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LA VIE PRATIQUE

Après la via de la conscience, la vie pratique. Le scepticisme, en affranchissant la conscience, du même coup affranchit la conduite. La vie intérieure est individuelle ; mais la vie extérieure est sociale, l'homme ne pouvant subsister qu'en société. Entre lidée de société et celle d'autonomie il n'y a point, nous l'avons montré, désaccord absolu; mais la société la moins oppressive exige toujours quelque restriction de la liberté. Nous avons défini la nature des droits de la société, nous en avons tracé les limites. 11 nous reste maintenant à examiner comment dans les circonstances les plus importantes de la vie pratique se concilieront le droit individuel et la nécessité socia'e; comment, en d'autres termes, par l'application du principe d'autonomie, se réalisera l'anarchie pratique, comment du domaine de la conscience l'idéal individuel peut descendre dans la région des faits, et devenir une réalité.

Dans l'idéal s'unissent deux rêves, deux espérances : une fin individuelle, une fin sociale, l'une et l'autre aussi hautes que nous puissions les concevoir, car l'idée du bien en éveille le désir, — plus hautes à mesure que s'élève notre culture, car avec la culture, en même temps que s'augmente la valeur du droit, l'idéal grandit. Nos fins n'ont d'autre mesure que la faiblesse de nos moyens, mais par l'effort ceux-ci peuvent s'accroître, et l'idéal s'exalter.

La liberté est la source de l'idéal; elle en est l'essentiel instrument; ainsi la réalisation de l'idéal est subordonnée à la libération effective de l'individu. L'œuvre accomplie dans l'intimité de la conscience doit s'accomplir dans le domaine de l'action, dans le milieu social.

Dans les civilisations antiques, fondées sur la biérarchie des castes, chaque caste eut son statut propre, et jusque dans certaines sociétés modernes, en même temps que le dogme de l'inégalité des droits, s'est maintenu le principe des statuts privilégiés et des statuts de servitude.

La variété des statuts, condamnée par l'esprit libéral et égalitaire, a disparu de la plupart des législations ; elles ont proclamé Tunité du statut personuel, l'identité légale des conditions; mais il ne faut ccnfondre ni l'uniformité des droits avec l'égalité, qui peut exister dans la diversité, ni l'égalité des droits avec la liberté, (car la loi par la restriction abusive du droit peut abolir la liberté). Sous un régime d'intégrale libeité, plus de statut obligatoire et commun. La loi ne doit pas faire obs'acle à l'établissement — non point de statuts de castes (ceux-ci exigent, au con-traira, l'intervention de la loi, supposent une hiérarchie forcée, partant l'esclavage) — mais de statuts individuels. Tout citoyen à son gré choisirait le régime civil sous lequel il entend vivre. L'Etat en pourrait autoriser un certain nombre, et des associations se constitueraient, chacune ayant son statut propre. La liberté ne rencontrerait ici, comme ailleurs, d'autres limites que la nécessité sociale et le droit individuel. Un statut autonome, voilà donc le premier acte de la libération de l'individu. Tout homme sera une loi. Toute association sera une nation.

A la liberté des statuts se rattache la liberté des contrats. La loi admettra les contrats de toute nature, de toute forme, intervenant seulement pour sauvegarder la liberté personnelle.; l'homme ne peut se lier à jamais; il faut que tout contractant puisse, moyennant indemnité, rompre son contrat. Mais l'intervention de la loi demeurera ici très discrète; l'Etat nous rend un fort mauvais service lorsqu'il écarte de nous, sous prétexte de protection, les risques utiles de l'expérience ; faire l'éducation de l'expérience, c'est l'un des plus grands avantages de la liberté.

2'i6 HORS DU SCEPTICISME

Pour nous sentir libres, nous voulons encore que nos personnes et nos biens soient à l'abri des attentats de la force. C'est précisément la fonction primitive et perpétuelle de l'Etat de nous assurer cette sorte de sécurité. Tant que dans l'humanité persisteront l'envie, la haine et la brutalité, la liberté aura besoin de gendarmes et de juges.

Un homme, dont la vie matérielle n'est point assurée, jouit mal de la liberté, La misère, hélas I entraîne le plus s,ouvent quelque avilissement de la conscience, condamne à l'humiliation de quelque servitude.

Le xviii^ siècle n'a pas nettement posé le problème de la Révolution. Il a cruabolir l'ancien régime par une réforme politique qui, en instituant la liberté, égaliserait les classes de la nation.

Certes, ce devait être l'acte initial de la Révolution de libérer l'individu ; le premier problème est toujours d'ordre moral, et ce sont deux éternelles alliées, la morale et la liberté. Mais, pas plus qu'un philosophe ne moralise les hommes en formulant un code de morale, le législateur ne les libère en prochimant la liberté. Les conflits qui depuis Bn siècle troublèrent tant de fois la vie nationale ont pour cause réelle l'erreur commise en 1789. Une réforme politique n'est pas une conclusion, c'est un prélude. Les institutions politiques ne s'écroulent, d'autres ne s'élèvent que sous la poussée des révolutions sociales, dont elles sont à la fois les symboles et les instruments.

L'éternel débat s'agite entre les castes, les unes cherchant à accroître ou conserver leurs privilèges, les autres à abolir tout privilège. L'histoire des civilisations se ramène à ce ^rand procès, et les guerres môme entre nations s'expliquent toutes par la double nécessité d'interrompre la lutte intérieure des castes et d'aller conquérir sur la terre étrangrère, quand on n'en peut obtenir davantage chez soi, de l'or encore, d'autres domaines, de nouveaux privilèges, et de la gloire. Le peuple a accueilli la Révolution comme la iin de ses misères, mais l'égali'.é des droits n'a pas suffi pour les guérir ; se trouvant faible, il ne s'est point senti libre. Il ne comprendra, ne respectera, n'aimera la liberté que le jour où il jouira de la vie. La libération de l'individu

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est donc subordonnée encore à la solution des problèmes matériels de l'existeace, salaires, assistance universelle et loisirs.

C'est ce qu'a mal aperçu le xviii® siècle. La Révolution a brisé l'instrument de la réforme sociale, quand elle a aboli l'association. Voilà pourquoi l'on a pu parler de la faillite de la Révolution. Voilà pourquoi notre temps contre le principe môme de la Révolution a fait appel, pour accomplir une évolution nécessaire, à l'Etat, dont l'intervention, sous quelque forme qu'elle se produise, est toujours une tyrannie. La doctrine individualiste demande aux citoyens de chercher eux-mêmes les remèdes des maux sociaux. Si la sécurité est la condition delà liberté réelle, c'est par l'exercice de la liberté légale que l'individu doit, suivant elle, obtenir la liberté de fait. L'individualiste est bien obligé d'admettre que, à défaut d'associations organisées, l'Etat intervienne dans la lutte pour la sécurité; l'interventionnisme offre, en effet, des solutions rapides. Mais s'il fallait les croire définitives, la philosophie ne devrait plus espérer l'avènement d'un régime individualiste. Elles ne sont légitimes que pour un temps, le temps nécessaire au peuple pour devenir digne de la liberté et capable de l'exercer, — c'est-à-dire aussi longtemps que durera l'éducation syndicale. Pour que cette éducation s'accomplisse, l'intervention de l'Etat ne doit jamais faire obstacle à l'action des associations. Le jour où celles-ci seront assez fortes pour assurer la sécurité de tous, l'Etat progressivement s'abolira, et l'ère de la liberté pourra commencer.

L'organisation spontanée de la production par le libre effort des individus et l'accord des associations maintiendra, universalisera la propriété individuelle. La propriété, quelque état social qu'on imagine, ne cessera point d'être l'attribut et la garantie visible de la liberté. Ainsi la libération dô l'individu s'achève avec la propriété.

Pour réaliser sa fin personnelle et poursuivre la réalisation de son rêve social, l'individu peut exercer d'abord son action libre et isolée; il peut s'associer; il peut enfin invoquer le secours de l'Etat.

La vie humaine s'accommode mal d'une liberté solitaire. Né en société^ l'homme ne s'exile pas. Existence signifie collaboration; toute activité individuelle, par quelque côté au moins,, de façon immédiate ou lointaine, coopère à l'infini labeur de l'humanité.

La forme élémentaire de la coopération est le contrat, par lequel deux individus échangent entre eux soit des produits, soit des services. Dans une société individualiste, la loi, organe des fonctions de l'Etat, sera réduite comme ces fonctions même, et le rôle qu'elle abandonne sera dévolu au contrat. Lorsque le contrat stipule entre deux ou plusieurs personnes des engagements réciproques et durables, il constitue une association volontaire. Comme au contrat la loi, à l'association volontaire l'Etat doit céder toutes les fonctions qui ne sont point des attributs immédiats de la souveraineté publique.

Le combat social est éternel; infinies en sont les formes, comme les sujets. Nous avons signalé b conflit des castes. Un autre débat aussi durable s'agite entre l'Etat et ses immuables adversaires, l'individu et l'association libre. La guerre est partout, et, en définitive, on ne coopère, on ne s'unit que pour mieux combattre. L'individu est un soMat, l'association une compagnie de partisans, l'Etat une armée. Depuis qu'existe une république, une cité, une tribu, la guerre est ouverte entre les défenseurs de l'autorité sociale et les champions de la liberté. La philosophie à tous les partis a fourni les formules, les définitions des droits respectifs des individus, des associations et de l'Etat.

Au nom du salut public, les partis se sont battus pour des formules, pour les imposer ou les défendre, pour les renier et les trahir, La philosophie n'ignore pas la légitime excuse du salut public; mais elle n'a point pour tâche de la discuter. Que les partis et les hommes d'Etat accommodent leurs intérêts avec leurs principes et leur conscience, la fonction sociale de la philosophie consiste à faire regarder les hommes plus haut, à ramener sans se lasser les esprits vers l'idéal et l'absolu. L'absolu est son domaine, sa mission. Le philosophe ne formulera que des doctrines absolues. Tant pis si les malheurs de l'histoire rejettent la conscience humaine dans la honte des compromis !

Nous montrerons comment, dans la doctrine d'un individualisme radical, se doivent, à noLre sens, résoudre les problèmes les plus généraux de la vie intime, de l'action extérieure et de la protection sociale.

Que sera le foyer de l'homme, le foyer de la femme, le foyer de l'enfant? Auront-ils un foyer? Comment l'espèce humaine se porpélucra-t-elle, et se perpétuera-t-elle encore ? Dans quel milieu, par quel secours l'individu assurera-t-il sa propre conservation et le développement de sa personnalité?

Au cours des longs siècles de la domination chrétienne, la famille, fondée sur l'unité du patrimoine et l'autorité paternelle, fut le milieu normal de l'existence. S'il renonçait à la famille, l'individu se réfugiait dans la prêtrise ou au couvent, ou s'enrôlait dans l'armée. Rarement il vivait solitaire au milieu de ces couvents, de ces fa nilles jalousement fermées. Les couvents se sont dépeuplés, l'état de soldat a cessé d'être un métier, l'armée est devenue une école, on ne regarde plus la famille comme instituée pour les parents, mais comme établie, au contraire, dans l'intérêt des enfants; même chez nous, par le fait de la stérilité des mariages ses liens se relâchent, le mariage devient plus rare, l'individu de plus en plus s'isole dans son égoïsme. Symptôme décisif entre tous de la transformation de la famille : la femme ne consent plus à être la propriété du mâle, elle acquiert par degrés les droits civils, que lui déniaient les lois, les mœurs, l'éternelle tradition de l'human té, el'.e aspireau droit politique, à l'égalité définitive avec l'homme.

Si les organes physiques déterminent les fonctions sociales, la dilTérence des fonctions de l'homme et de la femme ne constitue pas, nous l'avons dit, un obstacle à l'égalité de leurs droits. Cette égalité, l'individualisme l'affirme. Elle se traduit par l'intégrale liberté de la conscience et de la conduite.

La liberté de la vie intime est entière devant la doctrine individualiste. Celle-ci, si elle constate que tel régime de vie est plus favorable à l'exercice de la liberté personnelle, au développement de l'individualité, n'en impose ce-

pendant aucun. L'individu, — c'est la première conséquence de la liberté des statuts et des contrats, — choisit sa vie avec une souveraine indépendance. La société ne peut refuser qu'aux enfants l'absolue disposition de leur personne. Encore l'heure de la majorité, qui les émancipe et établit leur qualité irrévocable d'individus et de citoyens, peut-elle pour quelques-uns être fort avancée. La présomption de capacité fondée sur l'ùge est de médiocre valeur; la majorité est bien plutôt un état de conscience, et doit commencer au moment où le jeune homme ou la jeune fille peuvent prouver qu'ils possèdent les moyens, sinon de créer une famille, du moins d'assurer leur propre subsistance et de vivre indépendants.

L'enfant sera élevé dans la famille, s'il se peut, aussi longtemps qu'il se pourra ; plus tard dans les pensionnats, dans les écoles... Majeur, il fera sa vie.

Restera-t-il au foyer de famille? s'éloignera-t-il pour vivre seul dans l'indépendance de ses caprices? Créera-t-il à son tour un foyer, une famille?

L'amour, — j'entends l'amour mutuel, profond, exclusif, définitif (autant que les amants le peuvent croire) — l'amour en décidera. L'union sans l'amour est une servitude et une honte mutuelle. Mais l'amour qui fonde un foyer est la forme supérieure de la charité; car on n'aime qu'en paroles l'espèce humaine; et celui-là sait aimer l'humanité qui aime vraiment les êtres au milieu desquels son destin l'a appelé à vivre.

Tant que deux êtres ne se sont point rencontrés dignes et heureux de s'élire pour suivre ensemble sur la terre la route incertaine de leur avenir, qu'ils vivent seuls, elle, et lui; qu'elle attende, qu'il cherche. Mais dès qu'ils se sont rencontrés, qu'ils se hâtent, de peur qu'un mauvais vent n'emporte à jamais leur rêve, leur fragile bonheur.

Hors de la famille, comment vivra l'individu? Triste, mauvaise est l'existence du célibataire sans foyer, de la femme qui vit seule, sans l'appui d'une affection sûre. L'un à poursuivre le plaisir disperse son cœur, l'autre l'étouffé à se défendre du péché. Parasites aux foyers des heureux, compagnons de hasard d'une heure de joie, solitaires aux longs jours d'ennui, l'un et l'autre méritent pitié. S'ils aiment cette vie pourtant, que laliberlé leur en soit laissée! Mais je préfère un couvent, religieux ou laïque, un phalanstère d'amis, si du moins la règle consent à chacun quelque liberté! J'aimerais mieux pour tous ceux, même les amants, même les époux qui ne peuvent encore fonder leur foyer.

l'hôtel-clté, — tel le sanatorium — avec ses bibliothèques, ses jardins, ses salles de jeux et de réunions, où chacun, du moins, courra chance de satisfaire ses besoins de communication, de sympathie, et de gaité.

Mais l'hôtel où l'on couche, pour déjeuner ici, dîner là, aimer ailleurs, comme en un inachevable voyage, comment vivre là dignement? Et, s'il naît des enfants, qu'en faire? J'ai bien peur que, épaves anonymes, ils ne soient jetés aux mains de quelque administration.

Qui ne voit, n'entend que la foule, vit solitaire.

Au contact prolongé de la foule, l'individu abdique son originalité native; sa personnalité, sa valeur morale s'évaporent, dirait-on, dans une atmosphère surchauflée; seuls les individus supérieurs, savent s'ieoler dans la foule, atteignent dans l'isolement leur pleine mesure; les autres s'y rapetissent.

La famille formée par un couple qui s'aime est, nous l'avons montré, le milieu le plus propice à l'éclosion et à l'épanouissement de l'individualité. L'enfant reste longtemps lié à la mère, nous l'avons dit, jusqu'à l'éveil de la puberté, qui annonce celui de la personnalité. Mais celte indissolubilité biologique de la mère et de l'enfant, cette unité psvchologique, combien plus profondément elle s'accuse dans l'union des époux ! L'agamogenèse, l'hermapbrodisme sont les formes primaires de la création; mais on ne peut dire qu'en se distinguant, en apparaissant en des êtres divers, les sexes se soient, en effet, séparés, puisque leur union, nécessaire à la reproduction des espèces supérieures, n'est qu'une forme complexe de la primitive unité organique. L'homme et la femme sont les deux moitiés d'un tout, et la personnalité incomplète de l'un et de l'autre ne s'achève que dans l'union. Nous ne répéterons pas comment, pourquoi l'amour sexuel implique l'amour et l'éducation de l'enfant, Notons seulement que si l'extension de la famille antique s'expliquait par des besoins économiques, — exploitation du sol, élevage du bétail, industries domestiques, etc. — et par la nécessité de la défende militaire du domaine et des personnes; si la tribu familiale constituait une sorte d'Etat, pourvu de tous les organes d'une société complète; et si la famille chrétienne, dans un monde bien différent, reste surtout une société économique à l'existence de laquelle se trouvent mêlés tous ceux qu'une aptitude héréditaire intéresse à sa fortune; si la famille moderne comme la famille antique subordonne encore à son unité l'individualité et par conséquent la liberté de ses

membres, la famille du rég-ime individualiste sera, au contraire, une association morale de cœurs et d'esprits, constituera une petite république d'êtres libres, où chacun trouvera la garantie de sa liberlé dans un amour mutuel et tolérant. La famille a, en définitive, pour raison dernière de conduire l'individu à cette étape finale, où, parvenu à un certain stade de développement, ayant dégagé sa personnalité et orienté sa vie, il peut à son tour, en s'unissant à un autre être, devenir double, — ou plutôt devenir un. La création d'une individualité complète, voilà donc le but delà famille. Le groupe familial doit se limiter à cette individualité.

La femme, aussi bien que l'homme, plus que l'homme, a besoin d'un foyer à chérir, d'une famille qui l'aime et qu'elle aime. Plus faible, elle est moins libre que l'homme, sa personnalité plus incomplète encore dans l'isolement du célibat. Mieux qu'aucun métier lui vaut le mariage, et c'est folie à elle de mépriser l'amour qui s'offre, lorsqu'elle peut rendre amour pour amour.

La famille résulte d'un état de fait, la fidélité dans l'amour libre, ou d'un contrat réglementé par la loi. C'est un mariage avec ou sans formalités qui se place à son origine. Fondé sur l'amour vrai ou sur un mensonge d'amour, le mariage a bien d'autres ennemis que ceux qui, par leur faute, sans doute, s'en jugèrent les victimes. Mais ce n'est pas l'union volontaire d'êtres rapprochés par l'amour qu'aucune philosophie peut attaquer; ce sont les conditions légales du mariage, entre toutes la servitude de la femme et l'indissolubilité d'un engagement, dont nulle clairvoyance ne peut prévoiries hasards et mesurer la gravité.

« Rien fe parait-il plus insensé qu'un serment d'immutabilité entre deux êtres de chair, à la face d'un ciel qui n'est pas un instant le même, sous des antres qui menacent ruine, au bas d'une roche qui tombe en poudre, au pied d'un arbre qui se gerce, sur une pierre qui s'ébranle ))?Le cri de révolte de Diderot retentit encore en ce temps-ci, vingt ans après la loi du divorce. Est-il juste, cependant. et peut-on refuser l'illusion de l'éternité à un sentiment, à un engagement, dont le plus grand charme est l'espoir de durer toujours, et dont la sécurité vient de ne craindre aucun partage? Il faut qu'un mauvais mariage puisse se rompre, dès qu'il se révèle mauvais, mais qu'un bon mariage puisse, au contraire, durer toujours. Est-ce un motif pour condamner le mariage et l'amour, parce qu'il existe des époux infidèles et des amants trompeurs?

Dans le mariage la femme trouve la liberté ; fille, de toutes cotés son aclivilé rencontre des obstacles ; et, d'autre part, quel pire esclavage que la vie d'une prostituée? On a plus d'une fois démontré que le mariage a été fait pour la femme aussi bien que pour l'enfant, qu'elle a tout à gagner à la discipline du mariage, celte discipline futelle un peu austère et dure, et qu'attaquer le mariage, c'est reculer vers l'état sauvage.

La communauté des femmes n'est pas plus enviable que la communauté des biens. La loi ne peut pas plus faire obstacle à la liberté des fantaisies sexuelles qu'à la fusion volontaire des intérêts et des propriétés. Mais la doctrine individualiste, comme elle recommandera la propriété individuelle, encouragera l'union durable fondée sur l'amour vrai, seul garant de la dignité de la femme, et aussi de la dignité de l'iiomme, si, en effet, Ihonneur de celui-ci ne lui permet pas plus de prostituer son cœur que l'honneur de celle-là ne lui permet de prostituer son corps.

Le terrain que perd le mariage, et par là j'entends toute union permanente appu3'ée sur la loyauté et la constance de sentiments réciproques, c'est la prostitution qui le gagne. Il faut non seulement regagner le terrain perdu, mais universaliser le mariage,

La liberté, l'individualité, la dignité de l'un et de l'autre sexe, la vie de l'enfant ne nous y intéressent pas seuls. La famille vit pour un but, parfois pour un être, et c'est elle qui donne ainsi à la vie, si misérable, d'ailleurs, sa valeur et son charme. La joie, en s'y partageant, s'y décuple, en même temps que s'accroît l'ambition et que se fortifient les énergies créatrices. L'amour est lune des sources profondes de la morale, et l'on peut dire qu'à un double égard la familb est conservatrice, d'abord de l'individu, qu'elle défend contre la destruction volontaire du vice, puis de la société, dont, concentrée sur elle-même, e le respecte l'ordre et la paix.

La généralisation du mariage, en abolissant la prostitution, entraînerait la désertion du cabaret, guérirait les deux grandes plaies de la société, et peut-être une telle réforme procurerait à tous du môme coup l'aisance et la sécurité, que d'aucuns attendent de catastrophes sanglantes, comme si le mal présent ne venait pas de nos vices, comme si le sang et les destructions pouvaient corriger l'homme de la haine et de l'envie.

La doctrine individualiste ne demandera à la loi que de s'effacer. Pour beaucoup la décadence du mariage tient

aux formalités, à la solennité, à l'excès des garanties dont la législation et les mœurs l'ont entouré. Pour multiplier le miriagô. comme pour développer l'individu, libérez-les. Des formalités d'abord, qui peuvent être réduites à une simple déclaration devant témoins, et que remplacerait même soit le fait d'une cohabitation prolongée, soit la preuve faite de la paternité. La présomption du mar iage vaudrait mariage, en emporterait tous les effets. La loi exige le consentement des parents, mais pour un femps seulement, la patience des amants triomphant enfin d'oppositions obstinées. A quoi bon une telle exigence ? Les oppositions, qui doivent un jour tomber par la lassitude des uns ou l'énergie des autres, causent jusque là de grandes douleurs, des malheurs parfois irréparables. Combien évitent-elles de véritables sottises ? 11 faut, pour que l'union des sexes devienne chose sérieuse qu'elle dépe nde de noire volonté seule, et qu'elle engage toute entière notre responsabilité. Le consentement des parenls se justifie d'autant moins, en régime individualiste, que déjà, par le fait de l'émancipation du majeur, le groupe familial primaire s'est en partie dissous, et qu'il s'agit de fonder un nouveau foyer, également indépandaut.

Le contrat, avec la loi, fixera les conditions et es garanties de l'union, c'est-à-dire aussi bien les droits des époux et Texercice de ces droits que l'administration, la jouissance et le partage de leurs biens et de leurs revenus, et la répartition des charges sociales. La femme possède, nous l'avons dit, des droits égaux et identiques à ceux de" l'homme, mais la fonction maternelle et l'intérêt de l'harmonie conjugale lui conseillent d'abandonner à l'époux l'exercice de certains de ces droits. Dans la déclaration de mariage ou dans tout autre acte elle stipulera de quels droits elle consent à se dessaisir.

Ce n'est pas assez d'admettre que le mariage résulte de lout acte exprès de A'o'onté, et même de l'union de fait; il faut, comme la loi antique, reconnaître qu'il peut exister divers ordres de mariages. A vrai dire, en proclamant la liberté entière du contrat, on admet en même temps toutes les modalités d'unions ; et devenues toutes également légitimes, nulle ne devra rougir, s'humilier devant une autre sorte d'union.

Quelle que soit la nature de leur engagement, les époux assumeront à l'égard de l'enfant les mêmes devoirs et d'égales responsabilités. Ici nous avons déjà reconnu à la loi le droit d'intervenir. Par là se rétablit l'unité du mariage.

L'unioQ conjugale a pour principe une mutuelle promesse de fidélité. Promesse qui n'implique au profit de nul des deux ni autorité, ni droit de possession ; chacun reste le maître de son corps et de son cœur, et à tout moment peut se reprendre, mais à la condition, sous peine de devenir déloyal et parjure, de réclamer tout haut son indépendance. L'adultère secret est un impardonnable mensonge; brisant un contrat qui repose sur la loyauté des parties, il justifie la réplique du talion, une revanche qui n'a plus rien d'adultère.

Adultère et prostitution, deux formes honteuses de la polygamie et de la polyandrie. J'aimerais cent l'ois mieux la polvgamie et même la pol3'andrie contractuelles, avouées, légitimes. Pour le sceptique la monogamie, en efîet, n'est pas un dogme. A nul critérium on ne reconnaîtra en elle une loi morale imprescriptible. Des civilisations hautement morales ont pratiqué, pratiquent encore la polj^gamie. Mais la vraie raison de lui préférer l'union monogamique, c'est l'intérêt de la femme qui y trouve plus de dignité et de liberté; c'est aussi l'intérêt de l'homme qui, partageant moins sa tendresse, garde en lui toute l'énergie, toute la vaillance qu'inspire un amour profond. L'amour fait la force et l'honneur de la famille. La polygamie, supprimant l'amour, rabaisse la dignité de la famille et, par conséquent, le niveau social.

Point de vœux perpétuels; pas d'unions indissolubles; chacun seul maître de soi-même. La liberté du divorce est une suite de la liberté du mariage ; elle va jusqu'au droit de répudiation sans même qu'aucun tort lui donne prétexte; c'est un grief suffisant contre un être de ne pouvoir l'aimer et d'être contraint à simuler l'amour, car il n'est pas de plus amère et de pins honteuse misère. Il ne faut pas assurément qu'un caprice puisse trop vite briser le bonheur de deux êtres, et, dans tous les cas, même au cas de mutuel consentement au divorce, le contrat, ou, faute de stipulation, la loi fixeront un délai de réflexion. Mais il ne faut surtout pas qu'une volonté persévérante de séparation se brise contre la résistance des juges. En vérité, il n'importe guère que l'époux qui veut rompre son contrat ne puisse apporter la preuve juridique des faits dans lesquels la loi reconnaît un prétexte à divorce. Les faits ne sont rien, le sentiment est tout.

Croit-on qu'en maintenant le mariage de deux êtres, dont depuis de longues années la haine mutuelle s'est exaspérée dans d'odieux procès, un tribunal reconstituera par arrêt

une solide et heureuse union ? Comme l'amour est la raison du mariage, la désaffection est la vraie raison du divorce. Quand deux êtres ne peuvent plus être heureux l'un par l'autre, l'un avec l'autre, ils n'ont que faire de rester ensemble, et le meilleur exemple à donner à la société, c'est de les séparer à jamais. Etes-vous, pouvez-vous être heureux? Voilà toute la question. Ce ne sont pas les iueres qui la résoudront. Vous vous connaissez, vous savez la vie; vous êtes libres, choississez!

Mais vous n'êtes pas seuls; des enfants sont nés de vous. Que deviendront-ils? Il faudra les partager, — les perdre? gardez-les ; pardonnez-vous, tolérez-vous, par pitié pour eux. Votre tâche auprès de ces êtres fragiles n'est pas achevée, votre création n'est pas faite. Leur bonheur, après tout, vaut bien le vôtre. La loi ne peut cependant, môme dans l'intérêt des enfants, rtfaser le divorce; il ne relève que de la conscience. Tout au plus peut-elle augmenter les délais de réflexion, multiplier les tentatives de rapprochement, et favoriser ainsi les conseils de résignation.

Le divorce, d'ailleurs, n'est pas toujours le pire danger pour les enfants; mieux vaut la disparition que les mauvais exemples d'un père infâme, d'une mère indigne.

Les tribunaux ne seront plus juges des raisons du divorce. Ils régleront seulement, à défaut de contrat ou d'accord amiable, le sort des enfants, s'il en existe, et les indemnités dont, à défaut de motif grave, l'époux qui rompra le contrat sera tenu envers l'autre époux. Par convention formelle l'indemnité pourra être écartée. Mais la loi, en formulant, avec la liberté du mariage, les droits de l'enfant, posera en même temps le principe de l'indemnité.

L'enfant a des droits, non point sur la société, mais sur ceux qui lui ont donné l'être; mais la société a une charge: défendre les droits de l'enfant, veiller sur sa vie et son éducation. Nous admettons qu'elle peut autoriser la recherche de la paternité, ramener par force au berceau de l'enfant le père déserteur, le contraindre, du moins, à acquitter ses charges paternelles, à subir ses justes responsabilités. Aux malheureux enfants dont la filiation n'aura pu être découverte, investie par la nécessité elle servira de tutrice, mais pour un moment seulement, et jusqu'à ce qu'elle ait pu confier l'enfant à des mains charitables.

Dans un monde où le mariage deviendra le régime normal de la vie, il n'y aura plus de femmes perdues et d'enfants abandonnés.

La loi reconnaîtra, mais mesurera l'autorité paternelle; la vraie règle de celle-ci résidera ailleurs, dans la morale; les parents n'ont point de droits, ils n'ont que des devoirs. Les Codes modernes ont déjà à peu près aboli les excès de la puissance paternelle. C'est une charge que cette puissance; elle confère au père une misson que peu de pères comprennent. Il est le créateur, l'éducateur, le libérateur de la conscience de l'enfant. IVi contrat, ni prescriptions légales ne sauraient régler, sanctionner pareil devoir; c'est dans le cœur qu'il en faut inscrire le principe. En mesurant l'autorité paterneHe, la loi en devra prévoir le retrait, si celui qui la possédait devient indigne ou incapable de l'exercer.

]\ul. père, mère ou société, n'a de droits sur l'enfant; s'ensuit-il donc que l'enfant soit envers eux libre de tous devoirs? La morale lui en reconnaît; la loi ne peut guère lui en prescrire d'autres que de secourir ses parents et d'obéir aux réquisitions àô l'État, lorsqu'il en aura l'âge et la force; mais l'enfant alors est déjà une personne, un cito3^en, et de nouveaux devoirs pèseront bientôt sur lui. A son tour il va fonder une famille. Il n'avait point demandé à naître ; quelques services qu'il ait reçus, ceux-ci ne lui laissent point une dette à solder. Le lien qui l'unit à jamais aux parents qui l'ont aimé n'est qu'un lien d'affection; de là sa force. Si l'obscure justice de la nature prescrivait au fils la restitution des bienfaits paternels, c'est à ses enfants qu'il en devrait compte; il rend à son tour au fils, qui ne lui rendra rien, ce qu'il a reçu de son père, ce que son père avait reçu du sien. L'avenir acquitte le passé.

La loi enfin instituera entre frères une mutuelle obligation d'assistance, parce que le sentiment de la solidarité fraternelle est nécessaire à l'unité et à l'harmonie de la famille. Le contrat ici ne peut ni stipuler l'assistance, ni en libérer.

Aussi bien que les charges paternelles, les devoirs de l'enfant relèvent surtout de la morale; mais qui croit encore aujourd'hui que la morale puisse être suppléée par la loi? L'ordre individualiste implique un minimum de législation et d'autorité et le gouvernement de la morale, c'està-dire le plein exercice de la liberté.

Nous avons, avec les libertés de la conscience et celles de la vie intime, analysé les éléments moraux de la fin, de l'idéal individuel, 11 faut en étudier maintenant les con- . dilions matérielles.

La plupart des hommes veulent fortune, pouvoir; tout au moins ils aspirent, qu'on nous permette le mot, au mieux-être. Tous veulent se mettre à l'abri des risques de la vie, accidents, maladies, chômages, A'ieillesse. L'activité pratique du grand nombre est gouvernée par cette double ambition : mieux-èlre, s'il se peut, et tout au moins sécurité.

Dans le domaine de la conscience, l'individu souverainement libre pouvait ignorer qu'au delà existent des hommes; librement il choisissait un genre de vie et l'intime compagne de son destin. Dans le domaine où nous pénétrons à présent, celui de l'action, l'hommB a besoin des hommes; au moins par des contrats, ces formes primaires de la coopération, il s'associe. A quelles sortes d'associations demandera-t-il secours? Pour quels objets? Dans quelle mesure? Deux doctrines: l'une attend tout de l'État, l'autre ne demande rien qu'à l'association. C'est la doctrine individualiste. Elle ne demande à l'État qu'une chose, — très nécessaire, — c'est de défendre contre les usurpations des associations la liberté de chaque associé et les libertés générales de la nation (107).

Une donnée obscurcit le problème économique, en entrave la solution: l'idée de justice. Idée équivoque, décevante, que la critique sceptique a rejetée. La démocratie confond hi justice avec l'égalité réelle des conditions. La justice individualiste n'accorde ni à tous ni à personne le droit au bien-être ou au mieux-être; elle ne tend point au progrès, La justice, c'est la liberté, le droit pour chacun d'user de toute sa force, et d'exalter son individualité. A l'impassihilité du droit pas d'autre remède qu'une morale d'amour. A l'amour comme à la force toute liberté.

Dans la liberté résident les solutions de la crise sociale. Mais celte liberté, dont il s'agit ici de définir les effets, c'est la liberté de l'é^oïsme, c'est-à-dire celle du droit. Hors-

l'égoïsmô il n'y a ni droit, ni justicô. Que l'individu satisfasse son égoïsme dans l'amour qui s'immole, il en a le droit; son sacrifica est justti, s'il est libre. (108). Mais ce sacrifice, la Société ne p^ut ni l'exiger, ni le demander ; la première des fonctions sociales consiste précisément dans la défense des droits de l'égoïsme; c'est la fonction de justice.

En nous contraignant à nous entr'aider tous en toutes choses, la Société attenterait au droit individuel d'égoïsme; c'est la raison supérieure de préférer la coopération libre de l'association h la coopération collective et forcée de l'État.

Quatre problèmes dominent la vie économique, le travail, la propriété, la défense contre les risques et les accidents de la vie, enfin le loisir.

Pas un acte de conservation de la vie qui ne représente une dépense de force ou de mouvement, un travail. Tout être, le plus humble ou le plus grand, travaille pour vivre, l'infusoire comme l'homme môme. D'avoir transformé la loi du travail, de lui demander non plus seulement, comme l'animal, l'aliment de ses organes, mais l'embellissement et la joie de la vie, c'est la noblesse de l'homme. Toute gloire, tout plaisir est un fruit du travail. Tout travail crée du bonheur, et les loisirs heureux sont les loisirs laborieux. Plus sage, l'humanité, réduisant ses besoins et les rudes labeurs, riche de loisirs, travaillera en liberté à parer le décor de la vie, à rendre plus belle, plus douce, plus heureuse la destinée terrestre.

Nécessité, fortune ou plaisir, quel que soit son but, le travail doit être libre. Ouvrier et patron, employé et commerçant, métayer et propriétaire, serviteurs et maîtres, tous travaillent, doivent mutuel respect au travail de chacun comme à sa liberté et à sa personne. Nous avons montré que la hiérarchie des tâches sociales est universelle et réciproque. L'autorité des chefs a pour limite la nécessité de répartir les tâches et d'en surveiller l'exécution. Toutes les tâches sont nécessaires, la plus haute n'a pas le droit de mépriser la plus humble, le chef d'outrager son subordonné. La haine sociale s'enveniraî de supériorités que nos

260 HOTIS DU FCEPTICISME

mœurs tolèrent, alors que le principe égalitaire de nos lois ne les reconnaît plus. Les rapports d'employeur à employé reposent sur des contrats d'échange de services. Chacun librement débat le contrat. Tant que le contrat subsiste le contractant en doit exactement remplir les clauses. S'il se juge lésé, qu'il le rompe. On compare souvent à l'esclavage antique la vie de l'ouvrier contemporain, astreint, pour un maigre salaire, à un pénible labeur, à d'humiliantes conditions. La comparaison n'est pas juste, puisque l'esclave servait par force, sans contrat ni garantie, alors que l'ouvrier, libre quand il contracte, libre ensuite de briser ses liens, possède, sons nos lois, l'assurance que son droit sera protégé. Mais dans une société individualiste, je veux dire dans une société qui respecterait vraiment la personne humaine, on n'imaginerait plussemhlahle comparaison. Si, d'ailleurs, le droit de l'ouvrier court aujourd'hui un danger réel, je n'ose dire si c'est cjlui de l'oppression patronale, on, (si faible est encore chez ce peuple le sens et le goût de la liberté.) celui de la tyrannie des corporations ouvrières.

L'autorité ne s'immiscera point dans les contrats du travail. Aux intéressés d'en déhattre les conditions; la société ne les protège pas contre eux-mêmes. Elle ne protège que les enfants. Pour défendre leur existence et assurer leur éducation, elle a le droit de réglementer les ateliers où ils travaillent. Evidemment on ne peut lui refuser celai d'élargir les prescriptions protectrices, et, pour sauver la race, d'interdire l'emploi des procédés nocifs pour les majeurs mêmes. Le devoir du salut mesure le pouvoir de l'État, et celui-ci, nous le montrerons, pourra encore intervenir dans les conflits industriels^ lorsque par ces conflits seront menacés la paix ou l'existence de la société. Mais le droit d'intervention ne s'étendra pas plus loin. ^

L'État souscrit des contrats, tantôt comme entrepreneur d'industrie, tantôt au nom de la société et comme puissance publique. Industriel, l'Etat cessera de l'être; c'est une fonction que lui interdit l'économie individualiste. Mais pour accomplir la mission de liberté, en laquelle se résument ses essentielles fonctions, la puissance publique se servira d'agents, qui envers elle s'engageront, comme envers une association, avec une égale et réciproque indépendance, mais sans conserver cependant le plein pouvoir de rompre un contrat conclu ou d'en discuter en toute occasion les conditions. Ce sont, en effet, les intérêts vitaux

de la Société dont TEtat prend charge; ce sont des fonctions organiques dont il confie l'exercice à ses agents; tout désordre y peut devenir mortel. Les fonctionnaires de l'Etat, mandataires et serviteurs à la fois de la volonté publique, dépositaires comme le soldat d'une consigne sacrée, n'ont pas le droit de la trahir.

L'association tend déjà à gouverner tous nos intérêts : production, consommation, assurance et assistance, enseignement et propagande, religion et libre pensée, art et science, réformes politiques et transformations sociales ; bientôt, sans doute, d'autres associations encore se créeront pour la réforme des coutumes, des mœurs, et des statuts.

Les services publics eux mêmes aspirent à une constitution corporative (procédé imprévu de décen'ralisation). Les corporations de fonctionnaires impliquent Fautonomie future des services d'Etat, la dissolution de l'Etat. La Société y peut quelque jour trouver son avantage, et, en régime individualiste, la loi ne doit point, par des interdictions préventives et pour conjurer d'hypothétiques périls, condamner avec la liberté l'utile action des corporations de fonctionnaires. Mais plus la loi sera tolérante, plus lourdement pèsera sur le gouvernement le devoir et la responsabilité d'une attentive surveillance. La tolérance comporte quelque arbitraire. Dans tous les pays du monde, lorsqu'une congrégation tolérée de religieux est devenue un danger public, le gouvernement n'hésite guère à la dissoudre. Ainsi en devra-t-il agir, en régime individualiste, lorsqu'un complot de fonctionnaires comprometira soit l'ordre de la rue et la sécurité des ciLoyens, soit l'existence de l'Etat, soit la marche des services dont ils ont la charge.

La grève des services publics est un acte de désertion. Notre code pénal déclare coupables de forfaiture et comme tels punit de la dégradation civique, « les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque ». La grève, c'est la démission de fait, démission collective que la loi réprimera.

L'Etat pourra-t-il tolérer la grève générale des industries privées? La grève générale n'est point, comme la grève professionnelle, un procédé de discussion d'intérêts économiques; c'est une forme d'insurrection politique qui prétend obtenir par la force soit des réformes gouvernementales ou constitutionnelles, soit des transformations ou une révolution sociale (109). Le rôle de l'Etat est ici très difficile à

définir, parce que c'est une liberté primordiale, celte ruée contre la classe qui possède et gouverne d'une classe qui veut gouverner ou posséder à son tour. Le gouvernement n'interviendra donc que dans deux cas ; si l'ordre public est troublé, (il n'est pas de circonstances dans lesquellesl'Etat puisse abandonner la garde de l'ordre public), si, par la réalisation ou la menace d'une grève générale, l'alimentation, c'est-à-dire l'existence d'une partie du pays était compromise (en ce dernier cas, même des mesures préventives se trouveraient justifiées.)

Hors les cas de grève des services publics et de grève générale, liberté absolue de grève aussi bien que d'association.

« De ce que j'ai raison de faire une chose, il ne s'ensuit nullement, disait un philosophe qu'un autre homme, mon égal, ait le droit de me l'imposer ». Il ne s'ensuit pas davantage que j'aie ni raison ni aucun droit d'obliger un autre homme à la faire. Les associations ouvrières jusqu'à présent ont mal compris ce principe de droit, et de ces deux libertés, — chômer et travailler — , la dernière, qui, après tout, mériterait un peu plus de respect, leur semble suspecte, et dans tels cas impie. L'Etat protégera également l'une et l'autre. Aux menaces, aux violences, dirigées contre l'exercice de ce droit absolu, -— travailler ou chômer, — il opposera donc la force.

Il faut que l'individu puisse échapper au despotisme de l'association qui méconnaît la liberté. L'oppression d'une association deviendra parfois plus redoutable que la tyrannie de l'Etat, qui seul cependant a le droit de formuler des exigences absolues. La loi, nous l'avons dit, doitassurer l'indépendance de l'individu dans l'association. Mais que vaut la loi, si elle n'est rigoureusement obéie? Peut-elle, d'ailleurs, tout prévoir? Agent exécutif de la volonté sociale, instrument de la mission libératrice de l'Etat, le pouvoir central a pour mandat de parer à l'incertitude ou à l'insuffisance de la loi. La nécessité le désigne comme l'arbitre des crises sociales qui ne se résolvent point seules, lorsqu'elles mettent en suspens les intérêts essentiels de l'individu et de l'Etat. Rôle d'arbitre, qui comporte à la fois, — qu'on excuse un inévitable jeu de mots, — arbitrage et arbitraire.

Les conflits entre employeurs et employés, les litiges entre l'association et l'individu sont de véritables procès, et lorsqu'est perdu l'espoir d'une conciliation amiable, l'Etat, en contraignant les uns et les autres à soumettre la cause à

des arbitres en faisant de la décision dc> arbitres la loi oblig-aloire des parties, (du moins, pour un temps limité, de manière à apaiser les violences de la lutte, sans condamner définitivement aucune espérance), en assurant, au besoin par la force le respect de la sentence arbitrale, l'Etat exercera simplement l'un des devoirs de sa doub'e mission de défense individuelle et de défense sociale.

L'arbitrage fut-il impossible? le débat refusé ? La sentence désobéie? Re^te l'arbitraire. Le gouvernement imposera son autorité aussi bien pour mettre un terme aux conflits dangereux pour la société que pour arrêter les entreprises formées contre l'existence ou Tindépendance de l'Etat. Nous avons montré que plus tolérante est la loi, plus libre la société, et plus vigoureusement doit être exercée rautoritédu gouvernement. Autorité qui consiste surtout dans l'exacte application des lois, mais qui resterait quelquefois désemparée, si à leur silence le gouvernement ne pouvait suppléer par des mesures arbitraires.

L'arbitraire, d'ailleurs, dans un pays libre, a des limites, et comporte des sanctions. La morale, les mœurs, l'opinion l'arrêtent, et, au besoin, un contrôle légal, tour à tour exercé par des juges et par le peuple ou ses délégués.

Contre les abus du droit de coalition, contre les excès des syndicats, les individus ne resteront point sans recours, la société ne sera pas désarmée. Mais c'est assurément dans la constitution même des associations que résideront les plus solides garanties de l'ordre et de la liberté. Aux individus d'abord la charge de leur propre défense, aux partisans de la liberté la charge d'agir sur l'opinion, de l'instruire, par la paro'e et les exemples. Pour n'avoir pas à craindre quelque jour l'injuste intervention de l'Etat dans notre existence, commençons par renoncer aux démonstrations inutiles de sa protection.

Donc point d'associations à fins universelles, — chacune pour la bien remplir doit n'exercer qu'une fonction; — point d'associations trop nombreuses, — la volonté de l'individu s'y trouve trop sacrifiée; — point de révoltes, point de complots contre l'Etat, tant qu'il borne son ambition à la défense de no^ libertés, — et pas davantage de ligues internationales de classes contre classes (110). Protégeonsnous autant que nous pouvons nous-mêmes ; de quelque façon toujours l'Etat qui nous protège nous opprime.

Le sujet le plus ordinaire des conflits du travail, c'est la rémunération du travail, le salaire.

L'inégalité des fortunes, des revenus, des salaires, fut,

est et sans cloute demeurera toujours la cause profonde des haines sociales (111).

La doctrine individualiste ne demande pas la péréquation des salaires, elle n'en admet pas l'égalité, d'aLord parce que le principe de la liberté individuelle implique pour tout homme le droit d'obtenir pour son travail la plus large rémunération, ensuite parce que l'inégalité est un aiguillon pour l'activité humaine. Que des associations se constituent, qui rémunèrent également des services inégaux, l'exemple peut être fâcheux; on en combattra les effets par des pratiques contraires. Si l'on veut excuser l'inégalité légitime et nécessaire, on attribuera les plus hauts emplois et le privilège des plus gros salaires à Tàge, à la durée des services, mieux encore à la sélection d'un concours ou d'un scrutin. Mais qu'on ne compte point apaiser les colères de l'inégalité autrement qu'en la dissimulant sous l'infinie diversité des conditions (112).

La Société ne doit-elle pas assurer au moins à quiconque travaille le minimum de salaire nécessaire à ses besoins, aux beroins des êtres dont il a la charge? La doctrine individualiste nie le droit à la vie. Ceci est simplement une question de morale; les altruistes s'efforceront par une pitié persuasive d'arracher aux patrons de généreux salaires, eux-mêmes se cotiseront pour relever les salaires trop bas. Le problème peut être résolu, nous le verrons, par une organisation rationnelle de l'assistance; il peut l'être par le moyen d'une assurance, il peut l'être par les syndicats, (je ne dis point par la menace et par la grève, mais si le syndicat, recevant directement du patron la totalité des salaires dus, les répartit lui-même entre ses membres dans la mesure de leurs besoins).

La loi, assurément, ne prescrira ni la péréquation des traitements, ni un minimum de salaire. Comment apprécierait-elle les besoins sur lesquels il le faudrait calculer? Elle n'en possède ni les moyens, ni le droit; mais ce que la loi ne prescrira point aux industries privées, l'Etat, chez lui, peut le faire, régler les traitements de ses fonctionnaires sur la double base du mérite et des besoins, ou abandonner aux agents de chaque service le soin de répartir entre eux d'équitables émoluments, L'Etat doit l'exemple du bien et par dessus tout celui de la li)!erté.

LIBERTÉ ET BKAUTÉ 265

La guerre des salaires n'est qu'un épisode de la guerre du capital et du travail. Le jour même où une société s'est organisée, le capital et le travail se sont trouvés en conflit, le capital, c'est-à-dire la propriété individuelle, le travail, c'est-à-dire la propriété communiste. La religion fait l'unité morale des civilisations, le régime de la propriété en fait l'unité politique. De l'organisation du travail et de la propriété résultera l'harmonie des droits dans la civilisation démocratique, et de l'idéal commun dépendront sa prospérité, sa gloire et sa durée.

La propriété deviendra-t-elle collective? demeurerat-elle individuelle?

Remarquons tout d'aLord que dans les sociétés modernes subsistent à côté l'une de l'autre les deux formes de propriétés. L'Etat, les départements, les communes, c'est-à-dire la collectivité des citoyens possèdent un immense domaine: forêts, fleuves, routes, voies ferrées, terrains militaires, arsenaux, manufactures, monuments, d'incalculables richesses artistiques, (et je ne sais s'il ne faut point ajouter : un droit de co-propriété sur toute propriété privée, dont, pour une large part, sous forme d'impôts, le revenu tombe dans les caisses publiques). D'autre part, le capital de la plupart des grandes industries appartient à une collectivité de propriétaires, — une part d'actionnaire représentant bien plutôt une créance sur les bénéfices de 1 industrie qu'un droit individuel sur le capital, qui, en effet, demeure indivis.

Propriété collective et propriété individuelle co-existeront à la fois sous le régime individualiste, parce que toute propriété se constituera librement et qu'ainsi au gré des intérêts elle se divisera ou se concentrera.

La société conservera un domaine social et commun, les roules, au moins, et les édifices publics. Les grandes entreprises continueront à solliciter Tefiort d'associés nombreux. Il faut aussi souhaiter que les associations professionnelles, les syndicats ouvriers ouvrent à leur tour des ateliers, des usines, créent des industries, dont la propriété reste toute entière entre leurs mains. La propriété rurale.

enfin, sera eouvent utilement socialisée, je veux dire que les fonds trop limités et ceux dont le sol ne comporte point une assez grande variété de cultures seront réunis à d'uutres fonds entre les mains d'un groupe de propriétaires, et leur exploitation méthodiquement dirigée, de manière que lous les co-propriétaires puissent prélever assez de récoltes et de fruits pour vivre d'une vie large, sans rien demander au commerce (113).

Rien, sans doute, de plus chimérique que la doctrine communiste, qui ressaisirait toute propriété pour la livrer à la jouissance commune. Les sauvages, vivant de peu et clairsemés sur de vastes territoires, ne divisent point la propriété, parce qu'ils n'ont point besoin de cultiver le sol. Les tribus, plus civilisées et plus denses, qui n'ont pas voulu diviser la terre, sont par nécessité devenues nomades. Le partage des terres fut une conséquence de l'accroissement des tribus, qui, ayant plus de besoins, durent s'astreindre à des cultures régulières. Ainsi c'est de l'intérêt commun, d'une concession sociaîe, qu'est né le droit individuel de propriété, et non, comme on le dit trop, de l'appropriation du premier occupant. L'histoire n'apporte point un favorable témoignage à la socialisation de la propriété ; la grande propriété même, exploitée par des ouvriers, produit peu; partout où la propriété fut ou reste féodale, périodiquement reparait la famine. Ce que produirait la nafonalisation du sol, on peut le prévoir : diminution ■des produits, misère universelle.

Elle ne s'accomplirait, d'ailleurs, qu'au moyen de mesures générales d'expropriation; après avoir créé le droit de propriété pour échapper aux malheurs de l'indivision, la société retournerait à l'indivision, et sacrifierait le droit. Hypothèse contre laquelle protestera tout individualiste, et, sans doute aussi, quiconque a foi au progrès.

La propriété syndicale, moins utopique, ne doit cependant pas devenir le régime unique et universel de la propriété. Elle peut, par la ruine ou la renonciation des patrons, se substituer à la propriété patronale, le jour où les exigences des ouvriers détruiront l'équilibre des charges et des bénéfices. L'abolition du patronat ne sera-t-elle pas suivie d'une prompte et profonde déception? Assujetti à l'autorité syndicale, l'ouvrier sera-t-il plus libre? — mieux payé? il l'espère; mais, démocratiquement gouvernée, la production s'abaissera, moindre à la fois et de moindre valeur; les salaires ne s'élèveront pas.

La participation aux bénéfices fait de l'ouvrier l'associé

du propriétaire, sans l'exposer, semble-t-i\ à aucun des risques de Tenlreprise. Mais que celle-ci, grevée de trop de charges, périclite, il n'évitera point le contre-coup de sa chute, et se trouvera de fait associé aux pertes.

Il y a ainsi, sans doute, quelque imprudence à préconiser, en excluant les autres, un régime unique de propriété. Ici tel régime donnera d'heureux résultats, là tel autre. 11 est bon qu'entre la propriété patronale et h propriété ouvrière s'éveille une concurrence de progrès et d'humanité. La liberté! voilà le vrai remède des maux de la fociété, la pacifique et certaine solution de ses embarras ; si ces embarras semblent inextricables, si ces maux persistent si longtemps, n'est-ce point parce que les malheureux qui souffrent n'ont trouvé d'autre terme à leur misère qu'une révolution violente ou l'intervention de l'Etat, autre forme de violence?

L'avantage de la propriété syndicale, c'est qu'elle peut être subdivisée en parts d'intérêts, en actions mobilisables, échangeables, et qu'ainsi tout as.-ocié devient propriétaire, possède un capital personnel.

La propriété individuelle est l'un des éléments fondamentaux du régime individualiste. L'individu, ayant le droit d'user de toute ?a force, possède aussi celui de prétendre à la propriété, à la richesse. Droit égal pour tous, mais dont l'exercici ajoute à l'inégalité naturelle des individus l'inégalité définitive des conditions. Aussi la propriété privée est-elle suspecte à tous ceux qui rêvent l'égalité hors de la liberté, elb est odieuse à la charité. Aucune éco'e ne lui fut plus hostile que la primitive église chrétienne : « Toute la terre a été donnée en commun aux riches et aux pauvres. L'opulence est toujours le produit d'un vol... Le riche est un larron... un brigand. » Ainsi parlaient les Pères, S. Antoine, S. Jérôme, S. Basile, S. Chrysostome. Et Bossuet lui-même : « Les murmures des pauvres font justes. Pourquoi cette inégalité de conditions? » Le sentiment égalitaire n'a pas inspiré de plus rudes colères aux communistes des derniers siècles. Mais ils se sont placés sur un autre terrain; ils accusent la propriété individuelle d'isoler l'homme, de le laisser dans l'impuissance. Ce même grief, ils l'avaient aussi formulé contre la liberté, supposant, en effet, entre la liberté et l'association un irréconciliable antagonisme.

Mais la liberté complète et le droit intégral de propriété contiennent, au contraire, le droit d'associer sans restrictions les volontés, les efforts, les capitaux, les terres même.

Ce grief écarté, reste le grief tiré de l'inégalité qu'accupe la propriété entre les hommes; la doctrine individualiste ne demande d'autre égalité que celle du droit et de la liberté; mais la liberté de l'individu n'a pas de plus sûre garantie que la propriété, elle régime individualiste ne sera réalisé que lorsque tous les membres du corps social posséderont une propriété i)er.'Onnelle. L'enfant qui vient nu au monde n'est rien dans la société; on peut dire que dans l'homme resté nu, — sans un lopin de terre, sans une part d'intérêt dans quelque industrie, — la personne humaine n'est pas complète. L'enfant n'est pas libre; l'homme qui ne possède rien n'est qu'un aspirant à la liberté; l'individu n'acquiert vraimtnt la propriété de soi-même que le jour où il voit luire au soleil son champ de blé, ou sous la lampe ses rouleaux d'or; blé, or libérateurs, grâce auxquels demain il pourra rompre l'inique contrat qui l'enchaîne. Sécurité que ne fournirait pas la propriété communiste; point de liberté, en eiïet, dans l'indivision; point de propriété réelle sans liberté.

Protectrice de la liberté, la propriété accroît la dignité humaine, non seulement parce qu'elle allranchit l'homme de la servitude, mais parce qu'elle lui impose des responsabilités. Accroissant son indépendance et ses forces, elle accroît aussi son individualité.

La propriété est de droit absolu. Homme libre, j'ai le droit d'abord de travailler, de faire des contrats, de louer mes services, d'en stipuler le salaire, de dépenser ce salaire, d'acheter des produits que je consomme, ou des objets qu'il me plaît de conserver; je puis aussi épargner une partie de mon salaire. Sous ces deux formes, je me constitue un capital. Ou j'en ai le droit, ou je ne suis pas bbre. Mais si mon travail me vaut un salaire, il crée en même temps des produits, dont à qui me paie je transmets la propriété. Ces produits, renonçant à mon salaire, je puis aussi mêles approprier. C'est moi qui ai créé cette richesse; elle n'eût point existé si je ne l'eusse voulue et créée. iVée de ma volonté, de mon effort, elle est une part de moimême. Le travail créateur, source de toute richesse, contient ainsi le principe du droit de propriété. Si, d'ailleurs, ce n était pour les vendre ou me les approprier, je n'aurais pas créé ces produits, je n'aurais pas travaillé. Le lucre, la propriété, voilà donc le but de l'activité humaine. Si la société veut être riche, il faut que les individus travai:lent; pour travailler il faut qu'ils puissent espérer la propriété; l'ayant, qu'ils sachent que la société la protégera contre

toute atteinte, ot qu'il leur est permis de l'accroUre encore. La fortune pociale n'est que le total des fortunes individuelles; la société la plus riche sera celle dont tous les citoyens posséderont une propriété personnelle, et elle sera la plus libre aussi, puisque la richesse donne la liberté.

Ainsi par deux niol-il's, richesse et liberté, la propriété doit être indépenfiante. individuelle, universelle; et c'est pourquoi les sociétés libérales et riches ont institué le droit de propriété.

Ainsi le droit de propriété, en même temps qu'il est l'une des conséquences et l'un des essentiels objets de la liberté et constitue l'un des facteurs de l'indiA^dualité humaine, est aussi un droit social.

L'usurpation, qu'on a supposée à l'origine de toute propriété, ne fut, au coniraire, qu'un fait exceptionnel; en violant la propriété acquise, elle n'a pas atteint le principe môme de la propriété.

Peut-on dire aujourd'hui quelle terre fut usurpée? quelle fut régulièrement transmise par héritage ou par contrat? Ce qu'oïl peut affirmer c'est que nul des propriétaires actuels n'a injustement acquis sa propriété par un coup de force. Sans peine on retrouverait les titres derniers de toute propriété; achetée ou reçue en héritage par son propriétaire actuel, il n'en est pas une qui, au cours d'un des derniers siècles, n'ait été acquise par contrat. Acquise hier ou il y a deux cents ans, le prix d'achat représente une épargne, c'est-à-dire un labeur suivi, la volonté de créer une richesse, qui, on ne saurait trop insister sur ce point, sans ce labeur et cette volonté n'eût point existé. Toute propriété a donc en quelque manière été créée par son propriétaire actuel ou par ceux dnnt il la tient. Nous ne pouvons plus acquérir aucune propriété qu'en la créant ainsi de notre effort. Il suffit à la thèse individualiste que la propriété actuelle soit évidemment légitime.

La société qui l'a instituée doit donc la défendre (114). Non seulement aux mains de ses possesseurs, mais aux mains mêmes des héritiers, à qui ceux-ci prétendent la transmettre. On ne crée pas pour soi seul la propriété; l'homme qui ne travaille que pour lui-même fait des placements viagers; on crée pour autrui, et c'est justement cet effort pour accroire au-delà de nos besoins notre propriété et la prolonger au-delà d'une fragile existence qui intéresse la société; personne immortelle, il ne faut point que ses richesses s'envolent en fumée; en légalisant la propriété personnelle, elle doit maintenir aussi l'héritage, (je

ne dis point : le droit de succession, mais la pleine liberté des testaments).

La propriété se défend surtout par la place qu'elle tient dans notre cœur. Nous l'aimons; notre passé, notre espérance sont remplis d'elle. De combien de bonheurs n'estelle pas la î^ource? Bonheur de travailler, bonheur de récolter. La société abolirait la propriété individuelle? Elle prétendrait donc repétrir le cœur de l'homme? La joie, l'activité y pourraient succomber, et le ressort même de la vie : la volonté morale.

La famille et la propriété, voilà les deux meilleures parts du cœur de l'homme; la patrie môme, si elle exige et obtient de lui des sacrifices plus entiers, ne se rappelle guère au citoyen en dehors des heures de péril ou de triomphe. La propriété fait la famille qu'elle nourrit, et par le lien de l'intérêt, comme par la chaîne des souvenirs, elle en maintient l'unité. La propriété, c'est l'action; la famille, c'est le repos ; l'une et l'autre font notre orgueil et notre joie.

L'éducation individualiste enseignera la valeur de la propriété, inspirera la volonté del'acquérir, delà créer, comme elle enseignera la fierté de fonder un foyer, de créer une famille.

Que tout homme devienne propriétaire! Voilà le vœu des individualistes. Nous ne pouvons cependant pleinement approuver ni Pégalité du droit succes.=oral et le morcellement des héritages, ni môme la constitution d'un bien inaliénable de famille. Il n'est pas permis de douter que la dé- er lion de-i campagnes n'ait pour cause l'exce-isive division du sol ; la dépopulation s'y accentue aussi parce que l'enfant a cessé d'être utile aux travaux des champs, n'est plus qu'une charge pour une terre trop limitée, grevée de trop d'impôts. L'inaliéuabilité du bien de famille créerait d'autres dangers : elle tarirait le crédit, elle atténuerait trop chez le propriélaire le; sens de la responsabilité, et par là affaiblirait l'énergie morale. Mieux A'aut que la propriété soit durj à gagner, dure à garder ; on l'en aimera davantage.

Il n'y a, en définitive, qu'un seul bon juge de la divisibilité des fortune=;, le père de famille; c'est la raison décisive de lui reconnaître l'entière liberté de tester.

L'Etat doit protéger la propriété, puisqu'elle est l'élément tangible de l'individualité, l'œuvre du travail, et sou instrument ; parce que l'individu la réclame comme le domaine où il s'afFranchit. se retrouve lui-même, volonté indépen-

dante et réfléchie dans la foule où lesTolonté^ se lieurtent;^ parce que la libre activité de l'homme, si elle n'aspirait à créer la propriété, n'aurait plus d'objet, et qu'ainsi la propriété, tant de fois défendue comme la garantie de la liberté, en est surtout une essentielle raison.

L'Etat doit protcg-er la propriété, l'atteinte à la propriété portant une blessure à l'homme; il doit la respecter, aussi bien que les citoyens. Il ne faut pas que par l'impôt il la décime, en parah'se la prospérité. Il faut surtout que dans les formes, qui se produiront, de propriété socialisée, la loi sauvegarde l'intérêt direct de l'associé sur le capital social, et fou droit absolu d'échapper à l'indivision, de reprendre soa bien et son indépendance.

Si la nécessité publique peut justifier l'expropriation, moyennant indemnité, de quelque portion d'un domaine, cette nécessité, du moins, doit cire évidente et reconnue dans des formes solennelles ; mais, sous aucun prétexte, l'Etat ne peut dépouiller un citoyen de ses biens pour les attribuer à quelque autre. C'est déjà trop que dans l'impôt s'accuse si gravement la disproportion des charge 5 individuelles et des services sociaux. Que les associations deviennent trop riches, que la main-morte s'accroisse au point de compromettre la vie économique et la sécurité de l'Etat, c'est un péril auquel sous aucun régime, la puissance publique ne doit rester indidérente. On ne saurait lui refuser le droit d'y parer. Dans quelle mesure? Cette fois eacore, les circonstances décideront.

La propriété est un3 assurance, non point contre tous les risques de l'existence, mais co:itre les atteintes immédiates de la misère. L'immense foule des pauvres vit dans l'ango'sse du malheur, n'ayant d'autre espérance que l'incertaine charité des administrations publiques ou de personnes bienfaisantes. La coopération sociale n'a pas mis l'homme à l'abri de la misère. Pendant de longs sièc'es de vie simple, aux temps où la famille, formant une société complète, suffisait elle-même à tous ses be-oins, aux temps où les tribus nomades au jour le jour cueillaient es fruits d'une terre jeune, qui se donnait toute entière à

tous, nul n'était riche, mais la pauvreté était inconnue. Quand Ja planète se fut peuplée, quand les hommes se furent resserrés dans des contrées étroites, quand l'industrie eut compliqué la vie, la misère s'installa au milieu d'eux, frappant des familles, des tribus, des classes entières de malheureux. L'empire romain, quand le peuple criait famine, lui donnait du blé et des jeux ; l'Etat s'était fait le nourricier de^ misérables et Tamuseur public. Le monde chrétien, pour réparer les maux delà misère, a d'abord inventé une vertu, la charité, l'a exaltée, l'a pratiquée; avec la pompe des rites, avec les belles lég-endes des saints, qui par la douleur ég-aleut presqu'à son Dieu l'homme infirme etméchant, par de suaves espérances le christianisme a endormi la soull'rance humaine. Réveil ée au bruit des querelles des dogmes et de la science, elle s'est révoltée contre la maîernelle parole qui l'avait assoupie, et, sans doute, c'est de ce mépris de la chair que s'irrite surfout aujourd'hui contre l'Eglise la colère d'une foule affamée de plaisirs.

Pour l'individualiste, comme pour le communiste, la misère fait la honte d'une société. L'individualité humaine ne sera libérée que par la sécurité. Pour nous, comme pour les socialistes, une société éclairée doit et peut abolir, non certes la douleur, mais les cruautés matérielles de la vie. Aucune deces cruautés n'est irrémédiable. L'assistance doit être universelle, promise à toutes les misères et à tous les misérables.

Mais concilier cette obligation avec le respect de la liberté individuelle, est-ce possible ?Nous le croj^ons fjrmement.

Sans doute, le problème n'a point encore é é résolu. Le trait dominant de la philanthropie moderne, c'est l'incohérence de ses méthodes. Concours des autorités publiques, intervention croissante de la loi qui de p'us en plus engage les contribuables, institutions charitables, religieuses et laïques, dévouements privés, assurances volontaires, mille efforts s'accumulent, et se contrarient plutôt qu'ils ne se combinent ; la prévoyance s'eudort, parce qu'elle compte sur des secours étrangers ; la charité se fait avare, parce qu'elle se repose sur la vigilance de l'autorité. On n'ose dire que pour certains besoins les ressources surabondent; pour la plupart elles manquent sûrement. La société n'assurera un secours à toutes les misères que par un système très simple et très économique à la fois.

Enumérer tous les périls de la vie, on n'y saurait songer, et c'est en effet pourquoi l'assistance doit être exercée par

un organisme élémentaire, dont l'action atteigne partout.

Si grande est la faiblesse humaine que tous à quelque moment nous eijmes, et nous aurons encore he^-oin de secours et de charité. Le premier vagissement de l'enfant est un appel au secours. L'enfant a d'ahord besoin de lait et d'amour. Plus tard il aura besoin de l'éducation morale qui fera de lui un individu, de l'iu'^truction technique qui lui donnera un métier, du pain et la liberté.

La femme qui l'a porté, qui l'allaite et l'élève, a besoin aussi d'être aimée, protégée, nourrie, libérée d'un labeur abusif, qui ruinerait lasanté de la mère et la vie de l'enfant.

Grossesses, couche>, maladies, tant de femmes, sont d'éternelles malade>, contraintes pourtant à un effort sans mesure I Femmes, enfants, vieillards, — et les hommes mûrs comme eux, — doivent être secourus dans les maladies et les accidents.

Veuve, la femme aura besoin d'assistance.

La vieillesse est une autre débilité; comme l'enfance, elle a besoin d'appui, de sécurité.

11 faut enfin que l'homme qui veut travailler soit assuré de trouver du travail et du pain pour les siens; qu'il reçoive, du moins, quelque secours, s'il est l'involontaire victime d'un chômage forcé.

Par deux mo3'ens la lutte peut-être engagée contre la misère : par la prévoyance, sous forme d'assurance mutuelle ou sous toute autre forme, — par l'assistance, c'està-dire par la charité, volontaire ou forcée. Il y a trois manières d'employer ces moyens, trois méthodes de combat; la liberté, la contrainte légale, l'organisation administrative.

La prévoyance consiste à réserver une part, superflue ou nécessaire, de son revenu pour les risques inconnus de l'avenir; économies qu'on cache dans un bas de laine, qu'on porte à la caisse d'épargne, à une compagnie d'assurances, à une société mutuelle d'assurance ou de secours.

Les moralistes ont fait de l'épargne une vertu. Si la prudence est louable, la témérité ne l'est, sans doute, pas moins, et l'épargne a été trop recommandée. Que les fonds dorment dans leur cachette, autant d'argent perdu, qui, en circulant, aurait sollicité le travail, créé d'autres richesses; confiés à des caisses qui n'ont pas la liberté ou n'osent prendre la responsabilité de les faire fructifier, ils restent encore à peu près sans emploi. L'épargne décourage l'initiative de l'individu par une sécurité trop chèrement achetée; elle en tarit les ressources, en immobilisant le capital épargné (115).

La prévoyance n'est, d'ailleurs, qu'à l'usage des riches. Sur quoi les misérables rogneraient-ils une épargne? Un enfant, un fou, un malade ne peuvent s'assurer.

En épargnant, on s'appauvrit, d'autant plus qu'on s'assure contre plus de risques. L'homme qui saurait tout prévoir se désespérerait de ne pouvoir s'assurer contre tant de malheurs. (Quelles fortunes couvriraient un infini de risques?) Heureusement on ne prévoit pas tout; mais c'est un gros grief contre la prévoyance qu'elle nous laisse sans secours dans des périls d'autant plus redoutables qu'ils demeurent mystérieux.

L'assurance est un pari ; quelle angoisee de jouer sur un coup de dés une mise si péniblement épargnée! tout perdre après tant d'efforts! (IIG). Je ne sais si, au fond, ce jeu est parfaitement moral.

Mais j'ose affirmer qu'en réduisant l'homme à une vie médiocre et sans plaisirs la prévoyance lui cause un aussi grave tort que l'accident possible, dont il pourrait encore par ses efforts conjurer les douleurs (117).

La prévoyance humaine, impliquant toujours une large part d'imprévision, laisse un grand rôle à la charité. Celleci a cet avantage qu'elle est prèle pour toutes les sortes de secours, qu'elle seule, si elle était assez généreuse, tarirait toute misère. Mais comment s'en remettre à une passion mobile comme tous les mouvements du cœur? La charité est affaire de morale. L'assistance obligatoire implique l'altruisme légal, une morale officielle de sacrifice, un idéal d'Etat, que findividualisme ni le scepticisme n'admettent. La charité n'est pas un devoir, mais, si je puis dire, une fonction. La morale individualiste propose le sacrifice à tous ceux qui n'attendent et ne désirent désormais nulle joie égoïste; elle ouvre, au seuil de la vie égoïste d'ambition ou de plaisir, un âge d'abnégation active et de dévouement sans réserves. (Qui saitsi l'âmo n'atteindra point là, dans la quiétude absolude,la suprêmejoie?)Mais seront-ils assez nombreux, les altruistes volontaires, pour venir en aide à tous les égoïsmes malheureux?

Peut-être enfin ne faut-il point que ceux-ci s'accoutument à toujours compter sur une assistance étrangère. Leur énergie s'affaisserait, et le sens même de la dignité personnelle s'avilirait.

La méthode d'absolue liberté autorise à la fois l'assurance, le secours mutuel, la charité volontaire, l'épargne, l'imprévoyance. Résultats : insuffisance et incohérence des moyens.

La méthode de contrainte légale — assurance obligatoire ou charité forcée — met en conflit l'espoir des faibles, qui veulent vivre, et le droit des forts qui, armés pour la lutte, prétendent jouir de leur force. Elle pose l'un des plus délicats problèmes de l'organisation sociale ; faut-il aider les faibles? (Ils invoquent la morale, la justice, la pitié). Fautil n'aider que ks forts? (Ils sont les soutiens nécessaires de la société, et ses bienfaiteurs.)

L'obligation se peut justifier par ce motif qu'à vrai dire elle constitue une assurance mutuelle : tous, les plus forts mêmes d'entre nous, nous courons le risque de devenir misérables; nous l'avons été toute une longue et impuissante enfance; en condamnant les faibles, nous consentons en quelque mesure à notre propre misère.

Est-ce une raison décisive ? Et ce prétixte d'assurance réciproque emporte-t-il un droit égal pour tous aux secours forcés de la société ? Est-il juste (s il est permis d'invoquer en pareille matière les obscurs principes d'une justice idéale?) est-il sage de sacrifier les forts et les bons aux inutiles et aux indignes ? Les faibles ne valent les forts que devant une morale de pitié et d'amour ; mais les paresseux, les prodigues, les débauchés, les criminels, la morale leur accordera-t-elle la même valeur ? De quel droit dépouiller pour eux les forts? — Si la justice dans Tordre social a un sens, nous dirons que c'est chose injuste, inique, de réduire les meilleurs citoyens au service des inutiles et des méchants.

L'obligation d'assistance froisse la dignité de l'assisté ; elle exclut la moralité de l'acte charitable; elle paralyse la charité, élan du cœur, qui réglé, réfréné par la loi, s'arrête, se brise...

Qu'en peut-on attendre, d'ailleurs? Comme le dit Schopenhauer, si la loi imposait la bienfaisance, « chacun voudrait bien jouer le rôle passif, mais le rôle actif jamais ». Donner est plus doux que recevoir ? Pour l'élite mystique, sans doute ; mais non pour la masse indolente et avide.

Point de droit à la vie, qui constituerait une créance individuelle sur le corps social. Celui-ci ne doit à l'individu que la liberté ; il ne peut exiger de lui plus de sacrifices que n'en exige le salut de la liberté générale et l'existence de l'Etat, En quelle mesure la conservation des unités sociales importe-t-elle à la sécurité de l'Etat ? Voilà toute la question.

Les circonstances décideront si et comment la loi intîrviendra pour protéger l'existence des citoyens. Parmi ces

circonstances les épidémies, les maladies les plus meurtrières, la dépopulation peuvent justifier l'action de la loi (118). Mais il faut catégoriquement délinir le principe de cette action ; l'intérêt de l'Èlat n'est point que les faibles survivent, mais les forts, et que ceux-ci puissent exercer leur force et l'accroître. Ce ne sont ni les infirmes, ni les vieillards, que la société devra secourir, mais les enfants, les jeunes gens, forces futures, et avec eux, ces hommes faits, forces actuelles, qui, atteints par la misère et la maladie, risquent de succomber, s'ils ne sont soutenus. Voilà la raison, l'objet et la mesure de l'obligation.

Mais, devenue nécessaire au salut public, l'assistance sera-t-elle exercée sous forme d'assurance obligatoire ? La loi prescrira-t-elle des contributions et des devoirs forcés de charité, ou bien — c'est la troisième méthode — l'Etat lui-même distribuera-t-il les secours, entretiendra-t-il les assistés dans des établissements hospitaliers?

Par des faveurs, des subventions, il aiderait les forts; par son exemple il inviterait les associations à les soutenir ; par des secours il faciliterait l'éducation des familles nombreuses, se chargerait lui-même des enfants, — au risque d'encourager la prostitutio:).

Multiplierait-il les institutions d'assistance? Il dispenserait les heureux de songer aux malheureux ; plutôt qu'approcher ceux-ci, ceux-là volontiers paieraient encore quelque autre pesant impôt.

Mais qui n'a déploré les habitudes de l'assistance officielle, si procédurière, si lente, si dénuée de vraie sympathie pour les misérables? Et je ne parle ni des gaspillages, ni des ressources absorbées par une administration immense.

L'Etat peut, par la loi, rendre obligatoire l'assurance et la charité, il peut de ces devoirs légaux surveUler l'exécution. Lui-même n'est point fait pour assister les citoyens de ses secours et de ses soins. Aulre est sa fonction.

Ni assistance administrative, ni assurance obligatoire et charité contrainte, ni cependant liberté absolue, si par liberté on entend le droit de méconnaître le devoir primaire de toute morale.

La morale et la liberté, voilà les principes de la lutte contre la misère.

La morale que nous avons définie donne pour cette guerre une armée à la société, lorsqu'elle appelle au sacrifice les désabusés, les blessés de la vie, et tous ces altruistes, nés saints, qu'exalte un mystique amour des hommes. Mais

elle donne bien plus encore, le peuple entier des citoyens, lorsque, reprenant la prescription élémentaire de la morale universelle, elle ordonne au père de nourrir sa femme, ses enfants, aux enfants de secourir leurs parents, aux frères de s'entr'aider. Dans cette obligation réside le principe de l'oro^anisation la plus complète et la plus libérale à la fois de l'assistance nécessaire.

En sanctionnant la première prescription de toute morale, l'Etat ne portera aucune atteinte à la liberté.

Que fera la loi? Elle formulera d'abord et sanctionnera le devoir mutuel d'assistance des pères, des époux, des frères, des enfants. La première institution d'assistance, c'est la famille.

Mais quelle famille peut affirmer qu'en tout temps elle sera en mesure d'assister tous les siens? que les majeurs s'assurent contre les risques de la vie, ou de gaîté de coeur préfèrent les courir, c'est leur affaire, et la loi ne doit pour eux-mêmes rien exiger d'eux. Mais les enfants? 11 faut que les parents leur assurent la nourriture et l'éducation, après eux, s'ils manquent, eux présents, s'ils ne peuvent. Ici la loi interviendra encore. Nous proposons ce système : l'autorité publique invitera et, au besoin, contraindra les pères de famille à contracter pour leurs enfants en toute liberté, mais dans des conditions sérieuses, une assurance générale jusqu'à leur majorité. Au besoin, elle les réunira d'office en groupes d'assistance, dont eux-mêmes rédigeront librement les statuts, sous la seule obligation d'un engagement réciproque et sans réserves d'assister en tous cas de misère, avec les orphelin?, les enfants qu'une famille misérable ne pourrait plus nourrir ou élever.

Les enfants abandonnés (il n'y aura guère d'abandons dans une société où le mariage sera universalisé), seront confiés par l'Etat à des personnes bienfaisantes oîi à des associations charitables, ou d'office, moyennant indemnité, à un groupe légal d'a>sistance.

Majeurs b jeune homme, la jeune fille, continueront l'assurance souscrite pour eux à leur naissance, la rompront, s'assureront ailleurs, ou autrement (H9). La loi respectera dans tout individu le droit de dispo-er de sa personne; en saine morale la société ne devra rien à son imprévoyance. Contre celle-ci il n'est d'efficace, après l'éducation, que l'expérience. Le meilleur service qu'on puisse rendre aux hommes n'est pas de les assister, mais de les instruire.

J'ai parlé d'assistance, de prévoyance? Expliquons-nous. J'ai signalé les méfaits d'une épargne qui n'a point pour

but un effort nouveau, une création de richesses. La grosse erreur de nos systèmes de prévoyance, c'est d'exiger de l'individu un sacrifice inutile, impossible, et qui décourage de prévoir et d'espérer. Certes, la loi ne doit interdire aucun procédé d'assurance, et toutes les i^ociétés mutuelles aussi bien que les compagnies par actions peuvent subsister. Mais il est un système beaucoup plus aisé d'assurance, celui-même que la loi imposera, au besoin, aux pères de famille pour la protection de l'enfance : c'est l'échange pur et simple de garanties mutuelles de secours entre les associés, système qui, généralisé, accepté par tous, hommes, femmes, vieillards, peut, doit devenir le type organique d'un régime d'universelle assistance.

Il repose sur ces principes : assistance contre la totalité des risques possibles, — substitutioa à la cotisation préalable en argent d'un engagement de secours proportionné aux facultés de l'assuré, et à l'assurance préventive contre un accident hypothétique de l'aide effective, en services et en soins, apportée à une misère réelle, actuelle, immédiate.

L'assurance du pauvre doit être générale, parce que le pauvre est hors d'état (le riche aussi) de se prémunir contre un assez grand nombre de risques pour obtenir pleine sécurité d'e-prit. D'autre part, il ne faut pas lui demander de hasarder pour un risque imaginaire un trésor à grand' peine épargné.

L'assurance doit parer à tout, sans avances d'argent.

Ainsi deux types d'institutions d'assistance coexisteront : les sociétés à cotisations préalables et régulières qui servent en argent un capital ou des revenus fixes, — assurances de luxe pour ceux qui d'un malheur prévu veulent tirer un bon parti, (ces sociétés n'assureront qu'une ou quelques catégories de risques), — et les sociétés d'assistance mutuelle, garantissant tous les risques prévus ou imprévus, n'exigeant point de versements préablables en argent, et distribuant un minimum nécessaire de secours,

— en nature, soins et services plutôt qu'en pensions et sommes d'argent. Les sociétés d'assistance universelle pourront avoir pour cadre l'assistance professionnelle : mieux vaudra cependant — une cause de misère peut-être commune à une corporation entière, à toute une industrie,

— qu'elles embrassent des professions diverses. Pour assurer la promptitude et la facilité des secours, elles seront territoriales ; mais, pour éviter l'impuissance où peut les jeter une catastrophe locale, elles contracteront avec d'autres sociétés des engagements de mutuel appui. Elles

pourront aussi s'encadrer dans des associations religieuses, confessionnelles, formeront des ghildes, des familles d'élection, encerclant dans un large réseau de sympathies et d'aspiration3 communes les familles naturelles. Chacun, suivant ses ressources, coopérera à assister l'associé malheureux, suivant les besoins de celui-ci, suivant ses mérites aussi, car l'homme devenu misérable par sa faute n'a nul droit à la pitié.

Pourvoyant à tous les besoins, ce régime est, sans doute, le seul efhcace, étant économique entre tous ; l'économie n'est- elle pas la condition du succès ?

Comme les pauvres les gens aisés, les riches mômes devront constituer de pareilles associations, entre eux, avec les pauvres plutôt. Eux aussi courent des risques ; et si les premiers ils apportent des secours, peut-être ne seront-ils point les derniers à en demander.

Dans ces associations fraternelles, où l'amitié dissimulera le devoir d'assister, la dignité de la misère ne sera pas atteinte, le bienfait n'humiliera pas le malheureux (120).

Quel beau rôle garde à la charité ce régime d'universelle assistance ! Touta misère d'argent, toute souffrance physique s'accompagae de douleur morale ; on ne souffre jamais seul, on souffre rarement pour soi seul ; ceux qui nous aiment s'associent à nos maux, qu'aggrave si cruellem3nt la pensée des êtres chéris. L'âme a besoin d'être secourue comme le corp^, et l'amour seul la console. Celui qui nous assiste doit être notre ami.

Pour secourir un malheureux, l'homme charitable n'attendra pas l'appil de l'association; celui qui aura voué sa vie au service de ses semblables s'inscrira de préférence à un groupe de pauvres, au milieu desquels son énergie et sa généro-;ité trouveront un emploi direct : car la vraie charité n'est pas celle qui souhaite des lèvres à l'humanité vague un lointain bonheur, mais celle qui s'attache, s'obstine à aimer, à sauver une famille, une créature en péril. Le vrai philanthrope donnera peu d'argent aux hospices, il recueillera chez lui pour en faire un homme un enfant abandonné, pour la redresser une femme perdue, pour en faire son ami un malade désespéré.

De l'argent, s'il lui en reste à donner, il en pourra ennoblir l'usage en le confiant à un être fort, qui l'esprit plein d'un grand rêve, et le cœur prêt pour la lutte, s'irritera, lié au sol par la pauvreté, de son impuissance et du désastre de son idée.

Au philanthrope appartient aussi l'action morale. Par

l'exemple, par la parole, il combattra le vice et la haine. Il sera l'initiateur de l'universelle assistance, persuadant à tous de s'associer pour le salut de tous, organisant, dirigeant, instruisant les sociétés de secours, payant sou rêve de toutes ses forces, et, mieux encore, de tout son cœur.

L'assistance mutuelle, parce qu'elle sera amicale, atténuera Lien des souffrances matérielles. Aux besoins de l'enfance l'association parera sans peine, Tenfaut recueilli à un foyer où déjà des frères l'attendent, sinon, à un foyer dé.-ert qu'il éclairera de sa candeur et de sa joie; à la femme enceinte, à la jeune mère elle procurera des travaux paisibles, la secourra dans ses douleurs; aux malades, aux blessés, sans se demander qui peut-être responsable de l'accident, elle trouvera vingt infirmières volontaires pour les panser, pour les bercer. Aux veuves elle assurera du travail, un appui pour leurs jeunes enfants. Aux travailleurs qui chôment, elle cherchera du travail, les secourant si elle n'en peut rien obtenir, les abandonnant, s'ils refusent le travail proposé.

L'association n'est, en principe, tenue de donner qu'un minimum nécessaire. Mais elle pourra consentir à de plus gros sacrifices, distribuer gratuitement le pain, offrir du crédit, réaliser peut-être, en se chargeant de les percevoir, la péréquation des salaires ou leur équilibration avec les besoins ; peut-être encore continuer aux vieillards les revenus dont ils ont joui aux années d'activité complète, leur obtenir, au moins, certains travaux propres à leur âge et leur valant rémunération, telles les fonctions judiciaires, les arbitrages, les expertises...

Mais assurer le superflu n'est point son rôle; c'est le rôle, au contraire, des assurances à cotisations et à primes fixes.

Le système que nous venons d'esquisser est-il pratique? nous ne croyons pas qu'il existe d'autres moyens d'assurer à tous les membres de la société une garantie égale et complète contre les risques de Texistence. Il ne demande que des sacrifices nécessaires, ne soulage que des maux certains; il ne désarme pas. il n'endort pas Finitiative de l'individu, qui pour améliorer son sort conserve sonf épargne, et qui n'attend de l'association qu'un minimun de secours t La dignité de la conscience reste sauA^e; naître, c'est être également désigné pour la souffrance et la mort; nul ne rougira de recevoir d'un autre le secours que demain celuici eût reçu ce lui. L'association mutuelle est ouverte à tous ; tous y trouvent place ; en naissant ils 3^^ entrent, ne

la quittent que par un acte réfléchi de volonté. Nul système plus respectueux de la liberté, puisque l'individu à l'âge de la pleine conscience n'est pas contraint de s'associer, et que la seule obligation que la loi lui impose, celle d'assurer ses enfant-^, n'est que raccomplissement, la consécration de la première des lois morales (121).

Sans doute, il n'éteint point le paupérisme, qui, dans le monde le plus savamment organisé, exterminé une heure, renaîtrait toujours par la faute des individus, mais il fait disparaître le plus grand mal du paupérisme, Tinsécurité du faible et du fort.

La vie est joie et souffrance. Il n'y a qu'un fou pour prétendre exterminer la souffrance, et dans le moins mauvais des mondes une certaine résignation à la douleur reste nécessaire. Je ne sais si la crainte même de ]a souffrance n'est pas un bien ; combien, sans cet aiguillon, s'affaiblirait l'activité humaine, le sens profond de la vie, qui est lutte et création !

11 faut, en effet, regarder plus haut, ce n'est rien de vivre, ce n'est rien d'échapper à la souffrance, si l'on ne vit pour un grand rêve, si l'on n'a la joie et l'orgueil d'un noble effort.

Quand nous demandons à l'assistance la sécurité, n'oublions pas que l'objet réel de l'assistance, c'est la liberté, c'est à-dire le droit pour tout homme de lever la tète, d'affirmer sa conscience, son idéal, et, ])our conquérir son idéal, d'être téméraire jusqu'à la noble folie de périr pour lui. La liberté, parce qu'elle conduit à l'idéal, voilà la raison de nous eutr'aider. S'il ne s'agissait que de s'emplir le ventre comme des brutes, mieux vaudrait la guerre sans merci des castes et des races, la faim et le carnage. Ceux-là peuvent périr dont les yeux no montent pas plus haut qu'une table bien servie. Ils ne méritent point d'émouvoir l'égoïsme serein des élites qui pensent.

L'homme a besoin d'idéal, d'activité, de pain, de loisir enfin et de plaisir. Boire, manger, dormir, accomplir une tâche imposée, ce n'est pas vivre. La vie commence avec le loisir, le plaisir, la création.

282 HOx'^S DU SCEPTICISME

Ni la loi ne doit assurer à l'homme le loisir, ni l'Elat lui procurer le plaisir. Mais, sans loisir, l'individualité ne s'affranchira pas ; sans plaisir, l'énergie lassée s'affaissera.

En régime individualiste, ce double besoin, — non ce superflu, — sera satisfait (122).

Comment? Par l'individu lui-môme d'abord. Les contrats du travail en fixent la durée; que l'individu exige la modération du travail ; l'associatio i l'aidera à obtenir d'équitables loisirs.

Travail et loisir seront mesurés par les besoins et les facilités de la production ; le travailleur obtiendra d'autant plus de liberté que la vie sera simplifiée davantage f 123) et que grâce à la science — la bonne ouvrière — la production sera devenue et plus rapide et plus abondante. Mais, en telles matières, l'Etat n'interviendra plus. Si la législation nationale n'est, en effet, ici l'expression d'un accord international, elle se heurtera à des lois économiques plus fortes qu'elle, et, si elle n'est brisée, sera violée (124).

Le plaisir? l'individu doit le chercher lui-même aussi. Où? A son foyer; il y trouvera, s'il lui plaît, la joie de l'étude, les faciles plaisirs de^^ arts domestiques ; le foyer lui réserve bien mieux encore : le bonheur, Famour. Et s'il lui faut un horizon plus large, des plaisirs plus variés, la nature lui offrira sa splendeur, la ville des musées, des concerts, des théâtres. — L'association jouera ;ici un merveilleux rôle, prodiguera les enchantements de l'art ; il n'est besoin (nous l'avons dit ailleurs) de redire ici comment. La liberté fera des miracles.

Pour la liberté de sa conscience, pour sa personne, pour ses biens, pour son travail, pour son bonheur, l'homme a besoin de sécurité. Garantir la sécurité individuelle, ce fut la fonction initiale de toute association (125). Police et justice demeurent les attributs essentiels de la société moderne; la police est unesorte de justicepréventive et parfois arbitraire, la justice une police répressive et légale. L'une et Tautro ont ])0ur objet la défense de l'individu, des associations et de l'Etat, contre les violences individuelles ou collectives ; la justice a, en outre, pour tâche d'assurer l'exécution

loyale des contrats ; il y a une justice civile à côté de la justice pénale. Police et justice constituent une fonction de liberté, puisque, par elles, la société garantit le plein exercice de la liberté individuelle, en ne retenant pour ellemême que les seuls privilèges indispensables à son existence.

Il y a dans la justice autre chose qu'un principe d'ordre et de sécurité matérielle. Si toute justice est rendue au nom de la loi, la loi, en traduisant la volonté générale, n'affirme pas seulement les intérêts communs de la société, elle énonce encore les principes élémentaires d'une morale commune; ainsi la justice est l'organe de la morale. Si l'on se rappelle qu'aux âges de foi vive la morale et la loi même étaient d'institution divine, on comprendra que, résumant en elle l'eflroi du ciel et la terreur du glaive séculier, la justice ait gardé si longtemps le prestige d'une Majesté. La loi a confondu, rattaché l'une à l'autre la justice morale et la justice sociale, les a appuyées sur les institutions judiciaires. Ainsi dans la justice terrestre s'est incarnée la justice absolue. Le pouvoir de requérir la force pour l'exécution des arrêts résulte de cette conception qu'en toute décision de justice réside une autorité supérieure à la force. Alors que la force ne crée rien qui ne soit sujet à la réaction de quelque autre force contraire, la justice seule accomplit une œuvre définitive, irrévocable. La justice métaphysique s'identifie avec la vérité. La justice humaine hérite d'elle un préjugé d infaillibilité.

Ce préjugé, le scepticisme le repousse, pour plus d'une raison ; la justice absolue est une hypothèse de l'esprit humain; ses formules, ses dogmes sont d'autres hypothèses construites sur une hypothèse, toutes fragiles comme sont les constructions humaines ; et, quand elle-; auraient quelque solidité, quelque réalité, le juge qui s'inspire d'elles est un homme ; il se peut que son jugement ne le trompe pas, il se peut qu'il le trompe ; dans nos jugements les plus sûrs il y a toujours une part d'erreur; ce soupçon ébranle, mine toute affirmation, toute autorité, que nous ne pouvons savoir jusqu'à quel point, ni si vraiment nous nous trompons. Qu'il doive apprécier des droits en conflit ou peser des responsabilités, la question posée devant le juge contient toujours un élément d'imprécision et de doute; le juge ne s'appuie ni sur un raisonnement mathématique, ni sur une évidence logique. 11 met de lui, — de l'homme — dans tous ses jugements. Toute justice est contingente.

Notion de la justice qui dominera tout le système judiciaire de l'individualisme sceptique.

Autre point. — Le juge est un homme, le criminel est un homme aussi. Qu'un homme juge un homme, quand lui-même ne se juge point, qu'il pèse au fond d'une conscience les motifs d'un acte, qu'il mesure la responsahilité de la conscieace et définisse l'importance de l'acte, qa'il évalue les circonstances qui excuseut l'acte ou l'aggravent, qu'il calcule enfin, aux oscillations d'une halance clairvoyante, ce que pèse le crime, ce que doit peser le châtiment, (126), notre équité réfiéchie n'accepte plus cela sans un trouhle profond. La liherté suppose le lihre arbitre, le libre-arbitre une ame faite d'autre substance que de chair, l'âme un Dieu, et un Dieu juste, et nous ne savons s'il existe un Dieu, et s'il serait nécessaire que ce Dieu fût juste, ni s'il existe des âmes, et s'il faudrait qu'elles fussent libres. Nous ne pouvons affirmer que la criminalité implique une responsabilité punissable.

La morale sceptique a rejeté la sanction avec la responsabilité; la justice pénale d'un régime individualiste, fondé sur le scepticisme, cherchera donc ailleurs le principe de ses sanctions.

Constituée avant tout pour protéger la liberté individuelle, la justice sociale aura pour première attribution le contrôle de l'action administrative, contrôle d'ordre civil, s'il ne s'agit que de réparer les torts causés au citoyen par une violation de la loi ou un abus de pouvoir, contrôle d'ordre pénal, si les actes déférés au juge menacent l'ordre et la paix publique. De hautes juridictions seront constituées pour en connaître: la loi combinera les sanctions judiciaires avec les responsabilités politiques, décidera dans quel cas l'agent, dans quel cas l'Etat en supporteront les char-

La justice civile a pour mission de résoudre les désaccords que soulève entre les individus et les associations l'exécution des lois civiles et des contrats. Son organisation, pour s'adapter aux principes du régime individualiste, sera largement modifiée. Comment le scepticisme abolit, avec toute autorité, l'autorité de la justice, nous l'avons indiqué.

La doctrine individualiste substitue dans la plus large mesure le contrat à la loi; elle individualise, si l'on peut dire, le droit civil, en autorisant, en recommandant l'organisation du statut individuel.

On sait combien pau équitable est l'application stricte de la loi; mais combien aussi elle est difficile! Tout langage est imparfait et toute loi dit plus ou moins, autre chose par-

fois qu'elle ne veut dire; elle est obscure, parce que le législateur n'aperçoit pas toujours toute la logique de sa pensée; elle est incomplète ou abusive, parce qu'il ne peut ni prévoir tous les conflits possibles de droits, ni calculer toutes les conséquences de la loi. La justice descendra donc de sa sphère supra-terrestre, se fera modeste et humaine.

A tous elle ouvrira ses prétoires, parlera une langue intelligible; les procédures simplifiées, et ses prétendus auxiliaires exclus du Palais, elle sera gratuite; tout individu pourra faire juger sa cause, après l'avoir, s"il lui plait, lui-môme et seul défendue. L'appareil solennel dont s'entoure depuis tant de siècles la justice s'explique, comme la pompe religieuse, par la difficulté d'impo er aux foules serviles le respect de ses arrêts; en régime individualiste, toute autorité dérivant d'un contrat, la justice n'aura pas bjsoin de tant d'apprêts et de solennité; j'incline à croire qu'elle se cachera plutôt, comme honteuse de sa double besogne d'achever les procès de la cupidité et de la mauvaise foi et de châtier par la force les instincts pervers de la nature humaine.

C'est dire que la justice civile, au moins, deviendra presque partout arbitrale. Choisis par les parties, les arbitres, de leur aveu même, s'inspireront moins de la lettre des textes que de l'équité, de la morale et de la charité; ne se plaisant pas plus qu'elles aux argumentations subtiles, ils ne chercheront pas les solutions élégantes, mais, discutant avec les parties elles-mêmes les raisons, formulées ou secrètes, de leurs débat«, ils rendront des décisions fondées sur leurs intérêts réels, et qui les réconcilieront.

L'arbitrage pourra-t-il se substituer entièrement aux formes rigoureuses de la justice civile? Non, sans doute; on ne peut nier rem])ire qu'exercent sur l'àme humaine le sens et la volonté du droit; l'illusion du droit absolu est sans doute invincible; et dans tels cas les adversaires ne se contenteront pas d'une décision de conciliation et d'équité; ils voudront, exigeront leur droit, et, pour dire le droit, il faudra encore et toujours des juges experts en lois, des avocats illustres, des audiences solennelles et des décisions d'une impitovable logique.

Le juge ne doit point statuer en équité, mais en droit. Les magistrats qui, sous prétexte de la réconcilier avec le droit, violent délibérément la loi, commettent une forfaiture. Il n'est permis à personne de violer la. loi, parce qu'elle est la garantie de tous contre l'arbitraire, — et au juge moins qu'à personne, parce que c'est surtout devant lui

que côtte garantie est nécessaire. L'équité peut devenir un déni de justice. C'est la lettre même de la loi que le juge doit appliquer, parce que c'est sur la lettre qu'a dû se régler la conduite des parties; et il ne faut en appeler de la lettre à l'esprit de la loi que si l'interprétation littérale implique une solution absurde ou inique, parce qu'on peut assurer que, si le législateur a mal formulé sa pensée, il n'a voulu ni être absurde, ni être inique.

Comme la loi, tout citoyen doit respecter les arrêts de la justice, organe de la loi. En respectant la justice, c'est la loi même qu'il respecte en elle. En s'engageant à respecter la loi, il s'est en même temps engagé à respecter la justice.

Qu'un citoyen viole la loi, qu'il lèse le droit, garanti par la loi, d'un ciîoyen, qu'il attente à l'ordre public et à la sûreté de l'Etat, il se place sous le coup d'une sanction pénale. De même sera atteinte par la répression judiciaire l'association qui viole la loi ou la paix publique, ou le droit d'un citoyen, ce citoyen fut-il Fun des associés. La justice pénale protège à la fois la vie de l'individu, ses biens, et l'existence de la société.

Plusieurs écoles sont en conflit: l'une, issue du spiritualisme, — c'est l'école traditionnelle des criminalistes, — s'appuie sur l'hypothèse de la responsabilité personnelle, veut que la peine s'égale au crime, et, par je ne sais quelle inconsciente fidélité au principe de l'épreuve et du duel judiciaires, associant la Divinité à l'œuvre delà justice, confie aux juges la charge de décider, de mesurer les responsabilités (127).

Une école de physiologistes découvre dans les organes mêmes du coupable, dans les maladies, la mentalité et les habitudes de ses ancêtres, le secret de ses fautes, admet une responsabilité complète, une responsabilité atténuée, et pour certains coupables i'irresponsabi ité absolue. Plus hardis de nombreux physiologistes, considérant l'homme comme une simple machine, rejettent de façon absolue l'idée de responsabilité. Une école de philanthropes les rejoint, qui attribue à la société même la respou'-abilité de tous les crimes individuels, parce qu'elle n'a su ni assurer aux coupables la sécurité de l'existence, ni les arracher à un milieu dépravateur, ni leur donner l'éducation qui eût fait d'eux d'honnêtes gens.

Entre toutes ces écoles, le sceptique n'adhérera pas plus à l'hypothèse radicale do la physiologie qu'à l'hypothèse spiritualiste. Mais du doute il fera profiter le coupable (ne doit-il pas au doute sa propre autonomie?) et d'autant plus

résolument qu'il refuse aux juges, — parce qu'ils sont de-; hommes, — l'infaillible pouvoir de sonder les cœurs et de peser les fautes. Xous avons po-é TirresponsaLilité morale à la base de rinstituliou judiciaire.

Quelles en seront les conséquences ?

Résumons-les en deux lignes; la répression aura un triple objet: la sécurité de la société, la réparation du dommage, et l'amendement du condamné.

Tout d'abord, qu'on ne croie plus que les crimes s'expient; la société, incompétente pour punir, ne tire pas A^eugeance des crimes, n'ayant nul droit de se venger; le mot de vindicte publique, ressouvenir du talion primitif, n'a pas de sens. Sanctions et peines ne sont pas des châtiments. La répression se justifie par le besoin qu'a la société de se défendre et par le devoir de défendre les individus. Toute pénalité a un caractère défensif, disons mieux: utilitaire. La justice pénale, en effet, en assurant la sécurité commune, s'efforcera d'obtenir la réparation effective du préjudice causé, que ne paie aucunement une peine afflictive. La peine la plus générale a de tout temps consisté à priver les criminels de leur liberté, et cette peine persistera, dans un nouveau régime pénal, parce que Tunique moj^en, hormis la mort, de mettre un scélérat hors d'état de nuire, c'est de l'enfermer. La détention se justifie, d'ailleurs, par une raison plus abstraite et plus haute. Le criminel n'a pas su respecter la liberté d'autrui ; il a méconnu le principe de sa propre liberté, s'est rendu indigne d'être libre, et ne peut revendiquer l'inviolabilité de son droit contre la société qui lui en retire l'usage.

Mais c'est chose grave de confisquer la liberté d'un homme. La société ne peut pas renfermer pour jamais. En suspendant la liberté d'un indigue, la société s'engage à la lui rendre dès qu'il en redeviendra digne. Elle se doit à elle-même d'encourager, d'aider le criminel à s'amender, à mériter de reprendre son rang au milieu des citoyens indépendants et autonomes (128).

Dès qu'il ne s'agit plus d'expiation, mais de sécurité, la liberté individuelle devient plus respectable encore. La condamnation du coupable n'offre plus un intérêt moral, mais seulement un intérêt utilitaire, et l'utilité n'a pas les mêmes droits que la morale.

Le coupable a des droits, combien plus l'accusé! Chez nous la loi autorise le juge à suspendre avant tout jugement la liberté du premier venu sur le plus léger soupçon, sur la plus absurde calomnie. L'innocent peut être détenu en

prison préventive pendant de longs mois, pendant des années; il peut, san-i recours, sans réparation, être ruiné dans ses biens, frappé dans ses adections, atteint dans son honneur, que l'acquittement ne lavera pas, car presque toujours l'acquittement ne constatera qu'un défaut de preuves. Voici un attentat sans nom au droit de la personne. La torture était plus brutale que la prison préventive, elle n'avait pas de pires effets. C'est une iionte que le devoir de répression puisse dégénérer en une pareille oppression. La loi qui permet au juge de confisquer sans forfaiture la liberté des bons citoyens est une loi terrible, disons le mot: c'est une loi inique; car c'est une iniquité de supporser que le juge ne sera jamais indolent, distrait ou abu'^é; c'est une iniquité, cette présomption d'infaillibilité qui érige une conscience humaine en souveraine arbitre des biens, de la liberté, de l'honneur, de la conscience d'un honnête bomme. Mieux vaut cent fois une répression énervée qu'une justice aussi redoutable à l'innocent.

Une philosophie spiritualiste peut se rés'gner à l'erreur du juge; Dieu la réparera. Un sceptique attentif n'en prendra pas son parti. L'homme n'a que sa vie, c'est-à-dire sa liberté; ré-iolûmont formulons celte conclusion : 11 faut abolir la prison préventive. La justice n'y perdra rien (129^.

Si l'erreur est grave qui relient en détention préventive l'homme qu'un acquittement rendra pur, mais non point intact, à la société, combien plus grave l'erreur du juge qui condamne l'innocent !

Un certain fatalisme consent à l'erreur judiciaire, la range parmi les risques sociaux irréparables. L'individualiste n'en peut prendre son parti. La société doit réparer et les erreurs de jugement et les erreurs d'inculpation.

Nous pouvons tracer maintenant les traits généraux d'un système pénal individualiste. La justice doit être en constante harmonie avec les principes philosophiques auxquels elle emprunte son prestige et son existence même. Elle distinguera donc d'abord parmi les prévenus coupables de crimes ou de délits ceux dont la liberté constitue un danger permanent pour le corps social, pour les propriétés, pour les personnes, et qui devront être retranchés de la société, — et ceux que leur antécédents et leur mentalité permettent de croire encore iuoffensifs ; ceux-ci resteront libres. Le Code ne graduera pas les peines, ni leur durée; les condamnés dangereux seront remis à l'administration qui, non pas suivant la gravité de leur faute, mais suivant leurs aptitudes, les emploiera aux tâcher les moins recher-

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chées aux be>og-iie^ rebutantes et périlleuses, par exemple aux travaux de défrichement et d'assainissement du domaine colonial, auxquels c'est une injuste cruauté d'occuper de braves ouvriers ou d'honnêtes soldats (130). La remise à l'administration sera prononcée non point pour un temps proportionné à la responsabilité présumée du criminel, mais pour une durée illimitée; elle prendra fin, lorsque le condamné aura donné à l'administration des preuves indiscutables d'amendement, et il pourra à cet égard être tenu grand compte d'actes utiles de dévouement, comme d'offrir sa vie aux risques d'expériences scientifiques (131). Celte forme de sacrifice ne sera-t-elle pas la meilleure réparation à accorder à la société outragée?

Le second caractère de la justice pénale sera d'être réparatrice : Le jugement assurera le paiement aux victimes d'indemnités prélevées sur les salaires des coupables laissés en liberté aussi bien que des condamnés remis à l'administration. 11 est inadmissible que l'Etat perçoive et des amendes •et la plus grosse part des bénéfices accumulés par le travail des condamnés, alors que les individus lésés dans leurs biens ou leurs personnes n'obtiennent guère pour réparation que le plaisir incertain d'une inutile vengeance. La dette née d'un délit ou d'un crime ne doit pas même s'éteindre par la libération du condamné. Il faut qu'elle soit intégralement acquittée. Si le droit de juger est légitime, c'est que, en violant la loi et eu lésant le droit d'autrui, le criminel renonce lui-même au principe de son droit. Mais il le reconquiert, lorsqu'il redevient un être moral, et la -société perd alors le droit de le frapper.

Elle n'a pas, l'ayant jugé et privé de sa liberté, le droit de négliger son amendement moral. Il faut donc que la prison soit en même temps une école, et elle sera, en effet, une école efficace, dès que l'enseignement moral s'illuminera d'une espérance. L'homme ne serait pas respectable ■à l'homme, si la conscience du plus infâme criminel n'était •capable de se redresser; la raison du droit égal de tous à la liberté, c'est l'aptitude universelle des consciences humaines à s'élever un jour au plus noble idéal, à la plus haute volonté morale. Mais la force du malade guéri chancellera longtemps. La volonté du libéré a besoin de soutien; pour écarter de lui les tentations trop connues de la misère, l'administration devra s'assurer qu'au moment où il recouvre la liberté, le condamné amendé trouvera des moyens d'existence et pourra oublier sa honte, implacable conseillère du mal.

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