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CHAPITRE XXI. — APPROVISIONNEMENT DES EAUX UTILES

Pour faire un choix judicieux, il convient avant tout de se mettre en garde contre les idées préconçues, les préventions irréfléchies, d'aborder le problème dans un esprit de haute impartialité, d'où la tendance à recourir souvent à des spécialistes étrangers à la localité et par suite en dehors des coteries ou des préjugés de clocher. Le problème une fois posé en termes clairs et précis^ les diverses solutions possibles présentées concurremment comme en une sorte de tableau synoptique, il devient relativement aisé, pour un spécialiste expérimenté et consciencieux, de procéder par éliminations successives et de dégager celle des solutions^ qui, sans réaliser la perfection absolue peutêtre, sans satisfaire à la fois toutes les conditions souvent contradictoires, de qualité, de quantité et d'économie, répond du moins le mieux possible à l'ensemble des exigences raisonnables. Dans plus d'un cas, comme dans toutes les choses humaines, il faut savoir se résigner à une sorte de transaction, consentir à des concessions, sur tel ou tel point du programme; quoi qu'il en soit, à la suite d'une discussion éclairée et approfondie, la lumière doit jaillir finalement, la solution s'imposer.

Sîltai de noii'c législation eu matière de propriété et d'adductiou des eaux. — D'après notre droit civil, l'eau qui tombfi-du ciel est la propriété de celui qui la reçoit sur son fonds; une commune peut donc utiliser, pour l'alimentation de ses habitants^ les eaux pluviales ou les eaux de ruissellement, qu'elle recueille sur les terrains dont elle est propriétaire ou dont elle a acquis la jouissance, en y créant des mares, des étangs, des lacs artificiels ; elle pourrait utiliser de même celles qui s'accumulent dans une dépression naturelle, dont elle s'est assuré la possession à titre privé.

Si les eaux qu'il s'agit de capter forment un cours d'eau non navigable ni flottable, la commune riveraine ne peut en user, aux termes de l'article 644 du Gode civil, que pour ses services publics, et sous réserve de la restituer en aval ; riveraine ou non, elle est sans droit sur les eaux d'une rivière navigable ou flottable ou d'un lac faisant partie du domaine public^ et n'y peut faire de prise qu'en vertu d'une autorisation administrative,

toujours précaire et révocable. Dans le cas où l'application de ces règles ne lui permettrait pas de réaliser Falimentation nécessaire, il lui est loisible de provoquer une déclaration d'utilité publique^ et d'obtenir ainsi les pouvoirs qui lui manquent, mais à la condition soit de procéder alors par expropriation, soit d'allouer des indemnités pour les dommag^es causés.

En ce qui concerne les eaux souterraines et les sources, les communes ont pu jusqu'en 1898 user du droit absolu que le Code reconnaissait aux propriétaires du sol ; et c'est seulement dans les cas oii une déclaration d'utilité publique se trouvait être indispensable pour l'adduction des eaux captées que le Conseil d'Etal ou le Parlement avait pu chercher à corriger la rigueur de ce droit, en leur imposant l'obligation d'indemniser les usagers directs. La loi du 8 avril 1898 sur le Régime des Eaux, a édicté une nouvelle rédaction de l'article 642 du Code civil, en vertu de laquelle le propriétaire d'une source ne peut plus en user que dans les limites et pour les besoins de son héritage : il semble dès lors que les communes seront obligées désormais de recourir à la déclaration d'utilité publique et d'indemniser les usagers dans tous les cas. Par contre la loi du 15 février 1902, sur la santé publique, dans son article 10, prévoit, pour les sources destinées à l'alimentation, la constitution d'un périmètre de protection^ analogue à celui qui existait pour les eaux minérales et dont l'utilité était depuis longtemps signalée.

L'aqueduc, le conduit qui amène les eaux captées, s'établit sans difficulté, sur les terrains appartenant à la commune ou acquis par elle, et, moyennant de simples permissions de voirie, sous les voies publiques de tout ordre. Une déclaration d'utilité publique devient nécessaire, lorsqu'il faut traverser des terrains privés, dont l'occupation ne peut être obtenue par la voie amiable : cette déclaration entraîne d'ailleurs l'utilisation des dépendances du domaine public, national, départemental ou communal, pour lesquelles il n'est plus besoin alors de permissions de voirie^ et ou l'installation des ouvrages ne se trouve plus subordonnée aux conditions habituelles de précarité non plus qu'à l'allocation d'aucune redevance ^

1. Arrêt de la Cour de Paris (Commune d'Herblay contre Ville de Paris), 24 décembre 187(j.

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