CHAPITRE XXV
- ÉVACUATION DES EAUX NUISIBLES
184. Police sianitaire. — Il appartient à l'autorité administrative, chargée d'une manière générale de veiller à la salubrité publique, de prendre les mesures nécessaires pour parer aux inconvénients qui résulteraient de la stagnation ou d'une mauvaise évacuation des eaux souillées.
A défaut, les propriétaires, disposant à leur gré de leur propre fonds, peuvent envoyer ces eaux dans les nappes absorbantes, en creusant des puisards plus ou moins profonds. Les riverains des voies publiques ont d'ailleurs le droit d'y déverser les eaux pluviales qui découlent de leurs toitures, et il est admis qu'ils peuvent y diriger aussi les eaux ménagères et industrielles, à la seule condition de ne point créer de gêne pour la circulation. La même faculté est attribuée aux riverains des cours d'eau, des lacs, des plages maritimes, les nappes superficielles étant les exutoires naturels de toutes les eaux qui s'écoulent sur le sol, sous la seule réserve qu'il n'en résulte point de préjudice pour les tiers, non plus que pour l'intérêt public.
Dès que cet intérêt entre en jeu, des prescritions restrictives peuvent être imposées par les maires, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, qui a remplacé l'article 3 de la loi des 16-24 août 1790 : conçu en termes très généraux, ce texte leur permet d'intervenir pour réglementer la protection des cours d'eau, l'écoulement des eaux pluviales et ménagères sur les voies urbaines, les opérations de la vidange^, l'établissement et le curage des puisards, puis aussi l'enlèvement des ordures ménagères, la hauteur et le mode de construction des édifices, les dispositions des tuyaux de fumée, etc., sans cependant pouvoir porter atteinte ni aux droits de propriété ni à la liberté du domicile ou à celle de l'industrie, de sorte que la jurisprudence leur reconnaît seulement le droit d'enjoindre la cessation des causes d'insalubrité mais non de fixer les mesures à prendre pour y parvenir. A Paris, où, depuis le décret du 10 octobre 1859, le préfet de la Seine et le préfet de police se partagent les pouvoirs du maire en matière de salubrité, c'est le préfet de la Seine qui est chargé de la salubrité de la voie publique et des habitations.
La loi du 15 février 1902 a posé, dans son article premier, un