‹ Hydraulique fluvialeChapitre 77 sur 152 · VIII. OBSERVATIONS · texte numérisé non relu

VIII. OBSERVATIONS

A 0",50 el au-dessous 29 jours

de 0",50 à 1» 96 —

de 1» à 2'" 136 —

de 2" à 3" 70 —

de 3™ à 4» 26 —

de 4- à 5°» 7 —

au-dessus de S mètres 1 —

A Nantes^ l'année moyenne, de 1826 h 1843, ne comporte que seize à dix-sept jours au-dessus de quatre mètres. Tout cela parait encourageant.

Motifs contraires, — Mais les objections ne manquent pas : Les dépenses seront plus fortes qu'on ne serait disposé à le croire au premier abord. Il faudra diviser la surface de chaque val par des digues transversales, afin que chaque compartiment puisse être facilement noyé en ouvrant des appareils mobiles lorsqu'on prévoira que la crue va dépasser quatre mètres.

M. Guillemain fait remarquer que le nombre des digues transversales devra être énorme ; si on le réduit, « les digues à l'amont subiront tour à tour un déversement d'autant plus dangereux que la pente du cours d'eau sera plus considérable. Il est évident, en effet, que l'eau qui pénétrera par remous dans chaque case de ce vaste damier, par l'aval, montera tout au plus à la hauteur de la digue vers l'aval, tandis que l'eau qui franchira la digue à l'amont y arrivera avec le niveau d'amont. »

Conclusion sur les digues basses. — Nous concluons sur ce point de la manière suivante :

1® Il faut en général réduire les digues submersibles aux fermetures des dépressions qui existent dans les rives, afin d'éviter qu'il ne s'établisse avant le débordement des courants dangereux à travers la plaine. Des barrages au niveau de celle-ci devront être établis en outre de distance en distance dans les plis du terrain ;

2^ Si l'on basait un système de défense sur des digues sub* mersibles rarement surmontées, comme seraient des digues arasées à 4 mètres, les populations pourraient être tentées de les surélever, et Ton reviendrait au système désastreux que Ton connaît ;

2IG CHAPITRE VI. L.\ LOlHt:

3* Les digues basses ne suffiraient pas toujours à défendre complfelemcnt la plaine contre des courants dangereux, au moment du maximum des grandes crues.

188. Digues insubmersibltïs. — On sait qu'elles ne le sont que de nom. Plus on les exhausse, plus les crues montent, et en définitive c'est plutôt la bonne tenue d'une digue qui est l'exception que sa rupture, quand arrivent les grands dél)its d'eau, tels que ceux de 1846, 1856 et 1866 sur la Loire. Si Ton arrive cependant à faire tenir un grand nombre de digues, comme les circonstances de la crue de 1872 pourraient le faire supposer, les crues s'exhausseront et les dangers courus par les villes s'aggraveront, ainsi que les désastres dans la plaine lorsqu'une digue s'effondrera, les autres tenant.

Les villes. — 11 faut bien établir des digues insubmersibles autour des villes. C'est une nécessité*. On peut d'ailleurs accumuler les défenses, parce qu'il ne s'agit pas d'immenses longueurs, eu égard à la masse des intérêts à préserver. De plus on a toujours des travailleurs sous la main et les ruptures sont bien moins à craindre qu'en rase campagne, où parfois une digue s'effondre parce qu'un renard s'est déclaré sur un point, réputé solide, où l'on n'avait rassemblé ni hommes ni matériaux.

Les campagnes, — Il n'est pas prouvé qu'il y ait intérêt à soustraire le sol à l'inondation, puisque ce sont les limons déposés par les crues qui font la fertilité des terrains en vallée. Une circonstance justifierait, dit-on, la tentative de mettre ces terrains hors de Tatteinte des eaux, c'est la grande largeur du val, empêchant de desservir le domaine agricole avec des bâtiments établis sur la pente des coteaux. Mais cette justification est-elle bien réelle? Non, car on peut asseoir les fermes, et même les villages sur des ilôts artificiels. D'ailleurs la largueur de la vallée de la Loire n'est pas en général considérable.

Nécessité de preîidre un parti. — Il faut arriver à une conclusion, car après la prochaine inondation nous verrons une

1. Cela n'est pas partout possible. Ainsi, par exemple, une ville traversée par un grand nombre de bras, ayant des quais étroits, ne pourrait être défendue qu'au prix de sacrifices énormes.

§ VllI. OBSERVATIONS 217

recrudescence de plaintes, de projets et de grandes résolutions. Ces résolutions, il faut assurer leur sérieux par des études préalables^ qu^on ferait mal au moment de la crise. Après 1856, lettre de FEmpereur; après 1866, décisions administratives tendant à rétablissement de quelques déversoirs à l'origine amont des digues. On n'a pas fait encore grand'chose, et tout le monde sent bien que ce n'est pas là une solution définitive. Des déversoirs, avec des bourrelets en terre à un mètre plus haut, ne devant fonctionner que si la crue surmonte les bourrelets et les emporte, est-ce suffisant ? Que restera-t-il à vingt kilomètres plus loin de l'atténuation modeste obtenue à l'extrémité inférieure du Val, surtout s'il se trouve un affluent dans l'intervalle ?

Les ardoisières d'Angers (val de l'Authion) ayant beaucoup soufi*erl à la suite de la rupture de la digue (1856), ont pris le parti de se défendre par un endiguement spécial; il y a là une grande masse d'intérêts sur un petit espace, le cas était donc analogue à celui des villes. On pourrait faire de même pour les bourgs et villages. De courtes digues locales ne manqueraient jamais de défenseurs, tandis qu'une longue digue de dix kilomètres se laisse parfois éventrer faute de bras en nombre suffisant.

Tout le monde reconnaît que Tendiguement général actuel est néfaste; que s'il n'existait pas il ne faudrait pas le créer. L'État a le devoir de n'en pas favoriser le maintien, car il sort de son rôle quand il aide des citoyens dans une œuvre notoirement contraire aux intérêts publics.

Conclusion sur les digues insubmersibles. — Comme l'a dit M. Guillemain, l'État ne doit pas prendre parti entre les systèmes. Nous ajouterons : il faut que la loi définisse les obligations de chacun, pour couper court aux sollicitations confuses, déblayer le terrain de la discussion, et arriver avec le temps à une amélioration sérieuse.

Quelles sont les obligations des propriétaires d'un Val ? Elles se résument en un mot î Ne pas nuire à autrui. — Or, on nuit à autrui lorsqu'on ferme aux eaux de la crue un espace que la nature leur a destiné. Il résulte de cette fermeture un accroissement du débit maximum à la seconde, et par suite une cause de dommage qui s'étend au loin. En consé-

quence, les hautes digues doivent être ouvertes dans un délai à fixer par la loi, conformément aux idées de notre devancier l'inspecteur des turcies et levées de 1790, ou suivant toute autre combinaison équivalente. Les centres de population seront défendus dans les Vais. Si, par exception admise par la loi, Tun de ceux-ci doit rester en dehors de la règle, il sera tenu de concourir aux frais supplémentaires qui en résulteront pour Jes autres syndicats et pour les villes. Les formes à suivre pour la détermination de ce concours financier seront réglées législativement.

Les obligations de Tadministration peuvent être formuléesde la manière suivante : 1° Exiger que les intérêts généraux de chaque Val soient administrés par un syndicat ; 2** Distribuer, conformément à un tableau joint aux développements du budget^ le fonds de concours que les Chambres pourront accorder aux syndicats; 3** Tenir la main à ce que le concours des départements et des communes soit effectif, dans les conditions qu'aura réglées la nouvelle loi; 4** Enfin, défendre aux ingénieurs de TÉtat de se charger de la rédaction des projets et de la direction des travaux incombant aux syndicats, cette mission étant en contradiction avec leurs fonctions de contrôleurs *.

Est-il besoin de répéter que TÉtat ne doit jamais contribuer à la conslruction ou à la consolidation d'une digue insubmersible *, puisque c'est un ouvrage reconnu nuisible aux intérêts généraux? Quant à la contribution à l'exhaussement d'une pareille digue, nous ne voulons même pas supposer qu'on y pense jamais.

1. A tilre Iransiloire, on pourrait autoriser les iogénieurs des services voisios à accepter la mission interdite à ceux de ia navigation, quand il y aurait impossibilité de trouver d'autres concours compétents dans la contrée,

2. Sauf le cas de défense d'une ville, prévu par la loi de 1858.

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