CHAPITRE IV
Le Court-houée; les esclaves fugitifs; les slave-catchérs. — Orgâñitation jüdiciaire : 1e8 conrs de l'État: urié audience dit tribhnal. — Les eéurs fédérales; empire de la constitution; la justice, pouvdir politique et administratif; responsabilité des fonctionnaires. — Le schôôl.ship ; ürie leçon de mofäle; prisons ét asilés. — Detx grâtids érateurs : M. Everett; M. Wendell Phillips. = Un sälon pylitique et littéraire; un club de dames. — Le collége électoral du Massachuéetts ; le vote à deux degrés; corruption et dangers de l’insti-
tution,
4 décembre.
J'ai fait hier une visite au Court-house pour y voir le cours de justice. J'entrai par la porte dérobée d'où sortirent il y a dix ans, entre deux haies de soldats, les esclaves fugilifs Sims et Burhs, réstitués à leurs mättrés en obéissance à la loi qui régnait alors et malgré la colère du peuple de Boston, qui menaçait de faire résistance ouverte à cet acte de violence légale. Uné population immense assiégeait lé Coutt-house, et rernplissait les rués par où dévait s’achéïniner le tristé cortége. Les troupes étaient sur pied, les canons chargés au détour des rues.
Les prisonniers traversèrent lentement la ville au milieu d'une foule sourdement irritée, et s’embarquèrent à bo du vaisseau qui les ramenait à la servitude. Cette journé, est fraîche encore dans la mémoire des Bostoniens. Celte odieuse loi des esclaves fugitifs, qui a eu tant de par dans la guerre civile, sera toujours pour eux un souvenir humiliant et détesté.
Le Sud, en ce temps-là, était maître du gouvernement, Il trônait à la Maison-Blanche avec les présidents Polk, Pierce, Buchanan, régnait dans le sénat avec Calhoun, dans la chambre des représentants par une majorité factice due à l'esclavage, siégeait enfin à la cour suprême dans la personne de ce chief-justice Taney, l’auteur de cet infâme arrêt Dredd-Scott, qui étendait l’esclavage dans les États qu’en avaient garantis les lois mêmes|& congrès. Alors, si les gens du Nord osaient médire de
l'esclavage, s'ils protestaient contre l’inique priviiéæk
qui en faisait un pouvoir politique (4), s'ils essayaieni
(1) La représentation des États du Sud dans le Congrès étai
fondée, non sur le nombre des électeurs, ni sur le chiffre dk
la population blanche, mais sur le chiffre total des habitant blancs ou noirs, les esclaves étant comptés pour trois cin. quièmes seulement de leur nombre véritable. De cette manière, la population blanche, seule admise aux droits de citoyen, trouvait dans l'esclavage un surcroît de pouvoir poii-
tique. — Cette inégalité choquante est mise en question aujour.
d’hui dans la reconstruction des États du Sud. Les démocrates et un certain nombre de républicains sont d'avis, avec le president Johnson lui-mème, qu’il faut laisser subsister, au moin
temporairement, la coutume établie. Les radicaux, au con:|
traire pensent, non sans raison, que ce privilége faisait partie du système de l'esclavage, et que les noirs ne deivent plus
être comptés dans la représentation des États du Sud jusqu'a jour où ils auront obtenu le droit de suffrage aux mêmes con-
ditions que les blancs.
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d'en préserver les territoires, si enfin ils voulaient protéger contre les chasseurs d'hommes les noirs devenus leurs concitoyens (1), le Sud n'avait pas pour eux assez de reproches et d'insultes : c’étaient des factieux, des fanatiques, des ennemis de l’Union. Plus il sentait l'opinion Jui échapper, plus il aggravait la législation barbare Baui protégeait l'esclavage. Quand une fois les fugitifs s'étaient établis dans le Nord, leur poursuite, leur extradition devenaient difficiles. Les juges, souvent incertains de leur identité, aimaient mieux, dans le doute, absoudre un coupable que de s’exposer à condamner un innocent. Les gens du Sud, irrités de ce qu'ils appelaient un déni de justice, firent enfin voter par le congrès une loi qui retirait aux tribunaux ordinaires le jugement des esclaves fugitifs, et le donnait à des commissions spéciales composées tout exprès : alors, en eflet, les acquittements devinrent rares; la chasse aux esclaves devint un commerce. On vit de vrais négriers, les slave-catchers, parcourir en conquérants les États libres, emmenant des troupeaux d'hommes. On vit des artisans, des liboureurs, citoyens paisibles, anciens habitants du pays, saisis dans leurs maisons, trainés dans les ports du Sud, vendus à l'enchère comme des bêtes. Le Sud avait, sous une autre
(4) Dans l'État de New-Yo k, les hommes de couleur ont le droit de suffrage lorsqu'ils ont un revenu de 250 dollars en biens immobiliers. Dans l'État du Massachusetts, ils jouissent E du droit commun, c'est-à-dire que le cens électoral ne s'élève pour eux, comme pour les autres citoyens, qu’à 4 dollar 1/2 d'impôts annuels. 11 faut, en outre, qu’ils sachent lire en anglais la constitution de l'Élat, car le suffrage universel ne règne pas, comme on se le figure aisément, dans tous les États-Unis. La plupart veulent encore que l'exercice des droits politiques soit subordonné à certaines conditions de capacité.
forfné, ressuscité la traite, et il la faisait au 0m dé h
loi däfis un pays civilisé. Voilà pourtant les indignits ll
que lés États di Nord ont patiëèmment suppottées! E l’on ose dire qu’ils oppriment les États du Sud!
Mais revenons au Côurt-house. Vous savez commen la justice est élite dans là plupart des États de l'Ouest: ie peuplé, en renouvelant chaque année soù gouverne. mêñt, fénouvélle en même temps la magistrature, soil directement et par un voté explicite, soit indirectement, à par l’électiuti d'un gouverneur qui y logé ses créatures. De tôutés façohs, la justice n'échappe pas plus que l'ad.
sinistration où là législature élective à l'influence souve-R
räine des paftis politiques, et il n’y a que l’universa usage du jurÿ qui puisse rendre tolérable une aussi mhe-
vaise institution. Il n’en est pas de même dans le Mass: È chusetts; la justice n’y est pas livrée a hasard de
passions populaires et misé comme une conquête à li
remorque des partis. On n’y voit point ce scandale til cétte absurdité dé juges réélus tous les cinq ou tous le
deux ans, quelques-uns mêtne chaque année, par ceux mêmes qu'ils doivent juger. Les magistrats sont nommé par le gouverneur, qui ne peut plus lés dépouiller de leur rang. Îls ne sont pas cependant inamovibles, et le principe démocratique a aussi sa part dans ce système ingénieux : c’est d’abord l'approbation nécessaire de la légis-
lature qui confirme le choix du gouverneur, ensuite k &
droit qu'ont les deux chambres de prononcer, après discussion, la déchéaticé du jugé pour catise d'indignité. Sans avoir la symétrie et l’uhiformité françaises, le système judiciaire de l'État se compose de quatre degré hiérarchiques : les justices de paix, les tribunaux crrectiotinels où de police, qui se confondent souvent ave ls tribunaux pour dettes, et jugent sans jury, séañtt
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(1) Elle ieure dan omme de ars dans ité singul dmiuistri
ai A6 dé LE ante, les affaires insignifiantes où la somme en litige les indiguité li e dépasse pas 20 dollars; la cour supérieure de comté, suppoftées! El; est assistée d'un jury, siége au moins deux fois par an | Sud jans chaque comté, juge toutes les affaires importantes, savez commen; joue le rôle de nos cours d'appel; enfin la cour suits de l'Ouest ne de l'État dont le juge unique siége tour à tour soù goUVerne- ns les divers comtés, avec l'assistance d’un juge adjoint gistraturé, so comté, qui lui prépare et lni expose les affaires, La indirectement ur suprême joue à peu près le même rôle que notre 6 ses créatures Eye de cassation, prononçant sur les questions de droit plus que lat ;lement, sans toutefois que ses décisions soient génénfluencé souve- Rues ni qu’elles obligent l'avenir. Les accusations de que l'univers Eine vont droit à la cour suprême, qui s’adjoint alors une aussi mhs- Sn jury (1).
dans le Mass J'entrai d’abord au tribunal de police : on y jugeait au basard des ne pauvre servante irlandaise, qui avait les yeux rouges, conquête à l1 Eh tête basse et un air de terreur. Sa maitresse, une lady ce scandale tiSortaut châle et chapeau, l’accusait d’avoir dérobé le inq ou tous le Six d’une pièce d’étofle. Le juge, toujours unique (la née, par CC our supérieure est la seule dont les sessions soient tes sont nommé ues par deux juges), siégeait sur son tribunal, à peine pouiller de leur ESSievé d'un pied au-dessus de la salle, simplement vêtu les, et le prin- Ein frac noir, comme le premier venu. Nulle affectation système ingé- ES gravité, nulle majesté théâtrale dans son maintien ni ire de la légis- Sans son langage. Il n'avait pas le mauvais goût de trionur, ensuite le ÉSher de sa victoire facile sur la pauvre pécheresse humiacer, après dis ESéc. Il lui parlait familièrement, avec bonté, faisant de se d'indignité.
icaises, Le Sys- (1) Elle a aussi juridiction concurrente avec la cour supéquatre degrés Ricure dans les affaires civiles, où l'intérêt en litige dépasse la ribunaux cor. Bonne de 4,000 dollars dans le comté de Suffolk, de 1,000 dolars dans les autres comtés. On peut juger par là de la diver-
1L SOUVENT AVE à singulière qui règne encore dans les institutions lcales, S JUTY, SEA Emiuistralives ou judiciaires.
sun mieux pour contenir la crise de larmes et de sanglot
qui allait éclater à chaque instant; puis il se tourna ven l’accusatrice, recueillit brièvement son témoignage « celui d’un marchand qui venait déposer à l'appui; car, dans le Massachusetts, le seul témoignage de l’accusateur n’est point, comme dans l'Illinois, une preuve suffisante,
— Ensuile vint un commerçant qui réclamait le payementk
d’une grosse dette, plusieurs milliers de dollars. Le juge l’interrogea, recueillit sa plainte, puis, comme l'affaire
dépassait le maximum de sa compétence, il la renvoyk
devant le jury, qui siége à la cour supérieure du comté. En une demi-heure, le juge avait expédié quatre ou cin affaires; à chaque minute, les constables amenaient « nouveaux accusés, introduisaient de nouveaux témoins,
I n’y a pas d'instruction secrète. Ce qu'on appelle l'in-h struction se fait à l'audience devant le juge de ce tribun
qui interroge, non pas l'accusé, mais les témoins et ls plaignants. L'avocat réplique par un contre-interrogatoire (cross-examinalion), présente ses conclusions; ke juge alors prononce verbalement son arrêt. Si l'affaire es
réservée au jury, il la renvoie à la cour supérieure; si tique a
l'accusation est évidemment erronée, il renvoie le pré-li venu sans appel et sans autre forme de procès. TouË
cela doit se passer dans les vingt-quaire heures avant qu
le prévenu n'ait offert bail et obtenu sa mise en libertk
provisoire. .
Quand une affaire a traversé ces trois degrés de jur-à
dietion, la loi de l'État est satisfaite, mais la justice n
pas dit son dernier mot. À côté des cours de l'État oi
plutôt en face d'elles, siége la cour fédérale, qui juge « appel, suivant la loi des États-Unis. Enfin, au-dessus da cours fédérales qui siégent dans chaque district s’élèn l'autorité judiciaire souveraine, la cour suprême de lT-
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nion. lei nous passons de l’ordre judiciaire dans l’ordre politique : la cour des États-Unis, pas plus que la cour suprême de l'État, n’a le droit de rendre des décisions générales et législatives: mais, comme elle est souveraine et sans appel, elle a en réalité un pouvoir immense dans l'interprétation des lois. La consance de ses décisions dans un certain sens équivaut à un véritable arrêt de règlement. Vous savez d’ailleurs ses attributions : nonseulement elle applique souverainement et en dernier ressort la loi des États-Unis, malgré toutes les décisions des lois locales, mais elle évoque directement devant elle certaines affaires qui ne pourraient être soumises à la justice locale; elle juge tous les procès qui s'élèvent Lentre des particuliers d’États différents. Enfin elle juge Lies États entre eux (1). Elle interprète non seulement les lois du congrès, mais encore la constitution, dont elle est gardienne : pouvoir énorme et qui amène à son tribunal tous ces graves débats de souveraineté, de supré- E matie, d'attributions réciproques, qui ne peuvent man- S quer de troubler une république fédérative. La cour suprême de Washington se trouve par là mêlée à la poli-
grandes questions du jour ; elle est, en un mot, l'arbitre officiel de cette grande querelle des states rights qui se vide aujourd’hui par la guerre civile.
Nous comprenons difficilement le rôle immense du à pouvoir judiciaire dans le jeu des institutions américaines, ce rôle à la fois conservateur et libéral, qui, tout en
(1) Elle jugeait, "à l’origine, les procès intentés à un État par les particuliers des autres États; mais le onzième amendement à la constitution, voté sous l'influence des démocrates, stipule que les États ne peuvent plus être nominalement poursuivis devant la cour suprême.
maintenant l'équilibre et la hiérarchie des pouvoirs, offre À aux libertés individuelles des garanties si puissantes qu’il n’en existe nulle part de semblables. Il fallait 11 B forme du gouvernement fédératif pour que l'autorité judiciaire prit cette importance, dont on ne se fait aucune idée dans nos sociétés unitaires et nos gouvernement centralisés. Chez nous, toutes les lois émanent d’un seul et même pouvoir, déguisé sous des noms divers:
elles forment un ensemble unique, homogène, et ne veu-
lent jamais se démentir. Il y a bien dans la constilution certains principes généraux qui ne semblent pas toujours d'accord avec la pratique; mais ce sont là des ornements purement extérieurs, et les principes de 89 décorent les constitulions de l'empire comme ces È bas-reliefs antiques qu’on met au fronton de la Bourse ou de l’Opéra. L’écriteau demeure sur la porte, nul ne songe à l’en détacher, mais nul ne songe à prendre au sérieux ses promesses trompeuses. Allez donc invoquer | devant uu juge de paix les principes de 89, inscrits dans la constitution ; allez protester au nom de la constitution contre l’arrêté d’un préfet ; allez, si vous êtes habitant de Paris ou de Lyon, refuser au nom des principes de 89 l'impôt que n’ont pas voté vos mandataires; allez enfin nier la validité d’un article du code civil ou criminel, parce qu’il est contraire à la constitution! Les juges vous riront au nez. Dans l'application, la loi de détail prend le pas sur la loi générale, et il n’est pas jusqu'aux juridictions suprêmes, celles qui doivent interpréter la loi dans son sens le plus large, qui ne préfèrent le moindre règlement d’un commissaire de police ou d’un maire aux principes abstraits de la constitution.
Il n’en est pas de même en Amérique. La constitution des États-Unis est véritablement la loi suprême, celle qui
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domine toutes les autres lois. Elle ne s'enveloppe pas dans les nuages d’une majesté immobile et inaccessible aux affaires humaines. Mise au sommet de la pyramide, au-dessus de toutes les législations locales, qui correspondent aux divers dégrés de la justice, ce n'est pas une idole impuissante à qui l’on rend de vains hommages, mais une autorité souveraine qui exige qu'on lui obéisse. Elle s'élève au-dessus des autres lois par son caractère d'universalité, par le rôle de médiatrice qu'elle joue Bentre toutes ; elle a son instrument dans la cour suprême Bdes États-Unis. Ce n’est pas tout : la constitution n’est pas seulement le recours suprême, la ressource lointaine qu'on invoque en dernier ressort; c’est un principe établi dans le droit américain qu’elle est toujours présente et qu’elle peut être invoquée même par les tribunaux inférieurs. Il ne faut pas croire, par exemple, que le juge de D'État de Massachusetts n’obéisse qu’à la loi du Massa- Bchusetts : il est tenu d’obéir tout d'abord à la loi et à la constitution des États-Unis. La constitution, en un mot, est une loi pratique, une loi active, au lieu d’être un re- ‘ueil de préceptes stériles. Les principes généraux qu’elle nonce sont au service et à la portée de tous.
Ainsi le pouvoir judiciaire intervient chaque jour dans es affaires publiques. Quand un citoyen croit avoir à se Dlandre d'un abus de pouvoir, il dénonce, non pas le gouvernement lui-même, mais le fonctionnaire qui le eprésente, et que la loi a rendu personnellement resonsable de tous ses actes. Nous croyons avoir fait mercille en faisant de la machine administrative un être mpersonnel et indivisible, en revêtant d’une sorte d'iniolabilité le fonctionnaire qui en fait partie. Les Amériains, au contraire, n’ont pas voulu que le pouvoir fût Dans la main d'agents insaisissables et certains de l’im-
constitution e, celle qui
punité; ils ont pensé qu'il serait dangereux de laisser
remonter jusqu'au gouvernement lui-même la responsa- à
bilité des abus commis en son nom. Tout fonctionnaire, lorsqu'il entre en charge, sait qu’il répond devant k justice ordinaire de la bonne exécution des lois : on l’oblige même à verser dans la caisse de l’État un cautionnement qui garantit le payement des dommages auxquels il peut être condamné. Partout nous retrouvons ce pouvoir judiciaire, qui est le vrai contrôle, le vrai contrepoids, le rouage indispensable de la démocratie.
C’est là surtout la différence des institutions américaines et des nôtres. Chez nous, le pouvoir judiciaire est une grande machine administrative, disciplinée comme un régiment; on aurait beau autoriser la poursuite du fonctionnaire coupable devant la justice du pays : pourrait la voix d’un citoyen isolé, revendiquant l’application d'une loi qui est une lettre morte? Quand now voulons être libres, nous mettons la main sur les chef
du pouvoir exécutif ; nous les assujettissons à nos volon- WE
tés par une responsabilité sévère. En un mot, nous mettons la liberté au centre pour qu’on la sente aux extrémités. Les Américains, qui la répandent également dans tout le corps politique, n’ont pas besoin d'exercer sur la tête une surveillance aussi jalouse. Leur congrès n'est
point, comme en Angleterre, un tmperial parliament, nl
corps qui tienne lui-même les rênes du gouvernement; mais le pouvoir du président, déjà tenu en bride pa l'élection populaire, se heurte encore aux décisions de h cour suprême. Les ministres ne sont que les agent dociles du président; mais la responsabilité de tous lé fonctionnaises , grands et petits, devant la justice conmune , rémplace avantageusement la responsabilité des chefs du ministère déwant l'assemblée. La liberté amérr
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