ÉTABLISSEMENTS DE DEUXIÈME CLASSE
Le nombre des affaires concernant les établissements appartenant suivant la loi à la deuxième catégorie, est considérable, il ne s’élève pas à moins de 436. Notre intention ne peut être, on le pense bien dans ce compterendu, d’entrer dans le détail de toutes ces affaires, de publier ni même d’analyser tous les rapports auxquels elles ont donné lieu. Nous ferons ici ce que nous avons fait pour le chapitre précédent. Ayant en vue non pas levain étalage des travaux accomplis par le Conseil, mais l’utilité qui peut ressortir pour la science des études, des observations qu’il a été à même de faire dans sa circonscription, nous nous bornerons à prendre dans la multitude de sujets qui viennent se ranger dans celte deuxième classe, seulement ceux qui nous paraîtront devoir présenter un intérêt réel, un enseignement.
Fours a chaux. — Que les fours à chaux soient incommodes, intolérables même à cause de la fumée abondante et désagréable qu’ils produisent, c’est là un fait reconnu par tous et duquel découle la nécessité évidente et impérieuse de les éloigner des centres habités. Mais qu’ils soient nuisibles à la végétation et particulièrement à la vigne, qu’ils exercent u.e influence fâcheuse sur le vin, au point de nuire à sa qualité, de lui communiquer un goût particulier, c’est là un point sur lequel tout le monde n’est pas d’accord. Les viticulteurs, il est vrai , les habitants de pays vignobles professent, à cet égard, une opinion assez unanime, et qui paraît bien arrêtée. Ils accusent les fours à chaux de nuire à la qualité du vin. Mais cette opinion, que n’appuyait aucune preuve scientifique, aucune démonstration expérimentale, u’a pu être généralement admise. Beaucoup l’ont considérée comme un préjugé, et ont pensé qu’on devait la traiter comme telle, lis avaient de sérieuses raisons pour penser ainsi. Qui ne sait combien d’opinions peu raisonnées, dépourvues même de sens et de probabilité peuvent s’établir et régner parmi les populations ignorantes de nos campagnes, si disposées, lorsqu’il s’agit d’un fait qui les touche et dont elles ne comprennent pas la cause, à accepter toute explication accessible à leurs sens, à leur esprit grossier, si peu raisonnable, si absurde qu’elle soit. N’avons-nous pas vu, même dans les campagnes des environs de Lyon, les habitants s’en prendre au gaz, à la vapeur, des divers fléaux qui ont successivement frappé les productions delà terre? C’est très-sérieusement et en toute conviction qu’ils ont accusé tantôt les fours à chaux , tantôt le gaz ou la vapeur d’avoir causé la maladie des pommes de terre, celle de la vigne, etc. On
comprend donc que les gens de science, les hygiénistes aient été peu disposés à accepter comme démontré un fait en faveur duquel on n’a produit jusqu’ici qu’un témoignage qui pour être presque unanime n’en est pas moins suspect.
Mais si scientifiquement cette opinion n’est pas définitivement adoptée, pratiquement cependant l’hygiène en tient compte. Préjugé ou non on lui fait des concessions importantes , et à ce point que dans les pays vignobles on est dans l’habitude de n’autoriser les fours à chaux qu’à la condition d’un chômage qui dure depuis le mois de juin, c’est-à-dire depuis le moment où la vigne fleurit jusqu’au mois d’octobre , époque où la vigne est dépouillée de ses fruits. La prudence commandait cette conduite. Car s’il n’est pas démontré que les fours à chaux exercent une action sur la vigne, le contraire ne l’est pas non plus; bien mieux, je dirai que la possibilité de cette action est très-admissible à priori. Quoi d’étonnant que des fruits plongés pendant plusieurs mois dans une atmosphère de fumée de houille, en s’imprégnant de certains produits contenus à l’état de vapeur dans cette fumée , fournissent ensuite un liquide alcoolique présentant une saveur particulière, empyreumalique. En outre, à tort ou à raison' les vins récoltés aux environs d’un four à chaux se vendent moins bien que les autres. L’établissement d’un four à chaux dans une localité livrée à la culture de la vigne, jette un discrédit sur les produits de celte localité, c’est là un fait certain; il est donc réellement nuisible aux producteurs qui l’entourent. A ce point de vue donc, la concession faite à l’opinion générale, au préjugé, si on veut, n’est pas une concession à proprement parler, mais bien un acte de
justice, inspiré par le désir de concilier autant que possible désintérêts opposés.
On verra, par la lettre suivante, la jurisprudence adoptée par le Conseil d’hygiène dans cette matière. On reconnaîtra que sa manière de procéder à l’égard des fours à chaux, conforme à celle de ses prédécesseurs du Conseil de salubrité, n’est que la conséquence des considérations que je viens d’exposer. Ces principes, il a eu à en faire l’application dans quarante affaires, tant à Lyon que dans les communes de l’arrondissement.
Par une dépêche en date du 27 juillet, M. le Préfet de l’Ailier demande à M. le Conseiller d’Etat chargé de l’administration du département du Rhône, de lui faire connaître la jurisprudence adoptée par son administration et par nous sur les fours à chaux. Cette dépêche vous a été transmise avec invitation de formuler votre opinion sur l’influence que les établissements industriels peuvent avoir sur les vignes placées dans leur voisinage; interprète du Conseil dans celte circonstance, j’ai l’honneur de soumettre à votre approbation les considérations suivantes :
Les inconvénients reprochés aux fours à chaux sont relatifs aux végétaux et à l’homme. On les attribue à la fumée abondante que ces fours dégagent autour d’eux. Epaisse et lourde, elle s’étend au loin, couvre la terre et laisse déposer sur les corps solides qu’elle touche une partie des substances qui la composent.
L’incommodité des fours à chaux, pour les habitations qui les avoisinent, à une distance de 100 ou 200 mètres et plus, est incontestable. Elle est telle, qu’ils auraient pu être conservés, sans injustice, dans la première classe des établissements insalubres. Quant à leur action sur les plantes, elle se ferait principalement sentir sur les vignes, dont les produits diminueraient en quantité et en qualité. Telle est du moins la croyance répandue dans presque toutes les contrées vinicolcs.
C’est votre avis sur ce dernier point que désire connaître M. le Préfet de l’Ailier.
Votre jugement n’a pu jusqu’alors se fonder sur des données bien rigoureuses. Les opinions, vous le savez, ont beaucoup varie. On a cherché à établir par des analyses directes que la fumée des fours à chaux dépose sur le raisin des matières étrangères susceptibles de se dissoudre dans l’alcool
du vin et d’altérer la qualité de celui-ci. Mais la première proposition lutelle démontrée, on ne devrait accepter la seconde qu’avec beaucoup de réserve, caron ne peut, sans courir le risque de commettre des erreurs, transporter les résultats de la science dans les questions dégustation; c’està-dire d’appréciation individuelle et qui sont du domaine de la physiologie pure.
L’ancien Conseil de salubrité du Rhône mettait presque toujours à l’établissement d’un four à chaux qui devait cire placé dans un vignoble, la condition qu’il ne fonctionnerait point depuis le moment de la floraison jusqu’à la maturité complète du raisin. Maislc Conseil obéissait à l’opinion plutôt qu’à une conviction bien arrêtée ; et c’était faute de preuves décisives que, dans l’incertitude, il faisait droit aux réclamations qui lui étaient adressées.
Les éléments de conviction qui lui manquaient, vous font également défaut aujourd’hui, c’est-à-dire qu’aucune expérience, directe, précise, n’est venu prouver que la fumée des fours à chaux nuit on ne nuit pas à la qualité des vins. El vous avez adopté, comme règle générale, la jurisprudence de vos prédécesseurs.
On est étonné de celte incertitude, quand on voit, dans le département du Rhône par exemple ou à une distance très-rapprochée, des vignes, et l’on se demande si dans de telles conditions leur action délétère, à supposer qu’elle existât, devrait encore faire l’objet d’un doute? D’un autre côté, pourquoi la fumée de ces fours agirait-elle spécialement sur le raisin et non sur les autres fruits sucrés ou acides? Pourquoi, si les produits de la terre peuvent être modifiés sousl’influence des gaz accidentellement répandus dans l’atmosphère , leur qualité n’esl-ellc pas plus souvent altérée? N’est-il pas permis de croire que les végétaux ont reçu la faculté de se défendre, dans certaines limites, contre les agents de destruction qui les entourent? que des excrétions diverses, aériformes ou solides, les débarrassent des matières nuisibles que leurs racines ou leurs parties vertes ont absorbées? qu’enfin le renouvellement continu de leur couche épithéliale les protège contre les dangers d’un contact trop prolongé avec les substances étrangères déposées à leur surface ?
Ce ne sont là que des conjectures. Si l’on juge par analogie, on devra conclure que la fumée des fours à chaux se répandant sur les vignes, nuit réellement à la qualité du vin. Ce fait parait suffisamment établi pour les émanations qui proviennent de la fabrication des charbons de bois. Or, il y a quelque ressemblance entre les émanations et le gaz que donnent la cuisson de la chaux, surtout, comme cela arrive le plus souvent, lorsque le calcaire renferme un peu de matière bitumineuse et de pyrite.
L'obscurité qui règne encore sur la question qui vous est soumise ne vous
permet pas de vous prononcer d'une manière définitive, et commande, dans l’application, la plus grande réserve. Si vous partagez mes vues, vous donnerez votre approbation aux propositions que je vous soumets et qui devront être transmises à M. le Conseiller d’Etat.
1° Le Conseil de salubrité du département du Rhône s’est oppose jusqu’alors à l’établissement de fours à chaux permanents au milieu des vignobles ;
2° Il lui a été favorable lorsque des vignes de peu d’étendue et de peu de valeur devaient cire seules exposées à la fumée de ces lours, aucune autre circonstance ne s’opposeront, du reste, à l’autorisation ;
3° En adoptant celte jurisprudence, le Conseil tranche la Question en faveur de la salubrité ; mais si les preuves expérimentales de l’influence délétère des fours à chaux sur le raisin manquent encore, l’analogie autorise à en admettre l’existence, et dès lors le Conseil est fondé dans son opinion ;
4° Il serait à désirer qu’une enquête sérieuse eût lieu sur ce sujet: jusqu’à ce qu’elle ait donné des résultats décisifs, le Conseil de salubrité ne verra aucun motif plausible de changer la jurisprudence qu’il a adoptée.
Lyon, le 8 août 1854.
Tisseraxt.
Depuis l’époque où M. Tisserant écrivait la lettre qu’on vient de lire et qu’a adoptée le Conseil comme l’expression de son opinion , aucune enquête officielle n’a été faite pour lever les doutes qui obscurcissent cette question. Mais une circonstance s’est présentée dans laquelle les effets de la fumée des fours à chaux sur le vin ont dû être et ont été étudiés avec soin. C’est à l’occasion d’un procès intenté à un chaufournier, par des propriétaires de vignobles, situés non loin de Lyon à Virieu-le-Grand, dont les vins avaient subi l’action délétère d’un four à chaux. Une expertise fut ordonnée. Elle fut faite par M. Ferrand, pharmacien, récemment nommé membre du Conseil. Citer le nom de cet habile chimiste, c’est garantir d’avance les résultats de son expertise, la certitude de ses conclusions. Or, ces résu b
tais, ces conclusions, c'est la condamnation formelle des fours à chaux, de par la science , de par l’expérience. On lira certainement avec intérêt l'extrait suivant d’une note publiée par M. Ferrand, à ce sujet , en 1859 :
Les vins étaient dans les celliers , lorsque naguère je fus appelé dans un département voisin du nôtre pour apprécier l’état de 263 hectolitres de vins dits avariés par les fours à chaux.
Ces vins étaient en grande partie le résultat de mélanges provenant de récoltes exposées à l’action des fours et de vendanges venues à l’abri de la même influence.
Comme dans tout examen de ce genre , un aperçu topographique toujours nécessaire me permit de déterminer la situation des fours par rapport aux vignobles , de tenir un compte aussi rigoureux que possible de la direction des vents, notamment de ceux qui sont les plus habituels pendant la floraison de la vigne et pendant la maturation du raisin , et de rechercher enfin les relations cnlrc la fumée de ces fours et les fonds sur lesquels avaient été récoltés les vins plus ou moins avariés des requérants.
Les vins ont été subodorés et goûtés par des dégustateurs qui nous ont été adjoints, personnes compétentes et honorables, nées dans le pays et maires dans le voisinage, MM. Carraz et Genêt, par des marchands que nous avons consultés , par des palais enfin délicats dont nous avons invoqué le témoignage-, des notes en ont été prises d’abord séparément par chacun de nous. 11 avait été seulement convenu d’établir, s’il y avait lieu , trois catégories devant classer ces vins suivant le degré plus ou moins marqué du mauvais goût. Or, après épreuve, ces notes colligées présentèrent entre elles le plus parfait accord.
Il fut reconnu que le goût désagréable de ces vins n’était pas un goût de terroir, car le goût de terroir , commun à tous les vins du pays dont il s’agit provenant de vignes exposées ou à l’abri des fours était, dans ces derniers surtout, parfaitement distinct, et ce goût de terroir n’est point mauvais ; il a été reconnu , en outre , que le goût désagréable dont il s’agit n’est pas un goût de grêle, car ce dernier, qui se traduit surtout par la saveur, offre plutôt une sapidité acerbe qu’un arôme quelconque , fait que nous avons constaté sur d’autres vins de la localité grêlés loin des fours.
Puis il est demeuré bien évident que les caractères communs à ces vins, caractères dus naturellement au terroir, à la grcle , et, d’autre part , aux engrais qui sont les mêmes pour tous , à la saison enfin , ne pouvaient être
confondus avec les caractères que présentent en outre et en propic dans le même pays les vins dont les raisins ont subi l’influence des fours.
En effet , ces vins , altérés par le goût dit de four à chaux , ont tous un arricre-goût de fumée ou do suie plus ou moins prononcé et d’autant plus sensible, que les ceps qui les ont produits sont plus rapprochés des fours. Celte influence fâcheuse enfin , plus évidente dans les vins purs que dans les vins mélangés , est encore manifeste sur les vins de vignes situées surtout dans la direction habituelle des vents, à six et huit cents mètres des fours.
Les gens de la campagne attribuent volontiers à la chaux le mauvais goût donné à leurs vins par les fours. Le carbonate calcaire , généralement employé , ne donne pourtant à la distillation que de l’acide carbonique , de l’hydrogène sulfuré , de la vapeur d’eau et quelques rares senteurs empyreumaliqucs ; toutes choses qui sont représentées en proportion autrement large et considérable par la combustion de la houille ; celle assertion peut encore être considérée comme vraie , même avec certains calcaires bitumineux.
La houille donnera des vapeurs d’autant plus fuligineuses , empyreumatiques ou pyrogénées qu’elle contiendra plus de matières volatiles, comme la houille de Blanzy que nous avons rencontrée dans l’espèce , ou que sa combustion aura été moins complète , comme cela arrive journellement dans les fours à chaux permanents à cônes renversés et à ciel ouvert. Or , c’est à cette fumée de houille qu’il faut rapporter l’origine du mauvais goût constaté dans les vins : en effet , lorsque j’ai soumis ces vins à la distillation dans une cornue de verre, j’ai obtenu une eau-de-vie très-chargée du mauvais goût de fumée ; cette eau-de-vie rccohobce m’a donné à la condensation un liquide à la fois plus alcoolique et plus odorant, alors que les vinasses et deuxièmes résidus de distillation étaient à peu près inodores. Le dernier liquide alcoolique abandonné à l’évaporation spontanée à 20° m’a laissé un résidu aqueux débarrassé de sa senteur spiritueusc et dans lequel se trouvait condensée une matière pour ainsi dire impondérable, se colorant à l’air et ayant l’odeur de fumée. Les réactifs que j'ai fait intervenir m’ont présenté enfin quelques caractères dignes d’attention ; les plus sensibles ont fourni en quelques minutes et à l’abri de la lumière la réduction des sels d’or et d’argent.
En substituant à la distillation directe la distillation au bain-marie, les résultats n’ont pas éié moins certains et moins prompts.
D’autre part, la fumée que j’ai recueillie en vidant au-dessus des fours à chaux des flacons remplis de sable , celle que j’ai récoltée en second lieu par la distillation de la houille grasse de Blanzy et de la houille plus sèche de Saint-Etienne, m’ont donné par leurs levages avec de l’eau alcoolisée faible , ultérieurement distillée à son tour et abandonnée de même à l’éva-
poration spontanée, un liquide aqueux dont les réactions chimiques offrent les particularités ci-dessus , réactions cl réductions d’autant plus marquées que dans les vins cl dans les produits gazeux de la distillation de la houille, lo goût de fumée était plus manifeste. Il faudrait pourtant bien se garder d’attribuer un sens trop absolu à celle dernière épreuve chimique ; car , si d’une part je n’ai rien obtenu de semblable avec le résidu de l’évaporation spontanée de l’alcool de nos officines , j’ai eu l'occasion de voir tout récemment que la distillation de l’eau-de-vie retirée par moi-meme d’un vin non fumé, au goût du moins, mais provenant du pays dont j’avais précédemment analysé les vins altérés par les fours, donnait, après distillation nouvelle et évaporation dernière , un liquide capable de produire, nou de suite, mais après douze heures, des traces de réduction avec les sels d’or et d’argent : ce dernier vin a-t-il subi une influence éloignée des fours? Est-ce là un fait commun à d’autres vins non altérés par la fumée ? C’est ce que d'autres expériences plus multipliées sont appelées à déterminer.
De par nous , il ne reste pas moins établi que les vins objets de notre examen , d’après ce qui vient d’être dit de leurs propriétés organoleptiques et de celles de leur cau-de-vie par nous retirée , ont subi de la part des fumées de fours à chaux une influence fâcheuse.
Le tribunal a adopté celte conclusion. En conséquence, il a condamné le chaufournier à des indemnités envers quarante propriétaires.
De semblables résultats, surtout si on les rapproche de ceux obtenus déjà en 1842 dans une circonstance analogue, par MM. Lecoq et Aubergier, à Clermont, ne laissent plus de doute. On ne peut plus traiter de préjugé cette croyance des gens de la campagne sur les fours à chaux. Il faut admettre leur action fâcheuse sur la vigne et agir en conséquence. L’interdiction dans certains cas ou tout au moins le chômage pendant quelques mois n’est plus une concession mais une mesure juste et nécessaire.
Mais le chômage est une clause gênante, onéreuse pour l’industrie, nuisible quelquefois aux intérêts même des communes et qui par suite embarrasse souvent les Conseils d’hygiène qui aiment mieux concilier les inté-
rcls que les sacrifier les uns aux autres. Toutefois il fallait s’y résigner faute de mieux.
C.ràce à un progrès qui s’est accompli dans l’art du chaufournier, les fours à chaux pourront n’èlre plus soumis à des règles si rigoureuses. Un système nouveau dans leur construction en les rendant fumivores, les innocente désormais. On nous saura gré de faire connaître les résultats de l’examen attentif qu’a fait le Conseil d’un four à chaux fumivore, et les conclusions qu’il a tirées de cet examen. C’est ce que l’on verra dans le rapport suivant présenté par M. Tisserant au nom d’une Commission et approuvé par le Conseil.
Une demande à l'effet d’oblcnir l'autorisation d’établir à Vaisc, quartier de la Pyramide, deux fours à chaux, à cuisson continue et sans fumée, a été transmise à l’Administration, dans le courant du mois de septembre dernier, par le sieur Bidrcman. Celte demande vous a été renvoyée et vous avez chargé une Commission composée de MM. Glénard et Tisserant d’en faire l’objet cl’un examen tout particulier ; j’ai l’honneur de vous rendre compte de la mission que vous avez bien voulu nous confier.
La requête du sieur Bidreman devait éveiller toute votre sollicitude, moins par l’importance ou par la nature de l’industrie à laquelle elle se rapporte, qu’en raison de la découverte qu’elle annonce et des circonstances d’exploitation dans lesquelles celte industrie se présente.
Il ne s’agit plus ici, en effet, d’autoriser les anciens fours à chaux versant par une large ouverture des torrents d’une fumée lourde, piquante, incommode, s’étendant bien loin autour d'eux, extrêmement gênante pour les habitations du voisinage, nuisible peut-être pour les récoltes ; établissements pour lesquels vous vous êtes toujours montrés d’une juste sévérité, que vous cherchez à éloigner des centres de population et au travail desquels vous imposez même quelquefois de rigoureuses limites.
Les fours à chaux que l’on vous propose d’autoriser sont construits sur d’autres plans ; ils ne doivent pas répandre de fumée; leur inventeur est tellement convaincu de leur innocuité, si sûr de l'efficacité de son système, qu’il les a élevés dans un quartier populeux qui tend chaque jour à s’accroître.
Sans celle circonstance de situation, la question eût été beaucoup plus
simple, vous l'eussiez tranchée plus aisément . La construct;on d'une haute cheminée au-dessus d’un four à chaux vous eût paru un perfectionnement heureux, et vout auriez donne, sans hésitation aucune, votre approbation entière au projet.
Mais la pensée de voir établir dans les conditions extérieures que nous venons d’indiquer, des fours à chaux d’une capacité assez considérable vous a émus, et vous avez cru qu’il y avait lieu à ordonner une enquête sévère, capable d’éclairer, de la façon la plus complète, le jugement du Conseil.
Pour répondre à ce désir, la Commission que vous aviez chargée de cette affaire a mis à l’étudier un temps inusité pour apprécier la marche et les résultats des appareils de M. Bidrcman, elle a multiplié scs observations et ses recherches, varié ses expériences, fait changer le combustible ; en un mot, elle s’est mise en garde, autant qu’elle l’a pu, contre les chances d’erreur. Ces circonstances l’ont empêchée de vous soumettre plus tôt son rapport.
A ces motifs qui l’ont fait procéder avec une lenteur et une précaution propres à donner à scs conclusions une base très-solide, elle doit en ajouter un autre non moins puissant, qui intéresse l’avenir et déterminera peutêtre quelques unes de vos décisions futures. Si M. Brideman a résolu le problème qu’il s’est proposé de cuire de grandes quantités de chaux sans verser de fumée dans l’atmosphère, sans incommoder ses voisins les plus proches, il a fait faire à l’art du chaufournier, surtout au point de vue de l’hygiène publique, un progrès immense, incontestable; il a rendu possible l’exploitation de cette industrie au milieu même des villes, d’où elle devait être absolument bannie. En vous appuyant sur ces résultats, vous avez le droit de vous montrer désormais plus difficiles encore vis-à-vis des fours à chaux ordinaires, puisque ceux-ci, avec quelques modifications de forme, pourront faire disparaîlre l’inconvénient qu’on leur reproche. Il en sera peut-être du système Bidrcman comme des grilles ou autres appareils vraiment fumivores appliqués aux chaudières à vapeur, vous pourrez en exiger l’emploi, au grand avantage de la salubrité et sans nuire aux intérêts des industriels.
La demande qui vous est soumise a soulevé, comme vous le pressentez sans doute, de nombreuses et vives oppositions. Elle a contre elle presque tous les propriétaires du quartier de la Pyramide et, de plus , le Comissaire de police qui, dans le procès-verbal d’enquête, conclut à ce que l’autorisation lui soit refusée.
Ces oppositions reposent en général sur les craintes de voir surgir les inconvénients attachés à la fabrication de la chaux dans les circonstances communes. Plusieurs des opposants signalent même l’exemple des fours
naguère en activité près de la barrière de Vaise, cl insistent sur l'incommodité grave dont ces fours étaient la source continuelle pour une partie de la ville.
Un autre sujet de protestation qui a pris aux yeux de M. le Commissaire de police une liante importance , se trouve dans deux commencements d’incendie qui ont eu lieu dans les ateliers, depuis que ceux-ci fonctionnent.
Vous apprécierez la valeur de toutes ces oppositions lorsque lions vous aurons fait connaître la disposition des appareils de M. liidremann, et le résultat de nos investigations.
La disposition de ces appareils est des plus simples ; chaque four se compose d’une construction creuse, toute en maçonnerie ; la cavité intérieure, d’une capacité de 15 à 18 mètres cubes, a la forme d’un ovoïde allongé, situé dans le sens vertical. Un peu au-dessus du niveau du sol existe une ouverture latérale, correspondant au fond du four, et destinée à l’extraction de la chaux cuite, une ouverture analogue mais placée à la partie supérieure, sert au chargement de la pierre calcaire et du combustible. Ces deux orifices sont fermés avec des volets en fer; la calotte du four est couronnée d’une coupe qui va s’ouvrir dans une cheminée de 30 mètres d’élévation adossée à celle qui fait le service de la brasserie Tissot-Kicffer.
La face interne du four est formée de briques ordinaires et revêtue à l’extérieur d’une cheminée en maçonnerie qui donne à la paroi, dans les points où le diamètre transversal de la cavité est le plus grand, une épaisseur totale d’un mètre à peu près.
Le combustible employé est la poussière de coak.
La cuisson est continue, la charge s’effectue deux ou trois lois en 24 heures, et se compose d’un mélange bien mouillé de pierres calcaires et du combustible indiqué.
Il ne sort de la cheminée, pendant la cuisson, aucune quantité bien appréciable de fumée ; une légère vapeur composée d’eau, d’acide carbonique et de quelques autres gaz incolores, s’échappe seule de la gaine. Quant à l’odeur, de près ou de loin, elle est insaisissable.
La fumée ne devient apparente qu’au moment où l'on charge les leurs, mais pendant quelques minutes a peine, et elle est en quantité si minime qu’elle égale tout au plus celle que donnerait la cheminée d’une de nos habitations.
L’absence de fumée est due en partie au choix du combustible et a son mode d’emploi. Néanmoins vous aurez bientôt la preuve que ce précieux résultat doit aussi être attribué à la disposition du four, disposition qui pour n’ètre point absolument nouvelle n'en diffère pas moins en quelque chose de celles adoptées jusqu’alors dans la chaufourncrie.
Votre Commission a pris toutes les précautions nécessaires pour s assu-
rcr que les conditions clans lesquelles elle voyait fonc'ionner les fours sont celles de l'exploitation, et qu'elle n’était point le jouet d'une erreur ou d’une fraude. Elle a fait devant scs yeux retirer de la chaux et charger les fours. Ses visites ont etc multipliées et faites à des heures différentes. Les résultats ont été constamment les mêmes.
Vos Commissaires ont été plus loin, ils ont voulu constater l'effet que produirait la houille substituée au coak ; ils ont fait charger les fours en conséquence et devant eux; la fumée produite dans le moment, bien que les deux fours fussent en activité, n’était pas plus abondante que celle que donne le foyer de la plus petite chaudière à vapeur. Au bout de quelques minutes sa proportion était tout à fait insignifiante.
Il est à peine besoin de faire observer que dans cette seconde épreuve aucune odeur particulière n’était perçue dans le voisinage.
Ces expériences sont concluantes ; elles nous autorisent à affirmer que le problème de la fumivorité dans les fours à chaux se trouve résolu par le système Bidremann. Sous ce rapport, il ne reste dans notre esprit, et il ne restera, nous l’espérons, dans le vôtre aucun doute.
L’inconvénient le plus général de l’industrie de chaufournier, celui que tout le monde connaît et redoute, — la production d’une abondante fumée, — est ici complètement écarté.
Nous devons maintenant vous parler des accidents qui ont motivé les oppositions les plus sérieuses consignées dans l’enquête, des incendies qui ont eu lieu dans l’ateliei . Us auraient unè haute portée, dans l’espèce, s’ils pouvaient être attribués à un vice de système, si même ils s’étaient produits dans les fours qui fonctionnent en ce moment. Mais ils se sont déclarés piès d’un four de petite dimension, à parois minces, destiné à la fabrication du ciment et dans lequel on avait voulu, bien à tort, cuire de la chaux. Le feu avait pris à une poutre qui reposait sur la coupole et s’était communiqué à la toiture.
Les accidents que nous signalons peuvent survenir, avec les fours clos, de deux manières : par suite d’un crevassement qui donne passage à la flamme ; par l’inflammation de pièces de bois placées au contact des parois échauffées.
El d’abord, ainsi que nous avons pu le constater, quand les parois des fours sont assez épaisses, la température de leur surface s’élève trop peu pour pouvoir enflammer le bois. El rien n’est [dus facile, d’ailleurs, que de tenir les poutres, la toiture, etc., à une distance assez grande pour qu’elles ne courent aucun risque.
Quant au crevassement, il est également possible de le prévenir. 11 suffit pour cela de donner aux parois une épaisseur telle que la pci te de calorique par le rayonnement soit, avec les acquisitions faites par conduc-
libilite, dans de tels rapports que la surface extérieure ne s'échauffe pas assez pour éprouver une dilatation appréciable.
Les dilatations intérieures peuvent bien, il est vrai, agir des le commencement sur la construction externe ; mais les parois une fois échauffées, la température reste à peu pies constante, cl l'équilibre étant établi, les mouvements ne se renouvellent plus.
L épaisseur des parois doit varier, pour être toujours suffisantes, avec leur composition. Cependant les différences se trouveront toujours comprises dans des limites restreintes, les briques et la maçonnerie ordinaire étant seules employées à ces sortes de constructions.
A la rigueur on peut, prévenir toute dilatation dans la couche extérieure de la paroi, en laissant entre le revêtement interne et l’externe, dans toute la circonférence du four, un petit intervalle que l’on remplit exactement par une matière incombustible, compressible et peu conductrice du calorique, comme les cendres, par exemple.
Nous ne signalons ici comme cause de crevassement que la dilatation opérée par le calorique, car la pression exercée sur les parois latérales par la pierre calcaire, de même que l'effort excentrique ou centrifuge, puisque le four n’est jamais complètement rempli, sont presque nuis.
Nous avons également négligé jusqu’à ce moment un troisième motif d opposition introduit dans le procès-verbal d’enquête, il s’agit de l’incommodité qu’occasionnerait la poussière de coak , en s’élevant dans l’atmosphère, pendant son tamisage. Cet inconvénient vous paraîtra sans doute, comme à nous, bien léger, et facile à prévenir à l’aide de quelques simples précautions.
Les développements qui précèdent vous font certainement prévoir les conclusions auxquelles votre Commission a été conduite. Nous n’hésitons pas à vous les soumettre. Quelque digne d’encouragement que vous paraisse l’industrie quand elle cherche sérieusement à perfectionner ses procédés, quand elle parvient par des combinaisons habiles à accroître ses produits ou à diminuer leur prix de revient, vous êtes bien résolus à vous opposer à ses envahissements , à lui faire de sévères conditions, lorsque son voisinage peut devenir incommode ou dangereux, lorsque vous prévoyez qu’un défaut de précaution ou de surveillance, un vice de méthode peuvent compromettre la santé ou la sécurité publique.
Ce n’est point le cas de l’industrie du sieur Bidreman. Les préventions qu’elle a soulevées doivent tomber devanL le raisonnement et les faits. Le perfectionnement qu'elle prétend réaliser n’est plus à l’état de projet, il est obtenu ; il a reçu la sanction de l’expérience.
La fabrication de la chaux dans des fours à feu continu est comprise dans la deuxième classe des établissements insalubres ou incommodes.
Mais vous savez qu’un changement de procédé peut faire déclasser une industrie. Le Conseil de salubrité de Taris l’entendait ainsi, lorsqu'il décidait que la cuisson de la chaux à vases clos faisait descendre l'industrie dans la troisième classe. Nous ne vous demanderons pas de formuler le meme vœu à propos de l’établissement sur lequel vous avez à vous prononcer ; mais si, au lieu de se trouver au sein d’un quartier habité, il occupait un endroit isolé, nous vous aurions prié d’émettre un avis favorable, sans autres conditions que celles qui sont aujourd'hui exécutées. Sa situation vous impose le devoir de vous montrer plus exigeants envers lui et de prendre de très-sérieuses garanties dans l’intérêt du voisinage immédiat.
Nous vous proposons donc de déclarer qu’il y a lieu à accueillir la requête du sieur Bidrcman , mais sous les réserves et aux conditions suivantes :
1 0 Les fours à chaux seront fumivores ;
2° Leur nombre sera limité à deux ;
3° La capacité intérieure de chacun d’eux ne dépassera pas 20 mètres cubes ;
4° La cheminée destinée à recevoir la vapeur d’eau et les gaz dégagés pendant la cuisson aura toujours une hauteur d’au moins 30 mètres audessus du sol ;
5° Le coak sera le combustible exclusivement employé ;
6° Chaque four se composera d’un revêtement intérieur en briques réfractaires et d’un revêtement extérieur en maçonnerie laissant entre eux un intervalle qui sera rempli de cendres ou de toute autre substance divisée conduisant mal le calorique, compressible et non combustible. Ces constructions seront faites dans de bonnes conditions de solidité et donneront aux parois des fours une épaisseur d’au moins 1 mètre 25 centimètres.
7° Il n’entrera pas de bois dans celte construction;
8° Les poutres et autres pièces fixes servant à former ou soutenir la toiture placée au-dessus des fours seront éloignées de la circonférence de ceux-ci d’au moins deux mètres ;
9° La pulvérisation et le tamisage du coak s’opéreront sous un hangar ou sous un appentis couvert, dont le côté ouvert sera tourné vers l’intérieur de l’atelier.
Fait à Lyon, le 20 décembre 1854.
Tisserant.
Ainsi voilà un fait acquis , un progrès accompli ; les fours à chaux peuvent être fumivores. Le Conseil d’hy-
gièno de Lyon s’est empressé , on le pense bien , de faire profiter les populations dont les intérêts hygiéniques lui sont confiés, des bénéfices de celte découverte. Il a prescrit la fumivorité dans toutes les circonstances où elle lui a paru nécessaire , et il n’a eu qu’à s’en féliciter.
Mais cette prescription si, d’une part, elle simplifie la besogne des Conseils de salubrité, d’autre part elle leur impose une obligation nouvelle. Le système bréveté du sieur Bidremann , qu’a étudié le Conseil de Lyon, n’est probablement pas le seul qui puisse fournir la fumivorité ; d’autres systèmes ont cette prétention qu’ils justifient plus ou moins. Il devient donc nécessaire d’examiner avec soin, avant de l’accueillir, tout four à chaux annoncé comme fumivore; autrement on risquerait de laisser s’élever, dans de fâcheuses conditions , des fours qui, bien que différents des anciens par leur forme, leur ressembleraient par les inconvénients. C’est pour montrer la nécessité de cet examen , et à titre d’avertissement que nous publions le rapport suivant, qui concerne l’établissement d’un four à chaux dit fuvimore d’une construction différente de celui du sieur Bidremann.
Le sieur Jean-Marie Pitat, négociant à Givors , avait demandé, il y a quelques mois , l’autorisation de remettre en activité deux fours à chaux de forme ordinaire , dont l’établissement et l’usage provisoires avaient été permis à MM. Mangini et Dcbos, spécialement en vue de la construction de la gare du chemin de fer de Paris à Lyon. Vous connaissez la situation de ces fours ; ils se trouvent sur la commune de Sainl-Rambcrl , près du ruisseau de Roche-Cardon , entre la Saône et le chemin de fer , mais à une très-petite distance de celui-ci. Chargés, M. Lccoq cl moi, de vous rendre compte de la demande de Pitrat, nous vous avons proposé de formuler un avis qui lui fût contraire , en nous fondant sur l’incommodité inévitable que devraient avoir les fours pour une localité ayant dans son voisinage des
habitations et des propriétés d’agrément. Vous avez adopté nos conclusions, et par un arrêté du 31 décembre dernier , M. le Sénateur a refusé l’autorisation sollicitée.
Aujourd’hui , le sieur Pitrat reproduit sa demande , mais en proposant de substituer aux anciens fours à ouverture libre, fondés par Mangini et Debos, un système nouveau pour lequel M. Libuy , de Mâcon , a pris un brevet. Le pétitionnaire ajoute que ce four absorbe au moins les 4/5 de la fumée, et que {les appareils semblables ont été construits et fonctionnent dans un des faubourgs de Mâcon , à Lugny , à Romanèche , dans le département de Saône-et-Loire ; à Bourg, dans le département de l’Ain.
Ainsi modifiée, la requête du sieur Pitrat n’a pas moins soulevé des oppositions assez vives et nombreuses. Elles se résument dans les considérations suivantes. On ne peut permettre l’établissement de fours à chaux dans le lieu choisi par le demandeur , s’ils ne brûlent toute la fumée ; les fours du système Libuy , d’après les déclarations de Pitrat , eu absorbent seulement les 4/5 , ils ne réunissent donc pas toutes les conditions exigibles, et s’ils constituent un progrès par rapport aux fours anciens, ils sont inférieurs à ceux que Bidremann exploite dans la rue Roquette , à Vaise , qui ne donnent pas de fumée visible.
Nonobstant ces observations que nous allons discuter et appuyer, M. le Maire de Saint-Rambert , chargé de l’enquête , en rendant compte de sa mission , ajoute : « 11 est à notre connaissance que ces deux systèmes sont « absolument les mêmes et ne diffèrent que par les noms de leurs proprié- « taires Libuy et Bidremann. D’après les renseignements qui nous ont été « donnés par des personnes désintéressées , le sieur Bidremann a inlcnté « un procès à Libuy , pour avoir copié son système. Le sieur Bidremann a « été condamné aux frais et dépens et débouté de sa demande. '■
Quoique nous n’ayons pas à rechercher si le système Libuy n’est qu’une contrefaçon de celui de Bidremann , nous ne pouvons nous dispenser de faire remarquer que les assertions de M. le Maire de Saint-Rambert renferment une erreur matérielle et une contradiction. En effet, le tribunal de Mâcon a rendu , le 29 juin dernier , un jugement qui ordonne la suppression du brevet délivré à Libuy et la destruction d’un four construit par ce dernier, près de Mâcon. Le compromis signé depuis par les parties contondantes ne change pas la situation. Et d’autre part, puisque le brevet de Bidremann est antérieur à celui de son compétiteur, si les deux systèmes sont exactement semblables , il y a eu contrefaçon , et Bidremann ne pouvait être condamné.
Les questions soulevées par la demande du sieur Pitrat ont paru à vos commissaires assez importantes pour mériter un examen tout spécial , et pour les engager à chercher en dehors des pièces du dossier et du plan
qui s’y trouve joint, des éléments de conviction. Il s’agit, en effet , de savoir si 1 on doit permettre l'introduction , à Lyon , d’un système qui est annonce comme absorbant les 4/5 de fumée , tandis que l’expérience constate que l’on peut arriver par d’autres moyens à de meilleurs résultats.
C’est là , il nous le semble , le point essentiel à discuter. Pour vous , qui pouvez juger comparativement, le débat ne saurait plus être entre le système Libuy et les fours anciens , mais entre celui-là et un système quelconque réalisé et plus parfait.
Avant de comparer les deux systèmes sous le rapport hygiénique, nous devons vous faire connaître celui pour lequel le sieur Pilral réclame une autorisation.
Le four Libuy , dont les dispositions ont varié , se compose , d’après le plan que vous avez sous les yeux , do, trois massifs concentriques de maçonnerie ; le massif central en briques réfractaires limite intérieurement une cavité de forme ovoïde ayant 3 mèlrcs 20 de hauteur, 2 50 dans sa plus grande largeur , avec une ouverture en haut de 0m,80 de diamètre. Deux gorges à chaux et un cendrier inférieur complètent celte partie.
Le massif moyen laisse entre sa face intime et la circonférence du premier, un espace circulaire dans lequel la cavité intérieure communique à l’aide de créneaux au-dessus desquels se trouve la véritable bouche du four, qui peut être fermée par une calotte quand la charge a eu lieu.
Enfin , dans le revêtement externe , se trouvent ménagés des conduites horizontales qui font communiquer l’espace circulaii-e précisé avec le pied d’une cheminée verticale s’élevant à 7m80 au-dessus de tout le système.
Après ce court exposé, il vous sera facile , croyons-nous , Messieurs , de comprendre le fonctionnement du four Libuy. La fumée qui s’élève de l’intérieur du four vient frapper la calotte qui le ferme supérieurement , et se rabat vers les créneaux pour aller circuler autour du massif central jusqu’à ce qu’elle rencontre les conduites horizontales , qui la portent dans la cheminée par où elle s'échappe en partie au dehors.
Dans l’origine , le four Libuy était un véritable appareil à calotte destiné à condenser la fumée. Ici , les coupoles ne sont plus superposées au-dessus du four , elles l’environnent en quelque sorte. Mais la chemise concentrique qui les constitue et les représente , les canaux que la fumée est forcée de traverser avant de parvenir dans la cheminée verticale, ne sont en définitive qu’un appareil de condensation de forme différente et dont les chambres ont une autre situation.
La légende ajoutée au plan Libuy contient , à cet égard , une explication que vos commissaires ne peuvent admettre. Il y est dit : « Dans un cours » aussi grand cl en passant sur les parois de murs faits en briques rcfrac- » taires qui consument le gaz , la fumée à la sortie de la cheminée verticale
« ne se trouve composée que d’une très-petite quantité d’acide sulfurique. » Kous ne concevons pas que le gaz puisse brûler et se consumer en passant sur la face extérieure de la paroi du four, il faudrait admettre que celte paroi est à une température de 700 à 800 degrés, et que l’csparc médium est le siège d’un courant d’air chaud. Iticn dans le plan n’indique qu’il en soit ou qu’il en puisse être ainsi.
On entend ordinairement par fumivorité la combustion des particules charbonneuses et des gaz combustibles dont l'ensemble constitue une fumée plus ou moins visible, s’élevant des foyers en activité ; si l’on admet cette définition , le système Libuy n’est point réellement fumivore , c'est un haut fourneau avec appareil de condensation propre à refroidir et à précipiter une partie des résidus de la combustion. Le pétitionnaire, sans s'expliquer dans sa demande sur le fonctionnement des fours qu’il désire élever , déclare seulement qu’ils ne doivent absorber que les 4/5 de la fumée produite.
Toute la question se réduit en ce moment poui vous , Messieurs, à ces quelques propositions : Le four Libuy brulc-t-il la fumée ? L’absorbe-t-il ou la condense-t-il en totalité? Remplit-il enfin les conditions que vous avez le droit d’exiger actuellement des fours à chaux , lorsque l’emplacement qu’on veut leur donner le réclame ? L’endroit choisi par Pitrat se trouve-t-il dans le dernier cas ? Êtes-vous suffisamment édifiés sur le compte des fours à chaux véritablement fumivores qui sont établis à Lyon , pour avoir le droit de rejeter un système incomplet qui ne représente pas, du reste, des conditions d’exploitation industrielle meilleures que ceux-ci? Laisser introduire cc système autour de Lyon , dans Lyon , ne serait ce pas imprimer à Part du chaufournier une marche rétrograde?
Pour vos commissaires la solution de ces propositions n’est pas douteuse; elle se trouve dans l’exposé qui précède , dans les déclarations du demandeur lui-même , dans les rapports que l’un de nous vous a soumis autrefois sur les fours du système Bidremann , et enfin dans les expériences compa ratives et les observations directes qui ont servi de bases aux conclusions favorables de ces rapports. Il manque néanmoins à notre démonstration d’être appuyée sur l’examen du four Libuy , pendant le travail ; mais ce complément d’instruction n’est pas absolument nécessaire ici , puisque nous avons pris pour point de départ de la discussion les aveux du pétitionnaire. L’un de vos commissaires avait engagé le sieur Pitrat , dans l’intérêt de sa cause , à vous fournir des copies authentiques des rapports dressés par les membres du Conseil d’hygiène publique de Mâcon et de Bourg , qui ont dû examiner les fours construits dans le système Libuy ; nous n’avons trouvé dans le dossier aucune pièce de celte nature.
Aux conséquences que l’on voudrait tirer de ce fait, Pitrat pourrait
objecter , il est vrai , que le système Libuy ayant subi récemment des modifications, des remaniements , il n’a pas encore élé expérimente sous sa forme nouvelle. S’il en était ainsi, ce serait donc une expérience que l’on vous proposerait d’instituer près de Lyon ? Vos commissaires ne croient pas qu’il y ait lieu de la tenter. Quant à l’argument déjà présenté qu’au bord de la Saône , non loin de l’endroit où Pilrat veut s’établir, on a autorisé un four à chaux de forme ancienne , il est plutôt contraire que favorable à la demande. De ce qu’un inconvénient existe , c’est souvent une raison de ne pas en laisser ajouter un second.
Il est un principe d’hygiène et de salubrité publique , auquel vous vous êtes plusieurs fois conformés , principe qui deviendra peut-être plus tard la règle constante de vos décisions. C’est qu'aucune autorisation d’établir une industrie , susceptible de devenir dangereuse ou insalubre , ne devrait . être définitive , mais bien temporaire et proportionnée pour sa durée au degré de l'importance de l’établissement et de son incommodité présumable , afin de ne point engager absolument l’avenir et de rendre plus aisément exigibles l’application des découvertes successives de la science. Mais si le principe ne devait jamais devenir la base de la jurisprudence administrative, il y aurait lieu de l’appliquer dès à présent à l’égard de toute industrie nouvelle , de tout appareil , de tout système non encore expérimenté.
Ce n’est pas nous , Messieurs , qui avons posé la question entre le four Bidremann et le système Libuy, ce sont les opposants. En faisant porter la discussion sur ce sujet , vos commissaires sont donc restés dans les limites de leur mandat. Ils n’ont pas cru utile de vous rappeler les dispositions et le fonctionnement du premier de ces appareils , vous les connaissez suffisamment. Vous savez que la forme , le tirage et la marche du four sont combinés de telle sorte, que la haute température des régions supérieures de l’appareil et de la charge ne laisse rien échapper à la combustion ; qu’il n’arrive pas dans la cheminée de gaz colorés ; qu’enfiu le système Bidremann résout de la manière la plus satisfaisante le problème difficile de la fumivorité.
Il résulte , Messieurs , de l’exposé que nous venons de vous soumettre , que les fours du système Libuy ne sont pas fumivores dans le sens ordinaire Ju mot ; qu’ils n’absorbent ou ne condensent pas entièrement la fumée ; que très-supérieurs aux anciens fours ils se présentent toutefois, au point de vue de la salubrité , dans des conditions moins bonnes que les fours fumivores qui fonctionnent à Lyon ; qu’il ne serait pas logique de laisser établir actuellement aux portes de Lyon des appareils offrant moins de garantie que ces derniers.
Par ces motifs , vos commissaires ont l'honneur de vous proposer de répondre à M. le Sénateur :
1° Que les fours à chaux dont Pitrat sollicite l'établissement, n’étant pas i'umivores ne doivent point être autorisés ;
2° Que dans l’emplacement choisi par le demandeur, on ne peut permettre que la construction de fours entièrement fumivorcs du système Bidremann ou de tout autre également efficace.
Que dans le cas où l'administration n’accepterait pas les conclusions du Conseil et accorderait l’autorisation demandée , le Conseil est d’avis que cette autorisation soit limitée à cinq ans.
Fait à Lyon , le 21 avril 1858.
Tisseuant.
A la suite clés fours à chaux, vient tout naturellement se placer une série d’établissements qui présentent le même genre d’inconvénients , mais dans une mesure bien différente. Ce sont les fours à plâtre, à tuiles etc. Les demandes concernant ces établissements ont été très-nombreuses. Mais leur examen n’a donné lieu à aucune observation particulière. Industries parfaitement définies dans leur objet comme dans leurs effets, on n’a eu qu’à leur appliquer les prescriptions habituelles. Je me bornerai donc à les énumérer.
Fours a plâtre, au nombre -de onze, répartis ainsi qu’il suit :
Lyon 8 — Givors 1
Ste-Foy-lès-Lyon. . . . 1 — Ecully 1
Fours atuii.es.... Lyon 6 — > Ecully 3
Sle-Foy 2 — Loire 3
Les Charpcnncs.. . . . . 1 — Curis 1
Villeurbanne 2 — St-Romain-en-Gal. . . . i
Oullins 1 - Grézieu-la-Varennè. . . 1
St-Gcnis-Laval 1 — Givors 3
Brignais I — Soucicu-cn-Jarrct. ... 1
Tassin 2 — Sl-Jcan-dc-Toulas. . . . 1
Franchevillc 1 — Echalas 2
Charbonnières 1 — Neuville 1
Fours a briques,. . Lyon , 3 — Briguais
Givors 1 —
Givors..... 6
Grigny 1
Vcnissieux 1
Fours a pipes Lyon 1
Fours a faïence. . . Givors 1
Fours a poterie. . . Lyon 10 —
Cuire 1 —
Ectilly 1 —
La Tour-fle-Salvagny. . 1
Fonderie de suif au bain-marie. — La fonte des suifs au bain-marie présente certainement de grands avantages au point de vue de l’hygiène sur celle à feu nu ; là en effet, il n’y a pas de danger d’incendie, pas d’odeur provenant de l’altération ou de la décomposition par le feu des matières graisseuses en fusion; cependant elle est loin encore d’être exempte d’inconvénients. Les établissements où s’opère la fonte des suifs au bain-marie, offrent encore de sérieuses causes d’incommodité et d’insalubrité qui réclament l’attention et la sévérité des Conseils d’hygiène. Ces établissements en effet donnent lieu souvent à des émanations désagréables et insalubres et assez intolérables même pour exciter les réclamations du voisinage. Ces émanations, ces causes d’insalubrité proviennent de sources diverses. C’est d’abord le suif déposé dans l’atelier en attendant la fonte et qui, conservé trop longtemps, entre en décomposition plus ou moins rapidement suivant la température de] la saison, et dégage bientôt une odeur putride; ce sont ensuite les buées qui s’élèvent des chaudières]où s’opère la fonte et qui provenant de matières animales en voie d’altéra-
lion entraînent et répandent autour d’elles des miasmes infects; ce sont entin les eaux chargées de matières animales qui restent comme résidu après la séparation de la graisse et que l’on jette souvent sur le sol où elles ne tardent pas à se putréfier. Ces causes d’insalubrité, le Conseil en a constaté l’existence dans l’établissement des sieurs Benon, Weiss et Cie à Yaise, contre lequel des plaintes sérieuses s’étaient élevées de la part des habitants du quartier. Pour les écarter dans le cas dont il s’agit, pour les prévenir habituellement , voici les
mesures de précaution qu’il a adoptées.
1° Il sera construit sous l’atclicr de fonderie ou à côté, une fosse voûtée ne présentant qu’une ouverture extérieure qui pourra être close à volonté; celte fosse recevra tout le suif apporté dans l’usine. Cette matière ne pourra être déposée ni séjourner ailleurs, sous quelque prétexte que ce soit, et ne pourra être extraite de la fosse que pour être versée dans la cuve de fusion. L’ouverture du réservoir restera fermée hors le temps de travail ;
2° Pendant la fonte, la cuve sera surmontée d’une calotte portant à son sommet un tube dont l’extrémité libre ira s’ouvrir dans le foyer de la chaudière;
3° Les eaux sales provenant de la fusion seront reçues dans des réservoirs à parois imperméables construits dans le sol, qui seront protégés contre les rayons du soleil et tenus constamment fermés par des couvercles. Ces eaux, ainsi que tous les autres résidus ne pourront séjourner dans l’atelier hors le temps nécessaire à leur exploitation, ni être déposés ailleurs que dans des fosses analogues à celles indiquées ci-dessus.
j’ai signalé un nouveau mode de fondage qui paraissait, au point de vue de l’hygiène comme à celui de l’industrie, satisfaire à toutes les exigences. Voici ce qu’en dit M. Tisserant, dans un rapport sur la demande formée par
En parlant de la fonte des suifs à
le sieur Mas (ils, en 1858, pour obtenir l’autorisation d’établir à Vaise, dans une propriété voisine de l’abbattoir, une fonderie de suif à la vapeur et à vase clos.
C’csi par le procédé le plus perfectionné, à l'aide de vases hermétiquement clos, que le sieur Mas fils fondrait le suif dans l’établissement dont il poursuit l’autorisation. Si celte autorisation lui était accordée, son atelier comprendrait: 1° Une chaudière à vapeur de la quatrième catégorie; 2° Une machine à vapeur delà force de deux chevaux ; 3° deux récipients en fonte, autoclaves, timbrés à quatre atmosphères, destinés à la fusion du suif par la vapeur, et pouvant contenir chacun 1800 à 2000 kilog. de graisse.
Un système semblable est établi dans l’usine du sieur Bouchard, fondeur de suif aux Brotteaux ; je l’ai vu fonctionner et il m’a paru remplir exactement les conditions d’une bonne et facile exploitation. Le fondage dans les chaudières autoclaves, à une température de plus de 100°, se fait très vile et sans aucune buée. Chaque fonte ou charge donne deux à trois hectolitres d’eaux grasses ou sales que l’agriculture utilise. Il ne s’agit plus avec cela, pour ôter à la fonderie de suif tout ce qui peut lui rester d’incommode pour son voisinage immédiat, que d’obtenir :
1° Qu’il ne soit fait aucun dépôt de suiï en branche dans l’établissement ;
2° Que l’atelier soit dallé ou bitumé ;
3° Que les eaux grasses soient dirigées à'I’aide d'un canal couvert, dans une fosse bétonnée et couverte d’où elles seraient extraites au moyen d'une petite pompe, pour être livrées dans des tonneaux de vidange, aux personnes chargées de les transformer en engrais ou, de les verser dans la rivière.
L’emploi de l’autoclave, l’exécution des conditions accessoires qui viennent d’être énumérées constituent évidemment la fonderie de suif salubre ; c’est donc à déterminer l’industrie à se placer dans ces conditions qui la rendent inoffensive, sans lui imposer de sacrifice; c’-est à généraliser ce système, que doivent tendre les efforts des Conseils d’hygiène et des Administrations.
Bougies stéakiques. — Quatre demandes relatives à l’établissement de fabriques de bougies stéariques ont été l’objet de rapports favorables. Ce sont: 1° celle des sieurs Blanpied et Richard , à Yaise , route du Bourbonnais , 1853 ;
2° Celle des sieurs Chatanay père et fds , à la Guillotière, chemin de Gerland , 1854;
3° Celle du sieur Petit , à Lyon , rue Masséna , 1857;
4° Celle du sieur Gélas, à Lyon, quartier des Rivières.
Je crois devoir, à cause des circonstances particulières dans lesquelles s’est produite la demande du sieur Petit, de l’opposition qu’elle a soulevée, donner ici le rapport dont elle a été le sujet :
• Le sieur Petit a demandé l’autorisation d’établir une fabrique de bougie et de savon , à Lyon , quartier des Brolteaux, à l’angle des rues Masséna et d’Enghien. Chargé d’examiner cette affaire, j’ai l’honneur de vous présenter un rapport sur ce sujet.
La demande du sieur Petit a rencontré de vives et nombreuses oppositions. Le procès-verbal d’enquête a enregistré plus de quatre-vingts signatures émanées des propriétaires ou habitants du quartier qui tous protestent contre l’intention du sieur Petit. Cette opposition est non-seulement imposante par le nombre , mais encore par la qualité des signataires. Parmi ceux-ci figurent en effet un médecin , M. le docteur Clémençon; un pharmacien, M. Vczu ; les pères Dominicains ; le génie militaire ; l'Inspecteur des domaines des hospices civils de Lyon ; un adjoint au maire du 3e arrondissement, etc. J’ai donc dû apporter le plus de soin possible dans l’examen de cette affaire, et je dois m’efforcer , en ce moment , de vous la faire connaître en détail , afin de vous mettre à même d’apprécier les motifs qui peuvent plaider pour ou contre l’établissement projeté.
Il s’agit d’une fabrique de bougies ; d’une fabrique qui sera montée dès le début sur un pied important , car on pense y employer au moins , et tout de suite , une centaine d’ouvriers , bien que l’on se propose d’y appliquer les procédés mécaniques découverts depuis peu d’années , et qui ont pour effet de supprimer un assez grand nombre de bras. C’est dire assez que la consommation de graisse , la production de bougies sera assez consi-
dérable. On n’a pas l’intention tl’y opérer lu fonte du suif en branches, ni à feu nu, ni au bain-marie. On y fera du savon, mais seulement pour employer l’acide oléique que l’on obtient comme résidu de la fabrication de l’acide stéarique. Je ne crois pas utile de vous exposer ici les opérations auxquelles on soumet successivement les matières grasses pour les amener à l’état de bougies; vous connaissez, du reste, celte fabrication et vous n'avez pas besoin que j’en rappelle les inconvénients. Je vous ferai seulement remarquer que dans la fabrique projetée par le sieur Petit, on ne doit pas opérer la fonte des suifs ; il s’en suivra nécessairement que le principal inconvénient de cette industrie sera supprimé et que les émanations qui s'échapperont de la fabrique du sieur Petit seront uniquement celles produites par la saponification , émanations que l’on ne doit pas comparer avec celles provenant de la fonte des suifs.
L’emplacement choisi par le pétitionnaire est situé à l’angle des rues Masséna et d’Enghicn , en un lieu qu’on appelle la Californie. Le local où doit être installée la fabrique de bougies n’est autre que l’établissement des sieurs Manin et Petit , établissement autorisé pour la fabrication de divers produits chimiques de deuxième classe , et qui s’appropriera facilement à sa nouvelle destination. 11 ne s’agit donc, dans la demande du sieur Petit, je vous prie de le remarquer en passant, que d’un changement d’industrie dans un établissement autorisé. Monté au sommet de la maison, j’ai pu me rendre compte parfaitement de sa situation. En regardant du côté de Lyon, on a à droite, le cours Vitton, à environ 300 mètres, à gauche le cours Lafayelte et les casernes de la Part-Dieu ; derrière soi , à 200 mètres environ , le fossé des forts ; devant soi , le monument funèbre à une grande distance. Les habitations les plus voisines se trouvent à droite et derrière. On remarque quelques maisons qui paraissent habitées par la classe ouvrière; on ne voit pas de clos d’agrément. Le couvent des Dominicains m’a paru cire à environ 200 mètres près du lac des Brotleaux. Vous devez , par ce qui précède, vous rendre compte de la situation future de l’usine projetée ; connaissant d’autre part la nature et le degré des inconvénients que présentent les fabriques de bougies , vous pourrez apprécier à leur juste valeur les oppositions qui se sont élevées contre la demande du sieur Petit.
Il n’y a pas moins , avons-nous dit , de quatre-vingts opposants qui ont signé à l’enquête. Ils ne se sont pas contentés d’apposer leurs noms au bas d’une pétition , comme cela se pratique le plus souvent , ils ont chacun formulé nettement les motifs de leur opposition. Ces motifs, qui sont les mêmes pour tous, peuvent se ramener aux trois suivants : 1° Dépréciation de la valeur des terrains du quartier , par suite de l’établissement d’une industrie insalubre; 2° Incommodité et insalubrité résultant des. émanations émises par la fabrique ; 3°. Incommodité et insalubrité provenant des eaux
grasses el acides qui , sortant de l’usine , se répandront sur, ou dans le sol, pourront infecter les puits ou rempliront l'air d’exhalaisons malsaines.
Nous devons examiner jusqu’à quel point les craintes des opposants sont fondées , d’abord au point de vue de l’incommodité el de l’insalubrité.
Il m'a paru évident, en lisant l’exposé des motifs d’opposition consignés dans le procès-verbal d’enquête, que les signataires ne se sont pas informés d'une manière précise des opérations qui devaient se pratiquer dans l’usine projetée du sieur Petit , et qu’ils ont confondu la fabrication des bougies , proprement dite, avec la fonte des suifs. Ainsi, M. Bérenger, adjoint au maire du 3e arrondissement , comparant la fabrique projetée avec un établissement qui fonctionnait il y a peu d’années sur le cours Villon, et qui pratiquait exclusivement la fonte des suifs en branches , repousse cette fabrique bien qu’il soit fort éloigné du point où on veut l’établir, parce qu’il redoute les odeurs que , suivant lui , elle doit émettre eij abondance par suite d’opérations analogues à celles qui se pratiquaient dans la fonderie à laquelle je fais allusion ; c’est évidemment par suite de la même confusion que le génie militaire a fait aussi opposition, redoutant les effets des exhalaisons provenant de la fabrique sur les hommes logés dans la caserne de la Part-Dieu, c’est à-dire à une distance d’au moins 500 mètres. Il cn’cst de même de beaucoup d’autres , qui , plus ou moins éloignés de l’usine projetée , motivent leur opposition , en disant que les vapeurs qui en résulteront exercent leur action à une distance de plus d’un kilomètre. Pour ceux-là il suffira donc de dire que dans la fabrique du sieur Petit on ne pratiquera pas la fonte des suifs , que les opérations s’exécuteront sur des graisses préparées hors de l'usine. S’il en devait être autrement nous serions les premiers à repousser cette industrie du quartier.
Les considérations qui précèdent nous permettent d’éliminer de la liste des opposants ceux qui sont à une distance assez considérable de l’usine; mais restent les habitants qui en seront rapprochés , et on peut se demander si ceux-là n’en seront pas incommodés , comme ils le craignent. Pour moi , je ne le pense pas. Peu d’industries présentent aussi peu d’inconvénients qu’une fabrique de bougies bien tenue, et où l’on ne fond pas le suif. J’ai fréquemment pénétré dans ces sortes d’établissements , assisté à la saponification des graisses par la chaux , au traitement du savon calcaire par l’acide sulfurique , les seules opérations qui donnent un peu d’odeur , et je dois dire que je suis loin d’y avoir trouvé , je ne dirai pas l’insalubrité, mais même l’incommodité qu’on veut bien dire. Et d’ailleurs , les odeurs qui se produisent dans ccs fabriques ne s’exhalent pas au-dchors. ou perdent en sortant beaucoup de leur intensité , car on peut souvent passer à côté d’une fabrique de bougies sans en être averti par l’odorat. Je
ne puis donc redouter, pour les voisins de l’usine , ces vapeurs odorantes, incommodes et insalubres qui ont motive leur opposition.
Une seule chose m’a préoccupe plus que la question d’odeur, ce sont les eaux de la fabrique. Que fera-l-on de ces eaux acides et grasses ? Les laisscra-t-on couler sur le sol ? Ne seront-elles pas pour le quartier une cause d’incommodité sérieuse cl peut-être d’insalubrité? J’ai dit autre part que la fabrique de bougies devait s’installer dans l’usine du sieur Petit. Or, cette usine autorisée pour la fabrication de divers produits chimiques et entre autres de la carlhamine , consommait une énorme quantité d’eau , dont une partie était absorbée dans des puisarts, une autre était jetée sur la voie publique. Les eaux vannes produites par la fabrique de bougies seront en quantité infiniment moindre que celles qui provenaient de la fabrique du sieur Petit et pourraient être absorbées sans inconvénient probable par les puisarts existants. Je dis sans inconvénient, parce qu’on ne s’est jamais plaint que les eaux qu’absorbaient ces puisarts aient altéré des puits voisins. D’ailleurs , en admettant que ce moyen de se débarrasser des eaux soit insuffisant , ou préjudiciable au voisinage , il y en aura bientôt un autre bien meilleur et d’un effet sûr. Un égoùt parallèle à celui de l’avenue de Saxe doit être prochainement établi non loin de l’usine; il sera facile au sieur Petit, qui en prend l'engagement, de conduire par un canal les eaux de sa fabrique dans cet égout.
Ainsi , on le voit , les habitants du quartier se sont effrayés à tort ; la fabrique de bougies ne peut être pour eux une cause sérieuse d’incommodité et encore moins d’insalubrité.
Scra-t-elle, comme le disent les propriétaires opposants, une cause de dépréciation de la valeur des immeubles ? Quand on examine le quartier , on est bien plutôt porté à croire le contraire. On a donné à ce quartier le nom de Californie. Mais ne croyez pas pour cela que ce soit une sorte de paradis habité par les possesseurs de l’or ; loin de là , il paraît occupé par ceux qui cherchent l’or dans le travail , dans l’industrie. C’est une sorte de cité industrielle dans laquelle la fabrique de bougies peut apporter immédiatement une centaine d’ouvriers , et par conséquent d'habitants , sans cependant y introduire des éléments d’insalubrité capables de faire fuir les anciens habitants. Cette fabrique , je le crois , concourra au contraire à la vie , au développement de celte localité. Et d’ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu’il ne s’agit pas de la création d’un établissement de seconde classe , mais de la transformation d’un établissement déjà existant et dûment autorisé. Or, la fabrique de JIM. Martin et Petit n’a pas empêché les propriétaires de construire , cl n’a pas éloigné les habitants.
Je crois, Messieurs, vous avoir suffisamment montré que la formidable opposition qui s’est élevée contre Ja demande du sieur Petit, ne repose
pas sur des motifs suffisamment fondés, qu’elle paraît résulter de la connaissance inexacte des operations qui sc pratiquent dans les fabriques de bougies, et de la confusion qu’on a faite de ces fabriques avee les ateliers où sc pratique la fonte des suifs en branche.
J’ai, en conséquence , l’honneur de vous proposer d’émettre un avis favorable à la demande du sieur Petit aux condilions suivantes :
1° L’ancienne autorisation de MM. Manin et Petit, pour la fabrication des produits chimiques , sera retirée ;
2° On ne pratiquera pas dans l’usine la fonte des suifs en branches ni à feu nu , ni au bain-marie ;
3° On ne recevra dans l’usine que des suifs prêts à être saponifiés , ne répandant pas d’odeur ;
4° En été , les suifs devront être conservés dans les caves de l’usine ;
5° Les cuves de saponification seront recouvertes d’entonnoirs en bois , communiquant par un tuyau avec la gaine de la cheminée ;
6° La cheminée sera élevée de manière qu’elle dépasse le faîte des maisons situées dans un rayon de 100 mètres ;
7° Provisoirement les eaux seront jetées dans les puisarts qui servaient à la fabrique de produits chimiques ;
8° Dès que sera construit l’égout projeté , qui doit être établi dans le voisinage de l’usine et parallèlement à celui de l’avenue de Saxe , le sieur Petit devra établir un canal destiné à conduire les eaux de son usine dans l’égout.
Lyon , le 10 juillet 1859.
Glênard.
Dans les grands centres de population , là où s’exécute sur une vaste échelle l’abattage des animaux, les industries qui ont pour but l’exploitation des divers produits qu’on en retire atteignent naturellement un grand développement. Parmi ces industries , une des plus importantes, c’est celle qui a pour objet l’utilisation des peaux , industrie qui a donné naissance à plusieurs arts différents, ceux des tanneurs , des cor-
royeurs, clés mégissiers, etc. A Lyon, celte industrie peut compter parmi les plus importantes ; elle s’exerce dans des établissements nombreux et quelquefois considérables. On ne s’étonnera donc point qu’elle ait donné lieu à cinquante-sept rapports du Conseil.
Parmi les établissements destinés soit au commerce , soit au travail des peaux, les plus insalubres sans contredit sont les dépôts de cuirs verts et les séchoirs de peaux , qui répandent souvent autour d’eux des émanations fétides et méritent toute l’attention et toute la sévérité des Conseils d’hygiène. Il en a été question dans la première partie de ce compte-rendu , nous n’en parlerons donc pas ici. Quant aux autres , ils présentent généralement peu d’inconvénients , surtout quand ils sont organisés dans de bonnes conditions; aussi dans les nombreux rapports dont ils ont été l’objet, je me bornerai à prendre ceux qui, ayant trait à quelques circonstances particulières, devront servir à établir la jurisprudence du Conseil à leur égard.
Tanneries. — L’affaire suivante présente quelque intérêt, voici le rapport dont elle a été l’objet :
Le sieur Marion , tanneur à Vaise , sollicite l’autorisation de transporter dans une propriété qu’il possède au même lieu , rue Nérard , un peu audelà de la Pyramide , entre la route de Bourgogne et celle du Bourbonnais, l’atelier de tannage qu’il exploite actuellement dans la Grande-Rue, n° 6t, et dont il vient d’être exproprié pour cause d’utilité publique. Vous avez renvoyé à une Commission composée de MM. Glénard et Tisserant , l’examende cette affaire , j’ai l’honneur de vous en rendre compte.
Pour vous bien fixer sur la question qui vous est soumise , nouS' devons vous rappeler de suite la situation dans laquelle M. Marion se présente devan* l’Administration et devant vous. I/emplaccmcnt dans lequel cct indus-
tiiel demande à transporter son atelier, est consacré , depuis plusieurs années, au tannage proprement dit; la macération des peaux dans le jus de tan, le tannage définitif dans les fosses y sont pratiqués en vertu d’une autorisation régulière. Si les opérations, qui ont pour objet la préparation des peaux pour le tannage, ne s’y font point aujourd’hui , c’est faute de dispositions convenables pour l'écoulement des eaux. Ainsi , ce n’est point une industrie tout entière qu’il s’agit de déplacer, mais une partie du travail qui exige des conditions particulières d’exploitation , n’existant pas encore dans le nouvel atelier , mais que l’on veut y créer. Lorsqu’en 1854, le jury d’expropriation a prononcé sur l’indemnité à allouer à M. Marion, pour suppression de son atelier des bords de la Saône , l’Administration a fait donner acte par lequel elle s’engage :
1° A procurer au sieur Marion , sur sa demande , à condition de remplir toutes les formalités nécessaires , l’autorisation de transporter dans son établissement , rue Nérard , tous les moyens de préparation pratiqués dans l’établissement , rue de Vaisc , notamment les appareils de débourrage et de décharnagc , et au besoin d’y établir tout ce qui est arrêté pour constituer une tannerie complète dans les termes de l’ordonnance de 1815 ;
2° A faire construire à ses frais, dans le délai de dix-huit mois au plus lard , un canal convenable pour l’écoulement des eaux du nouvel établissement jusqu’à la Saône.
La demande du sieur Marion a soidevé des oppositions, au nombre de 14, émanant des propriétaires ou locataires du quartier. La plupart de ces oppositions ne sont pas motivées ; les autres mentionnent la mauvaise odeur qui se dégage des tanneries. M. le commissaire chargé de l’enquête conclut que l’établissement projeté ne pourrait être que préjudiciable aux propriétaires du voisinage , en raison des odeurs qu’il exhalerait de temps en temps. Nous devons faire observer que cet établissement est entouré de jardins appartenant au demandeur ou à scs voisins, et que la rue Nérard n’a encore d'autre pignon que celui de Marion lui-même.
Telle est l'affaire sur laquelle vous avez à formuler aujourd’hui votre avis.
Nous avons dû vous parler des engagements pris par l’Administration, car ils sont consignés dans une pièce officielle qui fait partie du dossier. Vous pouvez d’ailleurs en faire abstraction et ne tirer votre décision , que des considérations d'intérêt public et de salubrité que la demande soulève. Le tannage, comme vous le savez, comprend deux séries d'opérations distinctes, les unes préparatoires, les autres essentielles. Les premières ont pour objet d’enlever les poils qui recouvrent une face de la peau et toutes les portions de tissus celluleux ou musculaire qui restent attachés à la face opposée , de manière à mettre à nu des deux côtés la trame même et la
couche dermique, d'en provoquer le gonflement cl de détei miner une pénétration complète et uniforme de la matière tannante et sa combinaison avec le principe fondamental du tissu organique. Le débourrage ou épilage et le décharnage ne peuvent avoir lieu qu’autant que les peaux ont macéré successivement dans l’eau ordinaire et dans l’eau de chaux.
Les manipulations essentielles constituent le tannage , proprement dit , et se font dans des caves abritées et des fosses, pour l’emploi successif du jus de tan et du tan solide.
Vous n’avez pas à vous occuper de celles-ci. L’autorisation qu’a obtenu M. Marion de les pratiquer dans scs ateliers de la rue Nérard vous en dispense , puisqu’elle ne pose pas de limites à ce genre de travail. Les tanneries peuvent devenir incommodes pour le voisinage par les émanations odorantes qu’elles laissent échapper au moment de l’extraction des peaux des cuves de macération et de pelanage , et durant les manipulations qu’exigent leur déplacement réitéré pendant les opérations successives du tannage dans les cuves et dans les fosses. Mais l’incommodité produiie dans ce cas ne constitue pas un danger, l’expérience le prouve. Les tanneries qui appartiennent à la deuxième classe des établissements incommodes ou insalubres s’élèvent presque toutes au sein des villes ; il n’est presque pas de cités un peu populeuses qui, traversées par des cours d’eaux ne possèdent un ou plusieurs de ces établissements. L’odeur la plus désagréable, nous ne disons pas la plus forte , est produite pendant la série des opérations préparatoires , et ce sont les seules en cause dans l’espèce. De plus, les opérations exigent l’emploi de beaucoup d’eau. Il faut que celle-ci trouve un écoulement facile , et que , dans aucun cas , elle ne séjourne à la surface du sol.
Les problèmes à résoudre sont ceux- ci : Peut-on atténuer, jusqu'à le rendre très-supportable , l’inconvénient signalé ci-dessus ? Le moyen , s’il existe, est-il applicable à l’établissement de M. Marion? Enfin, y a-t-il possibilité d’établir un canal d’écoulement qui remplisse le but que l’on sc propose , sans entraîner d’ailleurs aucun autre inconvénient ?
Quant à ce dernier point , l’Administration elle-même s’est chargée de la solution. Dans tous les cas, vous direz que l’exécution préalable du canal et la preuve qu’il fonctionnera convenablement, sont des conditions rigoureuses d’autorisation. Pour les autres, il a paru à vos commissaires qu ils pouvaient aussi recevoir une solution heureuse.
Ils ont, en conséquence, l’honneur de vous proposer d’émettre un avis favorable à la demande de M. Marion , mais aux conditions suivantes :
1° Le lavage , la macération et le pelanage des peaux , leur débourrage et leur décharnage sc feront dans un atelier bien fermé ;
2° Cet atelier forme de murs épais , en maçonnerie , n’aura pas d’ouvertures, fenêtres ou portes, au midi, ni au couchant ;
3° 11 sera bien dalle dans toute son étendue. Ce dallage présentera des pentes qui convergeront toutes vers l’orifice supérieur du canal d’écoulement ;
4° Cet orifice se trouvera dans l’intérieur de l’atelier en question ;
5° 11 sera construit pour l’écoulement des eaux un canal couvert dans toute sa longueur et qui se prolongera jusqu’à la Saône ;
6° Toutes les eaux inutiles provenant des parties de l’établissement autres que l’atelier ci-dessus , seront dirigées par des fossés couverts dans le canal d’écoulement.
Lyon , le 31 janvier 1855.
Tisserant.
C’est souvent par les plaintes du voisinage que so révèlent les inconvénients de certains établissements industriels, inconvénients qui, ne proviennent souvent que de l’incurie des chefs, de leur oubli des prescriptions de l’hygiène; il appartient alors aux Conseils de salubrité d’intervenir pour vérifier l’exactitude des plaintes, pour découvrir la cause du mal et y apporter le remède. Ce sont des circonstances de cette espèce qui ont motivé le rapport suivant :
La tannerie du sieur Zimmermann, sise à Lyon, quai Fulchiron 33, est, comme le déclare le rapport de M. Jacquet, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, une cause d’infection dont les habitants du quartier se plaignent avec juste raison. Mais, ainsi que le déclare cet ingénieur, on ne doit pas attribuer cette infection aux modifications apportées à l’écoulement des eaux de la tannerie, par suite de la construction du quai Fulchiron, en aval du pont d’Ainay : en effet, le sieur Zimmermann vient de faire établir une conduite, fermée en fonte, d’environ 22 c. de diamètre, qui conduit les eaux infectes de son atelier de trempage dans la Saône, en avant du pied du perré et à 20 c. au dessous de l’éliage de la rivière ; nous avons reconnu le fait et vu couler dans la Saône les eaux de la tannerie, ce n’est
donc pas par les bouches de l'égout du quai que se répandent les émanations dont on se plaint.
La tannerie de M. Zimmermann est régulièrement autorisée, il faudrait donc, malgré le désagrément ordinaire de ces sortes d’établissements, la supporter si elle restait dans les conditions normales, et ne donnait que l’incommodité impossible à éviter : or, il n’en est pas ainsi, l’établissement est aussi mal tenu que possible, et aucune précaution n'est prise relativement aux émanations qui peuvent incommoder les voisins ; comme le dit très-bien M. l’ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées , avant la création du quai Fulchiron, alors que cette tannerie était isolée de toute part, aucune plainte ne s’élevait, mais en ce moment cet établissement est sur un quai trcs-fréquenlé, il est presque contigu au nord à une maison importante et il se trouve en avant de la nouvelle caserne des passagers militaires; il n’est donc pas étonnant qu’il donne lieu à des plaintes toutes récentes; il faut ajouter encore qu’il a pris depuis quelques années une très grande extension ; tous les jardins qui existaient au sud de cet établissement, sont maintenant couverts de hangars formant dépendances de la tannerie; il y a lieu d’aviser sévèrement au moyen de protéger le voisinage contre l’incommodité toujours croissante de l’établissement de M. Zimmermann ; pour arriver à ce résultat, vos .commissaires délégués ont l’honneur de vous proposer d’imposer au sieur Zimmermann les conditions suivantes :
L’atelier dans lequel sont placés les bassins de trempage de cuirs frais, qui restent immergés pendant environ huit jours dans de l’eau de chaux afin de faire tomber le poil, serait ventilé cl assaini d’une manière complète ; cet atelier, principal foyer d’infection de la tannerie, sis à l’alignement de la ligne des maisons du quai Fulchiron, n’est séparé de la maison au nord, que par une petite ruelle d’environ 1 m. 20 c. de largeur ; il est éclairé sur le quai par quatre fenêtres, lesquelles étant presque constamment ouvertes, laissent se répandre au dehors toutes les mauvaises odeurs qui s’exhalent des peaux fraîches accumulées dans l’atelier, de celles que contiennent les bassins. Ces fenêtres devraient être fermées à verre dormant, et une cheminée d'appel avec une large hotte, devrait être construite au centre de la pièce, afin d’envoyer, au moyen d’une gaine, l'odeur de l’atelier, jusqu’au dessus des maisons voisines ; celte cheminée pourrait être .construite en métal ou en briques sur cadre en fer.
Il serait interdit de continuer l’étcndagc que l'on met sécher aux diverses 3’cnêtrcs de la tannerie et sur des charpentes extérieures.
Le sol des cours, des hangars et des ateliers serait maintenu déblajé des amoncellements de terres et des débris qui l’encombrent, d'où résultent des flaques d’eau et des émanations putrides.
L'exécution de celle importante condition ne saurait cire trop recommandée; en l’ctat actuel avec la négligence et la malpropreté que nous avons remarquées dans la fabrique de cuirs de M. Zimmermann, tout établissement deviendrait insalubre. Malgré les nombreuses habitations qui maintenant entourent l’établissement dont il s’agit, il nous paraît certain que si les conditions que nous avons l’honneur de vous proposer sont remplies, les plaintes cesseront.
En résumé nous avons l’honneur de vous proposer :
1° L’établissement d'une cheminée d’appel pour l'aération de l’atelier où se fait le premier trempage des peaux afin de les débarrasser de leurs poils.
L’interdiction de l’étcndage extérieur des peaux.
3° Une inspection sévère par la voirie, de l’atelier du sieur Zimmermam, lequel paraît se relâcher dès qu’il ne craint plus de surveillance, ainsi que le prouve la mauvaise tenue actuelle de son établissement comparée à l'état satisfaisant où l’a trouvé un des signataires, à l’époque, encore voisine, où cet industriel demandait l’autorisation d’établir une machine à vapeur.
Fa aussi;.
Corroieries. — Les opérations du corroyage des peaux offrent en général peu d’inconvénients ; cependant la demande du sieur Roubien, tendante à obtenir l’autorisation d’établir un atelier de corroierie sur le quai Fulchiron, a rencontré une vive opposition. Cette circonstance donne de l’intérêt au rapport suivant qui montrera que le Conseil de Lyon , défenseur né de l’hygiène publique, sait aussi à l’occasion protéger l’industrie contre d’injustes réclamations.
H y a trois mois environ, le sieur Roubien, sollicitait l’autorisation de transporter sur un terrain dit du Petit-Colombier, appartenant aux hospices et situé quai Fulchiron, l’atelier de tannerie et corroierie qu’il exploite rue Ferrandièrc, 39, et de faire usage d’appareils à vapeur dans ce nouveau local.
A peine l'intention du sieur Roubicn fut-elle connue, qu’une pétition, signée d’un certain nombre de personnes, propriétaires ou habitants des maisons plus ou moins voisines de rétablissement projeté, fut adressée à M. le Sénateur, chargé de l’administration du département. Celle pétition expliquait que le quai Fulchiron est aujourd’hui un des plus beaux quais de la ville ; qu’il fait partie d’un quartier destiné à recevoir d’élégantes constructions et à être habité par la bourgeoisie, et qu’une industrie aussi incommode et aussi insalubre qu’une tannerie, venant à s’y établir, il en résulterait inévitablement le plus grand préjudice pour l’avenir du quartier.
A l’ouverture de l’enquête, faite par voie d’affiches, quelques uns des signataires de la pétition vinrent renouveler leur opposition basée sur les mêmes motifs.
Tel était l’étal de la question lorsque le Conseil, saisi de l’examen de celle affaire, nous a chargé de l’étudier et de lui présenter un rapport.
Le quai Fulchiron, comme on le sait, s’étend du pont de l'archevêché au Pont Napoléon. La première moitié, celle qui commence au pont de l’Archevêché et vient aboutir au pont d’Ainay, est sans contredit appelée à être exclusivement habitée par la bourgeoisie. Mais il n’en est pas ainsi de la seconde moitié, de celle qui part du pont d’Ainay et finit au pont Napoléon. Cette partie du quai, en effet, où est situé l’emplacement sur lequel le sieur Roubien se propose de bâtir, paraît devoir être longtemps encore abandonnée à l’industrie. On y voit les vastes ateliers de teinture de UDI. Piaton et Michel, autorisés tout récemment pour des appareils à vapeur ; plus loin, c’est une tannerie importante et une fabrique de papiers peints, s’élevant à droite et à gauche du clos appartenant aux hospices, clos dont le sieur Roubicn est devenu le locataire. S’il s’est construit de rares maisons d’habitation dans cet espace, on n’en rencontre pas, du moins, à partir de l’emplacement occupé par l'ancienne tannerie jusqu’au pont Napoléon. On voit donc que si, comme le disent les réclamants, ce point du quai est destiné à se couvrir de constructions élégantes, le jour de celte transformation est encore bien éloigné.
Si l’on étudie ensuite les conditions dans lesquelles se présente le terrain destiné à recevoir la nouvelle tannerie, on reconnaît qu’il ne pouvait être plus heureusement choisi, en ce sens surtout qu’il n’y aurait pas lieu de redouter la moindre incommodité pour le voisinage. L’atelier se construirait au milieu d’un vaste clos, borné au nord et au midi par la tannerie et la fabrique de papiers peints dont il vient d'être parlé. Au levant par le quai et au couchant par la rue de la Quarantaine , dont la population marchande n’aurait qu’à s’applaudir de l’installation d’une industrie qui n’occupera pas moins de cent ouvriers. Une source d’eau abondante compléterait les avantages de cette position.
Si de l'étude des localités on passe à l'examen de l’industrie du sieur Roubirn, on est forcé de s’avouer que les craintes des opposants ne sauraient cire prises on sérieuse considération. Une tannerie n’est jamais insalubre. Si celle industrie peut être incommode à certain degré, celle du pétitionnaire le sera moins que toute autre. Le sieur Roubien en effet, qui exerce, depuis 12 ans, la profession de tanneur maroquinier, dans la rue Ferrandière, à un 3e étage, n’a jamais donné lieu à la moindre plainte. Il emploie exclusivement les peaux de chèvre qui lui arrivent sèches et salées. On ne rencontre jamais, par conséquent, dans ses ateliers, ces amas de peaux fraîches dont l’accumulation et le séjour peuvent devenir une cause très réelle d’incommodité pour le voisinage. S’il obtient l’autorisation qu’il sollicite, rien ne sera changé à son mode de fabrication: il fabriquera seulement sur une plus grande échelle, cl c’est pour celte raison qu’il demande en même temps à être autorise a faire usage d’un appareil à vapeur.
Toutes ces considérations ne permettent donc pas de repousser la demande du sieur Roubien, toutefois pour réserver l'avenir, le bail qu’il passe avec les hôpitaux n’étant que pour une période de onze années, on peut limiter à ce temps la durée de l’autorisation. Quoiqu’il doive dépenser une somme considérable en constructions, le pétitionnaire souscrit avec empressement à cette condition , ce qui s’explique par l’état prospère de son industrie qu’il ne songe pas à exercer au-delà de ce terme de onze ans.
En conséquence, Messieurs, j’ai l’honneur de vous proposer de répondre à M. le Sénateur que le sieur Roubien peut être autorisé à transporter quai Fulchiron, au lieu dit du Petit-Colombier, scs ateliers de tannerie et corroierie, et à y établir une machine à vapeur de la force de six chevaux, ainsi qu’une chaudière de la 3e catégorie, aux conditions suivantes :
Le sieur Roubien ne changera rien à ses procédés actuels de fabrication ; il emploiera exclusivement la peau de chèvre.
Les eaux qui auront servi à la fabrication, seront portées à la Saône par un canal souterrain ;
Ses appareils à vapeur ne fonctionneront qu’ après avoir été soumis à l’examen de 51. l’ingénieur des mines. Il sera tenu de brûler la fumée ainsi qu’il s’y engage lui-même par sa demande.
Enfin l’autorisation, accordée sous ces conditions, ne sera valable que pour onze années ; ce terme expiré, elle pourra être retirée si l’Adminis! ration le juge utile aux intérêts du quartier.
Lyon, le 1er juin 1857.
Finisse.
Dépôt de chiffons. ■ — Les observations et conclusions, consignées dans le rapport suivant, qui concerne un établissement de ce genre, méritent d’être portés à la connaissance des hygiénistes ; elles leur feront connaître un danger dont on ne se méfie généralement pas assez.
Le sieur Duzéa, marchand de chiffons, autrefois rue de la Barre, a établi deux nouveaux dépôts, l'un rue d’Auvergne, n° 6, l’autre rue Sl-Josepli, n° 23.
Autorisé pour la rue de la Barre, cet industriel, en transportant le siège de son commerce dans un aulrc quartier, n’a pas cru nécessaire de se munir d’une nouvelle autorisation, ou peut-être n’a-t-il pas jugé à propos de s’exposer à un refus qn’il lui était facile de prévoir. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas sans étonnement que l’on voit aujourd’hui deux établissements de ce genre fonctionner au centre d’un quartier populeux, au mépris des règles les plus élémentaires de l’hygiène publique et de la salubrité !
Sans ajouter une foi entière aux récits évidemment exagérés de quelques voisins, il est hors de doute que par les émanations qui s’en échappent à certains jours et par certains vents, ces dépôts et notamment celui de la rue d’Auvergne sont comme deux foyers permanents d’insalubrité, menaçant sans cesse la santé publique.
On se rend facilement compte de l’incommodité d’un pareil voisinage et des craintes légitimes qu’il inspire, si l’on se rappelle que cette industrie est toujours alimentée par les mêmes sources, soit qu’elle s’exploite en grand dans de vastes locaux, ainsi que cela a lieu chez le sieur Duzéa. Ce sont toujours de vieux linges, des morceaux d’étoffes de provenance au moins suspecte, au milieu desquels, avant le triage, se rencontrent des os, du cuir, des choses sans forme et sans nom. Aussi ln police veillait— elle autrefois à ce que les chiffonniers, en cnmagasinant leurs chiffons et en les lavant, n’infectasscnl ni l’air ni les eaux, en reléguant leurs magasins hors du centre des villes et en éloignant leurs lavages des endroits des rivières où les habitants puisaient l’eau nécessaire aux usages domestiques. Aujourd’hui les marchands de chiffons achètent le linge des hôpitaux reconnu hors de service. Tous ces objets sont lavés avant de venir s’entasser dans les dépôts; mais ces lavages offrent-ils une garantie suffisante? Ces linges qui ont servi dans les hôpitaux où régnait peut-être une maladie contagieuse ne peuvent-ils avoir conservé le principe de la contagion ? Si ces lavages étaient faits convenablement, les chiffons entassés dans les dépôts retien-
draicnl-ils cetle odeur nauséabonde qui s'échappe des établissements de ce genre les mieux tenus ?
On le voit donc : les dépôts de chiffons ne sauraient être tolérés au sein des villes. Il y a même lieu de s’étonner qu’ils soient rangés aujourd’hui dans la deuxième classe après avoir primitivement appartenu à la première ; car il n’est pas d’établissements qui soient, sinon plus incommodes, du moins plus insalubres ; il n’en est pas qui puissent, dans des circonstances données, exercer une influence plus nuisible sur la santé publique.
Ces considérations s’appliquant aux dépôts non autorisés tenus par le sieur Duzéa ; j’ai l’honneur de proposer au Conseil d’émettre l’avis suivant :
Les dépôts de chiffons tenus par le sieur Duzéa, rue d’Auvergne et rue St-Joscph, doivent être supprimés ; celte mesure est impérieusement réclamée par la salubrité publique ; elle doit également s’étendre aux autres établissements de même nature existant dans l’intérieur de la ville.
Lyon, le 15 août 1854,
Fuaisse.
Noir animal. Cirage. — Le rapport suivant relatif à une usine importante fera connaître nettement la jurisprudence du Conseil sur ces matières.
Nous avons été chargés, JI. Lecoq et moi, d’examiner la demande adressée, à M. le Préfet du Rhône, par les sieurs Trolliet et Perret, successeurs de Jacquand, à l’effet d’obtenir l’autorisation d’établir à Vaise, roule du Bourbonnais, n° 12, dans la propriété Croizat :
1° Un four à noir animal avec combustion des gaz provenant de la distillation des os ;
2° Une fonderie de suif et graisse au bain-marie ;
3° Une chaudière et une machine à vapeur de la force de six chevaux ;
4° Enfin, de transporter dans le local sus-indiqué la fabrique de cirage et d’encre qu’ils exploitent actuellement dans leur atelier, rue de la Reine, 43, à Lyon.
Une enquête de vommodo et incommoda a été ouverte à Vaise, par les soins de M. le commissaire de police Loiscl, elle a des oppositions signées de onze propriétaires ou locataires du voisinage de la fabrique projetée.
Les unes sont de simples protestations non motivées; la plupart se fondent sur les dangers qu’offriront pour l’homme et pour les plantes, la pré-
s.ence, <laii3 Latin osplièrc, des produits gazeux qu’y verseront les operations industrielles que se proposent d’exécuter MM. Trollict et Perret.
La propriété de l'un des opposants, M. le docteur Jaubert, est contiguë fi l’emplacement que la fabrique doit occuper. Une distance d’environ cinquante mètres séparera sa maison des ateliers. L’espace pour les autres opposants les plus rapprochés est 70 mètres, 85 mètres. Pour quelques uns il est de plus de trois cents mètres.
M. le Commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la demande enquestion.
L’établissement industriel pour lequel MM. Trollict et Perret sollicitent une autorisation est complexe ; mais scs diverses branches tendent toutes à un but commun, la préparation des cirages et des encres.
La fabrication du noir animal et la fonderie de graisses qui le dominent comme opérations manufacturières appartiennent, lorsqu’elles sont pratiquées conformément aux conditions générales stipulées par les requérants eux-mêmes, à la deuxième classe des établissements dangereux ou insalubres.
Vos commissaires ont dû examiner avec soin la situation du local dans lequel l’industrie projetée doit être établie, et dans leurs rapports avec luir au point de vue de la salubrité, les divers fabricalions ou appareils pour lesquels l’autorisation est demandée.
Ce local est situé sur la route du Bourbonnais, en face des coteaux de la- Duchère. Il a dans sou voisinage quelques maisons d’agrément, les unes placées au même niveau, les autres plus élevées, mais à des distances plus grandes, qui ne sont pas au-dessous de cent cinquante à deux cents mètres. Plusieurs établissements industriels en sont très-rapprochés ; ce sont le four à plâtre du sieur Duman dont il n’est séparé que par un espace de quelques mètres ; la fabrique de produits chimiques de Blanpied et Ce, située presque en face de l’autre côté de la roule ; enfin un peu plus loin, une savonnerie. Les ateliers doivent êlre séparés de la route par la maison d’habitation qui occupe presque toute la largeur de la propriété. Le local confine d’autre part avec le chemin dit du Cimetière. Cet emplacement est assez vaste et peut suffire à une grande industrie. Il est impossible de ne pas reconnaître que le quartier dans lequel il se trouve a pris depuis quelque temps et est appelé à prendre un certain développement industriel, développement qu’accroîtra sans doute le voisinage de la gare du chemin defer. Votre Commission a pensé, Messieurs, qu’il était difficile de ne pas y autoriser la création d’établissements de deuxième classe, tant que l’Administration n’aurait pas fixé d’office une localité dans laquelle pourraient êlre reléguées toutes les industries offrant des inconvénients ou des dangers.
Le noir animal s’obtient par la calcination des os à vases clos. Cette fa-
briealion se faisant aujourd’hui à feu continu, elle ohli^e les industriels à réunir dans leurs ateliers des quantités considérables d’os, d'où s’exhale une odeur désagréable, quand ils sont déposés sur le sol, à l’air libre ou seulement sous des hangars.
L’opération de la calcination est quelquefois précédée dans les fabriques du noir animal de l’extraction de la graisse que renferment les os. Cette opération préalable est appelée dcboitillagc ; elle donne lieu à des buées infectes et difficiles à diriger dans une cheminée d’appel. Elle ne s’exécute guère toutefois que sur les os des ruminants. Ceux des solipedes et des carnivores ne donnent pas assez de produits pour couvrir largement Les frais de l’extraction. Une opération de cette nature est entourée d’inconvénients inévitables ; elle doit cire séparée de l’industrie principale et reléguée ailleurs ou défendue.
Les produits gazeux de la distillation des os sont formés d’acide carbonique, d’oxide de carbone, d’hydrogène carboné, de carbonate et d’acétalc d’ammoniaque, de produits huileux et d’eau. Plusieurs d’entre eux sont combustibles. Leur quantité est considérable et leur odeur très-incommode. Lorsque la disposition des fours permet de 1rs brûler entièrement à leur sortie des pots ou cylindres, l’industrie passe de la première à la deuxième classe. Mais un vice dans les appareils, la négligence ou l’incurie des ouvriers peuvent laisser la combustion incomplète, et l’inconvénient dont celle fabrication est la source persiste à un degré plus ou moins grave. Disons toutefois qu’il ne saurait être le même à toutes les époques de l’année.
Vous jugerez sans doute utile, Messieurs, si vous donnez un avis favorable à la demande de MM. Trolliet et Perret, de leur imposer à tous ces égards des conditions sévères.
La fonte du suif au bain-marie est rangée par les ordonnances dans la deuxième classe des établissements insalubres. Elle présente quelques dangers d’incendie cl l’incommodité d’un dégagement de vapeurs désagréables et lourdes. L’atelier où l’on projette d’opérer celle fusion étant séparé de toute habitation, il devient moins nécessaire de se prémunir contre le premier inconvénient. Il n'en sera pas de même du second. Nous pensons aussi que le séjour prolongé dans l’atelier du suif vert ou en branche et des graisses doit être prohibé.
La préparation du cirage ne présente d’inconvénient sérieux qu’au moment du mélange de l’acide sulfurique avec les autres ingrédients. Une production abondante d’acide sulfhydrique se fait alors. Des précautions particulières doivent être prises pour en prévenir les funestes effets.
Votre Commission a également pensé que la fabrication de l’encre d'imprimerie étant placée dans la première classe des établissements dangereux
ou insalubres, il y avait lieu, bien que, dans l'espèce , celle fabrication ne dût être considérée que comme accessoire, à lui imposer quelques restrictions dans l’intérêt de la salubrité.
La demande des sieurs Trolliet et Perret ne spécifie pas la capacité de la chaudière à vapeur qu’ils se proposent d’établir, ni le degré de sa pression.
Ces industriels ont l’intention de transporter pour les usages de leur nouvel établissement l’appareil qui fonctionne dans leurs ateliers de la rue de la Reine. La chaudière étant timbrée à quatre atmosphères et sa capacité en y comprenant celle des bouilleurs, étant de huit à dix mètres, elle appartient à la troisième catégorie. Attendu l’état des lieux et la position qu’elle doit occuper, l’autorisation de la transporter ou d’en établir une de la même catégorie peut être accordée, sauf l’avis de M. l’Ingénieur des mines sur ses conditions particulières de sûreté.
Enfin, Messieurs, les termes de la requête qui vous est soumise en ce moment impliquent d’une manière formelle que l’autorisation sollicitée cnti aînera la suppression de la fabrique de cirage et d'encre, sise rue de la Reine, 43.
L’industrie multiple sur laquelle vous avez à prononcer s’exerce presque exclusivement sur des matières organiques, sur des os, des graisses, des huiles, des résines, des gommes, etc. Les produits gazeux qu’elle verse dans l’atmosphère peuvent être très-incommodes; l’observation ne prouve pas que dans les circonstances ordinaires de leur production, que nous appellerons industrielle, ils soient dangereux pour les hommes ou pour les végétaux. Une exception devrait être admise néanmoins pour le gaz délétère que fournit, à un instant donnéj la fabrication du cirage, si celte opération spéciale n’avait point lieu à des intervalles éloignés et n’était terminé en un moment.
Les inconvénients sérieux qui ont excite les appréhensions légitimes de quelques propriétaires, une application intelligente et loyale des précautions que vous jugerez utiles d’ordonner, les fera disparaître.
Cette considération, jointe aux développements qui précèdent, a décidé dans le sens affirmatif votre Commission qui a hésité un instant, déterminée d’un côté par la protection éclairée et bienveillante que vous avez toujours accordée à l’industrie et retenue d’un autre côté par la négligence blâmable qu’apportent trop souvent les industriels dans l'exécution des mesures qui leur sont prescrites par l’autorité.
Nous avons donc l’honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable à la demande des sieurs Trolliet et Perret, aux conditions suivantes, qui devront être rigoureusement exécutées, sous peine de déchéance :
1° Les os destinés à la préparation du noir animal ne pourront être mis
en dépôt sur le sol, ni même sous un simple hangar; ils seront placés, en attendant leur emploi, dans un réservoir voûté, creusé dans le sol vers la partie du local la plus rapprochée du chemin du cimetière ;
2° Le débouillagc ou extraction du suit d’os ne pourra sc faire dans l’établissement sous aucun prétexte ;
3° La calcination des os s’effectuera avec combustion entière des produits gazeux dégagés ;
4° Elle ne pourra avoir lieu que pendant six mois de l’année, du mois de novembre au mois d’avril suivant, inclusivement ;
5° La cheminée surmontant le four de calcination aura une hauteur d’au moins trente mètres au-dessus du sol ;
6° Aucun dépôt prolonge de suif ou graisse pouvant donner lieu à des émanations désagréables ou incommodes pour le voisinage ne pourra sc faire dans les ateliers.
7° La fonte des suifs et graisse sera faite exclusivement au bain-marie. La chaudière de fusion sera enveloppée dans un manteau ou hotte destinée à recueillir les vapeurs qui seront conduites à l’aide d’un tuyau dans la cheminée du four ou dans celle de la chaudière à vapeur, si cette dernière cheminée a au moins vingt-cinq mètres d’élévation ;
8° Le traitement des ingrédients du cirage par l’acide sulfurique sc fera pareillement sous une hotte ou manteau communiquant avec l’une des cheminées sus-indiquées. L’opération aura toujours lieu au moment où le foyer, dont la cheminée recevra le gaz, sera en activité ;
9° Toutes les précautions seront prises pour que la préparation des encres lithographiques et d’imprimerie n’occasionnent aucune émanation incommode ou nuisible aux habitants du voisinage;
10° Dans le cas où la cheminée des fours de calcination ne pourrait être utilisée pour le service de la chaudière à vapeur, celle-ci serait munie d’une cheminée particulière, s’élevant à vingt-cinq mètres au moins audessus du sol. Cette dimension ne serait plus obligatoire si celle cheminée spéciale était pourvue d’un appareil fumivorc fonctionnant bien ;
11° Les eaux de l’atelier ne pourront séjourner à la surface du sol dans le local destiné à l’industrie ni cire versées sur la voie publique ; elles seront transportées dans la Saône et conduites, à l'aide de tuyaux ou de fossés couverts, dans le ruisseau de l’Oiselière.
Fait à Lyon le 25 novembre 1852.
Lia oy .
Acide pyroligneux. — Une seule demande concernant cette industrie s’est présentée devant le Conseil, elle n’a pas trouvé un accueil favorable. Les motifs de rejet étant puisés dans des considérations d’une nature toute particulière, je crois devoir reproduire le rapport dont cette demande a été l’objet.
Les sieurs Longucmarrc et Sourdois out adressé à l’Administration une demande pour obtenir l’autorisation d’établir à Fontaines-sur-Saônc une usine pour la carbonisation dubois et la fabrication de l’acide pyroligneux. Chargé, avec M. Tisserant, d'une enquête à ce sujet, j’ai l’honneur de vous exposer le résultat de notre examen.
L’industrie des pétitionnaires repose sur la décomposition du bois par l’action de la chaleur. Des fragments de bois sont placés dans des cylindres ou cornues et soumis à une température élevée. La décomposition a lieu, des gaz, des vapeurs se forment aux dépens des éléments de la matière végétale, ils se dégagent ; puis, lorsque au bout de quelque temps la décomposition s’est opérée, qu’il ne se forme plus ni gaz, ni vapeur, l’opération est achevée. Dans la cornue se trouve un produit commercial, le charbon de bois ; la condensation des vapeurs fournit aussi divers produits utiles parmi lesquels le plus important est sans contredit l'acide pyroligneux ou acétique, qui, soit libre, soit combiné à d’autres corps à l’état d’acétale, a reçu de nombreuses applications dans les arts.
Celle description succincte de cette industrie suffit pour vous faire comprendre la nature et le degré d’inconvénients qu’elle doit présenter, pour justifier son classement dans la deuxième catégorie des établissements incommodes, insalubres ou dangereux. Vous savez combien est désagréable, pénétrante, la fumée qui se produit par la combustion imparfaite du bois, combien sont irritantes ces vapeurs qui, produites au foyer, se répandent dans la chambre quand la cheminée ne les emporte pas rapidement. Or, les vapeurs, les gaz qui se produisent dans ce cas sont les mêmes, à peu de chose près, que celles que fournit la distillation du bois en vases clos, et bien que pour recueillir l’acide acétique on s’efforce de condenser par le froid toutes les vapeurs, on laisse néanmoins échapper une grande proportion des matières volatiles et irritantes. Il résulte de là que celle industrie ne peut être d’un voisinage inoffensif, au point de vue de la commodité et de la salubrité. Certains faits dont je ne suis cependant pas en mesure de garantir l’authenticité, tendraient à établir que les gaz qui s’échappent des
usines où se carbonise le bois peur la fabrication de l’acide pyroligneuxr ont une influence fâcheuse sur les végétaux ou tout au moins sur la floraison et la fructification. En thèse générale, celle industrie ne doit donc pas être tolérée dans les localités où se trouvent réunies un certain nombre d’habitations, ni dans celles où le sol se couvre périodiquement de récoltes importantes. Il est vrai de dire que certaines précautions danseetfe fabrication peuvent modifier la nature incommode et insalubre de celte industrie. Ainsi les pétitionnaires annoncent qu’ils brûleront leurs gaz avant de les envoyer dans la cheminée. En théorie, on conçoit fort bien que les vapeurs qui ont échappé à la condensation, que les gaz combustibles, si on les dirige dans le foyer, y brûlent, se transforment en eau,
acide carbonique, etc et que dès-lors disparaissent les inconvénients de
l’industrie en question; mars pratiquement en sera-t-il ainsi? Pcul-on répondre que la cheminée ne versera dans l’atmosphère que des gaz ou vapeurs dépourvus d’odeurs, dépouillés de propriétés fâcheuses ? On voit trop souvent en industrie les faits démentir la théorie, pour que, sans en avoir vu la preuve matérielle, expérimentale, nous osions absoudre d’avance l’usine projetée "par les sieurs Longucmarrc et Sourdois des accusations formulées contre elle. Si donc nous considérons que, d’après le projet, celte usine doit être située au milieu d’un quartier populeux, elle doit cire adossée à la rue qui mène de Fontaines à Rochctaillée et qui, sur une longueur de 2 kilomètres, est construite de petites maisons d’agrément, il ne nous paraît pas convenable de la laisser s’établir au lieu indiqué.
D’autres considérations non moins sérieuses et qui résultent de l’examen des localités nous font désirer qu’il ne soit pas donné suite à la demande des sieurs Longuemarrc et Sourdois.
L’industrie est la reine du jour, elle est toute puissante, elle envahit tout, villes et campagnes, elle traite le sol en pays conquis. Un industriel veut établir une usine, il découvre aux environs d’une grande ville un emplacement qui réunit certains avantages, tels que la proximité d’une rivière qui lui amène à peu de frais sa matière première, de grandes et belles voies de communication qui le mettent en rapport avec le grand centre de consommation de scs produits, sans s’inquiéter d’autre chose que de ses convenances particulières, il se hâte d’y piauler sa — cheminée. Puis, comme une cheminée appelle une autre cheminée, il arrivequ’au bout de quelques années les localités les plus pittoresques se couvrent d’usines qui en changent complètement l’aspect.
Certainement on ne peut proscrire l’industrie, il faut la loger ; mais on ne peut lui sacrifier tout le pays. 11 est des lieux qui doivent être réservés pour une autre destination où l’industrie ne doit pas s’implanter. Ce sont ces endroits que la nature a faits si gracieux, si riants ; ces paysages si pii-
loresqucs, si hcurcuscmcnl situés qu’ils semblent formés uniquement pour le plaisir des yeux. Telles sont les rives de la Saône au moins jusqu’à Couzon. Tel est Saint-Louis de Fontaines, où l’on se propose d’établir une usine. C’est bien un des sites les plus agréables qu’on rencontre on côtoyant la rivière. Aussi le sol est-il couvert d’habitations nombreuses, divisé en petit clos, où l’habitant de la ville vient jouir des charmes de la nature, se reposer des soucis du commerce ; c’est le but favori des promeneurs qui quittant, le dimanche, les rues sombres, les ateliers mal aérés de la ville, s’abattent sur la campagne pour s’y repaître de la vue du ciel, de la verdure, de la belle nature. Faut-il donc s’étonner que des oppositions nombreuses se soient formées contre la demande des sieurs Longucmarrc et Sourdois ? que les habitants de Fontaines et de Collonges aient signé en masse une protestation formelle contre ce projet? Les signataires ont parfaitement compris que, par l’invasion de l’industrie chimique, leur pays risquait de perdre tout à fait son prix.
11 ne faut pas se le dissimuler, les cheminées monumentales des usines 11e nuisent pas aux localités seulement par les produits plus ou moins dangereux qu’elles versent dans l’atmosphère, mais encore par le discrédit où elles jettent les campagnes où on les place. Une cheminée est une sorte d’épouvantail qui se voit de loin et qui repousse à une grande distance les habitations.
Qu’une usine soit construite à Fontaines, et certainement ces jolies plaines qui Seraient couvertes de petites maisons de campagne si l’inondation de 1840 n’avait renversé celles qui existaient et les événements de 1848 n’avaient un moment entravé les projets de construction, ces plaines qui ont repris toute leur valeur, valeur qui dépend uniquement de leur situation pittoresque et charmante, la perdront infailliblement. Qui voudra acheter ces terrains livrés à l'industrie? Qui voudra se construire une petite villa sous la fumcc d’une usine ? Permettre à l’industrie chimique de s’établir à Fontaines, ce serait donc déprécier singulièrement celle localité, ce serait sacrifier en pure perte l’un des plus jolis paysages des environs de Lyon.
Nous croyons donc devoir nous joindre aux nombreux signataires de l’opposition formée contre l’usine projetée et vous proposer de déclarer qu’il n’y a pas lieu d’accorder aux sieurs Longucmarrc et Sourdois l’autorisation qu’ils sollicitent.
Lyon, le 8 mai 1853.
A. Glén.uvd.
L’Administration a pris un arrêté conforme à nos conclusions. Mais les intéressés s’étant pourvus au Conseil d’Etat, une enquête eut lieu à laquelle prirent part MM. les Ingénieurs du département ; ceux-ci présentèrent dans un rapport des conclusions contraires à celles du Conseil. Par suite de ce rapport, l’Administration préfectorale crut devoir renvoyer l’affaire devant le Conseil; elle lui adressa la lettre suivante :
Monsieur le Vice-Président,
J’ai l’honneur de vous communiquer, avec les pièces de l’instruction, un pourvoi au Conseil d’Etat formé par les sieurs Longuemarre et Sourdois contre un arrêté par lequel l’autorisation d’établir une fabrique d’acide pyroligneux à Fontaines, leur a été refusée.
Parmi les pièces ci-jointes, se trouvent les rapports de MM. les Ingénieurs des mines sur lesquels j’appelle votre attention et qui motivent la présente communication.
M. le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics demandant un prompt renvoi de cette affaire à Paris, je vous serai obligé de m’adresser d’urgence, dans la huitaine, le nouveau rapport du Conseil d’hygiène publique et de salubrité, en me retournant les pièces communiquées.
Lyon le 19 décembre 1855.
Pour le Sénateur,
chargé de l’Administration du département du Rhône, en congé, le Secrétaire-Général délégué,
Bélenger.
Voici la réponse du Conseil :
Monsieur le Sénateur,
Le Conseil d’hygiène publique a pris connaissance des pièces que vous lui avez communiquées relativement au pourvoi formé au Conseil d’Etat
par les sieurs Longuemnrrc et Sourdois, dans le but d'obtenir cassation de voire arrête, qui leur interdit d'établir une fabrique d’acide pyroligneux à Fontaines-sur-Saônc, arrêté motivé en partie sur l’avis défavorable émis par le Conseil de salubrité du Rhône. J’ai l’honneur, en vous retournant ces pièces, de vous faire part du résultat de l’examen attentif dont elles ont été l’objet de la part du Conseil.
Les documents qui nous ont été remis se composent, 1° du rapport fait par le Conseil de salubrité sur la demande des sieurs Longuemarrc cl Sourdois. 2° Du mémoire présenté au Conseil d’Etat par les demandeurs, mémoire accompagné du plan des lieux et de deux certificats émanés des maires de Canlelus et dePointly. 3° D'un mémoire ampliatif en faveur des dits et signé : Ambroise Rendu. 4° D’un rapport de M. l’Ingénieur ordinaire des mines accompagné d’un dessin des appareils employés par les demandeurs. 5° Enfin de l’avis de M. l’Ingénieur en chef sur la question.
Nous avons lu avec soin tous ces documents, mais nous ne répondrons qu’à ceux produits par MM. les Ingénieurs, les seuls qui, à nos yeux, présentent ce caractère de compétence et de désintéressement nécessaires pour juger une question de la nature de celle qui est portée devant le Conseil d’Etat.
M. l’Ingénieur ordinaire appelé à donner un avis sur l’industrie des sieurs Longuemarre et Sourdois a émis, après élude de la nature de cette industrie, après examen des lieux, une opinion contraire à celle du Conseil d’hygiène, opinion qui a été adoptée par M. l’Ingénieur en chef, lequel a produit un avis conforme.
Voici en quels termes M. l’Ingénieur, dans un rapport, apprécie l'opinion émise par le Conseil d’hygiène :
« Le Conseil d’hygiène, dit ce rapport, n’a pas examiné la question à « fond et s’est opposé systématiquement à l’érection de tout établissement « insalubre à Fontaines, qu’il annonce devoir devenir le lieu de plaisance « de la ville de Lyon et a prétendu que la haute cheminée de l’usine chas- « serait, ou plutôt éloignerait les futurs amateurs de villégiature. Ce sont « là, nous regrettons de l’avouer, des motifs bien vagues et bien inccr- « tains pour proposer un refus d’autorisation. »
Ainsi la critique donnée par M. l’Ingénieur au rapport du Conseil d’hygiène porte sur deux points : 1° Examen superficiel de la question, ou en d’autres termes ignorance de la nature de l’industrie. 2° Insuffisance de motifs pour une opposition systématique à l’établissement de l’industrie chimique à Fontaines, c’est sur ces deux points que nous voulons répondre.
1° Examen de l’industrie:
Le Conseil a examiné à fond, quoi qu’en diseM. l’Ingénieur, les questions relatives à la nature et aux inconvénients de l’industrie des sieurs
Longucmarre et Sourdois. Celte accusation que porte M. l'Ingénieur dès le début de son rapport, contre le Conseil d’hygiène, est au moins étrange, et ressemble bien peu à la discussion scientifique. Nous ne l’imiterons pas dans notre réponse. Il a pu nous arriver et il nous arrivera probablement encore d’émettre, dans des circonstances analogues, un avis différent de celui de MM. les Ingénieurs, c’est là une conséquence nécessaire de la différence du point de vue où nous sommes placés, mais il ne nous est jamais arrivé cl il ne nous arrivera jamais de considérer leur opinion comme le fruit de la légèreté, de l’étourderie. Nous professons trop d’estime pour MM. les Ingénieurs pour concevoir de semblables suppositions et surtout pour les produire dans un rapport officiel. 11 nous semble que le Conseil d’hygiène de Lyon est assez haut placé pour avoir au moins droit à de semblables égards.
Venons au fait :
Le Conseil d'hygiène, consulté au sujet de la demande formée par les sieurs Longucmarre et Sourdois, a chargé une Commission d’examiner celle affaire. La Commission, composée de MM. Tisseront et Glénard, s’est transportée sur les lieux munie d’un plan fourni par les demandeurs. Elle a pu reconnaître parfaitement la place où devait être établie l’usine et se rendre un compte exact des rapports que celle-ci devait avoir avec son entourage. M. Tisseranl qui venait de visiter dans la Bourgogne une importante fabrique d’acide pyroligneux, M. Glénard qui professe la chimie à l’Ecole de médecine, sc sont crus suffisamment compétents pour apprécier la nature et le degré des inconvénients que devait avoir l’industrie des sicuis Longucmarre et Sourdois, exercée dans les termes mêmes de leur demande. Ils sc sont crus autorisés à concevoir et à formuler une opinion raisonnée sur ce point. C’est cette opinion qu’ils ont exprimée dans la première partie de leur rapport, après avoir exposé à grands traits en quoi consistait l’industrie en question. A leur avis, la fabrication de l’acide pyroligneux par les procédés usuels, ne peut être d’un voisinage inoffensif au point de vue de la salubrité et de la commodité. Quant à cette fabrication par les procédés (pic sc proposent de mettre en pratique les demandeurs et qui doivent, suivant eux, enlever à leur industrie tous ces inconvénients, on voit trop souvent, dit le rapport, en industrie surtout, les faits démentir la théorie, pour que nous osions absoudre d’avance l’usine projetée des accusations formulées contre elle. Imbue d’une semblable opinion qui résultait de mûres réflexions, considérant que l’usine Longucmarre serait très rapprochée de la route départementale de Fontaines à Neuville, véritable rue dont les maisons se touchent et dont les clos s’étendent plus ou moins du côté de la Saône, la Commission a jugé que celte usine qui serait au moins incommode pour cette localilé ne devait pas être autorisée.
M. Dcbcttc qui n, à son tour, examiné la question à fond a formulé un avis fout, à fait opposé à celui de la Commission. Comme pour prouver qu’il a fait une étude approfondie de l’industrie des sieurs Longuemarre et Sourdois, il donne, en nous reprochant de ne l’avoir pas fait, un exposé complet, minutieusement détaillé, des opérations usitées dans la fabrication de l’acide pyroligneux. La Commission savait parfaitement toutes ces choses là ; si elle ne les a pas dites dans un rapport, c’est qu’elles lui ont paru inutiles à dire. Parlant d’une industrie parfaitement connue, s’adressant à des hommes habitués à apprécier, à juger ces sortes de questions, il n’était pas nécessaire d’entrer dans tous ces détails du manuel opératoire. Qu’importe, en effet, quand il s’agit déjuger si une fabrique d’acide pyroligneux est ou non insalubre ou incommode, qu’importe que le cylindre où se fait la carbonisation du bois soit en fonte ou en terre, que le bois y soit placé en bûchettes plus ou moins grosses ? etc., etc. Ne suffit-il pas, au point de vue général, de signaler l’origine et la nature des produits incommodes ou insalubres auxquelles elle doit donner lieu, et pour ce cas particulier, d’indiquer les précautions employées conti’e les inconvénients de celle industrie et d’en discuter la valeur? C’est ce que nous avons fait amplement, comme le reconnaîtra certainement lui-même M. l’Ingénieur, s’il veut bien relire notre rapport.
Or, au point de vue général, les fabriques d’acide pyroligneux par les procédés anciens, pour nous sont insalubres et incommodes. Elles le sont aussi pour M. Debctle, à en juger par les précautions qu’il dirige contre elles, et nous sommes certains que, bien qu’il considère les produits de la distillation du bois comme le meilleur préservatif pour garantir une localité contre le ravage des maladies épidémiques et notamment du choléra , assertion que nous n’avons pas été peu surpris de trouver dans un rapport émané de M. l’Ingénieur des mines de Lyon, nous sommes certains qu’il ne voudrait pas infliger à une localité qui avoisinerait notre ville les désagréments provenant des fabriques d’acide pyroligneux, pas plus qu'il ne consentirait à entourer Lyon d’usines dégageant du chlore en abondance, gaz dont l’action sur les miasmes cholérigènes est cependant bien plus puissante.
Mais si M. l'Ingénieur est d’accord avec le Conseil d’hygiène pour regarder d’une manière générale la fabrication de l’acide pyroligneux à vase ouvert comme insalubre et incommode, il ne l’est plus en ce qui concerne cette fabrication en vases clos, telle que doivent la pratiquer les sieurs Longuemarre et Sourdois. Il affirme que cette industrie n’aura plus d’inconvénients et donne pour le prouver une description minutieuse des appareils qui doivent être employés par les demandeurs ; mais les détails dans lesquels entre M. l’Ingénieur n’ont apporté aucun élément nouveau dans la
question. La Commission connaissait ces procédés et ce n’est pas au Consci d’hygiène qu’il est nécessaire d’expliquer ce qu’on entend en industrie par ces mots : brûler la fumée, brûler les gaz. Seulement le Conseil d’hygiène accorde à ces procédés moins de confiance que M. Debclle. Dans scs nombreuses visites dans les usines, il a eu si souvent l’occasion de se convaincre de l’insuffisance des procédés pallialifs mis en usage dans l’industrie, qu’il lui est bien permis de conserver des doutes à cet égard et qu’il lui est ordonné d’agir en conséquence. Partout, en effet, on doit brûler la fumée, les vapeurs ou les gaz combustibles ; on doit absorber les gaz non combustibles et presque toujours il arrive que la fumée, les vapeurs ne sont pas brûlées ; que les gaz s’échappent des matières qui devaient si bien les absoiberet les retenir.
En présence de ces faits, tous d’expérience, et que M. l’Ingénieur ne contestera pas, le Conseil ne pouvait absoudre l’établissement îles sieurs Longucmnrre et Sourdois, il ne pouvait admettre son innocuité. Cette manière de voir, sa conduite trouveraient au besoin leur justification dans deux pièces importantes du pourvoi. Dans un certificat émané de M. le Maire de Canlelcu qui atteste l’innocuité des fabriques d’acidr pyroligneux, il c>t ditcepend.ini qu’on exige d’elles une grande cheminée, d’une élévation de 30 mètres. A quoi bon celte précaution si les vapeurs, comme le dit M. Debclle, sont toutes brûlées ? De son côté, M. l'Ingénieur ordinaire des mines, après avoir cherché à établir l’innocui.é parfaite de l’usine future, après avoir conclu à son autorisation sous certaines conditions qui doivent assurer celte innocuité, craint encore cl malgré tout ce qu’il a dit, que cette usine ne donne lieu à des plaintes fondées; il fait en conséquence des réserves prudentes (Conclusions, art. 4), pour le cas où ses craintes viendraient à se réaliser, réserves assez sévères puisqu’elles peuvent entraîner le retrait de la permission.
Doit-on s’étonner après cela que le Conseil d’hygiène de Lyon, bien moins convaincu que M. l’Ingénieur, et qui, par la nature de sa mission, se préoccupe de l’intérêt des populations au triple point de vue des dangers, de l’insalubrité et de l’incommodité qui peuvent résulter pour clics de l’établissement d’une usine dans une localité, plutôt que de l’intérêt particulier d’un industriel, ait cru devoir s’opposer à la demande des sieurs Longurmarrc et Sourdois?
Opposition systématique. Insuffisance de motifs, etc. Des considérations d’un autre ordre, dit le rapport, font désirer qu’il ne soit pas donné suite à la demande des sieurs Longuemarrc et Sourdois. Ces considérations sont tirées des principes de l'hygiène générale. M. l’Ingénieur ne les discute pas, il les condamne purement et simplement, il les trouve puériles ; il ne conçoit pas qu’on puisse mettre en avant des motifs si vagues, si incertains,
pour refuser une autorisation à une usine. Nous regrettons sincèrement que M. l’Ingénieur qui, par la nature doses fonctions, pourrait avoir une grande influence sur l’hygiène du departement, ne comprenne pas ccs motifs, qu’il n’en seule pas toute l’importance ; à coup sûr, s’il voulait y réfléchir, il ne les traiterait pas si légèrement.
Quand la Commission a invoqué contre l’établissement des sieurs Longuemarre et Sourdois des raisons tirées de la nature des lieux et des rapports qui liaient étroitement Fontaines à Lyon, ce n’est pas seulement son opinion qu’elle exprimait, mais l’opinion du Conseil d hygiène tout entier; non pas une opinion vague et incertaine, mais une opinion nette et tranchée, sérieusement sentie et maintes fois exprimée. Mais pour comprendre la pensée du Conseil, pour se rendre compte de son opposition systématique en ce qui concerne Fontaines et d’antres localités, il faut se placer à son point de vue ; il ne faut plus envisager l’hygicne dans scs détails, mais dans son ensemble, il ne faut pas faire l’hygiène d’une localité bornée, circonscrite, mais l’hygiène du tout dont celte localité fait partie. Ce sont là des principes sérieux et qui conduisent à des appréciations d’un ordre élevé et d’une grande portée pour l’hygiène publique.
La popidation de Lyon est d’environ trois cent mille âmes. Cette population habite des rues étroites, sombres, mal aérées. Resserrée dans des murs trop étroits, sa sphère de mouvement ne peut se borner aux lieux qu’elle habite, elle s’étend nécessairement au-delà et dans un rayon de 12 à 1 5 kilomètres autour de la ville. Mais elle ne s’étend pas également dans tous les sens, car tous les environs de la ville ne l’attirent pas également. Elle seporlc évidemment de préférence du côté où lanaturea répandu le plus de charmes. Cette expansion d'une population hors de scs murs est le résultat d’un besoin ; c’est un fait instinctif, nécessaire, dont l’hygiène doit tenir un compte sérieux, car il lui profite. On doit favoriser ce besoin d’expansion cl non l’entraver ; pour cela il faut être ménager des lieux que la nature a faits beaux et qui, à cause de cela, ont mérité les préférences d'une population ; il huit les consciver avec soin. Ce serait à coup sûr un mauvais moyen tpie de les livrer à l’industrie qui a si vite transformé les localités les plus agréables. Parmi les localités qui environnent Lyon, une de cclbs où se porte de préférence la population lyonnaise, c’est à coup sûr Fontaines, voilà pourquoi le Conseil d’ingiène s'efforce de conserver ces campagnes comme le jard'n de Lyon.
Mais l’usine de Longuemarre, dit-on, ne suffira pas pour déplacer le courant. A cela nous répondrons qu’une usine appelle une autre usine ; qu’une fois que l’industrie a pris pied en un point, elle a bientôt envahi
tout ce qui l'entoure. Ce n’est certainement pas M. Debctlc qui contestera cela, lui qui trouve dans l’existence d’un four à chaux dont nous ne sommes pas coupables, un argument en faveur de 1’élablisscmenl projeté.
Si cependant l’industrie, objet de la demande, devait être profitable à la commune, si clic était d’un intérêt général, si l’emplacement choisi était le seul possible pour l’établissement en question, le Conseil d’hygiène pourrait hésiter à prononcer un jugement défavorable, car il sait que l’industrie est aussi un fait nécessaire, même l’industrie insalubre ; il ne la repousse pas, seulement il s'efforce de concilier scs exigences avec celles de l’hygiène ; mais Fontaines n’a rien à gagner à l’établissement en queslion ; Fontaines, comme le témoigne l’enquête, le repousse de toutes scs forces. 11 n’y a donc ici qu’un intérêt particulier en lutte avec un intérêt général. Mais aucune nécessité sérieuse ne commandait aux demandeurs, selon nous, le choix de l'emplacement destiné à devenir le siège de leur usine. Nous leur avons indiqué sur la roule départementale qui mène à Neuville, c’est-à-dire à 2 kilomètres au nord de Fontaines, au bord de la Saône, une localité où se trouve déjà une usine, celle de M. Guiméj, où nous les aurions vu s’établir avec plaisir. Le conseil aurait pu être adopté, mais il était trop tard ; les demandeurs, sans attendre l’arrêt du Conseil d'hygiène, sans attendre l’autorisation préfectorale, avaient déjà construit leur usine.
Le Conseil devait-il sacrifier, à un intérêt particulier, les intérêts hygiéniques d’une localité, ceux d’une population? il ne l’a pas cru, et il ne le croit pas encore, aussi persiste-t-il dans scs premières conclusions.
Lyon, le 22 décembre 1855.
A. Glén.ud.
Mordant de rouille. — Le mordant de rouille que l’on appelle plus communément rouille , n’est autre chose, comme on sait, que le sulfate de peroxyde de fer , produit qui s’obtient en faisant réagir l’acide azotique sur la couperose verte ou sulfate de protoxyde de fer. Celte réaction donne lieu à l’émission d’une quantité considérable de vapeurs nitreuses, vapeurs éminemment désagréables , délétères môme. Aussi , les ateliers des-
tinés à la fabrication de ce produit ont-ils été de tout temps réputés insalubres et dangereux. Repoussés par les populations qui en redoutaient l’influence, ils ont dû être l’objet de la sévérité du Conseil et de l’Administration.
Mais depuis quelques années , des perfectionnements ont été apportés successivement dans celte industrie, qui permettront de la regarder désormais d’un œil moins sévère; ces perfectionnements, dont le Conseil peut en grande partie s’attribuer l’origine , sont de nature en effet à réduire dans une proportion énorme les inconvénients qu’on reprochait à bon droit aux fabriques de rouille. On en jugera par l’exposé succinct que nous allons faire.
Anciennement voici comment on opérait : Le sulfate de protoxyde de fer était placé dans des tonneaux , ou des cuviers ouverts ; on versait par dessus l’acide nitrique. La réaction s’établissait , les vapeurs nitreuses se dégageant librement et au niveau du sol, se répandaient hors de l’usine, puis se dissipaient plus ou moins promptement, suivant l’état tranquille ou agité de l’atmosphère. 11 n’est pas besoin de faire ressortir tout ce que celte manière de faire avait de fâcheux pour le voisinage.
Un premier perfectionnement eut lieu. On opéra en ^ vases clos; les vapeurs, au lieu de se dégager directement des vases dans l’atmosphère, durent se rendre dans une cheminée élevée qui les rejetait dans l’air à une grande hauteur. Ce système présente bien réellement
quelques avantages sur le premier; mais toutefois le danger n’est pas enlevé , il est seulement déplacé. Si , grâce à la cheminée , le voisinage immédiat de l’usine est préservé, les habitants placés à une certaine distance peuvent être atteints, et par suite incommodés plus ou moins sérieusement.
Ce qu’il fallait chercher c’était donc, non de déplacer les gaz, mais de les supprimer. C’est ce que l’on a tenté de faire, et le but a été. en grande partie atteint, comme on pourra en juger par les extraits suivants des rapports concernant l’industrie qui nous occupe.
Les sieurs Josselin et Cc (1) , fabriquent leur rouille en vase clos. Du sulfate de protoxyde de fer est placé da.:s un tonneau posé sur son fond , par un entonnoir placé dans un trou ménagé sur le fond supérieur , de l’acide azotique est introduit. La réaction a lieu ; les gaz sc produisent ; ils s'échappent par un tuyau en terre placé latéralement et près du fond supérieur; cc tuyau conduit les gaz dans un autre tonneau de meme capacité et contenant du sulfate de fer en cristaux qui , comme on le sait, a la propriété d’absorher une cci laine quantité de gaz biosyde d’azote et d’acide nitreux. Il traverse donc ces cristaux, puis la partie non absorbée s’échappe par un tuyau placé inférieurement , qui va du tonneau dans une cheminée d’envion vingt-cinq mètres, d’élévation ; les tonneaux restent en place pendant trois jours , et au bout de cc temps l’opération est finie. Le mordant de rouille est placé dans des baquets ; il ne dégage plus sensiblement de gaz.
Cc procédé a d’abord un avantage incontestable sur tous les autres, même en admettant qu’,1 ne s’absorbe point de gaz dans le tonneau qui contient la matière absorbante. Il ne peut point se dégager de gaz d’en bas ; il doit nécessairement s’échapper entièrement et uniquement par la cheminée , puisqu’aucun passage ne lui est livré. Dès lors il ne peut, s’échap-
(1) A Villeurbanne , rue Neuve des Charpcnncs, 71. Rapport de M. Glénard, en date du 25 février 1852.
pant ainsi à une grande liautcur , avoir une action nuisible sur ce qui entoure immédiatement la fabrique . et son nct'on à distance ne peut iras êlre bien énergique, car il est emporté cl en quelque sorte éparpillé par le vent. D’un nuire côté , il parait certain , que par ce procédé, c Ile opération jette réellement moins dç gaz dans l'atmosphère que par le procédé ordinaire. Le sulfate de fer retient en effet une certaine quantité de gaz, puisque l’on trouve daits le tonneau absorbant , au bout de quelque temps, une certaine quantité d’un liquide couleur rougeâtre foncée , qui est le résultat d’une transformation opérée dans le sulfate cristallisé par le gaz nitreux. Seulement, au premier moment de la réaction, le gaz passant abondamment et rapidement, échappe presque entièrement à l’absorption cl en le voit sortir par l’extrémité de la cheminée.
Cet effet, si on en croit les industriels, ne dure guère qu’une heure ; passé ce temps , le dégagement par la cheminée est à peine sensible. Sans vouloir nous prononcer d’une manière absolue sur la valeur du procédé , qui n’est pas mis en pratique depuis assez longtemps pour qu’on puisse juger certainement de ses effets , nous sommes obligés de reconnaître qu’il y a dans la manière d’opérer des sieurs Josselin et Ce , quelques perfectionnements qui atténuent un peu les inconvénients de cette fabrication.
Ce procédé ne réussit que dans une certaine mesure; en voici un qui présente des avantages bien plus sérieux et dont l’efficacité a été constatée dans l’usine du sieur Gros (1) , située à Lyon, chemin du Sacré-Cœur , n° 4 , dans une circonstance où un examen attentif et sévère était exigé de la part du Conseil.
Dans le but de nous rendre compte par nous- mêmes des éléments d’iucommodité et d’insalubrité que pouvait présenter l’usine du sieur Gros , nous l’avons de nouveau minutieusement visitée. Celle usine vous a été si souvent décrite , que nous croyons pouvoir nous dispenser de vous la
(1) Rapport sur la demande formée par le sieur Gros , pour obtenir l’autorisation de maintenir en activité la fabrique de mordant de rouille qu’il exploite à Lyon, chemin du Sacré-Cœur, n° 4.. — 10 juin 1859. — A. Glénard.
décrire de nouveau. Nous nous bornerons à vous dire que nous avons élé réellement surpris des progrès réalisés par le sieur Gros, dans celle fabrication du mordant de rouille, progrès tels, que malgré qu’une grande chaudière renfermant environ 3,000 kilog. de couperose fût en pleine réaction et dégageât des torrents de gaz nitreux , nous ne fûmes nullement impressionnés, même au our des appareils, par l’odeur nitreuse , cependant si iiritante, cl que nous ne pûmes voir sortir de la cheminée trace de vapeur rouge. Ce résultat , qui nous a vivement étonnés , était dû à l’action absorbante de vingt-huit flacons de Woolf, contenant de l’eau, et dans lesquels circulait la vapeur nilreuse aü sortir de la chaudière et avant d’arriver à la grande cheminée. Dans notre conviction , cette fabrication dans les conditions où nous l’avons vue s’exercer ne peut avoir d’influence sur Ic voisinage , elle ne peut avoir d’action nuisible sur la végétation. Repousser aujourd'hui la demande du sieur Gros , serait sacrifier à des réclamations mal fondées les intérêts d’un industriel qui a fait de constants efforts pour améliorée son industrie au point de vue de l’hygiène, et qui , croyons-nous , y a parfaitement réussi ; ce serait lui faire perdre le fruit de cescffoits, en lui imposant des frais de déplacement toujours considérables.
Ainsi les fabriques de mordant de rouille, grâce à ces modifications dans leur manière d’opérer, ont considérablement perdu de leur gravité. Pour satisfaire aux exigences de l’hygiène , exigences qui sont ici d’accord avec les intérêts bien entendus de l’industrie, ces fabriques devront réunir les conditions suivantes : 1° Opérations en vases clos ; 2° Passage des gaz provenant de la réaction dans des flacons de Woolf, contenant de l’eau et en nombre proportionné à la masse de gaz qui doit les traverser; 3” Sortie par une liante cheminée des gaz qui échappent à l’absorption ; 4° Une bonne précaution consisterait, lorsque celte condition peut être réalisée, à faire passer les gaz au sortir des flacons de Woolf, à travers un foyer incandescent; là, ils se détruiraient complètement; et la cheminée alors ne rejetterait plus qu e des gaz inoflènsifs.
Usines a gaz. — La demande du sieur Chatelus-Dubost, concernant l’établissement d’une usine à gaz à Tarare, a été favorablement accueillie. Voici sur celte demande un extrait du procès-verbal de la séance du 1er avril 1852, qui en explique les circonstances et le résultat.
M, Tissorant, au nom d’une Commission, lit un rapport en réponse à la lettre par laquelle M. le Préfet a consulté le Conseil sur la suite à donner, au point de vue de la salubrité cl du droit , à la demande formée par le sieur Chatelus-Dubost, à l’effet d’obtenir l'autorisation de remplacer par un gazomètre plus grand celui qu’il a construit à Tarare, au lieu dit du Port-Galant, en vertu d’une autorisation du 6 juin 1840. M. le rapporteur fait un historique rapide de la fabrique de M. Chatcftis, qui , autorisée d’abord comme atelier de grillage des tissus , au moyen du gaz hydrogène carboné , se trouve aujourd'hui transformée en usine fabricant du gaz d’éclairage, et par cela en lutte et en procès avec la Compagnie concessionnaire du gaz de la ville de Tarare, Fidèle aux traditions du Conseil, dit M. Tisserant, la commission a écarté la question du droit industriel ; elle n'a pas cru devoir entrer dans une discussion de l’ordre purement administratif. D'ailleurs la solution définitive des débats, sunenus entre la Compagnie concessionnaire de l’éclairage et le sieur Chatelus , appartient actuellement aux tribunaux. Mais laissant la question de droit , M. le rapporteur étudie celle qui intéresse la salubrité. Sous ce rapport, il entre dans de grands détails sur la situation de l’usine à gaz, sur son organisation, scs modes d’opérer, sur la qualité du gaz ; il trouve qu’elle réunit les conditions nécessaires, et propose les conclusions suivantes :
1° L’industrie du sieur Chatelus-Dubost comprend la fabrication du gaz d'éclairage et le grillage des étoffes ;
2° Elle appartient à la deuxième classe des établissements dangereux , insalubres ou incommodes ;
3° Les autorisations réclamées par l’exploitant dans sa requête du 25 septembre 1850, et dans ses lettres explicatives des 14 février et 4 avril 1831, jointes au dossier ; le changement de son gazomètre et la fabrication du gaz d'éclairage, pourront lui cire accordés aux conditions ci-après :
L’appareil de distillation continuera à occuper seul l'enceinte qui lui est réservée ;
La cheminée établie au-dessus des fourneaux aura une hauteur de vingt mètres au moins , à partir du- niveau du foyer. L’Administration pourra en
ordonner immédiatement l’élévation jusqu’à trente mètres , s’il est établi que les habitants du voisinage sont incommodés par la fumée ;
Le coke sera éteint à sa sortie des cornues dans des étouffoirs placés très-près des fourneaux, ou à l’aide de l’eau ordinaire;
Les bâtiments où se feront la distillation , la condensation et la dépuration seront pourvus d’ouvertures qui permettront une ventilation continue et indépendante de la volonté des ouvriers ;
Le barillet où aboutissent les tuyaux partant des cornues restera placé dans une enceinte séparée des fourneaux et des autres ateliers ;
Les dépurateurs seront au nombre de trois au moins , de la capacité de ceux actuellement en service. Ils seront munis de robinets pour l’essai du gaz ;
La dépuration se fera avec la chaux disposée en couches sur le foin ou la mousse , ou par tout autre procédé que l’expérience aura jugé plus efficace ;
Les eaux ammoniacales , sulfureuses et goudronnées continueront 5 être dirigées immédiatement dans un puits perdu , sans qu’elles puissent jamais être une cause d’insalubrité, ou d'incommodité ;
Si ces eaux , ainsi que le goudron , doivent être conservés pour devenir l’objet de manipulations ultérieures , ils ne pourront être accumulés dans la fabrique; on les déposera immédiatement dans des citernes en pierres et fermés, hors de l’atelier;
Les résidus solides de la dépuration ne pourront être conservés ; ils devront être enfouis ou déposés en tel lieu qu’ils ne puissent nuire ;
Le gazomètre restera toujours placé à plus de dix mètres de toute construction ;
Le gaz aura toutes les qualités requises pour un bon éclairage ;
4° Le Conseil se déclare incompétent sur la question des droits respectifs de la Compagnie concessionnaire et du sieur Chatclus-Duhosl , en ce qui concerne la vente et la livraison du gaz d’éclairage dans la commune de Tarare. — Le Conseil approuve.
Le Conseil s’est montré favorable et à des conditions analogues aux demandes formées : l°par le sieur Caillet directeur des ateliers de construction du chemin de fer Grand-Central sis à Oullins, pour être autorisé à établir une usine à gaz dans ces ateliers.
2° Par le sieur Frossard, propriétaire des ateliers de
construction de wagons sis à Lyon, quartier de la Guillotière, rue de la Buire, pour établir une usine à gaz dans ses ateliers.
Il n’en n'a pas été tou t-à-fait ainsi de la demande formée par le Directeur de la Compagnie du gaz de la Guillotière pour l’établissement d’un nouveau gazomètre dans son usine. Le Conseil dans celte affaire n’a conclu qu’à une autorisation temporaire. Les motifs de celte conclusion sont développés dans le rapport suivant.
La Compagnie du gaz de la Guillotière a demande l’autorisation de construire uu nouveau gazomètre dans son usine, située quartier Saint-Amour. Charge d’examiner cette affaire , j’ai l’honneur de vous présenter le résultat de nos observations.
L’usine de la Guillotière distribue au loin la lumière -, le nombre des habitants qu’elle éclaire s’est singulièrement accru depuis son origine. Aussi son matériel est-il devenu insuffisant , et la Compagnie se voit aujourd'hui dans la nécessité d’ajouter un nouveau gazomètre à ceux qu’elle possède déjà. Elle a, dans ce but, acheté des hospices un terrain voisin. Mais ce n’est pas sans opposition que scs accroissements ont lieu ; située dans un quartier populeux qui la souffre avec peine , l’usine à gaz de la Guillotière a été , à diverses reprises , en butte à des attaques de la part du voisinage. Les habitants du quartier Saint-Amour ne pouvaient laisser échapper cette occasion nouvelle de recommencer les hostilités que leur présentait l’enquête ouverte au sujet de la demande formée par les propriétaires de l’usine. Ils l’ont saisie avec empressement , et une. opposition en masse s’est élevée contre cette demande. Une pétition contenant tous les griefs des habitants et couverte d’un très-grand nombre de signatures a été adressée à M. le sénateur.
Les raisons alléguées par les opposants sont assez sérieuses pour qu’on doive les examiner avec attention. Elles sont de deux sortes et ont trait à deux genres d’inconvénients. Ce sont , 1° les émanations désagréables et insalubres de l’usine qui en rendent le voisinage inhabitable ; 2° l’altération des eaux potables par les infiltrations des eaux de l’usine et leur mélange avec les eaux des puits d’alentour.
Examinons la question à ces deux points de vue. Vous connaissez trop les opérations qui se pratiquent dans les usines à gaz , le genre et le degré
des inconvénients qu’elles entraînent pour qu’il soit nécessaire de les exposer ici. Mais l’on ne peut douter que le voisinage immédiat d'une usine à gaz ne soit, sinon positivement insalubre, au moins fort désagréable. Quelque précaution que l’on prenne , il est bien impossible d’empêcher la diffusion dans l’air environnant de ces émanations si pénétrantes et si désagréables qui se produisent par les fuites de gaz, soit lorsqu’on change les épurateurs soit dans bon nombre d’autres circonstances. Le voisinage des •établissements de ce genre n’est pas non, plus sans danger ; n’a-t-on pas eu plus d’une fois à enregistrer l’incendie du gaz contenu dans les gazomètres ? En principe , on ne doit donc pas laisser une usine à gaz s’établir au milieu des habitations. Or , celle de la Guillotièrc qui, dans l’origine , sc trouvait sous ce rapport convenablement située , ne l'est plus aujourd'hui. Le quartier Saint-Amour, d’abord désert, s’est peuplé et se peuple de plus en plus ; bientôt l'usine à gaz se trouvera environnée de toutes parts d’habitations ; elle sera , par sa situation , en contravention formelle avec les lois de l’hygiène, avec les règlements qui régissent les établissements insalubres. A ce point de vue, le Conseil doit donc sc franger du côté des opposants ; il doit non-seulement s'opposer à tout agrandissement , mais il doit encore exprimer le vœu que l’usine à gaz soit déplacée et transportée plus loin. Cependant, Messieurs, dans les circonstances actuelles, il est difficile d’agir, vis à-vis de l’usine de la Guillolièré, conformément à celte manière de voir. 11 est de certaines exigences dont il faut bien tenir compte. Une usine à gaz , en effet , n’est pas un établissement isolé, c’est en quelque sorte un établissement public , remplissant un service public, et dont on ne peut, par conséquent, troubler l’action sans que l’intérêt général ne s’en ressente. Ainsi, si l’on empêche la Compagnie de la Guillotière d’établir son nouv eau gazomètre , l’éclairage d’un important quartier en souffre nécessairement. Nous sommes donc obligés de transiger sur ce point, de
nous plier aux exigences du service public , de souffrir l’établissement d’un
gazomètre nouveau , quoique mal situé; seulement, pour ne pas engager l’avenir, il sera nécessaire de ne l’autoriser que pour un temps limité , pendant lequel la Compagnie pourra s’occuper des moyens de satisfaire aux exigences de l’hygiène en transportant son usine dans un lieu plus convenable, plus éloigné des habitations. Son intérêt l’y pousse d’ailleurs , car , la question d’hygiène à part, la position occupée aujourd’hui par l’usine ne lui permet pas tous les développements qu'elle doit nécessairement prendre si elle veut sc mettre en harmonie avec les développements des quartiers qu’elle dessert. Nous vous proposerons donc des conclusions dans ce sens.
Le second motif d’opposition qu’on a fait valoir a rapport à l’altération des eaux potables par le fait de l'infiltration des eaux de l'usine. J’ai dû m’éclairer sur ce point. J’ai examiné les puits qui environnent l’usine ; j'ai
recueilli les dires des plaignants. D’autre part , j’ai examiné les operations de l'usine , de manière à me rendre compte des causes qui pouvaient fournir les prétendues eaux d'inflllration. J’ai constaté que plusieurs puits fournissaient une eau très-mauvaise, d’une saveur particulière, notamment chez le sieur Grange , potier, dont l'eau a une saveur goudronneuse. Chez d’autres , j’ai trouvé l’eau très-bonne : mais il m’a été dit que celle-ci devenait mauvaise lorsque le Rhône grossissait. Chez le sieur Richard, le puits fournit une eau détestable , mais il paraît que cela date de l'inondation, que depuis celte époque le puits n’a pas été curé ; il ne faut pas s’étonner, dès lors, si ce puits, dont on n’a pas fait usage, fournit aujourd’hui une eau trouble, chargée d’animalcules, de matières végétales, imputable en un mot.
D’un autre côté , l’usine à gaz exécute ponctuellement les prescriptions du Conseil d'hygiène ; elle ne jette pas d’eau sur le sol ; les réservoirs des gazomètres, parfaitement bétonnés, paraissent tout— à-fait étanches ; il n’est donc pas probable que des infiltrations incessantes aient lieu actuellement. Un bouleversement s’est produit lors de l’inondation qui a dù nécessairement altérer les eaux du voisinage, mais depuis tout a dû rentrer dans l’ordre. A mon avis , le mal dont se plaignent les opposants est réel , mais il n'a pas de cause actuelle dans l’usine ; sa cause remonte à une époque déjà éloignée. Il ne se produit pas aujourd’hui d'infiltration des eaux de l’usine , mais il s’en est produit anciennement lorsque l’on n’y prenait pas toutes les précautions nécessaires. Les infiltrations ont déposé diverses matières dans le sol jusqu’à une cci laine piofondeur, et ce sont ces produits anciennement déposés qui causent l’altération des puits suivant la position de ceux-ci , suivant la hauteur de la nappe liquide souterraine. Ainsi , s’il est vrai de dire que l’usine à gaz a été la cause de l'altération des eaux de certains puits, il n’est pas moins vrai qu’aujourd’hui elle est innocente et fonctionne de manière à ne plus présenter cet inconvénient. La question des eaux ne peut donc être un motif suffisant pour empêcher l'établissement d'un nouveau gazomètre. Du reste , les précautions sont parfaitement prises pour éviter la déperdition des eaux du réservoir; à en juger par l’épaisseur de la couche imperméable dont celuici est revêtu à l'intérieur, on a lieu de penser qu'il sera parfaitement étanche , qu'il ne viendra pas , par conséquent, aggraver l'étal de choses dont se plaignent les habitants du quartier.
En tenant compte des diverses considérations qui précèdent , j’ai l’honneur de vous proposer d’adopter les conclurions suivantes :
Le Conseil , considérant q tic l'usine à gaz delà Guillotièrc , trop rapprochée déjà des habitations , en sera bientôt entourée de toutes parts par suite du développement auquel est appelé le quartier de Saint-Amour dans
un temps peu éloigné, est d’avis que cctétablisscment est dans une situation fâcheuse par rapport au voisinage , et que , loin de le laisser s agrandir en ce point , il csl urgent de le transporter en un lieu plus convenable , de le supprimer du quartier où il se trouve.
Mais, considérant que cet établissement remplit un service public , que la construction d’un nouveau gazomètre ne pourrait être refusée sans que le service public en souffrit ; que , du reste , le nouveau gazomètre n’ajoutera aux inconvénients généraux de l'usine rien de b en grave , notamment en ce qui concerne les puits voisins , le Conseil est d'avis qu’on peut autoriser la construction du nouveau gazomètre au lieu indiqué , aux conditions suivantes :
L’autorisation sera valable pour dix ans.
Si , pendant ce laps de temps, l’usine ou portion de l’usine venait à être soumise à l’expropriation pour cause d’utilité publique , le nouveau gazomètre ne pourrait participer au bénéfice de l’expropriation.
Les prescriptions antérieures du Conseil d’hygiène concernant la tenue de l’usine , l’enlèvement des eaux, etc., seront sévèrement exécutées.
Lyon, le 20 octobre 1856.
A. Gléxard.
Fabrique d’asphalte. — Au sujet de cette industrie qui a donné lieu à plusieurs demandes en autorisation, nous nous bornerons à reproduire le rapport suivant que, l’on trouvera sans doute suffisamment explicite sur la question.
Le sieur Michel sollicite l’autorisation de maintenir en activité la fabrique d'asphalte qu’il exploitait rue de la Liberté , et qu’il a transportée à l’angle de la rue d’Alger et de la gare , à Pcrrachc.
Soumise à l’enquête d’usage , celte demande n’a soulevé aucune opposition ; l’avis du commissaire de police est favorable au pétitionnaire.
Votre rapporteur, Messieurs, a visité les lieux. L’industrie dont il est question est des plus simples -, un hangar et un fourneau en maçonnerie composent l’établissement. Un mélange de roche de Scysscl pulvérisée et de goudron , est soumis a l'action de la chaleur , et lorsqu il est liquéfié on le coule dans des moules qui le façonnent en blocs et rendent l’asphalte
prêt à être employé. Celte fabrication n'offre rien d’insalubre ou meme d’incommode; l’odeur qu’elle produit est faible , non désagréable et, selon l’expression du pétitionnaire , elle n’est pas à remarquer à côté de relie répandue par l'usine à gaz juxta-plaeéc. 11 n’y a nul d.mger d’incendie , le hangar sons lequel est construit le fourneau étant isolé de toute part.
En conséquence, Messieurs, j'ai l’honneur de vous proposer d'émettre l’avis suivant •
Le sieur Michel peut être autorisé à maintenir en activité la fabrique d’asphalte qu’il exploite actuellement à Perraclie.
Lyon, le 6 novembre 1854.
Fiiaisse.
Fabriques de chapeaux. — Quarante-deux affaires concernant des fabriques de chapeaux, ont été soumises au Conseil. Ce chiffre peut paraître considérable, mais il surprendra moins si nous expliquons qu’il ne représente pas uniquement des fabriques nouvelles, mais aussi et surtout des fabriques déjà existantes depuis plus ou moins longtemps, mais qui, fonctionnant sans autorisation, ont dû se mettre en règle vis-à-vis de la loi. De l’examen de ce grand nombre d’affaires, il n’est résulté aucune observation particulière qui mérite d’être mentionnée ; aussi nous bornerons-nous à présenter un tableau sur la répartition dans notre arrondissement des chapelleries autorisées depuis 1851, tableau qui fera connaître les lieux de prédilection de celle industrie.
Les fabriques de chapeaux dont nous venons de parler sont réparties ainsi qu’il suit :
à Lyon
« Sle-Foy-lès-Lyon . .
« Brignais
« Mjllery
à Duerue 1
« Givors 6
« Grigny 17
« St- Andéol- le-Château. 9
Fabriques de cartons. — Sept Fabriques ont été auto risées sur l’avis du Conseil.
Fabriques de couvertures. — Des six rapports auxquels ont donné lieu les demandes concernant les fabriques de couvertures , je me bornerai à extraire l’observation suivante, qui a trait à l’hygiène professionnelle de celte industrie, et qui montrera que le Conseil d’hygiène, dans ses visites dans les ateliers, tout en se préoccupant de l’influence qu’ils peuvent exercer sur le voisinage, ne néglige pas de s’enquérir de l’hygiène des ouvriers qui y travaillent.
Mais en dehors des limites de l’information , votre rapporteur (l) croit devoir vous signaler le seul inconvénient qu’entraîne l’industrie du sieur Bernais , inconvénient qui ne se fait sentir qu’aux opérateurs eux-mêmes : l’emploi de la bourre de chevreau ne laisse pas que d’être fâcheux pour les jeunes enfants chargés de préparer les matières pour les bobines. Celte opération préliminaire ne peut se faire sans répandre dans l’atmosphère les particules les plus tenues de cetlc tissure cl constitue ainsi un milieu dans lequel la respiration devient laborieuse et qui peut nuire à la santé des enfants. L'emploi des masques de gaze assez claire serait peut-être un préservatif efficace, si l’augmentation du travail venait à aggraver un inconvénient qui, jusqu’à présent , n’est pas insupportable. Votre rapporteur devait le signaler à votre attention , tout en vous proposant d’émettre un avis favoi alite à la demande du sieur Bernais.
Lyon , le 15 mars 1854. »
Parrayon.
(I) Rapport de M. Parrayon , demande du sieur Rernais, avenue de Saxo, 123 Février
Filature de soie. — Celte industrie a donné lieu à plusieurs rapports; nous croyons utile de citer le suivant afin d’appeler l’attention sur les inconvénients attachés à certaines filatures, et particulièrement à celles ou se travaillent les cocons de rebut.
Les habitants et proprietaires de la cite Napoléon ont adressé à l’Administration une plainte contre la filature de soie du sieur Sadol. Ils l’accusent de corrompre les eaux du voisinage et la considèrent comme une cause grave cl constante d’insalubrité. M. le Commissaire de police du quartier s'est fait l’écho de ces plaintes et dans le rapport qu’il adresse sur ce sujet à l’Administration il déclare que, au moment des chaleurs, la maison où est située la filature incriminée pourrait devenir la cause de grands malheurs. Chargé à mon tour de vérifier les laits de la plainte, je viens vous faire part de mes observations, qui, je le dis d’avance, s’accoident avec les allégations de M. le Commissaire de police.
Dans l'atelier du sieur Sadot on file des déchets de soie, ainsi que les cocons de rebut qui ne peuvent se dévider par les procédés ordinaires. Ces cocons presque tous percés, plus ou moins colorés, renferment souvent encore la chrysalide. Ils sont agglomérés dans des sacs exposés au rcz-dcchausséc dans une pièce située au midi. Un commencement de décomposition putride s’est emparé d’eux, ce qu’atteste suffisamment l’odeur insupportable qui est répandue dans l’appartement où ils sont situés. C’est là une première cause certaine d’incommodité et même d’insalubrité, soit pour les ouvriers qui travaillent à côté, soit pour les voisins les plus rapprochés. Mais ce n’est pas tout : pour pouvoir être travaillés, ces cocons avec leurs chrysalides sont soumis à l’action de l’eau chaude dans une chaudière close pendant un certain temps, puis on lave le produit de cette macération d’abord à l’eau liède, puis à l’eau froide. Les eaux de lavage sont conduites dans une fosse, située dans le jardin et recouverte de planches. On conçoit que pendant ccs opérations les eaux ont dû se charger d'une quantité de matière animale, enlevée soit à la soie soit aux chrysalides, matière animale déjà altérée cl dont la décomposition va se continuer dans la fosse. Aussi l’eau contenue dans le réservoir dégage-t-elle une odeur putride très-prononcée et très-désagréable. Pour qui connaît la nature du sol des Brotteaux, il n’est pas douteux que des eaux putrides réunies dans une fosse perméable ne soient capables d’altérer par infiltration les puits situés dans le voisinage. On peut donc croire à la vérité des faits
allégués dans la plainte. Aujourd’hui la fosse est imperméable, elle est bétonnée et cimentée, les infiltrations n'ont plus lieu, mais l’accumulation de cette eau putride répandant une odeur infecte n’en est pas moins, surtout au moment des chaleurs une cause réelle et puissante d’insalubrilé et d’incommodité pour tout le voisinage. Joignez à cela l'amas de chrysalides que l’on sépare des soies en les lavant et qui forme un lumier inteet cl vous ne pourrez moins faire de donner raison aux plaignants ; et vous penserez sans doute avec moi que l’on doit répondre a M. le Sénateur administrateur du département :
lo Que la plainte portée contre la filature du sieur Sadot est parfaitetement fondée ;
2° Qu’il doit être défendu à cet industriel d'emmagasiner des sacs de cocons en voie de décomposition putride ;
3° Qu’il doit lui être défendu de laisser séjourner plus d’un jour dans une fosse quelconque les eaux de lavage de ses cocons, ainsi que de les jeter sur la voie publique ;
4° Qu’il lui doit être ordonné d’enlever tous les jours le fumier provenant de l’accumulation des chrysalides ou autres matières.
Lyon, le 6 juin 1855.
À. Gléïurd.
Colle de peau, d’écailles de poisson etc. — « Deux inconvénients, dit M. Arthaud dans un rapport concernant la demande du sieur Martin, deux inconvénients peuvent résulter de l’exercice de cette industrie. Le premier est la production de buées, qui rejetées dans une étroite cour peuvent incommoder les habitants de la maison. Le second est dû aux émanations fétides et insalubres auxquelles pourrait donner lieu l’accumulation de peaux fraîches ou en état de décomposition plus ou moins avancée. » Mais les inconvénients ne sont pas assez graves pour qu’on doive repousser les ateliers où se fabrique la colle de peau hors des villes; et d’ailleurs on y remédie aisément par les mesures de précaution suivantes.
1° Aucun amas de peaux fraîches ne doit séjourner dans l’atelier -,
2" Les eaux de la fabrique ne doivent pas se répandre sur la voie publique ;
3° Les vapeurs produites par les décoctions de peaux dans les chaudières, doivent être concentrées sous une hotte ou manteau commun, pour de là *être conduites par un tuyau dans une cheminée pourvue d’un bon tirage; c’est à ces conditions que le Conseil a déclaré qu’on pouvait laisser: 1° le sieur Martin s’établir rue Thomassin ;
2° Le sieur Prudhomme, rue Juiverie;
3° Le sieur Faussemagne, rue Dumoulin.
Orseille. — La substitution de l’ammoniaque à l’urine dans le traitement des lichens pour obtenir l’orseille, a comme on sait transformé cette industrie au point de vue de l’hygiène. C’est là un fait constaté un grand nombre de fois et qu’alFirme nettement l’extrait suivant d’un rapport de M. Lecoq.
La fabrique de M. Mai t'n, située à Vaise, vieille route du Bourbonnais, li° 8, présente une grande importance sous le rapport de la quantité de lichens employée. Ces lichens sont traités par l'ammoniaque qui remplace aujourd’hui l'urine humaine employée autrefois, cl dont l’odeur infecte avait fait ranger les fabriques d’orscillc dans la picmièrc classe des établissements insalubres et incommodes. Rien aux approches des bâtiments ne décèle une odeur incommode, cl les émanations ammoniacales qui ont lieu dans les salles où se trouvent les cuves n’affectent que médiocrement l'odorat.
Aussi, le Conseil est peu sévère vis-à-vis des fabriques d’orseille, il a accueilli favorablement les demandes du
sieur Martin, des sieurs Giraud et Badin, des sieurs Rubsamen et Remps, des sieurs Ribollet etc.
Fabriques de liqueurs. — Yingt-six fabriques ont été l’objet de rapports favorables. Cette industrie ne présente aucune cause d’insalubrité, quelquefois seulement elle peut être la cause de quelque incommodité pour le voisinage, lorsqu’on distille des alcools sur des plantes aromatiques, telles que l’absinthe. Aussi, les fabriques de liqueurs sont-elles admises cà fonctionner au milieu des villes, dans les maisons habitées. Cependant en parcourant les rapports du Conseil , je trouve fréquemment reproduite une observation dont l’importance n’échappera à personne. Est-il bien prudent , est-il sage de laisser s’établir au rez-de-chaussée d’immeubles importants, de maisons à plusieurs étages, habitées par une population souvent nombreuse, des ateliers où se manipule, des magasins où s’accumule souvent en grande masse, une matière aussi combustible , si facilement inflammable que l’alcool ? On frémit à la pensée des désastres qu’un accident pourrait entraîner. Ces établissements devraient être certainement l’objet de dispositions plus sévères, plus en harmonie avec les dangers qu’ils présentent.
Deux demandes concernant des distilleries d’alcool de betteraves, l’une, celle des sieurs Reverchon et Amiet à Neuville-sur-Saône, l’autre, celle du sieur Villard à Villeurbanne, une demande pour uue distillerie de bouillon de bière, ont été favorablement accueillies; voici sur cette dernière, un extrait du rapport de M. Fraisse, qui explique la nature de cette industrie, ses inconvénients et
les mesures de précaution que l’on doit prendre contre elle.
Le sieur Berger, vinaigrier à la Guillotièrc, sollicite l’autorisation de maintenir en activité à Monplaisir, route de Grenoble, la petite usine où fonctionne un alambic qu'il emploie à la distillation des résidus de bière, destinés à la fabrication de scs vinaigres.
Au moment où j’ai visité l’établissement du sieur Berger, l’appareil de sa fabrication était en plein fonctionnement. Dans plusieurs cuves, les orges provenant des brassins étaient soumises au travail de la fermentation, tandisqu’un alambic distillait les produits fermentés des précédentes cuvées ; et cependant, quoique la pièce où s’accomplissaient ces diverses opérations soit de petite dimension, l’air n’était chargé d’aucune émanation désagréable et l’on percevait seulement une légère odeur de fermentation acétique. Mais s’il en est ainsi de la fabrique proprement dite, incriminée à tort par les opposants, des reproches mieux fondés peuvent être adressés à l’établissement, en ce qui concerne les résidus des cuves et les eaux provenant de la fabrication. En effet, ces diverses matières s’échappant de l’atelier dans une rigole à peine tracée et débordant de tous côtés se rendent dans une excavation creusée derrière la maison et d’où s’exhalent des émanations de cette fétidité particulière aux brasseries dont les eaux n’ont pas l’écoulement nécessaire.
Certes, si un pareil inconvénient devait persister il serait intolérable; mais il est facile d’y remédier. Le sieur Berger lui-même ( ou son représentant) indique deux moyens d’arriver à ce résultat : le premier consisterait à conduire les eaux, par une rigole couverte, jusqu’à l’extrémité du jardin s’étendant derrière la maison et où ces eaux se perdraient dans un puisard convenablement disposé. Le second moyen, plus efficace encore, consisterait à recueillir dans des tonneaux, au fur et à mesure de production, les résidus et les eaux résultant de la fabrication et à les porter dans le Rhône. Entre ces deux moyens également praticables le choix n’est pas douteux; c’est au dernier qu’il faut donner la préférence, car s’il est appliqué avec toute la régularité que l’on est en droit d’exiger du pétitionnaire, son établissement pourra continuer à fonctionner sans inconvénient pour le voisinage.
Par ces raisons, Messieurs, j’ai l’honneur de vous proposer de répondre à M. le Sénateur que le sieur Berger peut être autorisé à maintenir en activité sa fabrique de vinaigre, à cctlc condition qu’il fera combler immédiatement l’excavation destinée jusqu’ici à recevoir les eaux de sa fabrication
et que ces eaux, renfermées dans des tonneaux, seront portées au Rhône, sans qu’elles puissent jamais séjourner dans l’établissement ou au dehors.
Lyon, le 15 octobre 1856.
Fiuisse.
Epuration d’huiles. — M. Tisserant explique de la manière suivante les opérations et les inconvénients de cette industrie :
Le travail de l’épuration des huiles vous est connu ; il est fort simple. Les huiles versées dans l’épuration sont mélangées à un ou deux centièmes d’acide sulfurique concentré à 66° puis agitées pendant quelque temps. De l’eau est ensuite ajoutée au mélange qu’on agite de nouveau, puis on laisse reposer jusqu’à ce que l’huile épurée surnage les résidus et les acides qui occupent le fond des vases épuratoires.
L'huile ainsi traitée est placée dans les appareils de filtration contenant de la sciure de bois ou toute autre matière analogue. Le filtrage termine l’opération.
Toutes les manipulations se font à la température ordinaire.
Après l’épuration et la décantation, il reste deux sortes de résidus : l’un composé d’eaux acides, l’autre des matières albumineuses dont l’élimination constitue précisément le but essentiel de l’opération. Ces résidus ne sont pas de nature à être jetés sur la voie publique; d’autres industriels les enlèvent et les exploitent.
Il semble, Messieurs, après cct exposé, que les ateliers d’épuration d’huile ne sauraient devenir la source d’aucune incommodité pour le voisinage. Il n’en est point ainsi. Au moment du mélange de l’acide sulfurique à l’huile et pendant l’extraction des résidus, une vapeur d’odeur assez forte, fade, persistante, se dégage dans l’atelier et peut se propager au dehors à travers toutes les issues.
Les ateliers d’épuration ne peuvent donc pas être considérés comme présentant des éléments d’insalubrité , mais seulement des causes d’incommodité, et encore peut-on dire que cette incommodité qui n’est pas absolu-
ment inhérente à cette industrie , mais qui tient beaucoup aux circonstances de l’exploitation , peut être considérablement atténuée, si non tout-à-fait annihilée parties mesures de précaution convenables.
Si l’atelier est clair et aéré, si ses parois, son plafond sont couverts d’un enduit, si son sol est soigneusement dallé, de telle sorte qu’on puisse par de fréquents nettoyages le tenir en grand état de propreté ; si l’épuration se fait à froid et dans un vase recouvert d’une hotte aboutissant à une cheminée munie d’un bon tirage, si enfin les résidus d’opération sont régulièrement enlevés après chaque opération, le Conseil ne voit aucun inconvénient à le laisser s’établir dans la ville, dans les quartiers même les plus fréquentés.
Ce sonl-là les principes qui ont été appliqués aux dix demandes qui lui ont été soumises et qui concernaient soit le maintien en activité d’ateliers déjà existants, soit la création de nouveaux ateliers.
Cendres gravelées. — La fabrication des cendres gravelées a donné lieu à quatre demandes, l’analyse suivante d’un rapport de M. Parrayon fera connaître les conditions dans lesquelles le Conseil croit pouvoir être favorable à ce genre d’établissement.
M. Parrayon au nom d’une Commission lit un rapport sur la demande formée par les sieurs Jacquet et Gouillon pour maintenir en activité la fabrique de cendres gravelées qu’ils ont élevée au territoire de Sainl-Jeand'Ardièros, canton de flcllcvillc. Celle industrie, dil M. Parrayon, bien que très-ancienne, a conserve un caractère de simplicité primitive, elle a déjoué jusqu’à ce jour les procédés de perfectionnement. Eilc a pour but l'incinération des lies de vins ; c’est donc en quelque sorte une annexe de la production vinicolc ; de là la nécessité pour les fabricants de cendres
gravclécs de se placer à proximité des grands centres de vignoble , afin d'éviter les frais de transport. Le produit lésullant de l'incinération des lies est il est vrai, un carbonate de potasse, mais un carbonate de potasse d’une constitution sui generis, jouissant de propriétés spéciales qui motivent son emploi à peu pies exclusif dans certaines applications de teinture sur laine et coton. Il a donc sa raison d’être, il faut donc en subir la préparation, il ne s’agit que de poser les conditions qui peuvent rendre moins incommodes la fabrication de ce produit. — Suivant M. le rapporteur, les conditions dans lesquelles se trouvent placés les demandeurs sont trèsconvenables. Cependant une opposition unanime s’efforce de les repousser, mais les griefs sur lesquels elle est fondée ne sont pas de nature à la justifier. Aussi M. le rapporteur conclue-t-il de la manière suivante : Considérant que rétablissement des sieurs Jacquet et Gouillon placé dans un lieu isolé, ne présente pas d’inconvénients trop sérieux; que. ecs inconvénients peuvent être atténués par des restrictions protectrices qui permettraient de continuer une exploitation, seule ressource de deux familles honorables et à laquelle se rattache l’intérêt des producteurs vinicolcs, votre Commission vous propose d’émettre un avis favorable aux demandeurs, à la condition qu’ils suspendront leur fabrication pendant cinq mois de l’année, depuis le premier mai jusqu’au premier octobre.
Ateliers de crosse chaudronnerie — de construction de machines. — L'industrie qui a pour but la construction des chaudières et machines à vapeur, ou la confection de ces nombreux appareils, vases, chaudières , alambics dans lesquels s’utilise la vapeur, compte à Lyon de nombreux représentants. Aussi les ateliers où elles’exerce ont-ils fourni la matière de plus de quarante rapports qui s’adressaient tantôt à des établissements nouveaux, tantôt à des établissements anciens, confie lesquels des plaintes étaient portées à l’Administration et qu’ils s’agissait de réglementer. Les citations que je vais faire feront connaître la manière d’agir du Conseil visà-vis de ces ateliers, que s’ils ne sont pas insalubres, sont certaine^ àt très-incommodes et souvent très-embarrassants.
Le rapport suivant indique par quelle espèce de précautions on peut atténuer dans une certaine mesure les inconvénients des ateliers do grosse chaudronnerie.
Le 27 octobre 1848, le sieur Fournier était autorisé par arreté de M. le Préfet, à exploiter l’atelier de construction de chaudières à vapeur qu’il avait établi rue de Penthièvre, n. 3 bis, à Lyon.
Cette autorisation que le sieur Fournier avait été forcé de demander par suite des plaintes du voisinage lui était accordée à la condition de se conformer exactement aux prescriptions de police municipale, arrêtées ou à intervenir pour régler l’exercice des professions bruyantes dans la ville de Lyon et, spécialement, s’il y avait lieu, de la sienne.
Depuis cette époque et tout récemment de nouvelles plaintes s’étant produites, M. le Préfet a chargé le Conseil d’étudier les faits et de lui faire connaître son avis sur les mesures à prendre, lui rappelant que l’Administration peut toujours, dans un intérêt général, imposer de nouvelles conditions à un établissement incommode, quoiqu’il ait été autorisé , si les premières prescriptions viennent à être reconnues insuffisantes.
Votre Commission, Messieurs, a dû, en conséquence, se transporter sur les lieux et même à plusieurs reprises, par le motif qu’elle vous fera connaître tout à l’heure.
L’atelier du sieur Fournier est placé au rez-de-chaussée d’une maison très-basse, formant hangar sur le derrière. Un large portail sur la rue de Penthièvre est presque constamment ouvert. Une petite cour éclaire la partie du bâtiment sur le derrière et le hangar à la suite. Tout le bruit de la fabrication s’échappe, soit par le portail, soit par la cour et va se répercuter avec force contre les constructions voisines. Le hangar sur le derrière n’est séparé, à la hauteur du premier étage, de la cour de la propriété au couchant, que par une cloison en planches contrairement aux règlements de voirie.
L’atelier du sieur Fournier ne fonctionne pas d’une manière continue ; il y a même de fréquents chômages pour les grands travaux ; à ccs époques on pourrait croire que les plaintes des réclamants sont fort exagérées ; c’est ce qui est arrivé à votre Commission, lors de ses premières visites; mais en revenant plusieurs fois, clic a pu constater que, dans les jours où sc fabriquent les pièces de grosse chaudronnerie, celle partie de la rue n’est plus abordable par suite du bruit assourdissant des marteaux frappant sans relâche sur des tôles retentissantes : c’est à ce point qu’à une distance de quelques mètres de la maison à peine les passants, causant à haute voix,
peuvent-ils s’entendre. Les propriétaires voisins ont donc fait preuve de longanimité en tolérant jusqu’ici un pareil état de choses.
Votre Commission, Messieurs, après sérieux examen, reconnaissant qu’il est urgent d’imposer de nouvelles conditions au sieur Fournier, a l’honneur de vous proposer d’émettre l’avis suivant:
Dans le délai de trois mois, à dater du jour de l’arrêté à intervenir, le sieur Fournier sera tenu :
1° De fermer le haut de la cour intérieure où est placé son atelier, par un ciel ouvert dont les jours devront être vitrés;
2° De remplacer la cloison en planches de son atelier ou hangar placé du côté de l’occident par un mur en maçonnerie, conformément aux règlements de police, lequel s’élèvera sans interruption depuis le sol jusques sous la toiture du hangar, dans toute la longueur de celui-ci ;
3° De tenir constamment fermés son portail et toutes les fenêtres du jour de son atelier, sauf à n’ouvrir ledit portail que pour introduire ou faire sortir les marchandises ou matières premières d’un trop grand volume ;
4° de passer exclusivement, pour le service de l’atelier et la sortie des ouvriers, soit des marchandises ou pièces non volumineuses, par la petite porte qui se trouve dans l’allée de la maison et qui donne un accès facile au dit atelier;
5° De tenir toujours en bon état les vitrages des fenêtres et des cielsouverts partout où il en existera en communication avec l’atelier.
6° Enfin dans le cas où de nouvelles plaintes se formuleraient, le sieur Fournier sera tenu de se conformer par la suite à toutes nouvelles dispositions que l’Administration jugerait à propos de lui imposer dans l’intérêt de la salubrité et de la commodité publiques.
Lyon, le 22 juillet 1852.
Fraisse.
Les deux rapports qui suivent montrent clans quelles circonstances le Conseil croit devoir se montrer favorable ou défavorable aux demandes en autorisation pour ce genre d’industrie.
Le sieur Chevallier a demandé l’autorisation de maintenir en activité l’atelier de constiuction de chaudières à vapeur qu’il exploite à Lyon, chaussée Perruche 54 et d’y établir 1°un ventilateur; 2° deux martinets et
deux marteaux pilons ; 3° une chaudière et une machine à vapeur. Charge avec M. Froisse d'examiner la suite à donner à celte demande, j'ai l'honneur de vous exposer le résultat de l'enquête à laquelle nous nous sommes livres.
L’établissement du sieur Chcvallior est situé sur la chaussée Perrachc, tout près de l’ancienne viirioleric, plus loin que l’embarcadère du chemin de fer de Saint-Etienne; c’est un vaste bâtiment environne de terrains nus, dont une partie appartient au sieur Chevallier. Dans cet atelier se fabriquent des chaudières pour machines à vapeur, de dimensions souvent considérables, des chaudières et des tubes en cuivre. Une activité trèsgrande y règne, plus de cent ouvriers y sont occupés à l'exécution des commandes qui ne viennent pas seulement des localités avoisinantes, mais de Paris, mais de Rouen.
Ces quelques mots disent assez l’importance de cet etablissement. C’est en effet un de ceux qui contribuent le plus à soutenir et à élever la réputation de la chaudronnerie lyonnaise; mais ces mêmes considérations qui peuvent lui altirer voire bicnvi-illance, doivent appeler sur lui votre sévérité; car il présente au plus haut degré les inconvénients el l'incommodité qui caractérisent l’industrie de la chaudronnerie. Vous pouvez vous rendre compte facilement du bruit causé par cette centaine d'ouvriers frappant à coups redoublés sur les lames de métal dont la réunion en appareils creux décuple la sonorité, par ce ventilateur qui produit un continuel mugissement, et par ces découpoirs, masses de fonte qui élevées par la vapeur, puis retombant de leur propre poids sur leurs supports font entendre un bruit sourd, mille fois répété et d’une régularité désespé. ante. Ce tableau se complétera bientôt par l’addition de martinets du poids de 12 à 1300 k. dont le choc ébranlera le sol environnant.
Voilà l’industrie du sieur Chevallier, industrie bien faite pour faire naître des oppositions, et cependant l’enquête n’en a révélé aucune, et M. le commissaire enquêteur ne voit pas d’inconvénients à accorder l’autorisation.
Après examen attentif des lieux nous avons adopté le même avis. Cet établissement eu effet est tout à fait isolé, aucune habitation ne se remarque à une distance assez grande, cl il ne se trouve pas dans le rayon de dé\ cloppement où doit s’étendre le quartier l’errache, par suite de I établissement de la gare du chemin de l'ir de Paris ; de telle sorte que d'ici à long-temps il est probable qu’aucun voisinage n’aura à souffrir de l’industrie du sieur Chevallier.
Nous croyons donc devoir vous proposer d’cmeltrc un avis favorable à la demande du sieur Chevallier.
Lyon, le 14 avril 1854.
A. G LENARD.
Les sieurs Dcscombrs et Couronne sont, en instance près de l’Administration pour obtenir l’autorisation d'établir au quartier de Vaise, vieille route du Bourbonnais n. 16, un atelier de grosse chaudionncric ; vous nous avez confié, à M. Lccoq et à moi l’examen de cette demande, j’ai l’honneur de vous rendre compte de notre mission.
L’emploi dos machines et des générateurs de vapeur prend chaque jour, vous le savez, Messieurs, une extension de plus en plus grande pour leâ usages industriels et agricoles. Tous les travaux qui s’y rattachent doivent nécessairement en recevoir une impulsion considérable ; dans ce nombre se trouvent ceux de la grosse chaudronnerie. Lyon, par sa position, par le nombre et la vaiiété de scs industries, était appelé à voir s’élever, dans son sein, des ateliers de ce dernier genre. Vous avez eu souvent à donner votre avis sur des demandes ayant pour objet la création d’établissements nouveaux, ou sur des plaintes formulées contre des ateliers en exploitation. La question qui se présente ici n’c>l donc pas nouvelle pour vous et la connaissance que vous en avez, me dispense de vous rappeler pourquoi le législateur a placé la grosse chaudronnerie parmi les établissements dangereux ou incommodes et d’insister sur les inconvénients qu'on lui reproche.
Vous savez, Messieurs, que le bruit assourdissant qui accompagne les principales opérations de la grosse chaudronnerie est très-incommode, lorsqu’on n’a pas choisi, pour les exécuter, des endroits propices, ou quand on n’a pas pris toutes les précautions capables d’atténuer l’inconvénient que je signale. Très gênant pour tous les voisins, même à une grande distance, il est insupportable pour les malades, pour toutes les occupations qui exigent un peu de contention d’esprit, pour toutes les professions qui demandent de la' tranquillité.
Vous êtes donc restés, vis à vis de ces établissements, dans les strictes limites de la ju'tiee, lorsque vous vous êtes montrés sévères sur la création ou sur les conditions à leur imposer. Il n’y a pas à espérer ici, en effet, de perfectionnement dans les procédés opératoires , et toutes les précautions à observer sont étrangères à l’indu-tric elle-même. Vos décisions n’ont jamais été dictées par un respect exagéré de la propriété, elles portent toujours avec elles la preuve que vous avez cherché à concilier scs droits avec les besoins et les prétentions de l’industrie. Nous devons ce témoignage que vous vous êtes constamment tenus en garde contic les excès et les entraînements de toute sorte.
Lorsque vous avez émis des avis favorables à la création ou au maintien d’ateliers de grosse chaudronnerie dans l’intérieur de la ville, c'est que l’emplacement était assez vaste, que l’atelier pouvait être isolé et qu'il était constiuit avec toutes les conditions les plus propres à empêcher la propa-
galion d'un grand bruit cl à atténuer ainsi, autant que possible, l'inconvénient attaché à la confection des grosses pièces de chaudronnerie.
Rien de semblable n’existe ou n’a été fait dans le cas soumis présentement à votre examen ; l’établissement projeté doit se trouver au milieu d’un quartier habité qui tend à prendre chaque jour du développement et de l’importance. L’atelier est construit en planches sur quatre faces, sans ciel ouvert, avec des fenêtres s'ouvrant à hauteur d’homme, sur deux ou trois côtés.
Ce sont là évidemment les conditions de lieu et de construction les plus déplorables que l’on puisse imaginer ; aucunes précautions, même les plus élémentaires, n’ont été prises pour faire disparaître une partie de l’incommodité qui peut être la conséquence des divers travaux de la grosse chaudronnerie ; il faut avoir bien peu de foi dans nos lumières et dans la vigilance de l’Administration pour supposer qu’un établissement de ce genre pourra être autorisé dans de pareilles circonstances.
Les habitants du quartier parmi lesquels figurent M. le maire du cinquième arrondissement et presque tous les propriétaires compris dans le rayon légal ne se sont point abusés d’ailleurs sur la mesure de la requête ; ils se sont présentés en grand nombre pour protester et faire les plus énergiques oppositions, se fondant sur l’incommodité très grande qu’ils auraient à supporter, sur la dépréciation que subiraient les maisons habitées et enfin sur le préjudice qu’éprouverait un quartier qui est en voie d’amélioration et de développement-
M. le commissaire de police chargé de l’enquête, adoptant ces motifs, est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la demande des sieurs Descombes et Couronne.
Vos commissaires n’hésitent pas à vous présenter des conclusions semblables.
Ils ont donc l’honneur de vous proposer, Messieurs, de déclarer à M. le Sénateur, chargé de l’administration du département du Rhône.
1° Que l’emplacement choisi par les sieurs Descombe et Couronne, et destiné à l’exercice de leur industrie, en raison de sa position et de l’état des constructions, ne saurait comenir pour un atelier de grosse chaudronnerie ;
2° Que rien n’oblige à placer un établissement de ce genre dans un quartier populeux et ne justifie un pareil choix ;
3° Qu’il n’y a pas lieu à accorder l’autorisation demandée.
Lyon, le 23 octobre 1856.
Tisseiu.nt.
Des divers établissements destinés au travail des métaux et qui à des titres et à des degrés différents intéressent l’hygiène publique, les précédents ne sont pas les seuls dont le Conseil ait eu à s’occuper; bon nombre d’autres ont été soumis à son examen; je me contenterai de les citer, sans entrer à leur égard dans des détails qui seraient inutiles, leurs inconvénients présentant beaucoup d’analogies avec ceux des établissements dont nous avons déjà parlé.
Je citerai donc 18 fonderies de fonte de fer comprenant soit des cubilots , soit des fourneaux à la Wilkinson ; quatre de ces fonderies sont établies à Givors, les autres à Lyon.
3 Fonderies de plomb.
2 Fabriques de grenaille de fonte.
2 Fonderies de cuivre au reverbère.
2 Fabriques de boutons métalliques .
3 Fabriques de bijoux en cuivre.
Je termine ici l’exposé des affaires concernant les établissements appartenant à la deuxième catégorie , pour le faire complet, il faudrait encore y ajouter un certain nombre d’autres affaires relatives à diverses industries. Mais celles-ci présentant moins d’importance soit parce qu’elles sont parfaitement connues de tous, soit parce qu’elles sont naturellement moins intéressantes pour l’hygiène, je les passe sous silence. D’ailleurs je sens le besoin d’abréger pour pouvoir faire entrer dans ce cadre tout ce qui me reste à exposer.