‹ Hydraulique agricole et urbaineChapitre 102 sur 415 · CHAPITRE VII. — UTILISATION DE LA PENTE DES COURS D'EAU · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII. — UTILISATION DE LA PENTE DES COURS D'EAU

remplacé par un décret. En ce qui concerne ces cours d'eau, le préfet ne peut statuer que sur les établissements tenipor ailles, et sur CQvldimQ^ prises d'eau (ï alimentation^ celles qui, eu égard à leur volume, ne sauraient avoir pour effet d'allérer le régime des fleuves et rivières.

Sur les cours d'eau non navigables et non flottables, les prises d'eau d'alimentation pour l'usage industriel ou agricole donnent lieu exactement à la même instruction que les règlements d'usines. Mais pour les prises d'eau d'irrigation on distingue deux cas, suivant que le plan d'eau doit être tendu au niveau légal d'une manière continue et permanente ou d'une manière discontinue et intermittente, par périodes de 48 heures au plus par semaine ; dans le premier cas, la revanche des terres en amont reste fixée à 0 m. 16 au moins, comme pour les barrages de prise d'eau d'usines; dans le second, elle peut être réduite, sans toutefois devenir inférieure à 0 m. 08. En outre, les barrages correspondants doivent être, autant que possible, mobiles sur une longueur égale au débouché linéaire du cours d'eau, afin de pouvoir s'effacer en dehors des périodes d'irrigation.

Même sur les cours d'eau non navigables et non flottables, il faut un décret pour autoriser les prises d'eau d'alimentation des villes et communes : ce décret ne peut être rendu qu'après une instruction complète de la demande suivant la procédure arrêtée pour les règlements d'usines, mais l'enquête agricole peut être confondue avec celle d'utilité publique ; le décret est présenté de concert par les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture, après avis facultatif du ministre des Travaux publics sur les dispositions techniques.

Les prises d'eau d'alimentation des canaux de navigation et des gares de chemins de fer sont implicitement autorisées parla loi ou le décret qui a déclaré l'utilité publique du canal ou du chemin de fer dont elles sont Taccessoire obligé ; et il appartient au ministre des Travaux publics de statuer sur leur emplacement et leur importance. Mais, quand elles doivent être faites sur un cours d'eau non navigable et non flottable, elles sont préalablement soumises à l'instruction relative aux règlement d'eau et font l'objet en outre de conférences avec les ingénieurs du service

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