CHAPITRE XXI. - APPROVISIONNEMENT DES EAUX UTILES
tes. luistfiiciiou des projets. — Les projets d'alimentation en eau des communes sont soumis à une instruction, à la fois scientifique et administrative, dont les règles ont été récemment établies, avec une grande précision, par deux circulaires, émanées des ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture, qui portent respectivement les dates des 10 décembre 1900 et 20 juin 1904.
La première crée une innovation, en prescrivant de procéder tout d'abord à la consultation d'un géologue, choisi parmi les collaborateurs de la carie géologique de France, sur la nature des terrains parcourus par Teau qu'on se propose de capter ; c'est seulement dans le cas oii le résultat de cette première épreuve est satisfaisant qu'un analyste doit être chargé de procéder à l'examen chimique et bactériologique : la commune intéressée doit prendre en conséquence, par délibération expresse de son conseil municipal, l'engagement de supporter les frais de cette double instruction scientifique, avant d'envoyer sa demande d'autorisation au préfet du département. Lorsqu'elle a reçu les conclusions du géologue et de l'analyste, la commune doit dresser le projet complet des travaux, et l'instruction administrative commence par l'envoi du dossier au sous-préfet, qui le soumet à la Commission sanitaire de la circonscription et le transmet ensuite, avec l'avis de cette commission, au préfet du département. Le Conseil départemental d'hygiène, consulté à ce moment, doit émettre son avis, en s'appuyant sur les résultats de l'étude scientifique, et après avoir, en outre, porté son attention sur le mode de captage prévu, les dispositions des ouvrages d'adduction, la détermination des quantités à dériver, etc. Sur le vu de cet avis, le préfet statue directement, s'il s'agit d'une petite commune (moins de 5.000 habitants) et si une déclaration d'utilité publique n'est pas nécessaire (à moins que cette déclaration s'applique à une source émergeant sur le territoire de la commune et débitant moins de deux litres par seconde — art. 10 de la loi du 15 février 1901).
Pour les communes de plus de 5.000 habitants, et même pour les autres quand un avis quelconque a été défavorable, le dossier, parvenu à ce degré d'instruction, doit être transmis au ministre de l'Intérieur, qui le soumet au Comité consultatif d'hygiène
publique de France, et statue, sur le vu de l'avis émis par ce Comité — non sans avoir consulté, s'il y a lieu, le Conseil d'Etat — quand les travaux n'exigent pas une déclaration d'utilité publique ou ne comportent pas d'ouvrages d'art importants, et lorsque les captages ne doivent point modifier le régime des cours d'eau. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, le ministre des Travaux publics est appelé à donner son avis ; si c'est la seconde, le dossier doit être soumis au ministre de l'Agriculture : celui-ci provoque d'ailleurs un examen de la part de la Commission de Tbydraulique agricole ; celui-là du Conseil général des ponts et chaussées.
D'après la circulaire du 20 juin 1904 du ministre de l'Agriculture, une enquête agricole est indispensable, toutes les fois que le régime des eaux courantes se trouve intéressé : cette enquête doit être ouverte dans loules les communes riveraines de la partie de cours d'eau où le régime pourra éprouver une modification ; l'arrêté qui l'ordonne doit indiquer qu'elle porte sur le principe même delà dérivation, et le rapport jointau dossier doit donner la justification du volume d'eau qu'on se propose de dériver. Après l'enquête, les ingénieurs du service hydraulique ont à donner un avis motivé, sur le volume dérivé, sur les modifications qui en résulteront pour le cours d'eau, sur les dommages qui en seront la conséquence, soit au point de vue des irrigations, soit à celui des forces hydrauliques utilisées, ou à tous autres égards : leur rapport doit indiquer le cube d'eau dont la dérivation peut être autorisée^ celui qu'il y a lieu de maintenir à l'aval dans le lit du cours d'eau ; il peut proposer de prescrire Tinstallation d'appareils de jauge et de vérification, qui se prêtent au contrôle constant des intéressés. Si des dommages sont à prévoir pour les usagers, la commune est tenue de prendre l'engagement de les indemniser, et mention de cet engagement doit êire insérée dans le contexte de l'acte administratif à intervenir.
L'enquête d'utilité publique, lorsqu'elle est nécessaire, est poursuivie, suivant les cas, dans les formes tracées par l'ordonnance de 4834 ou par celle de 1835, et n'appelle aucune observation particulière. Dans le cas oii elle est imposée par la seule