‹ Hydraulique agricole et urbaineChapitre 352 sur 415 · CHAPITRE XXI. - APPROVlSIONNEiMExNT DES EALX UTILES · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI. - APPROVlSIONNEiMExNT DES EALX UTILES

considération du délournennenL des eaux d'une source formant un cours d'eau qui offre le caractère d'eaux publiques et courantes, c'est au ministre de l'Agriculture qu'il appartient de provoquer l'acte déclaratif d'utilité publique. S'il y a lieu à expropriation, le ministre de l'Intérieur intervient, soit seul, soit de concert avec le ministre de l'Agriculture ou avec celui des Travaux publics, ou avec ses deux collègues réunis.

Afin de réduire dans la mesure du possible la durée de cette instruction complexe, certaines simplifications ont été prévues : c'est ainsi notamment que le préfet est autorisé à se contenter d'un simple rapport de l'ingénieur en chef au sujet des travaux d'art, quand la décision à prendre est de sa propre compétence ; que plusieurs dossiers distincts peuvent être simultanément soumis à des instructions parallèles ; que l'enquête d'utilité publique, lorsqu'elle est nécessaire, peut être confondue avec l'enquête agricole, etc.

164. Caractère légal des services d'eau. — Les services d^eau sont tantôt créés et exploités directement par les municipalités, tantôt abandonnés par elles à des sociétés ou à des particuliers, avec qui elles ont passé des traités de concession.

Dans le premier cas, c'est l'intérêt de la salubrité qui domine, la vente^ l'eau est l'accessoire et non le but principal : l'organisation est dès lors celle d'un service public municipal. Les ouvrages qui en dépendent font partie du domaine public et se trouvent placés sous la sauvegarde des lois et règlements qui le régissent. Les contrats d'abonnement, véritables actes administratifs portant concession d'eau , sont soumis à toutes les règles qui régissent les actes de cette nature, l'enregistrement en est obligatoire, et les contestations auxquelles ils donnent lieu relèvent des tribunaux administratifs.

Dans le second cas, les ouvrages, qu'ils soient établis par la municipalité et affermés au concessionnaire, ou qu'ils soient construits par ce dernier, n'en conservent pas moins le caractère public et demeurent protégés par les dispositions des articles 257 et 471 du Code pénal. Mais les traités de concession, oii le prix de l'eau vendue aux particuliers devient la rémunération des services

readus à la municipalilé par le concessionnaire, des sacrifices consentis ou des dépenses assumées par lui, constituent à leur tour des marchés de travaux publics, passibles de l'enregistrement et relevant des tribunaux administratifs^ tandis que les contrats d'abonnement passés entre les concessionnaires et les particuliers, simples actes civils, peuvent être dressés sous seingprivé, sans obligation d'enregistrement tant qu'ils ne sont pas produits en justice ; et ce sont les tribunaux civils qui ont à connaître du contentieux correspondant.

Par une exception unique, Paris jouit en cette matière d'un régime tout spécial. Les ouvrages qui dépendent de son service d'eau, provenant à Torigine de la réunion des anciennes eaux du Roi à celles de la Ville en vertu du décret du 4 septembre 1807, sont cfassés dans la grande voirie et soumis en conséquence aux règles administratives et légales qui s'y appliquent : les questions techniques que soulève ce service sont par suite exclusivement dans les attributions du Ministre des Travaux publics, tandis que les questions financières restent dans celles du département de l'Intérieur; et toutes les affaires auxquelles donnent lieu soit l'amenée et la distribution des eaux sur la voie publique et jusqu'à l'entrée des maisons, soit l'évacuation de ces eaux après usage et leur épuration, sont traitées d'après la réglementation particulière à la grande voirie. En outre, et par suite du contrat passé avec la Compagnie Générale des Eaux en 4860, lors de l'annexion de l'ancienne banlieue, pour une durée de cinquante années, l'exploitation de la distribution d'eau est nnOi régie intéressée^ où l'établissement et le fonctionnement technique de tous les ouvrages relèvent exclusivement du service municipal, et où l'intervention du concessionnaire est réduite à la passation des contrats d'abonnement et à la perception du prix de l'eau.

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