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CHAPITRE XXVI. — RÉSEAUX D'ÉGOUTS

débouché se fait dans les cours d'eau navigables, ou sur le rivage de la mer. Par contre les projets ressortissent toujours au Ministère de FIntérieur, qui vient de faire rédiger, par le Comité consultatif d'hygiène publique de France, une instruction (annexe à la circulaire ministérielle du 19 avril 1905), destinée à rappeler aux maires que les constructions d'égouts doivent uniformément faire l'objet d'une étude d'ensemble, comprenant et le tracé général du réseau et le mode final d'évacuation, quand bien même la réalisation n'en serait poursuivie que progressivement et par petites parties. Cette même instruction proscrit les galeries de hauteur insuffisante et recommande leur remplacement par des tuyautâges.

A la différence des distributions d'eau, qui fournissent par elles-mêmes, grâce à la vente de l'eau aux particuliers, une ressource spéciale, dont le produit peut être naturellement affecté au paiement des travaux, et se prêtent en conséquence à l'exécution de ces travaux par voie de concession^ rétablissement des réseaux d'égout ne donne guère lieu à des revenus directs : par suite on l'impute le plus souvent sur les fonds du budget communal. Cependant il arrive parfois qu'on impose aux riverains des voies publiques une participation plus ou moins considérable dans la construction des ouvrages. Quant à leur exploitation et à leur entretien, au curage des égouts, au traitement final de Tefflux urbain, ce sont des obligations qui sont considérées comme faisant partie des services publics, incombant à l'édilité, et qui, jusqu'à ces derniers temps, sont demeurés intégralement à la charge des communes : on n'a songé à en couvrir^ au moins partiellement, la dépense par des taxes spéciales, qu'au moment où l'on a décidé d'admettre dans les égouts, en outre des eaux pluviales et des eaux ménagères, les eaux-vannes et les matières de vidange, dont l'évacuation était jusque-là laissée aux soins des propriétaires et qui était pour eux la cause de frais importants. En supprimant la vidange^ les municipalités ont pu justifier par un service rendu la création de la taxe destinée à en couvrir la dépense. C'est ainsi que l'introduction du système diviseur à Paris, en 1867, a eu pour conséquence l'établissement d'une redevance de 30 francs pour toute chute pourvue de tinette fil-

trante. Mais, comme Tapplication du système demeurait facultative^ cette redevance n'avait pas en réalité le caractère d'un impôt. C'est seulement la loi du 24 juillet 1891 qui a introduit le principe nouveau d'une taxation obligatoire dans notre législation sanitaire, en autorisant la ville de Marseille, non seulement à percevoir une somme de 50 francs par mètre linéaire dé façade, à titre de contribution à l'établissement de l'égout, mais encore uue taxe annuelle, pour l'écoulement à l'égout des eaux souillées, eaux-vanues et matières de vidange comprises, taxe basée sur le revenu net imposable des immeubles, d'après la progression ci-après :

20 francs par an pour un revenu de 500 fr, et au-dessous

42 — — 501 fr. à 1.500.

65 — — 1.501 fr. à 3.000

85 — — 3.001 fr. à 6.000

105 — — 6.001 fr. à 10.000

150 — — 10.001 fr. à 20.000

200 — — 20.000 fr. et au-dessus

La loi postérieure, du 10 juillet 1894, relative à Paris, a institué une taxe analogue, dite taxe de vidange, dont la progression, également échelonnée, et portant sur le revenu net imposé à la contribution foncière ou des portes et fenêtres, part de 10 francs, pour un revenu de 500 francs et au-dessous, et s'élève jusqu'à 1.500 francs, pour celui de 100.000 francs et au-dessus. Il y a là désormais, pour les villes, un moyen précieux de parvenir à réaliser des améliorations sanitaires de première importance, sans imposer en réalité de charge supplémentaire aux contribuables, puisqu^il s'agit simplement de faire rentrer dans les caisses communales les sommes qui allaient auparavant aux entreprises de vidange.

A l'étranger, des taxes de ce genre sont perçues depuis longtemps, sous des formes variées : en Allemagne, à Berlin notamment, c'est un tant pour cent sur le montant du loyer ; ailleurs,, aux Etats-Unis par exemple, la base est la longueur de façade des immeubles ou leur superficie ; on a proposé aussi de prendre pour point de départ de l'assiette de la taxe le nombre d'habitants^ celui des pièces habitées, celui aussi des chutes ou des cabinets d'aisances, etc.

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