle maintient évidemment l'inégalité de fait. Ainsi dans le système égalitaire subsiste une grave contradiction : l'égalité effective ne se réalisera et ne se maintiendra que dans une civilisation unitaire, sur une planète unifiée, c'est-à-dire par un prodigieux effort d'organisation ; mais la subordination, sans laquelle nulle organisation n'est concevable, f^ntraîne précisément la destruction de l'égalité.
La spécialisation croissante des services sociaux, que provoque le développement de la science, rend, d'ailleurs, de plus en plus difficile l'évaluatioa et. par conséquent, l'égalisation des charges et des salaires. Mais quelle étrange manière d'organiser la vie sociale que de stériliser l'intelligence et le talent, en les ployant au joug de la médiocrité et de l'impuissance!
L'égalité, qu'invoquent les faibles, garantit leur sécurité contre la violence des forts. Mais il ne faut pas croire qu'elle soit tout à leur avantage. C'est une décevante erreur des législations modernes de trop protéger la faiblesse. La société a besoin de beaucoup de forces vives pour lutter contre les forces de la nature. Or, en équilibrant les conditions des faibles et des forts, la loi désarme et affaiblit ceux-ci ; elle endort ceux-là dans leur sécurité, les rend plus incapables encore d'initiative et d'action. D'où diminution générale de force au détriment des forts, des faibles, de la société toute entière. L'intérêt de tous réclame pour les forts le privilège de leur force.
Si la religion doit se résigner à l'inégalité, consentie,
voulue par Dieu, l'histoire et la science attestent devant le socialisme égalitaire, qui les invoque, que l'ascension des peuples et des espèces a pour conditions, — disons plus justement pour causes, — l'inégalité naturelle et l'inégalité sociale. Avec l'égalité de fait tombe la conception socialiste de la liberté, puisque l'égal pouvoir effectif, qu'elle confond avec la liberté, s'identifie évidemment avec l'égalité des conditions.
Déjà nous l'avons indiqué, la liberté de l'individu se trouve sacrifiée dans tout système qui poursuit la réalisation de l'égalité matérielle ou d'un maximum d'égalité matérielle. On nie ma liberté lorsque, sous prétexte d'égaliser les pouvoirs, on m'enlève d'abord l'exercice de mon pouvoir naturel, qui est l'objet de ma liberté, comme ma conscience en est la source. Il n'existe, en effet, qu'un régime sincère de liberté : celui qui se fonde sur l'autonomie de la volonté morale. Si cette liberté se peut allier avec un régime d'égalité, ce n'est point avec un régime d'égalité effective. Entre celle-ci et la liberté, entre deux conceptions de la justice, il faut choisir. Le scepticisme individualiste a fait son choix.
L'individualité, l'idéal s'insurgent contre l'égalité de fait : l'un et l'autre ont besoin de l'intégrale liberté ; par la liberté se manifeste leur autonomie, et s'accomplit la justice. Mais cette liberté de droit n'exclut pas Tidée d'égalité. La Révolution a légitimement uni la liberté réelle à l'égalité des droits. Non point que la liberté se trouve nécessairement là où est réalisée l'égalité des citoyens devant la loi, car la loi peut être égale et oppressive. Mais lorsque la loi, s'inclinant devant le droit idéal de la conscience, ne demande au droit individuel d'autre sacrifice que l'obéissance aux plus stricts devoirs de l'individu envers le corps social, lorsqu'en un mot elle respecte également en tout homme le principe de son autonomie, elle réalise l'accord des deux termes de la doctrine individualiste, égalité et liberté; entre ces deux termes, on peut le dire, il y a parité, mieux encore : identité. La liberté implique la reconnaissance d'un droit absolu, égal chez tous, précisément parce qu'il est absolu ; l'égalité, consistant dans la reconnaissance d'une liberté intégrale parce qu'elle découle d'un droit absolu, s'identifie avec la liberté.
L'égalité, comme la liberté, est une loi de mutuel respect. Si le principe de liberté exige la participation de l'individu aux contrats sociaux, le salut de la liberté exige aussi que cette participation soit égale; la liberté de l'engagement
en fait toute la valeur, et, lorsque les contractants se présentent au contrat inéi^i'alement libres, les moins libres ne s'engagent point, en réalité; ils càdent à l'oppression.
On cherche la justice dans l'égalité des conditions? Le droit égal à la pleine liberté de la conscience et de la conduite, c'est-à-dire l'égalité des conditions juridiques, voilà la seule égalité possible entre les hommes; c'est l'égalité de l'espérance; voilà la justice (81). La société ne peut atteindre une justice plus parfaite; la loi n'en doit formuler ni garantir une autre (82) ; la justice pourrait se définir l'équilibre légal de tous les droits et de toutes les libertés (83).
L'homme veut vivre, c'est-à-dire aimer, agir, penser librement ; tel est son droit, telle sa destinée. Rien de plus funeste que cette théorie dé'erministe qui réduit la liberté à l'obéissance consciente, mais passive, aux puissances de la nature; elle enseigne la docilité au despotisme des lois, à l'absolutisme social. L'homme ne vaut que par la volonté, et la volonté que par la liberté qui la réalise et la responsabilité qui l'ennoblit. La liberté même ne s'affirme souvent que dans la révolte. Protection et tutelle, pire méthode d'éducation populaire et de progrès social. Pas d'autre méthode sociale que la liberté ; tombent les lois stériles, les réglementations qui dégradent la dignité de l'homme en opprimant son individualité! Le régime individualiste sera celui où l'individualité pourra atteindre la pleine conscience d'elle-même et réaliser, dans l'absolue indépendance de l'action, la plus hardie conception de l'idéal.
Il y a une forme civile et une forme politique de la liberté, — disons, si l'on veut, de l'égalité, puisqu'aussi bien les deux termes s'équivalent. — Il y a, d'autre part, deux modalités du droit : la jouissance et l'exercice. La diversité des fonctions sociales, sans détruire l'égalité des droits, impose à leur exercice de différentes conditions.
Par la subordination, qu'introduit dans les administrations publiques, dans les associations volontaires, dans les entreprises privées l'organisation 'moderne du travail, les pouvoirs sont rendus inégaux, mais non point le droit même, qui, chacun restant libre de reprendre sa liberté,
en définitive demeure intact. Dans un régime d'anarchie pratique où, grâce à la subordination mutuelle des fonctions, toute hiérarchie générale sera abolie, l'inégalité même des pouvoirs sera fort atténuée, et l'égalité des droits, en revanche, apparaîtra évidente. C'est la variété des fonctions aussi bien que la diversité des conditions qui fait la société libre. Diversement exercés, les droits peuvent rester égaux. Identité n'est ni un synonyme, ni une condition d'égalité, et l'uniformité, — apparence de la ji^ort, — est signe certain de servitude. L'homme n'a pas plus de droits que la fjmme, pas plus que l'enfant, mais ni la femme ni l'enfant ne peuvent exercer leurs droits de la mèma manière qu'il exerce les siens. Tout homme accomplit dans la République une lonction propre ; dans la famille aussi tout être a sa fonction. La fonction, avant de créer son organe, est déterminée par l'organisme vivant. La femm3 n'a ni la constitution physique de l'homme, ni sa constitution men'.ale (elle est bien plus sentimentale et moins intellectuelle); sa f.iiblesse et son cœur ont, de tout temps et pour toujours, décidé son destin. Meilleur ou pire? Meilleur et pire à la fois, équivalent ; moins d'éclat, plus d'amour, autant de vraie gloire. La fjmme a pour destination physique, sociale et morale, la maternité. La stérilité ne peut être qu'exceptionnelle. En refusant la maternité, la femme accomplit la menace qui la fait elle-même trembler : la mort de l'amour, et sur la planète déserte l'humanité absente. L'homme creuse le sol, construit des machines, élève des édifices; il sème, récolte, fait le pain, nourrit ses semblables, crée des arts, des sciences, des idées ; la femme crée des hommes, tâche qu'elle peut croire vulgaire si dans la maternité elle ne voit qu'un viol ou une surprise de la volupté, la laideur humiliée de la gestation, et l'enfantement douloureux d'une chair inconsciente, vivante à peine ; tâche noble entre toutes les tâches humaines, si de cette chair débile, qui, après tout, est sa chair même, elle sait faire un corps robuste, si dans ce corps elle met une âme forte, si de cet être né pour les hasards égaux de la misère et du bonheur elle forme un individu prêt pour toutes les luttes, pour toutes les joies, pour toutes les gloires de la vie.
L'éducation des filles aura pour but la maternité. Je ne vois aucune raison de refuser aux femmes le plein exercice du droit individuel. Le mariage peut justifier, la maternité rend nécessaire la renonciation de la femme à l'usage de tels droits, dont le partage entraînera peut-être un désac-
cord avec l'époux, et détournerait trop longtemps la mère de ses fonctions maternelles. Mais ce n'est point dans la loi qu'il est permis d'inscrire cette renonciation; celle-ci doit être réfléchie et consentie. Evidemment elle ne portera que sur les intérêts secondaires de la vie pratique; la femme, pas plus que l'homme, ne peut renoncer à sa conscience, à l'idéal, à l'autonomie morale. Plus que l'homme la femme a besoin d'affranchir et de cultiver son âme, parce qu'elle est l'éducatrice du sentiment moral, et que, pour former des consciences, il faut porter en soi une haute et libre conscience. A peine conscient, l'enfant est encore incapable de liberté. On ne peut l'abandonner au caprice de ses instincts, à son ignorance ni à sa faiblesse. Ceux qui l'ont engendré doivent achever leur œuvre; ils violent le droit dans son essence absolue, — et, par conséquent, en euxmêmes, — lorsqu'ils violent le droit de l'enfant. Quel est le principe du droit de l'enfant? L'aptitude de celui-ci à devenir une grande conscience. Quel en est l'objet? L'individualité. L'enfant a le droit de devenir un individu. Mettra au monde l'enfant, le nourrir, l'aimer, c'est la moitié de la tâche créatrice. La plus lourde part de la tâche consiste à faire un individu. Enfanter un individu, voilà à quelle œuvre merveilleuse l'amour convie les amants (84). Engagement mutuel que la loi peut définir et sanctionner, en môme temps qu'elle assure la sauvegarde des intérêts matériels de l'enfance. Ainsi en chaque enfant la famille inaugure et la loi consacre un droit; et, si les fonctions qu'engendre ce droit sont pour un temps exercées par les parents responsables, en son essence mêm3 le droit de l'enfant reste entier et imprescriptible.
La législation, à cùlé des incapacités juridiques qui tiennent au sexe ou à l'âge, établit une autre catégorie d'incapables, — prodigues, fous ou criminels. Ici encore l'incapacité, édictée d'abord dans l'intérêt des incapables, a pour seconde raison la défense des intérêts de la famille et celle de l'ordre social.
Si la loi maintient le principe d'incapacités nécessaires, — d'ordre politique ou d'ordre civil, — c'est pour le magistrat qui applique la loi une terrible responsabilité de décider l'incapacité juridique d'un homme, car il le retranche alors de la société. Quand même, à lui épargner cette déchéance, le juge entreverrait quelque péril possible, les intérêts matériels s'effacent devant le droit de la conscience; en cas de doute, le juge doit surseoir. L'intérêt social réclame avant tout des consciences, des individus. Or le droit,
né de la conscience, refait à son tour la conscience, et c'est lui qui Yraiment crée l'individu; par la liberté l'homme redevient digne de la liberté.
Nous n'avons point distingué du droit civil le droit politique, — le droit, au sens étymologique, qu'exerce l'homme à l'égard de la société, le droit, en un sens très-large, de participer aux contrats sociaux. C'est que sous ses deux formes, civile et politique, le droit est un, comme il est absolu.
Comm3 les libertés civiles, lis libertés politiques seront diversement exercées; le pouvoir politique doit être spécialisé, et de même la fonction administrative, et aussi le droit d'éligibilité et jusqu'au droit de suffrage.
La loi peut définir les conditions d'exercice du pouvoir politique; mais il lui est interdit, en les définissant, d'abolir le droit initial de participer au contrat social. Le principe de l'association politique A'eut que l'intérêt de tous soit assuré parle plus digue ou par les plus cipables, désignés suivant le mode consenti par tous les associés, et agissant sous leur contrôle. Quelques lignes ne suffisent point pour examiner de tels problèmes; nous montrerons plus loin quelles solutions leur réserve un système d'individualisme radical.
Ainsi nulle parité entre les conditions humaines. Multiplicité des fonctions dissemblables, hiérarchie des fonctions, exercice différent des droits, disproportion des services reçus et rendus (les incapables doivent tout à l'association, ne lui rendent rien), bien des causes concourent à créer et maintenir l'inégalité entre les hommes. 11 en est une dernière : l'inégalité des obligations individuelles envers l'association.
Elle a pour principe un motif de justice: l'équivalence des services reçus et des services à rendre, quand l'individu peut acquitter sa dette; elle a une raison pratique : l'association, pour remplir ses charges essentielles, prend où elle les trouve concours et ressources. Les plus riches, les plus forts, par ces deux causes, supporteront ainsi une plus lourde part des charges collectives. Mais un double obstacle s'oppose à l'extension des dettes sociales, imposées ou con-
senties : d'abord le principe de la liberté individuelle, dont le sacrifice excède le droit de Fassociation, puis cet aulre principe que les intérêts des collectivités particulières se subordonnent tous à cet intérêt suprême de la collectivité générale: l'existence de la patrie et le salut de l'Etal. La loi qui, en sanctionnant l'obéissance au contrat et aux prescriptions administratives, assure l'indépendance de l'individu dans toutes les organisations sociales, interdira à celles-ci d'épuiser les ressources, les forces, dont la nation peut avoir besoin pour défendre son existence. Mais la loi qui, au nom des droits individuels, contrôle le pacte d'association, ne protège pas la liberté sans l'exposer elle-même à des risques égaux, et la meilleure sanction du contrat sera formulée dans le contrat lui-même.
Les obligations de l'individu dans chaque association naturelle sont corrélatives aux fonctions de celle-ci, comme ces fonctions ont pour raison les besoins de l'individu. L'union consensuelle des époux, origine de la famille, sera entre eux établie avec la liberté des contrats d'association volontaire; le législateur n'a aucun titre à régler les obligations mutuelles des époux, seuls arbitres des conditions et de la durée de leur engagement; il n'interviendra au contrat de famille que pour en exclure toute clause d'asservissement d'un contractant à l'autre, et tenir ouverte, comme en toute association volontaire, la porte de salut, c'est-à-dire assurer à chaque conjoint la liberté de dénoncer ses engagements et de rompre les liens d'une malheureuse union.
C'est l'enfant qui crée la famille naturelle, association forcée des parents avec l'enfant, de l'enfant avec ses parents. La nature même est la source des devoirs paternels. On ne discute point, on ne marchande point avec elle. L'être que nous avons mis au monde, et en qui la conscience endormie pose déjà le droit, exerce sur nous ses premiers droits. Il n'en exerce point encore dans l'Etat, mais c'est pour lui surtout qu'existe la famille; il en est la fonction définitive, et si l'union conjugale se fonde sur l'espoir d'une longue durée, cet espoir ne lient pas seulement à ce que tout amour profond comporte un sentiment exclusif et jaloux, mais surtout aux besoins de l'enfant; pour son salut il faut que la famille dure au-delà même de son enfance, jusqu'à l'heure où, pleinement formée, s'affranchira son individualité. Dans l'enfant palpite une chair sensible à la douleur, une âme tendre et fragile. Nous nous révoltons à la pensée d'un Dieu assez cruel pour tirer du néant des êtres
qu'il voue à la servitude et à la misère, et se satisfaire de linutile spectacle de leurs maux. Est-elle moindre l'iniquité de l'homme et de la femme qui abandonnent l'enfant de leur désir et de leur joie? Mais sait-on bien qu'ils ne sont pas seuls coupables, et celte mère épouvantée qui, dans la nuit honteuse, sur une borne, au seuil d'une porte, confie à l'incertaine pitié des passants le doux fardeau qu'elle porta dans ses lianes, et le complice de son crime, le séducteur qui l'a elle-même délaissée, livrée aux risques de la rue et de la faim, et les parents infâmes qui torturent des êtres douloureux et sans défense? Coupables aussi ceux qui, croyant peut-être les aimer, se désintéressent de l'éducation de leurs enfants, remettent ces consciences débiles à des maîtres brutaux peut-être ou incapables, à qui manquent sûrement et le temps et le goût de les comprendre et la liberté d'accorder à chacune la part de soins et de tendresse dont elle a besoin, comme chaque plante a ses besoins d'ombre ou de soleil.
La loi, en consacrant et sanctionnant l'obligation paternelle, exemptera de la lâche éducatrice les parents qui ne pourront l'accomplir ; ils seront tenus, du moins, de confier à des éducateurs éprouvés et paternels ces enfants, en qui germe l'Idéal futur. Mais la loi ne peut ni définir les devoirs des parents, ni mesurer les charges de leur rôle; et elle ne peut pas davantage définir, bien qu'elle en doive consacrer quelques-unes, les obligations morales des enfants envers leurs parents.
11 en est tout autrement des obligations du citoyen envers la cilé, la province ou l'Etat. Celles-ci seront expressément définies, et les charges qu'elles entraînent exactement calculées.
Dissemblables, inégales, elles ne pèsent de tout leur poids que sur l'homme mùr, robuste et capable d'assurer sa vie et celle des siens. La femme, l'enfant, le vieillard, l'indigent échappent à quelques-unes, subissent des autres une moindre charge. On peut distinguer trois sortes d'obligations générales.
Dépositaire de l'autorité publique, agent d'un service public, soldat, électeur, tout citoyen est tenu d'accomplir fidèlement dans la cité, la province ou l'Elat, les fonctions propres qui lui sont dévolues et les fonctions générales du citoyen.
Déserter sa fonction, c'est causer à la société un préjudice, doQt celle-ci a le droit d'exiger la réparation. La négligence, bien qu'elle relève le plus souvent de la morale, justifie
même, en certain cas, la sanction de la loi (80). Remplir sa tâche sociale, telle est la première obligation de l'individu.
La seconde consiste à acquitter l'impôt, dont la société a besoin pour solder les charges sociales. Obligation fort inégale. En équité, d'abord, car si l'Etat doit aux citoyens une égale protection, les bénéfices qu'en tirent les citoyens sont, en fait, fort inégaux. Si la valeur d'opinion n'en peut être mesurée, tels signes matériels de richesse permettent de rémunérer de plus grands avantages par une contribution plus forte. L'impôt indirect paraît plus respectueux de la liberté, parce qu'il introduit le Use chez les producteurs et les commerçants seulement, et qu'en achetant le produit le consommateur n'aperçoit pas la main de l'Elat, ne calcule pas ce qu'il jette dans cette main; mais l'impôt indirect est improportionnel et progressif à rebours, frappant davantage celui qui possède moins. Il faut se résigner à l'impôt direct, parce que, proportionnel par essence, il peut devenir progressif. La progression de l'impôt direct est, en effet, légitime dans la mesure où elle a pour objet de compenser l'injustice de l'impôt indirect. Si elle demeure suspecte à tant de bons esprits, c'est qu'il est très difficile d'équilibrer, par une progression régulière, le service et le prix du service, de rester logique sans aboutir à l'expropriation des grandes fortunes, lesquelles sont légitimes, parce qu'elles rémunèrent d'exceptionnels efforts d'intelligence, d'activité et de volonté, et parce qu'elles constituent le plus solide élément de la prospérité nationale. La société a besoin des riches; l'impôt direct et progressif qui établit une équitable répartition des charges sociales sera nécessaire à un autre titre encore ; il est des heures mortelles pour l'existence d'un peuple, où il faut bien que l'Etat prenne l'argent où il se trouve, c'est-à-dire dans les coffres des riches. Le péril commun justifie l'inégalité arbitraire des charges sociales,. — le péril seul; en temps normal, la spoliation du riche constitue à la fois une iniquité morale et une déraisonnable menace pour la prospérité de la nation (86).
La dernière obligation consiste à obéir aux lois, aux décisions de l'autorité légale, à lui prêter main-forte, au besoin, pour le rétablissement de l'ordre public. L'obéissanceaux lois est des obligations civiques la seule à laquelle n'échappe aucun membre de la société. C'est l'une des premières tâches de l'éducateur d'enseigner à l'enfant la majesté de la loi.
Dans la société l'individu ne rencontre pas seulement des personnes métaphysiques, de libres associations, la cité^
l'Etat. Il se heurte surtout à ses semblables. Nous aA'ons dit quel principe moral préside aux relations des citoyens entre eux: respect mutuel et absolu de la conscience, de l'idéal, en un mot du droit de chacun. J'ai le droit d'être respecté dans ma vie, dans mes biens, dans ma liberté, dans mon travail, dans mes opinions, dans ma croyance, et, lorsque je m'associe, j'ai le doit d'obtenir que l'association soit respectée de tous, comme j'ai le droit d'être respecté moi-même par l'association. C'est la première des fonctions de l'Etat d'assurer ma sécurité. La loi par des sanctions garantira la défense personnelle, emploi essentiel de la justice pénale ou civile.
Respect du droit individuel, accomplissement des devoirs sociaux, deux formes de l'obéissance à la loi, qui garantit l'un et règle l'autre. Dans lobéissance à la loi résidera la première condition de toute société. Si la société devenait un contrat, l'engagement réciproque de respecter la loi formerait le premier article du pacte social. Ce n'est pas que la loi possède en soi une valeur absolue. Elle n'est que l'expression très imparfaite, — sinon radicalement faussa, — d'une volonté collective et mutuelle de paix et d'union. La loi est un symbole, un drapeau. Violez le symbole, offensez le drapeau, vous niez le principe de la société. Respect de la loi, respect de la société, deux formules d'une seule idée; loi et société, au fond, s'identifient, celle-ci étant la volonté, celle-là le verbe qui la traduit. Voilà la grande raison d'obéir à la loi.
Dans toute société, la loi a pour fonction de faire prévaloir une certaine conception métaphysique de la justice. Obéir à la loi, c'est donc obéir à la justice, et ceci peutêtre entendu en un sens nouveau: exécutrice de la loi, la justice humaine, tout imparfaite et contingente, traduit cependant une conception de justice idéale. Le citoyen, pour être juste, doit obéir aux juges. Et de même à toute autorité, organisée par la loi, agissant au nom de la loi, réalisant dans l'ordre pratique la loi, suprême pensée de la société souveraine. Il faut respecter les institutions, comme la loi même, dont elles sont les organes.
Des sanctions nécessaires garantiront le respect de l'autorité, des institutions, des personnes, des biens, des lois. Le système traditionnel des sanctions repose sur un double principe : l'intérêt de la défense sociale et l'idée de justice; au fond de celle-ci persiste l'instinctif talion, — tête pour tête, — peu à peu spiritualisé jusqu'à convertir la peine en réparation morale : le coupable fait amende hono-
rable à l'humanité, à sa propre conscience; préludant au châtiment éternel, le jug-es'institae le coadjuteur et leguide delà justice divine. Principe de sanction, inconciliable avec le scepticisme, qui tient, en elîet, pour des hypothèses et l'existence et l'équité de Dieu. Abandonnant la doctrine des réparations morales, fondées sur les préjugés de la responsabilité personnelle et de l'infaillibilité judiciaire, le système individualiste empruntera le principe des sanctions à la notion toute pratique des dommages intérêts ; il exigera seulement la réparation matérielle et effective du tort réellement causé à autrui. La réparation effective constituera ainsi à la fois le principe et l'objet du code des peines. L'homme ne jugera plus l'homme, mais pèsera seulement les conséquences de ses actes. A l'égard de ces êtres anti-sociaux, moins hommes que fauves, par qui la sécurité des personnes et de la société est évidemment menacée, telles sanctions répressives conserveront leur caractère de mesures défensives; mais en aucun cas la responsabililé morale ne sera recherchée (qui sait si la société supporterait sans honte cet examen ?), ni la peine proportionnée à la faute. Hors l'indemnité, point d'autre sanction légitime que des mesures de protection sociale et d'intimidation préventive (87).
A mesure que la société se rapprocl era davantage de la forme contractuelle, la sanction se dégagera mieux de l'idée de justice et de l'idée même de défense. Tout contrat prévoit, au cas où l'une des parties n'en exécute pas les clauses essentielles, une indemnité de dédit; chaque partie exerce, en définitive, un choix entre deux obligations : exécuter le contrat ou payer le dédit. Sous un pur régime de contrats sociaux, ce sera même chose de violer la loi ou de manquer aux clauses du contrat; la sanction, quelle qu'en soit la forme, résultera du contrat même, et consistera dans l'acquittement du dédit stipulé.
Qui viole la loi s'insurge contre le principe mêm3 de l'association qui la formule, et, en dernière analyse, contre le principe de toute société, puisque, en effet, nulle société ne peut vivre que sous la protection de lois souveraines et respectées.
A violer la loi on n'accomplit point un acte d'autonomie et de liberté, on compromet, au contraire, et l'autonomie et la liberté. Même une loi oppressive ne m'expose qu'à la tyrannie de l'autorité publique. Une loi désobéie, on me livrant à l'arbitraire du pouvoir, m'abandonne à l'arbitraire, bien plus redoutable, de quarante millions de volontés. La loi peut violer le droit, sans que la conscience
soil fondée à violer à son tour la loi. Le respect de la loi est, en effet, la première forme du respect d'autrui; il est ma garantie vis-à-vis d'autrui comme celle d'autrui vis-àvis de moi-même. Cette oblig-alion de respect, au fond de laquelle nous retrouvons le respect même de l'idéal, est la base de toute morale. Si je passe outre à la garantie d'autrui, je renonce à la mienne. Toute paradoxale que paraisse cette affirmation, quand je viole la loi qui viole mon droit, je méconnais le principe tutélaire de mon droit, je consens moi-même à la violation de mon droit.
Aussi n'esl-il pas un problème de conscience plus délicat que le problème de la lutte contre les lois injustes. En même temps que le recours contre les actes arbitraires, et, en particulier, contre la violation de la loi par les agents de l'autorité publique, sous un régime de liberté devra être assuré aussi aux citoyens un recours contre la loi qui violerait le droit. Difficulté presque insoluble; il n'y a que deux juges du droit: la loi (qu'on la nomme loi, cbarle ou constitution), et la conscience. La loi ? On appellera donc d'une loi d'espèce à une loi de principes; mais celle-ci ne sera pas moins suspecte : elle émanera d'un pouvoir aussi arbitraire ; la charte constitutive des droits fût-elle approuvée par un plébiscite ne serait pas moins l'œuvre d'un parti, l'acte d'une majorité; évitera-t-elle de léser le droit, la conscience des minorités? La conscience de l'individu sera donc l'arbitre dernier de la loi. Quel moyen pour l'individu de revendiquer ses droits? La propagande, l'agitation politique? Mais à la propagande persuasive de la liberté la majorité répondra par des fins de non-recevoir, à l'agitation l'autorité répondra par des représailles, des mesures plus étroites de compression. Reste l'insurrection qui, en effet, en telles circonstances constitue pour l'individu un droit et pour la conscience un devoir. Mais ces circonstances, il faudrait les définir, et pas une définition ne peut les embrasser, ni les limiter. Dans un seul cas la révolte est incontestablement justifiée : contre une loi illégalement faite. Hors de là l'insurrection demeure, en dernière analyse, un cas de conscience. La morale, la philosophie ne sauraient, par avance, donner un blanc-seing à la révolte; alors même que la révolte a pour but la liberté, elle-même ne triomphe que par la violence et la tyrannie de la force. De tous les moyens de reconquérir une liberté perdue, un seul donc respectera toujours le droit : l'attente, non point résignée, mais patiente et pacifique, mais active, ardente, enthousiaste, usant de tous les moyens légaux de convaincre l'opi-
nion, d'émousser la rigueur des lois, de désarmer l'autorité ; lorsqu'à un état social nouveau les esprits sont gagnés et les mœurs préparées, l'émeute qui décide une révolution révèle surtout un fait accompli. Insurrection populaire ou, comme le veulent tels historiens contemporains, vulgaire fait d'armes d'une bande de brigands, l'événement du 14 juillet reste glorieux et légitime, s'il fut, en effet, nécessaire pour libérer le monde nouveau qui de toutes parts faisait éclater l'armure de la monarchie; à coup sûr la chute de la Bastille ne nuisit point à la liberté, qui prit date de sa ruine ; mais si le carnage fut inutile, même le saint motif du droit absoudra mal le sang versé.
Sous le régime de la liberté et du droit, le problème de l'insurrection légitime contre la loi ne se posera jamais. Ni l'occasion, ni le prétexte d'un droit lésé ne justifieront la révolte.
La loi est toujours faite contre quelque liberté ; et c'est pourquoi un régime vraiment individualiste n'accordera à la loi d'autre droit que de garantir l'existence et l'indépendance des individus, des associations volontaires et naturelles et de la puissance publique. Il suffirait pour circonscrire dans la plus étroite sphère l'action de la loi de cette considération qu'elle est inviolable et sans recours.
Peu de lois, mais des lois obéies, A'oilà le principe de l'individualisme. La multiplication des lois est un effet de leur inertie, et elle aggrave celte inertie. Double dommage pour les citoyens fidèles à la loi, dont la loi confisque les libertés, en même temps que les mauvais citoyens violent leurs garanties. Par l'affaiblissement des lois l'Etat est désarmé; la doctrine individualiste veut que l'Etat abandonne aux citoyens la plus large faculté d'initiative, mais elle veut aussi que pour l'accomplissement de ses fonctions, qui se résument, nous l'avons dit. en une mission de liberté, — l'Etat soit fort ; que l'individu sente rarement l'action coactive ou coercitive de la loi et de l'Etat, mais que cette action, dans les cas où elle doit s'exercer, soit souveraine. Organe de l'Etat, le gouvernement, comme lui, doit être fort. On peut dire d'un gouvernement qu'il est fort, lorsqu'il use pleinement de tout le pouvoir que lui confère la loi, lorsque, en un mot, il est le serviteur scrupuleux de la loi. A peine savons-nous séparer l'idée de gouvernement de l'idée d'une autorité brutale et ennemie de toute liberté. Et, au contraire, c'est dans les pays très libres que doivent exister les gouvernements très forts. L'extrême liberté suppose le gouvernement le plus fort, si, du moins, la loi
et l'Etat sont réduits à leurs essentielles fonctions, parce que c^est sous un pareil gouvernement que, la loi étant le mieux obéie, la liberté Sc3ra aussi le mieux assurée, et le droit le mieux respecté.
Comme l'association la loi a pour principe et pour mesure l'intérêt de l'individu, c'est-à-dire l'affirmation et l'expansion de sa personnalité. L'initiative individuelle seule est créatrice; la loi ne crée rien, pas plus des forces que des droits; dans l'évolution humaine son rôle consiste à consacrer les étapes d'un ordre social en voie de réalisation, les transformations des mœurs, les conquêtes de la pensée; elle garantit la croissance spontanée de l'individu, le libre développement de l'espèce, elle ne protège ni l'individu contre lui-même, ni l'espèce contre l'espèce ; elle défend seulement l'existence de l'un et de l'autre contre les attentats de la force.
L'idée de loi ne se lie ni à l'idée de droit (il y a plutôt antagonisme entre les deux idées, puisque, en en réglant l'exercice, la loi restreint la liberté du droit) ni à l'idée de devoir (la loi ne fait point la morale, elle la sanctionne seulement par des obligations matérielles ou des pénalités); l'idée de loi s'identifie, au fond, avec l'idée de respect: respect de tous, associations et individus, par tous, individus et associations^, voilà l'objet, voilà l'essencj de la loi.
La vie sociale est un réseau de contrats, — contrats privés et contrats politiques. Dans un régime d'individualisme absolu, la volonté unilatérale de la société ne pourrait imposer à l'individu aucune obligation sociale ; l'individu ne reconnaîtrait d'autres dettes, d'autres devoirs que ceux qu'il aurait librement acceptés; la liberté ne serait plus limitée, réglementée, en vertu d'un prétendu contrat originaire, mais de contrats positifs et formels. L'individualisme idéal est le régime des contrats sociaux.
A l'action de l'Etat, parce qu'elle s'exerce par autorité, la doctrine individualiste substitue dans la plus large mesure celle de l'association libre, qui se forme par contrat.
Ainsi s'élargit la conception du droit politique qui n'embrasse plus seulement les rapports de l'individu avec la
société nationale, mais ses rapports avec ces sociétés élémentaires qui constituent dans l'Etat autant de petits Etals., et aussi les rapports de ces sociétés avec la société universelle des citoyens.
Dans l'association libre, homme, femme, tout associé apporte un droit égal. Il s'associe par un acte de volonté indépendante; admis dans l'association, il y doit posséder les mêmes droits que ses co-associés, et tout d'abord un droit égal de suffrage. Sous peine de s'asservir, il ne peut se dessaisir de son droit. S'il est nécessaire, pour la bonne administration de la société, que l'exercice des pouvoirs individuels soit délégué à un homme ou à un comité, cette délégation n'emportera point une autorité arbitraire. Contre les excès possibles d'autorité un recours doit être ouvert à l'associé devant l'association même, et, au besoin, devant des juges. Contre l'association, en effet, il faut que la liberté individuelle aussi soit défendue. Elle peut-être opprimée par la majorité, elle paut l'être par une minorité ambitieuse et violente. La majorité, en effet, ne possède aucun droit qui lui soit propre ; elle représente un total de consciences unies par une volonté commune; le pouvoir qu'elle exerce c'est de leur délégation qu'elle le tient; l'individu seul a des droits, et la majorité fait simplement valoir les droits des individus. Si le respect du droit des minorités constitue pour les associations une obligation absolue, c'est que, comme la majorité, une minorité représente un total de consciences. La loi peut offrir aux opprimés un recours contre un certain genre d'oppression, celle qui résulte, par exemple, de la méconnaissance d'engagements mutuellement consentis. Mais la véritable sanction des usurpations des majorités, c'est la retraite des opprimés, qui reconquerront leur entière indépendance en demeurant isolés, ou reconstitueront, s'ils le jugent meilleur, une association nouvelle.
Formulés par les créateurs de l'association, puis soumis à l'acceptation réfléchie des nouveaux associés, les statuts détermineront le but précis de l'association, ses modes d'organisation et de dissolution, les conditions d'admission, les apports et cotisations des associés, les règles d'exécution du travail, le partage ou l'emploi des bénéfices, le statut civil qui régira les rapports des associés, la juridiction arbitrale qui prononcera sur leurs différends, le régime administratif de l'association, le système de contrôle à exercer sur l'administration, enfin, et d'un mot, avec les droits des associés, l'exercice de ces droits. Si le contrat autorisait
]a modificalion des statuts sans le concours de tous les associés, il violerait évidemment leur liberté. Les associés peuvent accepter par avance la loi de la majorité ; ils ne la doivent accepter que dans des cas rares et expressément formulés.
L'association formée devient une personne. Elle exercera danslarépubliqueles mêmes droits que les individus qu'elle représente, propriété, industrie, commerce, enseignement, propagande... Avec les droits civils, elle possède une sorte de droit naturel, celui d'exister; l'Etat lui doit la même protection qu'à l'individu, la force et des juges. Il la défendra contre les violences des individus, — même de ses membres, — et des associations rivales. Lui-même s'obligera à la respecter, comme un individu.
Contre les abus del'association enfin la loi protégeral'individu, lui assurera, du moins, la liberté de rompre un contrat oppressif. Contre la violence et les entreprises des associations il garantira sa propre existence, d'abord par des sanctions pénales, ensuite, s'il est nécessaire, en les dispersant.
Protéger l'association, défendre l'Etat, c'est défendre, en réalité, le droit individuel, source de tout droit. Voilà le principe des droits de l'Etat.
Mais son intervention dans les conflits de la vie sociale, si elle se généralisait, n'offrirait guère moins de périls que les excès de la force. Sans doute, dans une société vraiiient libre, où la loi sera l'expression à peu près exacte des volontés individuelles des citoyens, où l'autorité centrale représentera plutôt la nation, — c'est-à-dire l'ensemble des droits individuels, — qu'un parti, — c'est-à-dire une majorité ou une minorité d'intérêts, — l'Etat n'exercera point un pouvoir sans limites, car la loi le définira, ni n'abusera de son pouvoir, parce qu'il demeura impartial entre tous les intérêts, parce qu'enfin l'exercice du pouvoir sera soumis à un rigoureux contrôle (88). Mais il s'agit d'assurer d'abord la liberté générale. Or, la nature humaine est encline à abuser delalibsrté, c'est-à-dire de la force, et voici pour la liberté générale un perpétuel danger : collectivités et individus abuseront de leurs droits, de leur pouvoir, de leur force (89). Peut-on croire que l'Etat, en déployant pour nous défendre sa force, n'abusera jamais de celle-ci? Qu'on y songe, d'ailleurs. En prenant, sous prétexte d'assurer l'ordre, parti pour telles prétentions, telles doctrines en conflit, il se porte champion d'un groupe d'individus qui. dès lors privilégiés, ne tarderont point à opprimer les autres; la loi même n'est le plus souvent
qu'un coup de force. La loi, l'Etat doivent demeurer impartiaux entre tous les citoyens, n'intervenir dans leurs débals que si quelque droit certain se trouve évidemment impuissant à se défendre contre la violence.
L'intervention de l'autorité publique s'exercera donc rarement, avec prudenc3 et discrétion. La garantie de l'ordre social, c'est ailleurs qu'il faut la chercher : elle réside dans le courage et la fermeté des bons citoyens. Il faut se défendre soi-même, et tout seul ; — trop faible, s'associer à d'autres opprimés. Contre les méfaits des individus et des associations groupez-vous pour vous défendre; aux ligues opposez les ligues, aux fédérations les fédérations. On peut-être assuré que là où seront la sagesse et le droit, là bientôt sera le nombre, c'est-à-dire enfin la force. Mais n'appelez pas l'Etat au secours, si votre droit sans lui ne risque de périr. Entre des ligues ennemies le législateur n'a pas de choix à exercer; l'autorité publique n'établit point de hiérarchie entre des droits égaux ; le pouvoir social ne doit faire sentir sa force que pour assurer l'égale liberté de tous et le plein exercice des droits. Si vous l'engagez aujourd'hui au service de vos intérêts, prenez garde que, mêlé à vos luttes, et contraint chaque jour de décerner la victoire, il ne vous accable à votre tour demain. L'Etat ne doit être une espérance que pour ceux-là seuls qui ont perdu toute raison d'espérer.
Nous avons défini ses fonctions: justice, défense nationale, libération de l'individu. Par le droit politique l'individu détermine les conditions d'exercice djla triple mission de l'Etat; il mesure lui-môme l'étendue des sacrifices qu'il consentira à l'Etat pour la défense de la liberté générale et de la liberté individuelle. Le droit politique, c'est, en définitive, le droit de participer au contrat social. Si la société, — état d'origine immémoriale, milieu physique et moral oii nous sommes nés et ne pouvions pas ne pas naître, dont nous ne pourrions, d'ailleurs, nous évader sans périr, — nous impose des lois, des coutumes, que nous n'avons ni délibérées, ni volontairement acceptées, et si, de toute évidence, il est impossible d'abolir d'un coup tout ce qui constitue la société, institutions, traditions et doctrines, pour reconstituer par un contrat formel et complet une société nouvelle, la liberté a précisément pour but et pour raison de réserver au contrat, à l'exclusion de l'autorité héréditaire, l'initiative des transformations sociales. Par une série de contrats sociaux la société traditionnelle sera peu à peu renouvelée, et la société future, réalisant
la chimère du contrat social, aura définitivement libéré l'individu, sera une société libre.
L'Etat repose sur l'égalité des droits individuels. L'homme ne vient au monde ni libre, ni serf. La société lui impose des servitudes, mais l'apparition de la conscience le fait libre. De l'égale aptitude à la moralité naît l'égalité des droits politiques. L'égalité est le principe même du contrat. L'inégalité contractuelle serait un marché de dupes et de fripons (90). Chacun, d'ailleurs, a un droit pareil et un intérêt identique au gouvernement de la société. Le droit de suffrage sera donc universel et appartiendra également à tous.
Notre loi, sous le titre menteur de suffrage universel, exclut du gouvernement démocratique la moitié de la nation, comme si le sexe était ou l'unique raison ou la raison décisive de la capacité ou de l'incapacité électorale. L'exercice de ce droit, si redoutable, de diriger la machine sociale, n'est subordonné qu'à une condition, au caprice de la nature qui nous a faits hommes et non point femmes. La femme possède au contrat social un intérêt aussi immédiat que l'homme; sa conscience vaut celle de l'homme; elle a donc un droit égal à en délibérer les conditions; et ce droit, elle l'exercera elle-même, à moins qu'elle n'en préfère déléguer l'exercice à son mari ou à son père.
L'en!"ant, conscience en formation, a des droits sur la société comme sur sa famille. Comme il ne les peut exercer, la charge appartient à ses tuteurs naturels de les exercer en son nom. Introduit par eux dans les associations libres ou forcées, à sa majorité il deviendra associé volontaire, délibérera les termes des contrats sociaux, exercera lui-même ses droits politiques. Peut-on admettre que jusque-là il ne les aura point possédés? Mais chez l'enfant déjà la conscience est apte à la suprême moralité; en lui donc existe le principe de tout droit. Dès l'enfance nous avons des intérêts engagés dans l'ordre social ; il faut bien que ces intérêts soient représentés. La doctrine '•individualiste reconnaîtra donc à l'enfant la plénitude des droits politiques; elle lui en retirera seulement l'exercice jusqu'à sa majorité pourle confier à son père, qui pourra ainsi émettra plusieurs suffrages.
Le suffrage universel est de droit absolu. Mais ce droit peut-il être exercé dans tous les actes de la vie sociale? en d'autres termes, le gouvernement peut-il, doit-il être directement exercé par le peuple souverain?
Contre le gouvernement direct se dressent à la fois des objections fondées sur l'intérêt social et des objections tirées de la nature même du droit de suffrag-e.
La machine publique est la plus délicate qui existe au monde. On interdit à un ignorant de toucher du doigt les rouages d'une locomotive; un examen préalable est exigé pour la conduite d'une automobile. Lorsqu'il s'agit du fonctionnement de la plus compliquée des machines, l'intrusion des ignorants devient un eiïroyable danger. La politique est une fonction spécialeet qui doit être spécialisée. Il existe, d'ailleurs, une contradiction entre l'idée de gouvernement et l'absolue souveraineté du suffrage universel. Le gouvernement est une part du pouvoir souverain du peuple, mais cette part de pouvoir, c'est la direction même de la société; si le gouvernement se subordonne entièrement au suffrage universel, on peut dire qu'il n'y a plus de gouvernement; un gouvernement populaire direct suppose une société sans gouvernement.
A ces raisons pratiques de régler l'exercice du droit de suffrage s'ajoutent des raisons de droit. J'ai le droit absolu de diriger ma destinée, et j'aurais le droit de mal gouverner, si je ne gouvernais que moi-même; mais, par la vertu de mon suffrage, je gouverne la collectivité ; je n'ai pas le droit de l'exposer aux risques de mon incapacité. Pas de pire despotisme que celui de l'ignorance. La république est la gardienne de nos droits, et point du tout une propriété commune, dont chacun puisse réclamer sa part.
Suffrage universel et gouvernement libre ne sont point synonymes. Le suffrage universel est l'un des procédés organiques du gouvernement; il constitue, si l'on veut, la source de tout pouvoir ; de lui doivent tenir leur délégation les agents qui exerceront les fonctions de législation, de gouvernement et d'administration; lui-même, parce qu'il ne lui est pas permis d'imposer à la conscience la dictature de l'incapacité, n'a ni le droit, ni le pouvoir de gouverner.
La nécessité de déléguer les pouvoirs résulte donc à la fois et de la complexité des fonctions sociales et du droit que nous possédons tous, en même temps que le droit de suffrage, de n'être opprimés ni par un tyran, ni par la multitude ignorante des citoyens, nos co-associés.
En renonçant à l'exercice des pouvoirs sociaux, le peuple en investit ses mandataires. Mais la désignation de ceux-ci ne procédera pas uniformément du suffrage direct des citoyens, et le choix des électeurs ne pourra se porter sur des candidats sans garanties; qu'une majorité d'incapables désigne d'indignes mandataires, et le péril du gouvernement direct reparaît. Il sera donc établi des conditions sévères
d'électoral et d'élig-ibilité, — suffrage à plusieurs degrés, d'une part, et, d'autre part, titres elleclils de capacité, — non pour toutes les fonctions de la république, mais pour toutes celles, du moins, qui ne sauraient sans danger être abandonnées au premier venu.
La réglementation du droit de suffrage est d'autant plus légitime que, comme l'a fort bien aperçu M. Tarde, par le suffrage universel ce sont les jeunes hommes qui gouvernent, et l'expérience des vieillards est perdue. Plus sages, les républiques anciennes furent, en général, des « presby térocraties. »
Il faut que les mandats soient perpétuels, ou, du moins, de longue durée. Les démocraties se trompent, lorsqu'elles condamnent les longs mandats. Tout homme, en effet, se découvre novice dans une fonction nouvelle; un court mandat ne lui laisse pas le loisir de s'instruire; ainsi toutes les charges sociales sont mal remplies.
Le contrat social étant un pacte d'intérêts, c'est sur l'intérêt que se réglera l'organisation politi-que et administrative de la nation. On ne contracte point pour obtenir la liberté, que de plein droit l'on possède ; en contractant, au contraire, on tait à la nécessité le sacrifice d'une part de liberté. Le principe du contrat social veut que l'intérêt de tous soit — premier sacrifice des ignorants à la nécessité — confié aux plus capables; la constitution qui méconnaîtrait ce principe serait un contrat de déments. Par les dépositaires élus du pouvoir le pouvoir sera exercé dans la mesure, dans les conditions consenties par tous, et sous le contrôle de tous; si ces droits de l'universalité des citovens étaient sacrifiés, il y aurait peut-être encore un ' société, mais il n'y aurait pas de contrat social ; seulement, — nouvelle restriction à la liberté du suffrage, — le choix ne sera point illimité.
Il y aura des catégories d'électeurs, des catégories d'élus ; avec les intérêts les emplois seront spécialisés, divisés. Voilà donc une société à l'infini hiérarchisée? Nous avons montré que coopération signifiait, en définitive, hiérarchie, parce qu'elle suppose que de deux contractants l'un conçoit et dirige, l'autre obéit et exécute. Mais nous avons en même temps établi qu'en réalité cette hiérarchie est universellement réciproque. Chacun dans la vie sociale donne et reçoit des ordres; tout chef est serviteur ; tout serviteur fait de quelque façon la loi à son maître. Il n'y a point de hiérarchie générale et absolue; il n'y a point deux classes d'individus : des tyrans et des esclaves.
Il existe cependant une hiérarchie d'opinion : on juge inégales les fonctions intellectuelles et de commandement et les œuvres serviles du travail manuel ; deux peuples vivent côte à côte : un peuple qui pense, un peuple qui laboure et qui forge, une aristocratie, en somme, et une foule. On pourrait répondre que, s'il existe, en effet, une aristocratie de l'esprit, à côté d'elle se déploie une aristocratie de la force. Mais nous admettons que le privilège de la culture intellectuelle constitue, en fait, une aristocratie morale. L'existence de cette aristocratie n'implique point une hiérarchie définitive; le savant, le penseur, l'administrateur sont par mille besoins dépendants de la foule; les services sociaux sont réciproques, et mutuelle la sujétion. L'indépendance de l'individu courrait quelques risques sous un r'égime de hiérarchie générale; mais la liberté réelle consiste précisément dans une hiérarchie mutuelle, grâce à laquelle chacun dans son propre domaine est souverain, c'est-à-dire autonome ; la présence d'une aristocratie intellectuelle, autorité toute morale, au milieu d'une société fondée sur l'égalité des droits, n'altère point les rapports de réciproque hiérarchie qui existent entre les citoyens; elle ne menace aucune liberté individuelle, aucun droit. Une société aristocratique peut théoriquement être libre ; en fait, elle sera la plus libre des sociétés.
Certes, il n'est pas de théorie plus antipathique à notre doctrine que cet individualisme paradoxal de Renan et de Nietzsche, qui sacrifie à quelques êtres d'exception le nombre immense des individus. Nous soutenons, en effet, que' toute individualité est inviolable, parce que toute conscience est un droit vivant. Une aristocratie légale, impliquant l'inégalité des droits, détruirait la liberté. Mais nous affirmons avec non moins d'énergie la légitimité d'une aristocratie morale, par ce motif, d'abord, que la constitution d'une aristocratie est un fruit de la liberté (c'est le premier des droits de devenir plus fort et meilleur que la foulej et par cette autre raison qu'une aristocratie de l'esprit est nécessaire, non seulement à la grandeur, mais à l'existence de la société. Mécaniquement, en quelque sorte, l'aristocratie morale se constitue par le simple effet de l'adaptation de l'individu à sa fonction ; celle-ci fait l'homme ; l'élude, la science, l'exercice du pouvoir, l'habitude des responsabilités font l'aristocrate, je veux dire l'individu d'élite, dont la pensée domine la pensée populaire, parce que le peuple ne s'attache qu'à des intérêts étroits, et que lui, l'aristocrate, embrasse les intérêts généraux, résout
les plus hautes questions, découvre ou crée et met en pratique les principes directeurs de la vie. Le peuple môme contribue à créer une aristocratie: le respect des talents, la reconnaissance pour les services rendus, l'espoir de nouveaux services, l'orgueil même d'une gloire qui rayonne sur tous, voilà de quoi se font les grands hommes et les élites. La spécialisalion des fonctions sociales, d'ailleurs, implique le rôle directeur de l'élite intellectuelle, car l'autorité morale, si nulle stipulation ne la peut consacrer dans les contrats sociaux, n'en est pas moins une fonction organique de la vie collective. L'élite est le cerveau de la nation, et quelque autre chose de plus grand peut-être : elle en est la conscience. La grandeur, la moralité d'une société tiennent à la valeur intellectuelle et morale de l'élite, qui, en eiïet, pétrit en quelque sorte de sa substance le cœur et l'esprit des foules. C'est « un crime et une folie )\ s'écrie justement M. Izoulet, de réclamer l'éviction de l'élite. Seules les sociétés sauvages n'ont point d'élite, — et encore y voit-on une aristocratie de brutes qui, du droit de la force, règne et les subjugue.
L'existence d'une aristocratie morale ne compromet pas. nous l'avons avancé, elle fortifie, au contraire, la liberté générale. Un peuple n'est libre qu'à condition d'être fort: or un peuple sans élite, fau'e de direction morale, d'activité économique et d'ordre social, sera un peuple faible, proie désignée d'un dictateur ou d'un voisin plus puissant. L'élite est pour tous un exemple, eu même temps qu'un soutien. Que tous par l'étude et l'effort y puissent accéder, n'est-ce pas l'une des plus hautes raisons de la liberté? Faire partie de l'aristocratie sociale, voilà le but du plus grand nombre. Or, que signifient égalité des droits et liberté, sinon droit égal à l'espérance?
L'aristocratie morale qu'il s'agit de défendre contre l'erreur égalitaire de la démocratie ne sollicite aucun privilège, si l'on n'appelle des privilèges l'acceptation d'obligations plus hautes, la charge de services plus lourds. Que veut dire, en effet, ceci : « Je me crois meilleur que la foule », sinon: « je me reconnais de plus grands devoirs » ? Nietzsche et Renan veulent que la foule travaille et peine pour la grandeur de l'élite. Quelle fausse vision de la réalité ! L'élite, au contraire, travaille, se dépense sans compter, jusqu'à s'épuiser, pour quoi? Pour le bien de la foule.
Voilà pourquoi si la loi ne reconnaît à l'aristocratie de la science et du talent ni supériorité, ni privilège de droit, il faut que le peuple ait assez de sagesse pour accorder à
cette aristocratie ouverte le respect, l'autorité morale, l'influence directrice, que sa fonction sociale réclame et justifie. Le peuple doit soutenir, aimer l'élite : elle fait sa force; elle garanlit enfin sa liberté, parce qu'elle contient les instincts destructeurs et tyranniques à la fois qui se lèvent en lui, et parce que, maintenant l'ordre et accroissant la prospérité publique, elle rend inutile et plus odieux encore l'espoir du coup de force, l'appel au soldat.
Les abus d'une telle aristocratie ne sont point à craindre. Elle ne tient, en effet, de la loi aucun droit propre ; son autorité s'appuie sur la confiance du peuple, et périt, si cette confiance l'abandonne. C'est sur l'esprit et les mœurs publiques que repose avant tout la sécurité d'un peuple libre.
La vie sociale, système d'universelle coopération, a pour raison l'expansion de l'individualité. Le pacte politique donnera à la paix sociale et à la liberté individuelle des garanties légales; c'est l'objet même du contrat social.
Aous avons montré que l'indépendance des individus à l'égard les uns des autres consiste dans la hiérarchie réciproque des tâches individuelles. La division du travail, règle de l'ordre économique, constitue la règle aussi de l'ordre politique. Montesquieu a définitivement établi qu'il faut, pour que la liberté soit sauvegardée, que, par la disposition même des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ; les institutions du régime individualiste auront pour fondement le principe delà séparation des pouvoirs, — en d'autres termes, le principe delà hiérarchie réciproque des fonctions.
La séparation des pouvoirs fait la sûreté des minorités. Si le peuple les exerçait tous, les droits des minorités et ceux des individus n'auraient plus de garanties. Ainsi une constitution est un système de garanties contre l'arbitraire du peuple; l'idée de souveraineté est exclusive de l'idée de droit. Que le peuple, par le contrat social, limite les pouvoirs ; qu'il désigne, directement ou par des représentants, les mandataires par qui ces pouvoirs seront exercés; qu'il soit, en un mot, la source de toute autorité, nous avons souscrit à cela; mais le peuple n'est pas souverain. En faisant un contrat, en promulguant ou en acceptant une constitution et des lois, le peuple eût abdiqué sa souveraineté ; mais la souveraineté du peuple n'est qu'une illusoire et dangereuse formule; il n'y a d'autre souverain que le droit. Avant d'organi«er la séparation effective des pouvoirs, il faut d'abord définir ceux-ci. Montesquieu distinguait trois pouvoirs : le pouvoir législatif, le pouvoir exé-
culif, le pouvoir judiciaire; après lui, les théoriciens du droit constitutionnel ont confondu ces deux derniers pouvoirs. Nous croyons que, la raison de tout pouvoir étant la fonction, il convient moins de distinguer les pouvoirs sociaux que les fonctions du corps politique. Ces fonctions, à notre sens, sont au nombre de trois; l'initiative, — l'action, — le contrôle, ou la sanction.
L'exercice de l'initiative comporte autant d'organes qu'il existe de sortes d'intérêts. Nous en distinguerons trois: les intérêts locaux, les intérêts professionnels, les intérêts moraux, c'est-à-dire les inlérôls religieux ou philosophiques. Nul de ces intérêts n'est étranger à aucun homme; tous seront représentés dans l'organisation sociale, et chaque citoyen désignera ses mandataires dans ces trois ordres de représentation.
Les députés des localités, des métiers et des associations morales exprimeront les vœux de leurs commettants. Un gouvernement central décidera parmi ces vœux ceux auxquels il sera possible de faire droit; il déterminera l'ordre et la méthode d'examen et de réalisation, de manière à ce que l'évolution de la législation n'en détruise jamais l'harmonie; à des agents et à des corps techniques il confiera l'élaboration et la rédaction des lois. lien assurera l'exécution, organisera, dirigera les services publics. Il aura la décision et l'action.
L'exercice de la fonction gouvernementale sera soumis à un large contrôle, embrassant à la fois l'œuvre législative, l'action politique et l'administration, et tour à tour exercé par un corps politique, par le peuple et par la justice. Un sénat, formé des citoyens les plus illustres et les plus expérimentés, sanctionnera les lois proposées; les plus importantes, et, par exemple, les lois organiques et constitutionnelles, seront soumises à l'acceptation périodique du peuple. Les actes politiques et la gestion administrative mettront en jeu devant le sénat la responsabilité du gouvernement et de ses agents.
Si par ceux-ci la constitution ou les lois sont violées, ou les droits des particuliers méconnus, alors s'exerceront les sanctions civiles ou pénales, provoquées soit par le sénat, soit par les citoyens lésés, et prononcées par des cours judiciaires, dans la formation desquelles ne devront intervenir ni le gouvernement, ni les corps politiques.
Les trois fonctions politiques, — initiative, action et contrôle, — comme les trois pouvoirs de Montesquieu, demeureront expressément séparées, et les garanties de cette sépa-
ration des fonctions ou des pouvoirs seront inscrites dans la constitution.
Nous croyons qu'un tel système réalise assez bien l'idée du contrat social (91). Toutes les libertés, comme tous les intérêts, y sont préservées, puisque au peuple sont attribués et l'initiative première des lois (c'est-à-dire des contrats sociaux dont l'ensemble constitue le pacte social), et la sanction, sous forme dejx'ferendum, des lois organiques (c'est-àdire des principes constitutifs de l'association ;) puisqu'à toutcitoyen lésé par un acte de l'autorité déléguée sera ouverte devant des juges indépendants une action en réparation des torts qu'il aura subis; puisqu'il suffit enfin de quelques mesures législatives pour empêcher la confusion des fonctions et l'usurpation des pouvoirs rivaux.
Quelle forme de gouvernement est impliquée dans les principes du régime individualiste? Tout idéal social a besoin, pour se réaliser, d'un instrument approprié. Lorsque la société se trouve en état de crise et d'évolution a^olente, il lui faut un gouvernement populaire; brisant tout obstacle, par la force du besoin le peuple alors se proclame souverain; mais un régime de souveraineté n'est pas un régime de liberté.
S'agit-il de consolider une société ébranlée, nouvel appel à une puissance souveraine; mais cette fois ce ne sera plus celle du peuple, mais celle d'un autocrate, — prince légitime ou soldat heureux. Plus de contrat social, plus de droits inhérents à la conscience; des libertés octroyées, s'il plaît au tyran, sinon le silence et la servilité.
La liberté individuelle s'accommoderait peut-être d'une monarchie ou d'une oligarchie héréditaires, dont une constitution, soumise à la sanction du peuple, déterminerait les pouvoirs, et dont les actes seraient assujettis à un contrôle utile. Mais le régime individualiste est celai où le gouvernement gouverne vraiment pour le peuple. Or, par une pente de sa nature, l'homme en vient toujours à détourner le pouvoir du but pour lequel il l'a reçu; les meilleures volontés s'égarent dans les difficultés et les luttes de Texistence politique; on n'use de son pouvoir, en définitive, que pour conserver ou accroître son pouvoir; on ne gouverne que pour soi, et le pis est qu'on cède alors à Tillusion dangereuse, en agissant ainsi, d'agir pour le bien commun. C'est ce qui justifie la démocratie; le peuple sûrement gouvernera pour le peuple. Malheureusement le mot « démocratie » abuse le peuple et beaucoup d'hommes politiques; à la lettre il signifie « gouvernement du peup'e » ; mais c'est
<( gouvernement égalitaire » qu'on lui fait le plus souA'ent exprimer. Le premier sens implique le second, car il est diilicile d'imaginer une démocratie souveraine consacrant l'inégalité des droits; mais le second sens n'implique nullement le premier, car une société peut devenir égalitaire, alors même que le peuple ne se gouverne pas seul, et ce second sens est, en réalité, le plus pratique et le plus exact.
Le régime individualiste, en affirmant l'égalité des droits, consiicre l'inégalité de fait. Ecartons donc ce mot ambigu de démocratie. La République ne sera-t-elle pas la forme nécessaire du gouvernement individualiste? Il y a République et République, et la nuilLure n'est pas de ce monde. Avec le nom de république s'accordent des institutions d'esprit fort différent; la République peut devenir un instrument de despotisme aux mains d'une majorité, d'une classe sociale ou d'un parti politique. Mais est-ce une raison, ce malheur possible, pour condamner la forme républicaine? Il y a aussi monarchie et monarchie. Ce mot de république implique l'égalité des droits; la chose commune est celle sur laquelle tous ont un droit égal. Plus de castes, la République les abolit; son principe, sa raison d'être, c'est la liberté. La république n'a d'autres droits sur nous que ceux-là seuls que nous lui concédons librement. Elle doit respecter, comme c'est son devoir de faire respecter par tous, nos biens, nos personnes, et, par dessus tout, nos consciences. Une République qui professerait un dogme et proscrirait la libre pensée serait aussi illogique qu'une monarchie sans clergé et sans autorité. Qu'on n'objecte pas Quatre-vingttreize et la Terreur! Le régime jacobin n'a pas plus duré que l'Empire libéral. Un gouvernement ne subsiste qu'à la condition de respecter le principe dont il est né. JNi une majorité n'a le droit de violer la liberté d'une minorité, ni celle-ci n'a le droit d'y renoncer; voilà le principe de la République. La République est par essence le gouvernement des contrats sociaux. Elle sera, par conséquent, le gouvernement nécessaire de la société individualiste.
Les formes de gouvernement sont des instruments (92), mais ces instruments menus ne valent que ce que valent les hommes qui les emploient et les motifs qui gouvernent ces hommes. Les institutions offrent des armes à la liberté pour se défendre. Mais un pays n'est vraiment libre que lorsqu'il a les mœurs de la liberté, et que celle-ci n'est obligée de se défendre ni contre une majorité aveugle ni contre une minorité violente. Dans un pays vraiment libre majorités et minorités ne se traiteraient pas en ennemies; elles ne se
disputeraient point des victoires, dont le prix fût le droit d'opprinur, mais elles se concerteraient ensemble pour régler les intérêts communs dans des conditions acceptables pour tous. Une réforme contestée constitue un attentat à la liberté. Les vraies réformes sont les réformes libératrices.
Eu définitive, le pays où la puissance politique sera restreinte aux indispensables fonctions de l'Etat, où les intérêts collectifs des citoyens seront gérés par des asso(;iations indépendantes, où la liberté de l'individu sera protégée par les lois et par les mœurs, ce pays-là sera libre.
La liberté s'identifie avec le droit, h droit repose sur la morale. Une politique libérale et individualiste se fara la servante de l'idéal moral. A l'idéal tout se ramène. Ce n'est rien qu'une politique « pratique » de mesquines combinaisons et d'équilibre mobile, parce qu'elle supprime la conscience. Il n'y a qu'une politique morale et féconde, c'est la politique de principes.
Dans l'ordre futur la loi sera un contrat. Pendant de longs siècles une sorte de loi, issue d'abus prolongés ou de conventions non écrites, la coutume, obtint l'autorité de la loi ; précisément parce qu'elle impliquait un consentement universel, elle a pu quelquefois opposer aux caprices de la force la religion du droit acquis, — puissance mystérieuse, en effet, et indéfinissable comme les puissances de la nature, dont elle a l'apparente immutabilité, comme elles hostile et odieuse à la volonté individuelle, et comme elles à peu près invincible.
De cette tyranie du passé la doctrine individualiste affranchit résolument la conscience. La coutume, n'étant ni l'objet d'un contrat, ni l'expression de la volonté actuelle de la société, n'a aucun droit à notre obéissance. Je sais bien que l'usage, l'habitude introduisent dans les rapports des hommes à la fois bienveillance et sécurité, et ces deux avantages disparaîtraient assurément, si nous prétendions abolir d'un coup le souvenir de nos coutumes. On peut dire que, tout usage aboli, la vie sociale deviendrait impossible. La doctrine individualiste ne demandera pas à la société de rompre avec des habitudes, dos traditions qui.
si elles entraînent servitude, font aussi pour une part la douceur de la vie. Mais elle demande à l'individu de dénoncer hautement la coutume, toutes les lois que la coutume enchaîne son activité et la liberté de sa pensée. Il est des usages ridicules, tels que les obligations de la mode, dont l'individu se libérera sans léser, sinon sans étonner personne. 11 en est d'autres, si bien mêlés à la vie sociale que chacun de nous est fondé à agir comme si tout le monde s'y devait conformer. De ceux-là l'individu doit déclarer très hautqu'ilse libère, s'il déçoit, en y manquant, une légitime attente et risque de léser les intérêts d'autrui; il y aurait alors dans le silence quelque déloyauté; on pèche contre le droit même par omission. En définitive, la coutume sera obé:e aussi Jongîemps qu'elle restera pour l'individu une force ou un appui, mais dénoncée, dès qu'elle deviendra un obstacle à l'essor de l'individualité.
Respectée, en toute hypothèse, pour son utilité seule, elle n'a point d'autorité légitime et absolue, et ne figure plus dans la vie sociale comme l'égale du contrat, de la loi et de la morale.
Avant le contrat, avant la loi, la morale affirme, formule et garantit le droit. Du droit elle a l'autorité intangible et imprescriptible à la fois. Comme lui elle est absolue. On démontre que les codes de morale sont des codes de coutumes, que la moralité même est affaire de traditions et d'usages. On ne pourra cependant identifier la coutume et la morale. La coutume est un compromis entre les aspirations supérieures de l'humanité et les vices, la lâcheté, l'infirmité de sa nature. A sa formation nul principe n'a présidé, mais le hasard des combats du bien et du mal, et cette peur instinctive de la grandeur, qui se dévoile dans l'adage des faibles: in mcdio virtas. La morale, au contraire, appartient à l'ordre des principes ; elle est catégorique, elle est absolue.
Le contrat ni la loi ne suffisent aux prodigieuses complications de la vie sociale. Entre l'individu et l'individu, entre l'individu et l'association, et jusqu'entre les associations le contrat est un lien incomplet, la loi une garantie incertaine. Un autre lien, une autre garantie snnt nécessaires, plus solides, plus clairs, plus sûrs qu'un texte écrit : ce lien, c'est le sentiment moral ; cette garantie, c'est une formule commune de morale (93). La morale est, au fond, la véritable régie des rapports sociaux; tout être doué de raison possédant l'idée du bien et du mal, s'il possédait aussi la volonté du bien, la loi pourrait se bor-
ner à des arrangements pratiques ; elle ne contiendrait plus de sanctions.
Où la loi sociale se tait, reste la loi morale. La morale est, sans doute, avant tout un sens ; de là sa force, sa supériorité sur la loi, le contrat, la coutume; mais, tout universel qu'il est, ce sens ne suffit point pour préserver l'ordre dans une société de consciences affranchies. La morale a besoin d'être définie, non certes pour gouverner la conscience de l'individu, mais pour fortifier, compléter les garanties que l'individu a reçues de la loi, pour donner enfin aux associations et à la loi un principe, un soutien, une direction. L'Etat pour fixer les termes de son mandat, le gouvernement pour définir l'objet de ses pouvoirs, l'association pour déterminer son rôle, régler ses exigences, ont besoin d'un principe moral. Si la morale est la loi de la conscience, la loi est l'expression de la doctrine morale de l'Etat. L'une l'autre elles se garantissent et se complètent, la loi donnant à la morale l'appui pratique des sanctions, la morale exaltant dans la conscience, avec le culte de l'esprit, le respect de la loi, de l'individualité et de l'idéal.
Le problème de la morale sociale, c'est le problème même de la justice. La justice sociale, nous l'avons dit, se résume dans la liberté, fonction suprême de l'association initiale, îa famille, de l'association universelle, l'Etat. L'objet de la morale sociale, c'est donc la liberté. Le respect de la liberté, voilà la vertu essentielle de l'Etat, le principe absolu de la loi, l'obligation générale des collectivités et des consciences. A ce premier devoir d'autres devoirs se rattachent; tous les groupes sociaux doivent, d'abord, assurer leur survie dans la guerre sociale; ils doivent loyalement et complètement accomplir leurs fonctions ; tous s'inspirent d'un idéal ; obéir à cet idéal est un devoir pour tous. Ces devoirs des associations, c'est sur les associés qu'ils pèsent, en définitive. La morale sociale forme un faisceau d'obligations personnelles.
L'idée morale, comme l'idée de loi, s'identifie avec l'idée de respect. Mais, comme l'idée de défense nationale paralyse l'essor d'un peuple, l'idée de défense sociale stérilise ïe sentiment individuel. Le respect est un devoir, mais non une vertu. Ce sont d'autres mobiles qui fécondent le cœur, l'activité de l'homme : l'ambition du succès, l'espoir du bonheur, l'amour exalté jusqu'au sacrifice.
Voilà pourquoi la loi doit s'effacer devant la conscience et la volonté individuelle.
Mais le cercle de la morale dépasse celui de la loi. Il y a deux morales, la morale sociale, code de respect qui, comme la loi, s'incline devant la liberté qu'elle protège ; — la morale individuelle, qui reçoit de la conscience son idéal, ses formules, son pouvoir ; celle-ci est l'expression même de l'individualité, comme elle est le principe du droit.
Ces deux morales, il faudra maintenant les définir, les comparer, les mettre l'une et l'autre en harmonie. Ce sera le principal objet du chapitre qui suit.