‹ Hygiène de LyonChapitre 2 sur 62 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Des Institutions d'hygiène publique et de leur organisation.

Article premier.

Dans chaque arrondissement, il y aura un Conseil d’hygicne publique et de salubrité.

Le nombre des membres de ce Conseil sera de sept au moins et de quinze au plus.

Un tableau , dresse par le Ministre de l'agriculture et du commerce, réglera le nombre des membres et le mode de composition de chaque Conseil.

Art. 2.

Les membres du Conseil d’hygiène d’arrondissement seront nommés pour quatre ans parle Préfet, cl renouvelés par moitié tous les deux ans.

Art. 3.

Des commissions d’hygiène publique pourront cire instituées dans les chefs-lieux de canton par un arrêté spécial du Préfet, après avoir consulté le Conseil d’arrondissement.

Art. 4.

II y aura, au chef-lieu de la Préfecture, un Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département.

Les membres de ce Conseil seront nommés pour quatre ans par le Préfet et renouvelés par moitié tous les deux ans.

Un tableau, dressé par le Ministre de l’agriculture et du commerce, réglera le mode, le nombre des membres et le mode de composition de ce Conseil.

Ce nombre sera de sept au moins et de quinze au plus.

Il réunira les attributions des Conseils d’hygiène d’arrondissement aux attributions particulières qui seront énumérées à l’art 12.

Art. b.

Les Conseils d’hygiène seront présidés par le Préfet ou le Sous-Préfet, et les Commissions de canton par le maire du chef-lieu.

Chaque conseil élira un vice-président et un secrétaire qui seront renouvelés tous les deux ans.

Art. G.

Les Conseils d’hygiène et les Commissions se réuniront au moins une fois tous les trois mois, et chaque fois qu’ils seront convoqués par l’Autorité.

Art. 7.

Les membres des Commissions d'hygiène de canton pourront cire appelés aux séances du Conseil d'hygiène d'arrondissement ; ils ont voix consultative.

Art. S.

Tout membre des Conseils ou des Commissions de canton qui,

sans motifs d’excuse approuvés par le Préfet, aura manque de se rendre à trois convocations consécutives , sera considéré comme démissionnaire.

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