‹ Hydraulique agricole et urbaineChapitre 103 sur 415 · PREMIERE PARTIE. — HYDROLOGIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE. — HYDROLOGIE

hydraulique ; le projet de règlement d'eau est joint au dossier, et l'arrêté préfectoral approbatif n'est pris qu'après la décision du ministre des Travaux publics.

En attendant qu'une législation spéciale aux grandes chutes soit venue édicter àleur sujet des règles nouvelles, le ministre de l'Agriculture a prescrit, par une circulaire du 9 septembre 1902, et le décret du 1^"^ août 190o vient de prescrire à son tour de consulter l'administration supérieure pour rétablissement des barrages sans revanche, (\m noient les rives et peuvent mettre en jeu la sécurité de toute une vallée, lorsque l'usine projetée comportera une chute d'une puissance brute supérieure à cent poncelets. Le dossier communiqué au ministère doit comprendre, avec le projet complet et le rapport des ingénieurs, une étude sur les conditions de stabilité du barrage, dans les formes prescrites par la circulaire du 15 juin 1897 pour la révision des conditions de stabilité des barrages-réservoirs. En outre, dans la rédaction du règlement d'eau à sanctionner par arrêté préfectoral, devont être ajoutées aux clauses de style toutes dispositions utiles pour préciser nettement les obligations spéciales à imposer au permissionnaire^ afin de protéger efficacement les intérêts généraux dont l'administration a la garde.

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