TROISIÈME PARTIE
principe nouveau, en faisant aux maires une obligation de prendre, dans chaque commune, un arrêté, portant règlement sanitaire et déterminant les prescriptions destinées à réaliser la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées, closes ou non à leurs extrémités, etc. La sanction de ces arrêtés est double : d'une part il donnent lieu à l'application des articles 471, 479 et 480 du Code pénal, ou à l'amende spéciale édictée par l'article 29 de la loi précitée contre ceux qui feraient obstacle à l'accomplissement des devoirs des maires; de l'autre à l'exécution d'office des travaux ordonnnés.
Si les maires ne s'exécutent pas, le préfet — après avis du conseil départemental d'hygiène — peut imposer un règlement sanitaire d'office ; et, pour faciliter l'application de cette règle, le ministre de Tlntérieur a préparé un règlement-type, sanctionné par le Comité consulatif d'hygiène publique de France. Le préfet conserve d'ailleurs les droits qu'il tient de la loi des 22 décembre 1789-janvier 1790, et en vertu desquels il lui appartient d'intervenir pour la protection des cours d'eau ; c'est lui qui règle les questions relatives à l'écoulement des eaux pluviales, ménagères et industrielles, sur les roules nationales et départementales et sur les chemins de grande communication ; et la sanction de ses arrêtés comporte, suivant les cas, l'application des pénalités de grande voirie ou de celles inscrites aux articles 471 et 474 du Code pénal. Le préfet a toujours exercé et continue d'exercer un contrôle sur les maires, annulant au besoin leurs arrêtés ou en suspendant l'exécution. L'article 9 de la loi du 15 février 1902 a élargi encore ses attributions en matièie de salubrité, en le chargeant de mettre, après enquête et avis du conseil départemental d'hygiène ou, au besoin, du Comité consultatif d'hygiène publique de France, les communes, où la mortalité dépasse pendant trois années consécutives la moyenne générale, en demeure d'exécuter les travaux d'assainissement jugés nécessaires : s'il n'est pris aucune mesure dans le délai imparti, c'est un décret seulement qui peut ordonner ces travaux, et il faut une loi pour en mettre la dépense à la charge des communes.
Le pouvoir central est, dans plus d'une circonstance, directe-
GHAï^ITRE XXV. -
ÉVACUATION DES ÈAUX NUISIBLES
ment intervenu pour réglementer les questions sanitaires. Sans remonter aux anciens arrêts du Conseil du Roi, qui sont encore en vigueur et parfois appliqués, comme celui du 24 juin 1777, seul texte interdisant expressément toute projection d'immondices dans les cours d'eau, il convient de citer: la loi du 16 septembre 1807, dont les articles 35 à 37 permettent d'imposer l'épuration des eaux d'égout, avant leur déversement dans les cours d'eau ; le décret-loi du 26 mars 1832^ qui a enlevé aux propriétaires parisiens le droit de déverser leurs eaux pluviales et ménagères sur la voie publique et les oblige à les conduire soulerrainement à Tégout, régime dont l'application a été postérieurement étendue à près de 200 villes françaises; les lois récentes du 28 juillet 1891, relative à Marseille, et du 10 juillet 1894, concernant Paris, qui ont édicté pour les propriétaires, dans ces deux villes, l'obligation de déverser également à Tégout les eauxvannes chargées des matières excrémentitielles, y généralisant de la sorte le système dit du tout-à-Végout^ et créé une taxe représentative du service rendu par la suppression de la vidange. On peut encore mentionner ici la loi du 13 avril 1850, sur les logements insalubres, aujourd'hui remplacée par les articles 12 à 17 de la loi du 15 février 1902, et le décret du 15 avril 1810, qui a créé la réglementation spéciale des établissements classés comme dangereux, incommodes ou insalubres.