‹ Hydraulique agricole et urbaineChapitre 300 sur 415 · CHAPITRE XVI. — LIMONAGES ET COLMATAGES · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI. — LIMONAGES ET COLMATAGES

de largeur et 6 à 7 mètres de profondeur, la Sée et la Sélune, dé-

tournées par une digue d'enrochements^ et plus de 2.000 hectares déterres très fertiles ont été successivement exhaussés et proté-

gés contre la mer au prix moyen de 700 francs l'hectare, puis loués, après construction de 20 corps de ferme, 140 à 200 francs à des fermiers qui y cultivent des céréales, des plantes sarclées et des plantes fourragères et commencent à y faire des plantations de peupliers, saules, etc., et même de pommiers; dans la baie des Veys, à l'est, vers les embouchures de l'Aure et de la Vire, endiguées antérieurement par l'Etat, une étendue de 625 hectares a été conquise, au prix de difficultés plus grandes et de dépenses plus considérables (2.000 francs par hectare environ), non sans profit cependant, car les terres ainsi créées se sont peu à peu couvertes de riches herbages, dont le prix de location s'est élevé de 100 à 250 francs et qui ont atteint une valeur de 5.000 francs l'hectare. Ces opérations, très heureuses au point de vue agricole, ont eu aussi des conséquences très satisfaisantes à celui de la salubrité locale, en transformant des surfaces alternativement couvertes par la mer et découvertes, sortes de marécages qui engendraient les fièvres paludéennes, en terres cultivables et saines; d'oii augmentation de bien-être, accompagnant une plusvalue foncière importante, accroissement dépopulation, meilleur rendement de l'impôt, allongement de la vie moyenne, autant d'avantages directs ou indirects qui méritent de fixer l'attention et qui doivent encourager à favoriser d'autres entreprises analogues.

D'après l'article 41 de la loi du 16 septembre 1807, les lais et relais sont classés dans le domaine privé de l'Etat, aliénable et prescriptible ; mais les lais en formation, qu'il faut entourer de digues pour en déterminer l'exhaussement, font encore partie du domaine public, et ne peuvent être que l'objet de concessions, dans les formes prescrites par une ordonnance royale du 23 septembre 1825, complétée par les prescriptions d'actes ultérieurs, tels que les décrets qui réglementent les ouvrages relevant de la commission mixte des travaux publics et celui du 21 février 1852, visant l'intervention du ministre de la Marine. Qu'elles soient accordées de gré à gré ou mises en adjudication, les concessions ne peuvent être faites que par décret, après une étude approfondie, suivie d'une enquête de commodo et incommodo, et sur les avis des quatre ministères des travaux publics, de la guerre, de la ma-

Page 1