‹ Hygiène de LyonChapitre 3 sur 62 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Attributions des Conseils et des Commissions d’hygiène publique.

Art. 9.

Les Conseils d’hygicne d’arrondissement sont chargés de l’examen des questions relatives à l’hygiène publique de l’arrondissement, qui leur sont renvoyées par le Préfet ou le Sous-Préfet. Ils peuvent être spécialement consultés sur les objets suivants :

1° L’assainissement des localités et des habitations;

2° Les mesures à prendre pour prévenir et combattre les maladies endémiques, épidémiques- et transmissibles ;

3° Les épizooties et les maladies des animaux;

4° La propagation de la vaccine ;

3° L’organisation et la distribution des secours médicaux aux malades [indigents ;

0° Les moyens d’améliorer les conditions sanitaires des populations industrielles et agricoles ;

7° La salubrité des ateliers, écoles, hôpitaux, maisons d’aliénés, établissements de bienfaisance, casernes, arsenaux, prisons, dépôts de mendicité, asiles, etc;

8° Les questions relatives aux enfants-trouvés ;

9° La qualité des aliments, boissons, condiments et médicaments livrés au commerce;

10° L’amélioration des établissements d'eaux minérales appartenant à l'État, aux départements, aux communes et aux particuliers, et les moyens d’en rendre l’usage accessible aux malades pauvres ;

ilü Les demandes en autorisation, translation ou révocation désétablissements dangereux, insalubres ou incommodes;

12° Les grands travaux d'utilité publique, constructions d’édifices, écoles, prisons, casernes, ports, canaux, réservoirs, fontaines, balles, établissements des marchés, vouloirs, égouts, cimetières, la voirie, etc., sous le rapport de l’hygiène publique.

Art. 10.

Les Conseils d'hygicne publique d’arrondissement réuniront et coordonneront les documents relnlifs à la mortalité et à scs causes, à la topographie et à la statistique de l’arrondissement, en ce qui touche la salubrité publique.

Ils adresseront régulièrement ces pièces au Préfet, qui en transmettra une copie au Ministre du commerce.

Art. 1 1 .

Les travaux des Conseils d’arrondissement seront envoyés au Préfet.

Art. 12.

Le Conseil d’hygiène publique et de salubrité du département aura pour mission de donner 'son avis :

1° Sur toutes les questions d’hygiène publique qui lui seront renvoyées par le Préfet ;

2° Sur les questions communes à plusieurs arrondissements ou relatives au département tout entier.

Il sera chargé de centraliser et coordonner, sur le renvoi du Préfet, les travaux des Conseils d’arrondissement.

Il lcra, chaque année, au Préfet, un rapport général sur les travaux des Conseils d'arrondissement.

Ce rapport sera immédiatement transmis, par le Préfet, avec les pièces à l'appui, au Ministre du commerce.

Art. 13.

La ville de Paris sera l’objet de dispositions spéciales.

A rt. 1 4 .

Le Ministre de l’agriculture cl du commerce est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait ù Paris, le 18 décembre 1848.

Signé : E. Càvaignac.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce, Signé : Tourret.

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