FOVD3IRS DE SUIF. DÉPÔTS DE CHUS VERTS
A la suite du chapitre fies abattoirs et comme une dépendance de ces établissements, nous sommes naturellement conduits à parler des fondoirs de suif et des dépôts de cuirs verts.
On vient de voir que l’arrêté du Conseil d’Etat qui a autorisé l’abattoir de Vaise, se conformant aux conclusions du Rapport du Conseil' d'hygiène publique et de salubrité que nous avons cité , a formellement interdit dans cet établissement les fondoirs de suif et les séchoirs de peaux. Il devenait donc necessaire, pour l’exercice de ces industries qui sont une conséquence de l’abattage des animaux destinés à la subsistance publique, de leur permettre de fonctionner dans quelques pai tiesde l’agglomération lyonnaise, où, par la disposition des lieux et les conditions qui seraient imposées, elles ne pourraient nuire à la salubrité publique.
Jusqu’à présent, le Conseil n’a été saisi d’aucune de-»
mande relativement aux fondoirs qui se sont soumis à cet ostracisme et cette industrie a conlinué à s’exercer d’après leur autorisation antérieure, dans les extrêmes limites de la ville, où elles sont à l’abri de toute réclamation.
Quant aux séchoirs de peaux, aux dépôts de cuirs verts, nous avons eu à délibérer sur de nombreuses demandes qui nous ont été transmises par l’Administration; avant comme après l’établissement de l’abattoir à Yaise, toutes les fois que nous avons pu constater qu’avec de certaines conditions cette industrie ne pouvait préjudicier au voisinage, sous le rapport de l’incommodité et surtout de la salubrité, notre avis a été favorable aux pétitionnaires. Sur un grand nombre nous ne citerons qu’un de nos rapports suivi de l’arrêté d'autorisation.
' CONSEIL D’HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ
Messieurs ,
Vous m’avez charge de vous faire un rapport sur la demande du sieur Dcmurgi t, qui sollicite de M. le Sénateur, charge de l’administration du département, l’autoiisaUon d’étahlir, rue du Boeuf, n° 8, un dépôt de cuirs verts. Je viens aujourd'hui vous rendre compte de ma mission.
L’enquélc ouvc> le au sujet de celte affaire, a soulevé diverses oppositions, d’après lesquelles M. le Commissaire enquêteur a cru devoir émettre un avis cléfavoi able. Ces plaintes m’ont paru reposer sur la crainte de la mauvaise odeur que répandraient les cuirs de veau, qui sont l’objet du commerce du sieur Démurgct, et clics seraient en effet fondées, si ces marchandises devaient séjourner trop longtemps dans l’entrepôt ; mais il n en est pas ainsi: apiès m’étic transporté dans l'établissement du pétitionnaire que j’ai scrupuleusement visité , et après avoir pris communication de scs livres, j’ai pu me convaincre que les cuirs déposés dans le local qu il a choisi n’y arrivent que pour y être salés , c’csl-à-dirc qu’apres les avoir
saupoudré d’une eouclic de sel de cuisine, il les expédie immédialement aux différents tanneurs des villes du Nord. La quantité de peaux de veaux que le sieur Démurget reçoit des boucliers, varie de ‘20 à 70 par jour. Cette quantité peut ainsi, dans les vingt-quatre heures, être expédiée et le pétitionnaire, évite ainsi, les inconvénients dus au séjour trop prolongé des peaux fraîches dans son magasin.
La question ainsi posée, les oppositions formées deviennent moins sérieuses, néanmoins je pense que l’Administration devra exiger du sieur Démurget, l'engagement formel île ne conserver on dépôt des cuirs verts que vingt-quatre heures au plus, en été, et quarantc-hmt heures en hiver; de maintenir en toute sai-on son atelier dans le plus grand état de propreté sous peine de le voir interdit. À ces conditions, je vous proposerai, Messieurs, d'émettre un avis favorable à la demande du pétitionnaire,
Lyon, le. 28 février 1856.
Signé: Brévard.
Le Conseil approuve les conclusions de ce rapport.
Séance du 28 février 1856.
Le Secrétaire , Le Vice-Président ,
A. Gléxard. A. Rougier.
EXTRAIT DES REGISTRES DES ARRÊTÉS DU PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU RHONE
Nous, Sénateur , chargé de l’administration du département du Rhône,
Vu la demrnde formée par le sieur Démurget , à l’effet d’être autorisé à établir un dépôt de cuirs verts, à Lyon, rue du Bœuf, n° 8 ;
Vu le plan des lieux ;
Vu le procès-verbal de l’enquête de commodo et incommodo, à laquelle il a été procédé par le commissaire de police du quartier , et constatant plusieurs oppositions ; ensemble l’avis du commissaire enquêteur ;
Vu le rapport du Conseil d’hygiène publique et de salubrité, en date du 28 février 1856 ;
Vu le décret du 15 octobre 1810, et l’ordonnance du 15 janvier 1815 ;
Considérant qu’il résulte du rapport du Conseil d’hygicne publique et de salubrité que les oppositions produites dans l’cnquétc sont exagéiécs ; que les peaux déposées dans les magasins du sieur Démurget n’y séjournent que
fort peu, et qu’en limitant ce séjour à vingt-quatre heures, en été, et quarante-huit heures en hiver, il sera paré à l'inconvénient que redoute le voisinage ;
Arrêtons :
Art. l'r. Le sieur Démurgct est autorisé à établir un dépôt de cuirs verts à Lyon , rue du Bœuf, n° 8 , sous la condition expresse que les peaux ne pourront séjourner dans scs magasins que vingt-quatre heures, en été, et quarante- huit heures , en hiver.
Art. 2. Dans le cas où le dépôt dont s’agit donnerait lieu à des plaintes reconnues fondées, la présente autorisation serait retirée sans indemnité.
Art. 3. Le présent airèté sera transmis à M. lc Commissaire de police du quartier , chargé d'en remettre une copie , sur papier timbjé , au permissionnaire et d’en assurer l’exécution.
Lyon, le 14 mars 1856.
. Signé : Vaïsse.
Dans d’au lires cas, l’autorisalion que nous avons proposé (.raccorder a dit n’èlre que temporaire par des raisons que fera connaître le rapport que nous allons citer avec l’arrêté préfectoral pris d’après les conclusions.
CONSEIL D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ
Messieurs ,
Les sieurs Broqurt et Roset ont adressé une demande à l’Adnvnistralion à l'effet d'élrc autorisés à maintenir en activité un atelier de corioierie et un dépôt de cuts verts à Lyon , avenue de Saxe, n° 153.
Les établissements de cette nature sont presque loujnuis l’objet de réclamations plus ou moins vives de la part des voisins. Ceux des demandeurs ne sont pas nombreux et leurs p’ainlcs n’ont pas pain, à votre délégué, assez motivées pour entraîner un refus de la part de l’autorité. Les cuirs verts sont exposés dans un séchoir disposé en dairovoic, où ils ne séjournent pas longtemps. L’odeur nulle, pendant six mois de l'année, était à peine
perceptible le jour où la visite a eu lieu, sous l’influence d’une température de chaleur humide la plus propre à augmenter l’inconvénient des émanations. J’ai donc l’honneur de vous proposer d’émetite l’avis que ce petit atelier et le dépôt de cuirs, verts des sieurs Broquel cl Roscl peuvent être maintenus provisoirement et en attendant que le développement du quartier rende néces-aiie une nouvelle enquête.
Lyon, le 3 octobre 1857.
Le Rapporteur ,
Siyné : Parrayon .
Le Conseil approuve les conclusions de ce rapport.
Séance du 8 octobre 1857.
Le Secrétaire , Le Vice-Président ,
A. Gle.nard. Roucier.
EXTRAIT DES REGISTRES DES ARRÊTÉS DU PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU R1IONE
Nous Sénateur, chargé de l’Administration du département du Rhône ,
Vu la demande t'ormée par les sieurs Broquel et Roset, à l’cfl’i t d'obtenir l'autorisation de maintenir en activité l'atelier de corroyeur cl le dépôt de cuirs vcils qu'ils possèdent à Lyon, avenue de Saxe, n° 153 ;
Vu le plan des lieux ;
Vu le procès-verbal de l’cnq”è!e de commodo et incommoda à laquelle il a été procédé, le 14 septembre dernier, ensemble l’avis du Commissaire enquêteur;
Vu l’avis favorable du Conseil d’hygicne publique et de salubrité en date du 8 octobre 1857 ;
Vu le décret du 15 octobre 1810 et l’ordonnance du 14 janvier 1815;
Considérant qu’il résulte du Rapport du Conseil d’hygicnc publique cl de salubrité, que l’établissement dont il s'agit ne présente pas, quant à * présent, une incommodité grave pour le voisinage;
Arrêtons :
Article 1er. — Les sieurs Broquet et llosct sont autorisés à maintenir en activité l'atelier de corroyeur cl le dépôt de cuirs verts qu’ils possèdent à Lyon, avenue de Saxe, n° 153. .
Article 2. — La présente autorisation est limitée à trois années qui courront à partir de ce jour; louL fois , en cas de plaintes reconnues fondées, elle serait retirée, sans indemnité, avant l’expiration de ce delai.
Auticle 3. — Le présent arrêté sera adressé à M. le Commissaire de police du quartier, qui est chargé d’en remettre une copie sur papier timbré aux permissionnaires cl d’en surveiller l'exécution.
Lyon, le 20 octobre 1857.
Pour le Sénateur, empêché :
Le Secrétaire-Général, délégué,
Signé : Br.LE.NCEn.
Pour copie conforme :
Le Secrétaire-Général,
Belenger.
Plus rigoureux dans d’autres circonstances , nous avons du formellement déclarer qu’il y avait lieu de refuser l’autorisation sollicitée, par des raisons que feront connaître les deux Rapports suivants, sanctionnés par les arrêtés préfectoraux.
CONSEIL D’HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ
Messieurs ,
Le sieur Bonnet-Chîgnard a formé une demande à l’effet d’obtenir l’autorisation de conserver l’entrepôt de cuirs verts qu’il possède, quai Pcyrollcrie, n° 132.
L’cnquêlcde commodo et incommoda a constaté l’opposition de huit propriétaires ou habitants du voisinage. D’un autre côté, une attestation collective, revêtue de trente-trois signatures tend à établir que l’entrepôt en question n’a jamais été une cause d’incommodité.
M. le Commissaire de police du quartier, après examen des lieux, est d’avis que la disposition de l'établissement et la nature des marchandises qui y sont déposées, sont dans le cas de donner lieu à des émanations désagréables cl insalubres. Il conclut au rejet, de la demande du sieur Bonne l-Chiguard.
Sans m’arrcter au chiffre élevé tics signatures favorables à celle demande, circonstance qui n'aurait à mes yeux quelque valeur que dans l’hypothèse d’un établissement simplement incommode ;
Considérant qu'il s’agit ici d’un établissement insalubre, en raison des émanations préjudiciables à la santé des habitants du quartier, produites par des cuirs qu’aucune préparation n’a encore mis à l'abri de la putréfaction. Considérant, d'autre part, que la disposition des lieux ne présente pas des conditions propres à atténuer ces fâcheux effets, puisque l'entrepôt est situé dans un rez-de-chaussée bas et humide, s’ouvrant directement sur le quai et sur une cour étroite entourée d'habitation ;
Considérant enlin, qu'mdépcndammenl des cuirs verts qui s’y renouvellent fréquemment, cet entrepôt renfei me de grandes quantités de cuirs secs qui y séjournent longtemps et donnent lieu aussi à des émanations fétides.
J’ai l’honneur de proposer au Conseil de déclarer qu’il y aurait danger, pour la salubrité publique, à accorder l’autorisation demandée par le sieur Bounct-Chignard.
Lyon, le 17 mars 1853.
Signé : Arthaud.
Le Conseil approuve les conclusions de ce Rapport.
Séance du 17 mars 1853.
Le Secrétaire, Le Vice-Président,
Signé : Glénaud, Signe .- Rougier.
L’arrêté préfectoral a rejeté la demande du sieur Bonnet-Chignard conformément aux conclusions du Conseil d’hygiène et de salubrité.
CONSEIL D’HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ
Messieurs,
Je viens, comme rapporteur d’une Commission, vous donner mon avis sur une demande du sieur Couturier fds, à la date du 14 septembre dernier, et adressée à M. le Piéfct, afin d’obtenir l'au orisalion de continuer le dépôt de cuirs verts, qu’il a dans sa maison, rue Juivcric, n° 22.
Sur cette demande, l'enquête légale de commodo cl incommoda a donné lieu à quatre oppositions, fondées sur l'incommodité et l'insalubrité résultant de la mauvaise odeur qui s’exhale de cet établissement. A ces motifs, 1 un des opposants, Mmc Girard, marchande de fleurs et d’ornements d’église, a ajoute : Que lu mauvaise odeur des peaux vertes est contraire à lu conservation des couleurs et des articles brillants, or et urgent, qu’elle emploie dans son industrie.
Les signataires de l’enquête ouverte chez le Commissaire de police, ne sont pas seuls opposants; car les habitants des maisons voisines que j'ai interrogés, et qui tous eussent signé leur opposition s’ils eussent cru à la possibilité de faire disparaître l'entrepôt Couturier, sont unanimes dans leurs plaintes. Parmi eux se trouvent des ouvriers en soie qui , comme fllme Girard, accusent 1rs gaz qu s’échappent de cet amas de cuirs, d'altérer les couleurs claires des étoffes de soie à la fabrication desquelles ils ont dû renoncer.
J’ignore si ce dernier mot’f d’opposition est fondé : quoi qu'il en soit, l’établissement du sieur Couturier, parles peaux fraîches ou sèi lies qu’il renferme, est considérable, il se compose de cinq pièces qui toutes en contiennent une glande quantité. Ces cuirs répandent en toute saison, mais surtout en été, une odeur infecte et nauséabonde, et si nous trouvons dans le dossier un certificat dans lequel quelques personnes expliquent qu'elles ne sont nullement incommodées ]>ar l'odeur qu’elles exhalent, c'est que d’apres les renseignements pris, ces personnes sont ou intéressées dans la quesli n, ou élo gnées du foyer d'inlcelion. En effet, quelques-uns des signataires demeurent rue de la Loge, d’autres rue Liineric, etc
Il est donc constant pour moi que cet entrepôt de cuirs, considérable comme il l’est, situe dans une rue comme la rue Juivciie, et à un rez-dechaussée, peut être con-idéié comme mv foyer .permannnt de mauvaise odeur; que, placé dans la deuxième classe des établissements incommodes et insalubres, il a de grands inconvénients pour les propriétaires et les locataires du voisinage, et que pour être toléré près des habitations, il devrait être placé dans de vastes greniers, et dans des conditions p irfa tes d’aération et de ventilation; au reste, les rues de eC quartier du vieux Lyon sont très-sombres et très-étroites ; leur privation d’air et dv> lumière donne naissance à un assez grand nombre de ma'adics pour éveiller votre sollicitude, et quant à celte vicieuse disposition des bâtiments cl de la voie publique, viennent s’ajouter d'autres causes d'insalubrité, telles que des matières animales en putréfaction, le Conseil doit, sans hésitation, reléguer hors de la ville ces établissements qui mêlent à l’atmosphère des émanations aussi fétides.
Par ces motifs, j’ai l'honneur de vous proposer d’cmcltrc l’avis : qu’il n y
a pas lieu d’accorder au sieur Couturier l’autorisation qu’il sollicite, et qu’il devra en conséquence transporter dans un local plus convenable et moins rapproche des habitations, l’entrepôt de cuirs en poils qu’il possède, rue Juiverie, n° 22.
Lyon, le 25 novembre 1852.
Le rapporteur, Signé : Brevahd.
Le Conseil approuve les conclusions de ce Rapport.
Séance du 25 novembre 1852.
Le Secrétaire, Le Vice-Président,
Signé : A. Glénard. Signé : Rougier, m.
Si, dans la très-grande majorité des cas , les conclusions du Conseil d’hygiène , dans ses rapports , ont été admises par l’autorité départementale et sanctionnées dans ses arrêtés, il est vrai cependant, dans des circonstances exceptionnelles que celte sanction leur a manqué, comme on le verra dans d’autres parties de ce travail. Nous avons vu même, une fois, au sujet de l’industrie qui nous occupe, l'arrêté préfectoral lui-même, conforme à nos conclusions, succomber devant le Conseil d’État. La question est assez importante à examiner pour que nous l’exposions avec quelque détail.
Il est bon d’abord de rappeler encore une fois, que par l’arrêté du Conseil d’État, qui autorise l’établissement d’un abattoir à Yaise, il est expressément défendu d’y ajouter comme annexe, ni séchoir de peau, ni fondoir de suif. C’est dans cet état de choses qu’une demande fut adressée au Conseil pour en délibérer : Il s’agissait d’établir, dans un local contigu à cet abattoir, un dépôt de cuirs verts. Nous faisons suivre les rapports et les arrêtés auxquels celte allai re a donné lieu.
CONSEIL D’IIYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ
Séchoirs tic cuirs verts.
Demande de M. Tissot-Iiieffer.
Vous'ncus avez chargés, MM. Rougicr, Tisserant et moi, d’examiner la demande adressée par M. Tissot-Kieffer, à M. le Sénateur chargé de l’administration du département, à l’effet d’obtenir l’autorisation d’établir sur un terrain qu’il possède , contigu à l’Abattoir de Vaise, des séchoirs pour les cuirs provenant de cet établissement.
Dans sa demande, M. Tissot s’appuie sur l’incommodité résultant pour la boucherie, de l’absence de séchoirs dans l’Abattoir et sur l’importance de celte lacune signalée, dit-il, par la Commission chargée de visiter les travaux de l’Abattoir, et déjà auparavant par le syndicat de la boucherie. Il rappelle, en outre, la prohibition de l’établissement de séchoirs dans l’Abattoir, formulée par le decret du 30 avril 1856 , autorisant la construction.
L’enquête ouverte par M. le Commissaire de police de Vaise, outre un assez grand nombre d’oppositions motivées, présente deux observations qui ont dû arrêter spécialement l’attention de votre Commission. L’une est signée par trente-quatre marchands bouchers, l’autre par le gérant de la Compagnie des abattoirs, au nom de celte Compagnie. Toutes les deux tendent à demander chacune dans l’intérêt de leurs auteurs, que, dans le cas où l’on autoriserait l’établissement des séchoirs, ccux-ci soient placés dans l’Abattoir, et non à côté.
Les renseignements que nous avons pris nous ont démontré que l’absence de séchoirs est, en effet, un inconvénient pour les boucliers ; mais que déjà, par la force même des choses, l’expédition de la marchandise fraîche s’est établie pour ce qui concerne les cuirs de bœufs et des veaux. Les peaux de moutons seules auraient éprouve une dépréciation, parce qu’elles ne peuvent être expédiées de la même manière, et doivent être ou séchées, ou travaillées immédiatement par la corroicrie, cpii n’a pas à Lyon, jusqu'à ce jour, une importance en rapport avec le nombre des moutons qui y sont consommés.
Votre Commission n’hésite donc pas à reconnaître une partie, au moins, des inconvénients résultant de l’absence de séchoirs dans l'Abattoir de Vaise, et elle a dû rechercher si l’autorisation d’en établir pouvait être accordée sans inconvénients dans celle localité.
Lorsqu’on 1855, le Conseil d'hygiène fut appelé à examiner la question
de l’etablissement de l’Abattoir de Vaise, il n’hésita, pas à reconnaître remplacement proposé comme peu favorable sous le rapport de la salubrité, et l’une des conditions principales qu’il donna à son adhésion, fut qu’il n’y aurait dans l’Abattoir projeté ni fondoirs, ni séchoirs , « ccs deux sources d’ émanations si désagréables, si incommodes , que l’on ne peut placer que dans les lieux soumis hune ventilation active. » (Rapport du 28 mars 1855).
D’un autre côté, le décret du 30 avril 1856 , autorisant la construction de l’Abattoir porte :
« Art. 4. § 1er. — II ne sera établi ni séchoirs, ni fondoirs de suifs comme annexes de l'Abattoir projeté. »
Or, n’est-il pas évident que, si l’établissement de séchoirs n’a pas été autorisé dans l’Abattoir même, pour les motifs indiqués au rapport du 28 mars 1855, les mêmes causes d’interdiction existent pour leur construction sur un teri’ain contigu à cet établissement et placé dans les mêmes conditions.
Par ccs considérations, votre Commission, à l’unanimité, a l’honneur de vous proposer d’émettre l’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’autorisation demandée.
Lyon , le 3 juin 1858.
Signé : Rougier, Tisserant et F. Lecoq, rapporteur.
Le Conseil adopte à l’unanimité les conclusions de ce rapport.
Séance du 3 juin 1858.
Le Secrétaire , Le Vice-Président ,
Signé : Glénard. Signé: Rougier.
EXTRAIT DES REGISTRES DES ARRÊTÉS DU PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU RHONE
Nous, Sénateur, chargé de l’Administration du département du Rhône,
Vu la demande formée par le sieur Tissot-Kieffer, à l’effet d’etre autorisé à établir un séchoir de peaux fraîches à Lyon, quartier de Vaise, à proximité de l’Abattoir ;
Vu le plan des lieux ;
Vu le procès-verbal de l’enquête de commodo et incommodo, à laquelle il a été procédé par le Commissaire de police du quartier, et constatant plusieurs oppositions ; ensemble l'avis de ce fonctionnaire ;
Vu le rapport du Conseil d'hygiène publique et de salubrité, en date du 3 juin dernier , concluant au rejet de la demande ;
Vu le rapport de M. l’Ingénieur en chef du service municipal , en date du 1 0 juillet courant ;
Vu le décret du 15 octobre 1810, cl l’ordonnance du 14 janvier 1815 ;
Considérant que l’article 4, du décret du 30 avril 1856 , relatif à l’autorisation de l’Abattoir public de Vaisc, porte : « Qu’il ne sera établi ni séchoirs, ni fondoirs de suifs, comme annexes de rétablissement-, » que cette défense a été motivée par de puissantes raisons de salubrité publique; qu’en effet, le point dont il s’agit n’est pas soumis à une ventilation assez active pour faire disparaître, ou tout au moins atténuer les inconvénients graves résultant des émanations des séchoirs ;
Considérant que le terrain sur lequel le sieur Tissot-Kieffer à l’effet d’établir un séchoir de peaux fraîches étant contigu à l’Abattoir, les mêmes raisons de salubrité doivent faire repousser sa demande ;
Arrêtons :
Art. 1er. La demande fournie parle sieur Tissot-Kieffer désire établir un séchoir de peaux fraîches à Lyon, quartier de Vaise, à proximité de l’Abattoir, est rejetée.
Art. 2. Le présent arrêté sera transmis à M.le Commissaire de police du quartier, chargé de le notifier au sieur Tissot-Kieffer, et d’en assurer l’exécution.
Lyon, le 17 juillet 1858.
Le Sénateur ,
Siijné : Vaïsse.
Contrairement à cet arrêté, le Conseil d’État devant lequel s’était pourvu le sieur Tissot-Kieffer, autorisa ce dépôt de cuirs verts, et le Conseil en fut informé par la lettre suivante :
Monsieur le Vice-Président du Conseil d'hygiène publique et de salubrité.
Lyon, le 27 septembre 1859.
Monsieur le Vice-Président,
J’ai l’honneur de vous transmettre copie d’un décret rendu au Conseil d’État, autorisant le sieur Tissot-Kieffer à établir un dépôt de cuirs verts à Lyon, quartier de Vaisc.
Ce décret renvoie le sieur Tissot devant moi pour déterminer les conditions d’exploitation do son établissement.
Je vous prie de vouloir bien m’adresser l’avis du Conseil d’hygiène publique et de salubrité, sur les conditions qu’il y aurait lieu d’imposer au sieur Tissot.
Agréez, Monsieur le Vice-Président, l’assurance de ma considération très-distinguée,
Pour le Sénateur, chargé de l’Administration du département du Rhône, en congé,
Le Secrétaire-Général délégué :
F. Bélenger.
Le Conseil, en réponse à cette lettre, formula dans son rapport les conditions qui sont stipulées dans l’arrêté préfectoral qui suit:
EXTRAIT DES REGISTRES DES ARRÊTÉS DU PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU RHONE
Nous Sénateur, chargé de l’Administration du département du Rhône,
Vu le décret, en date du 9 juillet 1859, rendu au contentieux du Conseil d’Etat, autorisant le sieur Tissot-Kicffcr à établir un dépôt de cuirs verts à Lyon, quartier de Vaisc, au lieu dit Gorge-de-Loup, lequel décret renvoie devant nous le permissionnaire a l’effet de faire déterminer les conditions d’exploitation de cet établissement ;
Vu le rapport du Conseil d’hygiène publique et de salubrité, en date du 3 novembre courant ;
Arrêtons :
Article premier. Le sieur Tissot-Kieffcr sera tenu de se conformer aux conditions suivantes pour l'exploitation du dépôt de cuirs verts autorisé par le décret précité :
1° L’établissement sera dallé en pierre, en ciment ou en asphalte sur un plan incliné, afin que les eaux puissent facilement s’écouler vers un point déclive ;
2° Le dallage sera fréquemment lavé à grande eau, surtout pendant l’été ;
3° L'écoulement des eaux aura lieu par un canal souterrain ctanche, aboutissant à l’aqueduc de la Compagnie des abattoirs. Si les dites eaux entraînaient des matières formant des dépôts dans l'aqucduc, le curage en serait effectué à frais communs avec la Compagnie des abattoirs cl dans les proportions réglées, soit à l’amiable, soit à dire d’expert ;
'i° Les bâtiments seront établis de manière à procurer une aération large et facile :
Dans le cas où des cuirs non sécbés resteraient en dépôt dans l’établissement, ils devraient cire enlevés avant qu’ils aient eu le temps de contracter l'odeur putride par la décomposition.
Art. 2. Le présent arrêté sera transmis à 31. le Commissaire de police du quartier, chargé de le notifier au sieur Tissot-Kicfïer, et d’en surveiller l’exécution.
Lyon, le 12 novembre 1859,
Le Sénateur,
Chargé de l’Administration du département du Rhône,
* Signé : Vaïsse.
Encouragé par ce succès , et pour compléter son établissement, le sieur Tissot-Kieffer demanda un peu plus tard une nouvelle autorisation pour une fonderie de suif au bain-marie, et celte fois encore, malgré l’opposition du Conseil, il obtint un plein succès, ainsi que le témoignent les deux pièces suivantes :
CONSEIL D’HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ
BIcssieurs,
J’ai l’honneur de vous rendre compte de la demande adressée à l’Administration par le sieur Tissot, à l’effet d’étre autorisé à construire, sur un terrain qu’il possède, au lieu dit Gorgc-dc-Loup, quartier de Vaisc, une fonderie de suif au bain-marie.
L’emplacement sur lequel 31. Tissot veut établir son industrie est situé à l'angle sud-ouest de l'abattoir de Vaisc. Ses inconvénients, scs avantages vous sont donc parfaitement connus.
L’enquête de commodo et incommoflo a donne lieu à une opposition signée de plusieurs propriétaires du quartier de Gorgc-dc-Loup. Les opposants insistent principalement sur le danger, pour la salubrité publique, de réunir dans la meme localité un trop grand nombre d'établissements incommodes ou insalubres.
Cette protestation est suivie, dans le procès-verbal d’enquête, d’une déclaration approbative dans laquelle M. Mouraud expose « que ce serait « un bien d’attirer autour de l’abattoir de Vaisc, sur un point solitaire de « la circonférence de la ville, les établissements incommodes éparpillés « en vingt endroits, et que co point sacrifié, le Bolany-Bcy pour la dépor- « lation des industries désagréables, no saurait être mieux placé qu’à « Gorge-de-Loup. »
Vous avez senti comme moi, Messieurs, tout ce qu’a d’insolite une grave proposition d’hygiène publique ainsi formulée ; je m’abstiendrai de la discuter. Vos décisions antérieures, les faits accomplis nous dispensent d’entrer aujourd'hui dans des considérations de cette nature.
Le décret impérial qui autorise la construction de l'abattoir de Vaisc a décidé qu’il n’y aurait dans l’établissement ni séchoir de peaux ni fonderie de suif. Interprétant celte disposilion, vous avez jugé qu’on ne devait pas permettre d’élever sur un terrain contigu à l’abattoir un séchage de peaux, parce que, dans celte situation, il pouvait être regardé comme une annexe de l’établissement principal.
Plus lard, M. Mas ayant sollicité l’autorisation de construire, près de l’abattoir, une fonderie de suif à vase clos, vous avez laissé à l’Administration le soin de décider si celte industrie dont l’inocuilé vous paraissait assurée par un procédé opératoire perfectionné, ne devait point, au même litre que la précédente, être repoussée comme une annexe de l’abattoir.
Enfin, cette année, ayant à donner votre avis sur l’établissement dans l’abattoir même de séchoirs de peaux et de fonderies de suif, établissement qui entraîne une dérogation aux dispositions formelles du décret précité, vous avez voté pour le maintien absolu de ces dispositions.
C’est donc, Messieurs, à prononcer de nouveau sur l’utilité et la convenance d'appliquer les dispositions du décret concernant les industries annexes, de leur donner l’extension que permet et que réclame l'hygiène publique, que vous êtes appelés aujourd’hui. L’analogie de cette affaire avec celle de M. Mas est frappante; je crois qu’elle doit recevoir la même solution définitive.
J’ai donc l’honneur de vous proposer, Messieurs, de déclarer que l’Administration du département du Rhône, ayant interprété les termes du décret précité dans le sens le plus favorable à vos vœux et aux conditions de la salubrité, et rejeté en conséquence les demandes d’établissement de
fonderies de suif dans l'abattoir et sur les terrains qui lui sont contigus, il n y a pas lieu a accorder l’aulorLation sollicitée par M. Tissot.
Fait à Lyon le 2 novembre 1859.
Signé : Tisserant.
Le Conseil adopte les conclusions de ce Bappoit.
Séance du 3 novembre 1859.
Le Secrétaire, Le Vice-Président,
Signé : Glénard. Signé : Rocgier.
EXTRAIT DES REGISTRES DES ARRÊTÉS DU PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU RHONE
Nous, Sénateur, chargé de l’Administration du département du Rhône,
Vu la demande formée par le sieur Tissot-Kieffer, à l'effet d’ètre autorisé à établir une fonderie de suifs au bain-marie à Lyon, quartier de Vaise, au lieu dit Gorge-de-Loup ;
Vu le plan des lieux ;
Vu le procès-verbal de l’enquête à laquelle il a été procédé par le Commissaire de police du quartier, délégué à cet effet, et l’avis favorable de ce fonctionnaire ; Vu le Rapport du Conseil d’hygiène publique et de salubrité, en date du 3 novembre dernier ;
Vu le décret du 15 octobre 1810 et l’ordonnance du 14 janvier 1815 ;
Considérant que les fonderies de suifs au bain-marie sont rangées dans la 2e classe des établissements incommodes, insalubres ou dangereux, et qu’au moyen des conditions imposées, les opérations qui seront pratiquées dans l’usine dont il s’agit s’exécuteront de manière à ne pas incommoder le voisinage ;
Arrêtons :
Article premier. Le sieur Tissot-Kieffer est autorisé à établir une fonderie de suifs au bain-marie sur un terrain qu’il possède à Lyon, quartier de Vaise, au lieu dit Goi’gc-de-Loup, sous les conditions suivantes :
1° La chaudière dans laquelle la graisse est mise en fusion sera recouverte d’une hotte en planches parfaitement jointe ;
2° Cette hotte sera mise en communication avec la cheminée de tirage, et les joints seront lutés de manière à forcer les vapeurs de se rendre dans le tuyau d’appel ;
3° En cas de plaintes reconnues fondées ou d'inobservation des conditions imposées, l’Administration se réserve le droit, soit de prescrire de nouvelles mesures prccautionnelles , soit meme de retirer l'autorisation sans indemnité.
Ai\t. 2. Le présent arrêté sera transmis à M. le Commissaire de police du quartier, chargé d’en remettre une copie, sur papier timbré, au permissionnaire, et d’en surveiller l’exécution.
Lyon, le 17 février 1860,
Le Sénateur, Vaïsse.
Nous pourrions ajouter ici un nombre considérable de dossiers adressés au Conseil et se rapportant à cette industrie, et les faire suivre des Rapports auxquels ils ont donné lieu ; mais il suffit de faire connaître quelle a été notre sollicitude pour affranchir le voisinage de tous les inconvénients qu’elle traîne après elle, par les conditions sévères que nous avons prescrites, conditions qui ont varié suivant les localités, et dont le détail surchargerait inutilement ce chapitre.