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ETABLISSEMENTS DE TROISIEME CLASSE

Dans l’examen , dans l’étude de ces établissements si nombreux , si variés , si différents les uns des aulres, qui sont destinés à l’exercice des divers arts industriels, ce qui intéresse l’hygiéniste ce n’est pas l’œuvre qui s’y accomplit, les prodiges qui s’y enfantent quelque merveilleux qu’ils puissent être, ce n’est pas l’industrie , en un mot, mais ses conséquences au point de vue de la salubrité publique. S’il pénètre dans les ateliers industriels, s’il examine avec une scrupuleuse attention les opérations qui s’y pratiquent, ce n’est pas pour en admirer les résultats, mais afin d’apprécier leur influence sur la £anté de ceux qui vivent et travaillent dans ces ateliers ou de ceux qui les environnent ; c’est afin de reconnaître si rien dans ces opérations ne se produit qui puisse troubler la pureté de celle atmosphère dans la-

quelle respirent et vivent hommes , animaux , végétaux, rien qui puisse attenter aux conditions normales de l’existence. Aussi aux yeux de l’ hygiéniste , l’atelier industriel le plus important, celui qui mérite le plus d’attention ce n’est pas celui qui met en œuvre les agents mécaniques ou chimiques dont l’action est la plus extraordinaire, qui produit les plus étonnants résultats, mais celui qui manipule les matières les plus dangereuses et dont l’influence sur les organismes vivants est la plus redoutalrle. Et cela se comprend facilement. L’atelier insalubre, dangereux , n’est-ce pas là un de ces ennemis que l’hygiéniste a mission de rechercher pour le combattre, pour l’éloigner des populations dont la garde lui a été confiée ? On peut doue dire des établissements industriels, qu’à notre point de vue ils sont d’autant plus intéressants qu’ils sont plus dangereux , plus menaçants pour la salubrité publique ; que par conséquent ils perdent de leur intérêt à mesure qu’ils cessent d’être nuisibles. «

Ces réflexions , ces conclusions trouvent ici même leur application, à propos des établissements appartenant à la troisième classe dont nous allons rendre compte. Celte catégorie renferme un grand nombre d’industries, très-variées, souvent très - intéressantes ; mais qui, généralement assez inoffensives , dépourvues d’inconvénients graves, et présentant seulement des causes d’incommodité souvent peu sérieuses importent beaucoup moins que les précédentes à l’hvgiène publique. Le Conseil a eu à donner son avis sur plus de trois cents affaires de celle catégorie ; le compte-rendu détaillé des rapports dont elles ont été l’objet n’offrirait donc par les raisons que nous venons de dire qu’une

médiocre utilité pour la science , comme pour la pratique de l’hygiène. Aussi nous proposons-nous de donner à cette partie de notre travail beaucoup moins de développements.

Tandis que dans les chapitres précédents nous avons tâché de grouper les industries suivant leurs analogies , et que nous nous sommes efforcé de faire ressortir la jurisprudence du Conseil à leur égard, soit en publiant in extenso les rapports auxquels elles avaient donné lieu, soit en résumant les conclusions d'un ensemble de rapports, ici, nous nous contenterons le plus souvent de citer les établissements sur lequels le Conseil a eu à se prononcer, en indiquant, s’il y a lieu, et sommairement, les conditions d’autorisation prescrites par le Conseil. Nous suivrons dans cet exposé l’ordre alphabétique.

Alun. — Deux fabriques convenablement situées et présentant d’ailleurs peu d’inconvénients, ont pu être autorisées.

Bois a brûler (dépôt de). — Un entrepôt situé à Saint-Rambert-lTIe-Barbe, et convenablement isolé, a été l’objet d’un avis favorable.

Deux fabriques de blanc de perle (sulfate de baryte), une de bleu de berlin ont pu être autorisées en raison du peu d’inconvénients qu’elles offraient.

Brasseries. — Par suite de la maladie de la vigne, qui a amené la disette et le haut prix du vin , la production, la consommation de la bière se sont considérablement accrues dans notre arrondissement.

Bon nombre de brasseries, nouvelles se sont élevées, la

plupart dans l’agglomération lyonnaise. Le Conseil a eu à donner son avis sur 27 établissements de ce genre, distribués ainsi qu’il suit :

22 à Lyon.

4 à Cuire.

1 à ÉcLilly.

1 à Oullins.

2 à Givors.

Ce chiffre de 27 ne représente pas cependant autant de brasseries nouvelles ; dans ce nombre figurent aussi quelques brasseries qui , n’étant pas en règle , ont dû solliciter leur maintenue en activité.

Les inconvénients de ces sortes d’établissements offrent peu de gravité ; aussi le Conseil a pu se montrer facile à leur égard ; d’autant mieux que presque tous sont situés dans des maisons qu’ils occupent seuls. On s’est borné à leur interdire de laisser séjourner dans les cours , ou de jeter sur la voie publique les eaux chargées de matières organiques , ni les résidus provenant de la fabrication de la bière.

Une demande cependant a dû être repoussée. Les motifs de cette exclusion sont exposés dans le rapport suivant :

Le sieur Rossignol , proprietaire , sollicite l’autorisation d’établir une brasserie de bière dans la maison , rue de la Reine, n° 43.

Cette demande a ceci de particulier , que le pétitionnaire n’est point brasseur , mais qu’il se propose de louer à une brasserie , s’il parvient à obtenir l’agrément de l’Administration.

L’enquclc n’ayant pas eu lieu par voie d’affiches , peu d’oppositions se sont produites ; elles se bornent à celle collective du gérant et des locataires de deux maisons voisines, portant les nos 39 et 41. Mais le voisinage n’eùt-

il fuit entendre aucune réclamation , la demande du sieur Rossignol n’en mériterait pas moins le plus sérieux examen.

On connaît les inconvénients très-réels inhérents aux brasseries : fumée , émanations désagréables , humidité , eaux le plus souvent stagnantes ; ces inconvénients sont tels que ceux qui exercent celte industrie , comprenant bien qu’ils ne sauraient être autorisés au sein dç la ville , choisissent ordinairement pour s’établir , des quartiers reculés et des maisons plus ou moins isolées.

Or, la rue de la Reine , dans la partie surtout où est située la maison du pétitionnaire, ne le cède en rien aux rues les plus belles et les mieux habitées de la ville. Dans leur propre intérêt, les propriétaires de cette rue , autrefois livrée aux professions bruyantes et incommodes , donnent congé , dès que leurs engagements le leur permettent , aux industriels de ce genre occupant les rez-de-chaussée de leurs maisons. Le sieur Rossignol lui-même, a dû, l’aimée dernière, en agir ainsi avec des fabricants de machines à vapeur , locataires depuis longtemps des ateliers qu’il destine aujourd’hui à une brasserie.

La prétention du sieur Rossignol ne saurait donc être admise. En vain s’appuie-t-il sur la disposition du local , éminemment propre , suivant lui , à l’établissement d’une brasserie , les inconvénients signalés n’en existeraient pas moins pour le voisinage , et si , l’autorisation qu’il sollicite lui était accordée , il ne tarderait pas à reconnaître lui-mème , que pour louer ses ateliers , il aurait rendu sa maison inhabitable.

Par ces motifs , j’ai l’honneur de proposer au Conseil de répondre à M. le Sénateur , que le sieur Rossignol ne peut être autorisé dans sa demande.

Lyon , le 6 avril 1856.

Fraisse.

Mais ce n’est pas seulement par l’insalubrité ou l’incommodité qu’elles peuvent présenter, que les brasseries intéressent l’hygiène, c’est encore et surtout par la nature des produits qu’elles fabriquent et livrent à la consommation , et qui . mal préparés ou altérés par l’emploi de substances nuisibles , peuvent devenir la source de graves dangers. A ce point de vue, ces établissements méritent toute l’attention des Conseils d’hygiène , et une

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surveillance sévère de la part des administrations. On ne s’étonnera donc pas que M. le Sénateur, administrateur du département du Rhône, ait cru devoir provoquer de la part du Conseil d’hvgiène un examen des brasseries de bière , en lui adressant la lettre suivante :

Lyon, le 23 juillet 1853.

Monsieur le Vice-Président,

J’ai l’honneur de vous informer qu’il est venu à la connaissance de l’Adminislration que , dans quelques départements où l’on fait communément usage de la bière , celle boisson esl préparée avec des substances qui la rendent dangereuse pour la santé des consommateurs ; ainsi , dans le département du Nord , on a eu à constater des accidents de la plus grande gravité , dus à l’emploi de compositions saturnines pour la clarification et le collage de la bière. Ce fait et les inconvénients qui en résultent ayant été constatés par le Conseil d'hygiène et de salubrité du département , des instructions administratives ont indiqué les moyens à employer pour y remédier," et le Comité consultatif d’hygiène publique établi près du ministère de l’agriculture , du commerce et des ti avaux publics, a pensé qu’une communication de même nature pourrait être utilement portée à la connaissance des Préfets des autres départements où l’on emploie des procédés nuisibles ; mais il importe d’éviter avec soin tout ce qui pourrait devenir inutilement une cause d’inquiétude au sein des populations et réagir d’une manière fâcheuse sur une industrie importante.

L’article 1er de la loi du 27 mars 1851 , ayant pour but d’obtenir une répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises, punit des peines portées dans l’article 423 du Code pénal tout individu reconnu coupable d’avoir falsifié des substances ou denrées alimentaires , ou d’avoir sciemment mis en vente des substances des denrées alimentaires reconnues falsifiées. L’article 2 de la même loi dispose que la peine sera de trois mois à deux ans de prison , et l'amende de 50 à 500 fr., lorsque les substances ou denrées contiendront des mixtions nuisibles à la santé.

Depuis quelque temps des condamnations sévères ont été prononcées par les tribunaux en exécution de cette loi , notamment dans le département de la Seine, contre les fabricants de cidre déclarés coupables d’avoir employé, dans la préparation de ce liquide, des procédés qui offraient des dangers réels, et qui ont même occasionné de graves accidents.

Ces mêmes procédés devant produire des résultats semblables, lorsqu’on s’en sert pour la préparation de la bière, il devient urgent de prémunir les brasseurs, ainsi que les cabarctiers, contre les dangereuses conséquences que. pourraient avoir l’emploi des compositions sulurnines pour la clarification ou le collage des boissons qu'ils fabriquent ou livrent en détail à la consommation.

Dans cette occurence, je vous serai obligé , M. le Vice-President , de vouloir bien rechercher et me faire connaître dans un rapport s’il y a réellement des raisons de supposer que les procédés de fabrication signalés comme dangereux soient employés dans quelques-unes des brasseries de mon département , et si les bières livrées à la consommation , quel qu’en soit le lieu de provenance, contiennent des préparations de plomb ou tout autre substance toxique.

Agréez, etc. . . .

Le Conseiller d’Etat,

chargé de l’Administration du département du Rhône,

Vaïsse.

Pour satisfaire au désir exprimé dans la lettre précédente, MM. Bineau et Glénard furent chargés de procéder à l’examen des bières fabriquées à Lyon ; nous devons dire à la louange de nos brasseurs, que si leur bière ne s’est pas toujours trouvée de première qualité , au moins n’y a-t-on rencontré aucune substance de la nature de celles signalées dans la lettre que nous venons de citer.

Buanderies. — Quarante-deux affaires concernant celte sorte d’établissements ont été soumises au Conseil. Les inconvénients des buanderies sont de peu d’importance; ils proviennent des buées qui s’échappent des chaudières où la lessive est en ébullition peuvent incommoder le voisinage. Toutefois ces inconvénients sont peu graves et n’ont que rarement motivé un refus d’autorisation, lequel n’a été proposé que lorsque l’établissement, par sa situation au rez-de-chaussée de maisons habitées, par sa disposition intérieure qui ne permettait aux vapeurs

d’autre issue que la porte ou les fenêtres devait être réellement une cause d’incommodité pour les habitants de la maison, logés au-dessus. Tout progrès, toute amélioration qui a pour effet de faire disparaître une cause cT incommodité, si légère soit-elle, intéresse l’hygiène; si nous parlons des buanderies c’est que nous avons un perfectionnement à signaler dans cette modeste industrie et que nous croyons utile à faire connaître. Ce perfectionnement est décrit dans le rapport suivant.

Le sieur Jarry demande l’autorisation d'établir une buanderie , rue Pouf eau n° 20.

J’ai visité le local où doit s’excerccr cette industrie, les buées ordinairement si incommodes sont condensées dans un récipient qui recouvre la chaudière et conduites de là dans une cheminée qui les versent dans l’atmosphère avec la fumée du fourneau bien au-dessus de toutes les maisons qui en sont les plus rapprochées; aussi les ouvriers, la plus part ouvriers en soie, n’en souffrant aucunement n’ont fait aucune opposition sur l’établissement de cette industrie.

Il serait même à désirer que le moyen simple et ingénieux adopté par le sieur Jarry, qui l’a déjà mis en usage dans plusieurs établissements du même genre, fût habituellement employé.

J’ai l’honneur de vous proposer de répondre qu’il y a lieu de lui accorder l’autorisation qu’il sollicite.

Lyon, le 16 août 1858.

Rougier.

Briqueteries flamandes. — Cinq demandes concernant des briqueteries flamandes ont été adressées à l’Administration. Trois qui instituées en vue de l’accomplissement de travaux momentanés et importants ne devaient avoir qu’une existence temporaire ont pu être autorisées Tune à Sainte-Foy-lès-Lyon, l’autre à Saint-Romain en Gier, la dernière à Trêves.

Une demande dans laquelle la commune de Saint-Didier

au Mont-d’Or était désignée comme siège de l’industrie n’a été accueillie que sous conditions, conformément aux. conclusions du rapport suivant.

Vous êtes appelés à donner votre avis sur la demande que le sieur Dceuvre a adressée à l'autorité supérieure dans le but d'obtenir l’autorisation d’établir à Saint-Didier au Mont-d’Or, une briqueterie en plein air, comme en Flandre.

L'industrie dont il s’agil, tout-à-fait nouvelle dans nos contrées, trcsrépanduc au contraire dans le nord, n’est pas exempte d'inconvénients ; et si déjà, dans deux circonstances, vous avez sans discussion émis un avis favorable à de pareilles demandes, c’est que l’autorisation sollicitée par la Compagnie du chemin de fer le Grand-Central était essentiellement temporaire, et que les localités où on établissait les briqueteries en plein air, ne pouvaient en éprouver aucun dommage appréciable.

Mais dans la demande actuelle, où il est question d’établir un four à briques dans un pays dont le terrain est de première qualité, bien cultivé et planté d’arbres, il me semble que malgré l’absence d’opposition, l’autorisation ne doit être accordée qu'avec une grande réserve , cl après avoir imposé au pétitionnaire les conditions propres à garantir son four de toute action nuisible, et cette action est incontestable. En effet, le procédé pour la fabrique des briques dans le nord, comme vous le savez déjà, consiste à les faire cuire en plein air en las de plusieurs milles et même de plusieurs centaines de mille. On emploie pour cela le charbon de terre qu’on mêle avec les briques par lits superposés. Or, cette cuisson répand une chaleur intense par rayonnement; l’air se chauffe fortement à une certaine distance et se charge des produits de la combustion du charbon. Il en résulte que si nulles précautions ne sont prises, les récoltes et les feuilles des arbres peuvent quelquefois être grillées dans un rayon de 50 ou de 60 mètres. Ces motifs, sans parler de l’inconvénient résultant de la fumée, doivent donc vous rendre sévères et vous déterminer à prescrire toutes les mesures que vous jugerez convenables. C’est ainsi que procède le Conseil d’hygiène du département du Nord qui a fréquemment à se prononcer sur de pareilles demandes. Aussi j’ai l’honneur de vous proposer d'adopter à l’avenir la jurisprudence de ce Conseil, et d’en faire l’application à la requête qui vous est soumise aujourd’hui.

Ainsi : 1° le sieur Doeuvrc n’opèrera la cuisson des briques qu’à 50 mètres de la voie publique ; 2° il entourera son four pendant la dite cuisson de toiles ou de paillassons destinés à préserver les propriétés voisines des

inconvénients de la chaleur et de la fumée ; 3° il ne mettra le Teu qu’à la tombée de la nuit.

A ces conditions, je vous proposerai d'émettre un avis favorable à la demande du pétitionnaire.

Lyon, le 22 mai 1856.

Brévard.

La dernière demande qui tendait à l’établissement d’une briqueterie, à Lyon même, a du être repoussée par les considérations développées dans le rapport qui suit :

Chargés, M. Dardel et moi, de vous faire un rapport sur cette demande, nous venons vous rendre compte du résultat de notre examen.

Les briqueteries en plein air ne présentent d’autre inconvénient que celui d’une fumée plus ou moins épaisse, clics sont rangées dans la troisième catégorie des établissements insalubres ou incommodes. Souvent vous avez été appelés à donner votre avis sur ces élablisscmcnts ; isolés dans les campagnes, vous leur avez toujours été favorables, mais quand des demandes en autorisation de ce genre sont faites pour l’intérieur des villes, vous devez vous montrer beaucoup plus sévères, aussi appelons-nous votre attention sur l’emplacement choisi par le sieur Baur. Celui-ci se trouve placé à l’extrémité du cours des Chartreux, cette nouvelle et magnifique promenade ; il est limité à l’est, à une distance de 100 à 150 mètres, par des communautés hospitalières et par le pensionnat du Sacré- Cœur; au nord et à l’ouest il n’est pas éloigné de plus de 80 mètres de la Poudrière du commerce et de celle du fort Saint-Jean. Dans le rapport de M. le Lieutenant-Colonel du Génie il est dit: que les usines ou établissements poursuis de foyers, avec ou sans cheminée, ne peuvent être tolérés qu’en dehors d’une limite de 50 mètres,, et que la partie de la propriété du sieur Baur, du côté de la rue des Chartreux, se trouvant en dehors de la prohibition légale, le Chef du Génie ne croit pas pouvoir mettre opposition à la briqueterie projetée, quoiqu’il lui paraisse regrettable qu’on soit amenéji construire une usine à feu dans le voisinage d’un magasin à poudre d’une contenance de 30,000 kilogrammes, et recouvert d’une simple couverture ordinaire en tuiles. Nous pensons, Messieurs, que cette dernière considération doit suffire pour entraîner voire opposition formelle à la demande

du sieur Baur. En conséquence, nous vous proposons de répondre à M. le Sénateur que le Conseil est d’avis de refuser l’autorisai ion demandée.

Lyon, le 5 juillet 1855.

Fraisse.

Carmin d’indigo. — Quatre demandes pour des fabriques de ce genre installées à Lyon ou plutôt dans ses faubourgs ont été accueillies favorablement. On a prescrit la condition de disposer les chaudières ou cuves à indigo sous des hottes destinées à recueillir les buées plus ou moins odorantes qui s’en dégagent et à les conduire dans la cheminée.

Cierges. — Quatre établissements destinés à la confection des cierges ont été autorisés à Lyon .

Cire (fonte au bain-marie). — Un établissement de ce genre a été autorisé avec recommandation de prendre toutes les précautions convenables contre les dangers du feu.

Couleurs. — Cette industrie qui a pour objet la préparation des laques colorées obtenues le plus souvent avec des résidus de bois colorants provenant des ateliers de teinture a donné lieu à quatre demandes auxquelles il a été fait un accueil favorable.

Etamage de glaces. — Une seule affaire de ce genre s’est présentée.

Extraits de bois colorants. — L’extraction de la matière colorante contenue dans les bois de teinture,

qui a lieu par l’ébullition de ceux-ci dans l’eau, offre bien peu d’inconvénients. Des buées de vapeurs habituellement peu odorantes, des eaux colorées peu abondantes provenant du lavage des ustensiles, des résidus ligneux ou herbacés dont la plus grande partie est employée comme combustible, voilà les reproches qu’on peut adresser à cette industrie; ils sont peu graves. Aussi le Conseil ne s’est-il point opposé aux deux demandes en autorisation qui lui ont été soumises.

Fonderies de cuivre au creuset. — Le Conseil n’a pas produit moins de vingt-trois rapports sur les établissements où s’exerce cette industrie. Mais disons-le, il ne s’agissait pas d’établissements nouveaux ; presque toutes ces fonderies étaient déjà établies, quelques unes depuis 15 à 20 ans, et n’avaient besoin que de régulariser leur position vis-à-vis de la loi. Bien que situées pour la plupart dans l’intérieur même de la ville, souvent dans des rues très-habitées, très-fréquentées, le Conseil s’est prononcé pour leur maintenue en activité , se bornant à leur prescrire certaines mesures de précaution destinées à parer aux inconvénients de peu d’importance qui résultent des opérations qui s’y pratiquent.

Le rapport suivant donnera une idée de celte industrie et de la nature des inconvénients qu’elle présente.

Les sieurs Aubert et Guillot ont établi depuis près de deux mois, dans la maison sise place de la Préfecture, n° 12, un atelier de fonderie de cuivre et de zinc pour les menus objets et ils demandent l’autorisation de la maintenir nonobstant les plaintes du voisinage qui reposent d’une part sur le danger d’incendie, d’autre part sur l’insalubrité résultant de la fumée délétère qui s’élève au moment du coulage.

Pour apprécier la valeur de ces plaintes, nous avons fait, M. Pardcl et

moi, un examen attentif des lieux et nous nous sommes convaincus que ces plaintes sont fondées.

Sur le premier chef, le danger d’incendie : cet atelier est placé au fond d’une arrière cour dans une petite maison construite en bois, briques et plâtre. La fonderie occupe le rez-de-chaussée qui est surmonté d’un seul étage desservi par un escalier de bois extérieur, commun à cctlc baraque et à une petite maison à deux étages qui vient la rejoindre en équerre.

Le fourneau de l’atelier chauffé à grand feu et au coke est surmonté d’un tuyau en tôle qui traverse le plancher et s’appuyant sur une poutrelle en bois pour aller rejoindre la cheminée du premier, il se prolonge ensuite au-dessus du toit à une hauteur plus que sufïisanlc.

Le voisinage du plancher et surtout de la poutrelle est une menace incessante d’incendie. 11 est facile de conjurer ce danger, soit en isolant le tuyau par une maçonnerie en briques, soit en l’encartant dans de larges cornets en terre cuite. Nous avons demandé impérativement l’exécution de cette mesure.

Quant au second chef de la plainte : l’insalubrité résultant du dégagement d’une fumée délétère au moment du coulage: cette fumée s’exhale soit par la porte qui reste ouverte, soit par des ouvertures pratiquées à un toit qui recouvre une partie de l’atctier qui se prolonge de deux mètres en avant de la maison. Au moment du coulage une fumée épaisse se dégage avec une odeur sulfurique persistante qui est excessivement nuisible au voisinage, et bien que nous ayons reconnu que ce sont les industriels qui exploitent cet atelier qui aient le plus à souffrir par la disposition de leur habitation nous avons dû chercher à les soustraire au danger aussi bien que leurs voisins. Pour cela nous demandons que le toit de cette partie de l’atelier soit disposé obliquement en sens inverse de celui qu’il affecte, que deux cheminées d’appel y soient pratiquées qui seront continuées sur façade extérieure de l’étage supérieur jusqu’à un mètre au-dessus du toit.

En exigeant l’exécution des mesures que nous avons prescrites, cet atelier pourra continuer de fonctionner sans danger d’incendie et sans insalubrité pour le voisinage.

Nous vous demandons de leur donner votre approbation.

Lyon, le 22 juillet 1852.

Uougier.

Dans le rapport qui suit il s’agit encore d’une fonderie de cuivre au creuset mais compliquée d’un déro-

chage de cuivre, ce qui a souvent lieu dans ces sortes d’établissements, et ce qui doit exiger l’application de mesures particulières dirigées contre cette opération, lequelle, excercée dans de mauvaises conditions, peut avoir une fâcheuse influence.

J’ai l’honneur de vous rendre compte de l’enquête à la quelle je me suis livré au sujet de la demande formée par le sieur Rache.l, fabricant de bronzes, à l’effet d’élre autorisé à maintenir en activité dans la maison qu’il habite, rue Mercière n° 44, un fourneau servant à la fonte du cuivre et de continuer dans le meme local le dérochage des objets en cuivre.

La double industrie du sieur Rachel s’exerce dans des conditions assez fâcheuses; il n’y a vraiment été' tenu aucun compte des égards que l’on doit à ses voisins, aussi ne faut-il pas s’étonner de voir la feuille d’enquête immédiatement couverte par les signatures des habitants de la maison qui protestent contre l’industrie du sieur Rachel. Au rez-de-chaussée d’une cour très-étroite, formant comme la base d’une gaine de cinq étages, dans laquelle débouchent les fenêtres de la maison, le sieur Rachel possède un atelier de fonderie et un atelier de dérochage du cuivre. L’atelier de fonderie est vaste, bien disposé pour éviter toute chance d’incendie, mais prenant jour seulement sur la cour au moyen d’une petite façade en menuiserie vitrée de toutes parts et dont le toit forme ciel ouvert il envoie dans cette cour toutes les fumées qui se dégagent de l’atelier. Ces fumées il est vrai, ne sont pas dangereuses, mais elles sont au moins fort désagréables et incommodes, elles entretiennent dans cette cour comme un brouillard permanent. Là n’est pas cependant le plus grand inconvénient, mais bien dans l’atelier de dérochage du cuivre. L’opération du dérochage du cuivre se fait en plongeant dans de l’acide nitrique plus ou moins concentrée les pièces de cuivre ; il s’établit aussitôt une réaction en suite de laquelle d’abondantes vapeurs rouges d’acide hypoazotiquese produisent et se dégagent. Ces vapeurs sont éminemment délétères. L’atelier où cela se pratique est pris en partie sur la cour , la façade et la toiture sont en menuiserie et garnies de vitres en grande partie brisées ; il est très-petit. En outre , dans la portion prise sur la cour, on a construit une sorte de fourneau muni d’une hotte très-étroite. C’est sous cette hotte que les pièces de cuivre sont soumises à l’action de l’acide azotique ; c’est par celte hotte que les vapeurs nitreuses sont censées s’échapper dans une cheminée. Mais comme la cheminée n est point spéciale à l’atelier, mais partagée avec le concierge, il arrive que ne produisant pas un appel assez énergique sur

les vapeurs Jiilrcuscs, celles-ci refluent dans l’atelier et de là dans la cour, puis peuvent s’engager en montant dans les fenêtres des appartements. Comme on peut en juger par ces détails, il est nécessaire d’apporter un remède à cet état de choses. L’atelier de fonderie ne présente pas d’inconvénient bien grave ; avec quelques précautions on le rendra facilement supportable. Quant à l’atelier de dérochage, au premier abord il m’a semblé cpic je devais vous proposer d’en demander la suppression ; mais j’ai pensé que l’on pourrait d’abord autoriser le sieur Raehcl en lui imposant un ensemble de mesures propres à détruire ou au moins à atténuer considérablement les inconvénients de son industrie, en se réservant toutefois le droit de demander plus lard la suppression de son atelier si les moyens employés ont été reconnus insuffisants. Le sieur Raehcl sera libre de déplacer tout de suite son industrie, ou de courir les chances d’une interdiction à venir.

En conséquence j’ai l’honneur de soumettre à votre approbation les conclusions suivantes ;

Le sieur Raehcl peut-être autorisé à maintenir en activité son atelier de fonderie de cuivre à condition :

1° Qu’une large hotte débouchant dans une cheminée tirant bien sera construite dans l’atelier. — Toutes les coulées devront être faites sous cette hotte.

2° Pendant la coulée les fenêtres sur la cour devront être constamment fermées.

Il pourra être autorisé à maintenir en activité son atelier de décapage de cuivre aux conditions suivantes :

1° Une cheminée spéciale s’élevant au-dessus du toit sera construite pour le service de cet atelier

2° Une hotte débouchant dans cette cheminée sera construite dans l’atelier, son bord inférieur devra s’éloigner le moins possible de la surface de la table, l’ouverture intérieure libre la moins large possible, on se réservera les moyens de la clore à volonté.

3° Avant de procéder à une opération de décapage on devra avoir soin d’allumer un bon feu sous la hotte, et on l'entretiendra pendant toute la durée de l’opération.

4° Pendant les décapages la porte de l’atelier restera fermée. Les vitres qui manquent devront être remplacées.

5° On ne décapera jamais de grandes masses à la fois. Cet atelier ne devra servir que pour l’ouvrage courant.

6° Enfin, dans le cas où toutes ces précautions seraient reconnues insuffisantes le Conseil se réserve de demander la suppression dudit atelier.

Lyon, le 13 octobre 1852.

A. Gléiwkd.

Fromages (dépôts de.) — Le Conseil a eu à s'occuper

sérieusement des dépôts de fromages. Ces établissements, dont l’importance varie beaucoup , sont souvent de fort désagréables voisins contre lesquels s’élèvent de légitimes réclamations. Le Conseil a cru devoir provoquer une espèce d’enquête sur ces établissements fort nombreux à Lyon , dans le but de reconnaître jusqu’à quel point ils intéressaient l’hygiène publique , et rechercher les mesures qu’il y aurait lieu de prescrire à leur égard. Nous allons faire connaître les circonstances et les résultats de cette enquête.

Dans le courant de l’année qui vient de finir, un grand nombre d’industries ont dû chercher un nouvel abri , délogés qu’elles étaient par le fait de la démolition des vieux quartiers du centre de la ville. Parmi celles dont l’examen appartient au Conseil d’hygiène publique et qui fournissaient un notable contingent de miasmes au foyer d’infection si heureusement fouillé et détruit par le pic et la mine , on distinguait au premier rang les entrepôts de fromages de toute nature dont le voisinage devenait parfois insupportable , même aux appréciateurs les plus prononcés de ce complément indispensable du repas quotidien.

Cinq dossiers représentant les sommités commerciales de ces produits du Jura, du Cantal, du Dauphiné et autres lieux, ont été adressés par la Préfecture, à notre honorable, vice-président et très-judicieusement réunis en un seul faisceau. 11 est facile de comprendre , en effet , qu’un examen collectif et comparatif pouvait seul permettre de formuler une opinion juste et rationnelle sur une industrie dont les inconvénients ne présentent

pas toujours la même gravité , soit par la nature , soit par l’importance et l’emménagement de leurs produits.

Chargés , Monsieur votre secrétaire et moi , d’apprécier et de vous soumettre les conséquences de ce déplacement au point de vue de l’hygiène publique, nous avons, dès le début de nos investigations, reconnu la difficulté de vous présenter immédiatement des conclusions qui pussent servir de base à sa règlementation et à son classement.

Les magasins de MM. Perrin et Jacquet, situés rue Monsieur, 4, ont été d’abord visités par vos délégués. Nous savions qu’ils étaient les plus importants de notre ville , mais nous étions loin de nous figurer le grandiose de leurs proportions. Cette maison de commerce , qui a continué l’exploitation de SIM. Gros frères , exerçait nagucrcs son industrie, rue des Deux-Angles, dans une construction provisoire, faisant partie de l'enclos du séminaire Sainl-Irénéc. Installés dans ce local depuis douze ou treize ans , en vertu d’une permission municipale , ils ne semblaient pas avoir causé une incommodité trop grande aux habitants de celte belle ligne de maisons faisant face à l’établissement métropolitain. Contraints de s’éloigner d’un quartier appelé à un développement nouveau , ils ont fait élection de domicile aux Brotleaux , dans le voisinage de la place Louis XVI , rue Monsieur, n° 4. C’est là qu’ils ont lait construire une belle maison de cinq étages , remarquable par son architecture et le confort de ses appartements, comme preuve monumentale de l’innocuité de leur industrie. Le vaste rcz-dc-chausséc de l’immeuble a été exclusivement destiné à leur commerce et à l’emmagasinement de leurs marchandises.

Ces immenses magasins , où l’air et la lumière pénètrent avec facilité , sont encore assainis par un appareil de ventilation dont les soupiraux débouchent au premier étage , aux extrémités d’une grande terrasse bitumée bornée de tous côtes par des murs de toute hauteur , à l’exception de celui qui la sépare de la maison Martin , et qui ne s’élève qu’au premier étage. Aussi, est-ce de ce point que se produisent les plaintes soulevées par l’affiche de la demande en cnmmodo et incommoda. MM. Perrin et Jacquet, forts de l’assentiment de leurs nombicux locataires, dont les fenêtres sont les seules , dans cette vaste enceinte , qui s’ouvrent au-dessus même de leurs magasins, nous ont dit être parfaitement décidés à élever jusqu’au toit le mui' en question. Ce moyen serait à coup sûr péremptoire , mais il nous a paru fort grave et beaucoup plus préjudiciable que l’état des choses actuel , à la propriété de M. Martin , dont la cour participant à un espace vide dix fois plus étendu que son périmètre, reçoit l’air et la lumière presque aussi largement que la façade qui se déploie sur le cours Bourbon. Cette cour se verrait ainsi réduite aux conditions de celle de la maison

Lomboy , qui la confine au nord , et qui est presque complètement privée de ces deux cléments principaux de l’hygiène domestique.

Au moment de notre visite , les magasins de MM. Perrin et Jacquet nous ont présenté de longues liles de tonnes empilées au nombre de cinq à six cents , et formant un total approximatif de cent mille kilogrammes de fromage en meules provenant du Jura , Suisse et Français. C’est la seule espèce exploitée par ces Messieurs , et c’est pendant les six ou sept mois de basse température que le mouvement de leurs arrivages et de leur vente se montre dans toute son activité , sans que celte grande accumulation entraîne le moindre inconvénient pour le voisinage. De fait, nous avons parcouru en tous sens ces longues galeries dont les colonnes ne sont autre chose que des assises de fromages juxta posées , sans que notre odorat fut le moins du monde offusqué ; notez bien que l'un de nous éprouve pour cet intéressant produit une adversion insurmontable. Mais en sera-t-il de même en été ? Lors même qu’à cette époque leur approvisionnement soit réduit des 9/1 0e , il est probable que quelques dizaines de tonnes qui représentent le roulement de la saison chaude devront dégager beaucoup plus d’odeur caséeuse que les masses qui encombrent aujourd’hui les magasins des demandeurs. Aussi , n’avons-nous .pas hésité à vous proposer de renvoyer notre verdict au mois de juillet. D’ici là, les principaux plaignants pourront peut-être se résoudre à un voisinage bien moins compromettant pour eux qu’un mur de trente mètres de hauteur , qui leur infligerait la plaie des ténèbres et le défaut complet d'aération. Quant aux autres industriels en instance, un seul ou deux peut - être devront être l’objet d’un examen sévère en raison de la nature variée de leurs denrées ; mais nous le répétons , il y aurait imprudence à trancher celte question dans la saison d’hiver. Il importe pour nous , Messieurs , de connaître et d’apprécier par nous-mêmes le maximum de l’incommodité.

Parrayon.

Le Conseil ( 1 ) , après avoir discuté les faits et les opinions alléguées dans ce rapport , est d’avis que l’on ne peut , en effet , apprécier d’une manière exacte le degré d'incommodité ou d’insalubrité que présentent les entrepôts de fromages ; qu’il ne peut proposer par conséquent en ce moment, aucune mesure appropiiée à la nature et au degré d’inconvénients inhérents à ces établissements. Il propose de renvoyer l'examen de ces questions au mois de juin ou de juillet , époque à laquelle les émanations désagréables des

(1) Exlrail du procès-verbal de la séance du 17 janvier 1856.

fromages acquièrent toute leur intensité. Il serait utile alors de faire une enquête générale sur les dépôts de fromages existant dans notre ville. On pourrait alors soumettre ces établissements, objet de plaintes fréquentes , à un ensemble de mesures efficaces et nécessaires.

Ces propositions du Conseil ont été acceptées par l’administration. Au mois de juillet, la commission qui avait produit le rapport précédent , se présenta de nouveau dans l’entrepôt des sieurs Perrin et Jacquet. Elle le trouva presque vide , l’odeur était à peu près nulle à l’extérieur, très-faible, à peine sensible à l’intérieur. Mais sur la terrasse , les tuyaux d’évent qui amenaient l’air du magasin répandaient une odeur forte et désagréable.

En présence de ces faits , la Commission reconnaissant que l’entrepôt de fromages des demandeurs , bien que destiné à recevoir , à conserver plus ou moins de temps des quantités considérables de produits , bien que situé au milieu de hautes maisons , habitées par de nombreux locataires, ne pouvait, soit en raison même des conditions des opérations commerciales , en vue desquelles il avait été établi , et qui lui imposent une sorte de chômage au moment où ses inconvénients pourraient se faire sentir le plus vivement ; soit par suite de sa disposition intérieure, de son organisation, constituer une incommodité sérieuse pour le voisinage, la Commission n’a pas cru pouvoir s’opposer à l’autorisation sollicitée, elle s’est bornée à prescrire les mesures suivantes:

1° Les approvisionnements devront être considérablement restreints du 15 juin au 15 octobre;

2° Les produits caséeux, dont la consistance molle est

de nature à favoriser la fermentation et à dégager une odeur incommode , ne pourront être entreposés dans l’établissement ;

3° Les tuyaux d’évent placés à l’extrémité des galeries seront élevés à la hauteur du toit;

4.° Dans le cas où le dépôt dont s’agit donnerait lieu à des plaintes reconnues fondées , l’autorisation devrait être retirée sans indemnité.

Après l’établissement dont il vient d’être question, vingt autres furent successivement examinés dans l’année 1856. Peu présentaient l’importance commerciale du précédent ; mais quelques-uns , soit parce qu’ils recevaient des fromages d’une autre espèce, naturellement plus fermentescibles, plus odorants, soit parce qu’ils les conservaient plus longtemps , constituaient une cause d’incommodité réelle , quelquefois intolérable pour le voisinage immédiat.

Une pièce bien aérée pour l’entrepôt , le renouvellement fréquent de la marchandise ; la possession d’une cave pour la conservation des fromages qu’on était obligé de garder jusqu’à maturité , telles sont les conditions générales qui ont été exigées des entrepositaires de cette denrée alimentaire , et qui ont permis d’autoriser presque tous les demandeurs.

Si le sieur Chazard a été refusé , c’est par les motifs qui sont développés dans le rapport suivant , rapport qui complétera ce que nous avions à dire au sujet des dépôts de fromages.

Le sieur Chazard , sollicité l’aulorisalion de conserver le dépôt de fromages qu’il a établi à Lyon , rue Laurcncin. Il est, dit-il , patenté pour exercer celle industrie et pense qu’en raison de ce fait, il obtiendra la faveur qu’il sollicite. Le Conseil d’hygiène consulté , a dû s’assurer par la visite cl l’examen d’un de ses membres, do l’opportunité ou de l’inconvénient qu'il y aurait à obtempérer à la demande du sieur Chazard. A titre de délégué cl de rapporteur , j'ai l’honneur de vous présenter quelques considérations à ce sujet.

L’industrie du demandeur est une de celles qui soulèvent autour d’elles une répulsion assez générale ; surtout lorsqu’elle s’installe dans des quartiers habités par des familles sédentaires qui attachent beaucoup de prix à la pureté de l'air et à l’abscm-e d’émanations nauséeuses. Le si ur Chazard le sait bien ; aussi, s'csl-il établi comme locataire principal dans une maison située à l’angle d'une rue , afin d’entretenir dans son intérieur une ventilation plus active. Celte ventilation s’opère, en effet, assez facilement; mais il est malheureusement vrai de dire que, tout en faisant aux voisins une assez large part d’odeur caséeuse , il n’en résulte pas une amélioration notable pour les locataires de la maison dont l’escalier est presque toujours infecté. C’est que le local occupé par le sieur Chazard n’est pas seulement un magasin et un entrepôt, mais bien encore , et surtout , un laboratoire dont les manipulations sont peu apparentes , et dans lequel se succèdent et s’accomplissent pourtant toutes les phases de la fermentation caséeuse. Or, ce travail qui consiste simplement à placer et retourner alternativement les fromages à la cave et au rez-de-ehausséc , jusqu’à ce qu’ils aient acquis un degré de perfection voulue , ce travail , dis-je , ne saurait s’exécuter sans incommoder gravement le voisinage , surtout pendant les grandes chaleurs de l’été. Le sieur Chazard , il est vrai , se conduit , pour le moment , comme un pétitionnaire qui ne néglige rien pour réussir. Il a certainement enrayé la marche ordinaire de son industrie , pendant le temps nécessaire au succès de sa demande. Il ne faudrait donc pas trop se laisser influencer par cet amendement temporaire ; une fois en règle , il renoncera bien vile à des précautions qui le gênent , cl n’aura d’autre but que celui de tout négociant , agrandir son négoce et pousser à la consommation.

L’enquête de M. le commissaire de police a constaté quelques appréciations tolérantes, mais une majorité Ircs-marquéc cl surtout très-énergique de réclamants. Les informations prises par votre délégué sont en tous points conformes à celles de ce fonctionnaire. Dans cet état de choses , j’ai l’honneur de \ous proposer d’émettre l’avis : 1° Que l’industrie du demandeur , sans être insalubre , est incommode au suprême degré et qu’elle doit être reléguée dans les quartiers où elle ne devienne pas une cause de dépréciation pour les immeubles et de répulsion molivcc pour les familles j

2° Que le sieur Chazard se trouve dans les conditions défavorables qui motivent suffisamment un refus de l’autorité municipale.

Lyon, le 7 août 1856.

Parrayox.

Gélatine. — Deux demandes pour la fabrication de la gélatine au moyen des os et-de l'acide chlorhydrique, ont été l'objet de rapports favorables.

Grillage du vieux fer-blanc. — Sur cette industrie, qui ne se pratique guère , je crois , qu’aupres des centres populeux, et qui a été l’objet de plusieurs demandes, il ne sera pas inutile de publier le rapport suivant , qui en fait connaître nettement la nature et les opérations.

Le sieur Blanehcry , demeurant Cours Bourbon , n° 46 , a présenté une demande dans le but d’obtenir l’autorisation de pratiquer le grillage du vieux fer-blanc pour en extraire la soudure.

Tour donner suite à cette demande , la Préfecture s’adresse au Conseil d’hygicnc , afin de savoir dans quelle catégorie l’industrie du pétitionnaire peut être classée.

L’opération , qui a pour but de recueillir la soudure du vieux fer-blanc , sc pratique en entassant une certaine quantité de ces débris sur des copeaux qu’on enflamme , en ayant soin de ménager le feu pour éviter l’oxidation ; en quelques instants les métaux fusibles qui constituent la soudure et l’étamage se réunissent sur le sol préparé à cet effet en forme de coupelle , et le fer qui les recouvre est facilement séparé après son refroidissement pour être utilisé dans la fabrique de couperose ; mais le principal bénéfice provient de l’étain recueilli.

Ce grillage s’effectuait , il y a quelque temps, sur le bord du Rhône , près de la digue du pont Lafayctte , non loin de la demeure du sieur Blanebery. Contraint parla police de renoncer à cette industrie en plein vent , le demandeur a loué un petit enclos , dans le pré du Lac , sur le cours Lafayctte , où il sollicite la permission de continuer son travail.

11 est assez difficile , dans l’état actuel des choses , d’assigner un classement à celte exploitation modeste qui avait passé inaperçue jusqu’à ce jour;

pourtant il est facile de prévoir qu’elle peut se développer notablement dans un centre de population comme le nôtre , et à la veille des grandes réformes de notre voirie séculaire. Dans ce cas, il y aurait lieu de prescrire des modes d’opérer moins primitifs que ceux employés par le sieur Blanclicry , comme l’établissement d’un être circonscrit et surmonté d’une hotte se rattachant aune cheminée.

Dans ces conditions-là , l’industrie qui nous occupe pourrait être classée dans la troisième catégorie, comme ne présentant aucune incommodité. Telle qu’elle existe aujourd’hui , elle n'a soulevé aucune plainte; et l’on ne voit pas d’inconvénient à la tolérer , jusqu’à nouvel examen , et en laissant à l’autorité le soin de la modifier dans le sens que votre commissaire vient de vous proposer.

Lyon , le 15 septembre 1853.

Parrayon.

Grillage d’étoffes de soie. — Deux ateliers où se pratiquait cette opération ont donné lieu à des plaintes, le Conseil appelé à donner son avis à leur sujet, a constaté dans deux rapports la parfaite innocuité des ateliers incriminés.

Papiers peints. — Les trois rapports dont celle industrie a été l’objet , ne renferment aucune observation particulière qui mérite d’être signalée.

Poterie d’étain. — Il en est de même des ateliers de poterie d’étain qui ont fourni matière à plusieurs rapports.

Savons. — Trente-deux affaires concernant des fabriques de savon disséminées dans les différents quartiers, ont été soumises au Conseil. La plupart de ces fabriques existaient déjà, principalement dans celui de la Guillotière et aussi dans les communes suburbaines,

depuis nombre d’années; elles avaient passé inaperçues grâce à leur peu d’importance, elles fonctionnaient sans avoir donné lieu à des plaintes. Contraintes à se njettre en règle, elles durent demander leur maintenue en activité. Dans plusieurs cas cependant il s’est agi d’établissements nouveaux à créer soit à Lyon, soit aux environs. Cette industrie comme on sait présente peu d’inconvénients ; aussi le Conseil n’a pas dû se montrer bien sévère à son égard. La plupart des demandes ont été favorablement accueillies. Mais lorsqu’il s’est agi d’établissements qui, par leur importance, par la nature de leur fabrication, par leur situation pouvaient être une cause réelle d’incommodité, on leur a imposé l’ensemble des mesures suivantes :

1° Les chaudières seront surmontées de hottes dont le sommet sera en communication avec la gaine de la cheminée.

La cheminée destinée à recevoir la fumée des foyers et les vapeurs provenant des chaudières s’élèvera à deux mètres au moins au-dessus du faite des maisons environnantes, dans un rayon de cent mètres.

3° On n’emploiera pas dans la fabrication dégraissés de qualité inférieure ou de nature à dégager par l’acte de / la saponification des produits fortement odorants.

4° Aucun dépôt de graisses en branches n’aura lieu dans l’atelier. La fonderie du suif y est interdite.

5° Les résidus de la fabrication ne pourront séjourner

AU

dans l’atelier; ils devront être enlevés dans un bref délai ; ces résidus, les eaux de la fabrique ne pourront être versés sur la voie publique.

Malgré les garanties d’innocuité qui semblent résulter de l’exécution des mesures qui viennent d’être indiquées, le Conseil a du cependant dans quelques circonstances refuser son appui à l’établissement de savonneries sur certains points. Le rapport suivant en même temps qu’il fournira un exemple en ce sens, montrera avec quelle sollicitude je pourrais dire, minutieuse, le Conseil veille aux intérêts qui lui sont confiés.

Les sieurs Jouvcnct et Prud’homme demandent, l’autorisation d’établir une fabrique de savon à la Guillotièrc, rue Sainte-Anne. Celte demande est combattue par les vives oppositions des voisins et de M. le commissaire enquêteur, qui redoutent les émanations des graisses avariées qui doivent servir à celte fabrication et les infiltrations des eaux corrompues qui pourraient pénétrer, à la faveur d’un terrain sablonneux , dans les puits voisins et auraient les conséquences les plus graves pour la santé publique.

Tels sont en effet les inconvénients principaux des fabriques de savon; odeur plus ou moins désagréable suivant la nature des corps gras employés; infiltrations nuisibles dans le sol.

Nous avons à examiner si le voisinage de la fabrique projetée est susceptible d’étre incommodé par le premier de ces inconvénients et si le terrain sur lequel clic doit être située peut se laisser pénétrer facilement par les infiltrations.

L’enclos dans lequel les demandeurs veulent établir leur fabrique est situé au pied de la commune de Villeurbanne; il est extrêmement petit puisqu’il n’a que 40 mètres de longueur sur neuf mètres de largeur; il fait le coin de deux rues et est entouré au raidi et au couchant par de petites maisons de campagne, habitées par des rentiers qui sont venus s’y retirer et s’y fixer d’une manière permanente. D’autre part, le couvent du Sacré- Cœur, qui n’est pas à plus de 2S mètres de la fabrique projetée, est placé de telle sorte qu’au moindre vent du midi, il ne manquerait pas de recevoir de la fabrique sur sa principale façade, des émanations désagréables.

Pourrait-on, comme on le fait pour un grand nombre de fabriques qui

aujourd’hui entourent noire ville, employer des moyens préventifs? nous ne le pensons pas ; l’importance de rétablissement ne le comporte point ; on ne pourrait exiger des murs de clôture et une cheminée très-élevée , ainsi cpie des cuites à la vapeur pour une fabrication de G00 kil. de savon par jour. Si les sieurs Jouvenet et compagnie s’imposaient la condition de n’employer que des huiles de palme ou de l’acide oléique, il n’y aurait point lieu de se préoccuper beaucoup de l’odeur; mais ces MM. ne veulent point prendre d'engagement à cet égard, et nous avons lieu de croire que c’est le contraire qui arriverait.

Quant aux infiltrations, le danger n’est pas moins grand. Vous connaissez la nature perméable des terrains de celte localité j il serait à craindre que les résidus ou dépôts des cuites de savon abandonnés sur le sol ou enfouis dans des fosses, vinssent à corrompre les eaux du voisinage. Prescrire aux demandeurs d'enlever ces débris pour les porter au loin, serait une obligation illusoire. Un inconvénient sur lequel nous devons attirer votre attention, c’est l’accumulation des mauvaises graisses, car il est bien certain que ces Messieurs ne pourraient les acheter que par parties détachées, et que souvent ils ne pourraient les saponifier à mesure à cause de leur petite quantité.

En résumé, nous vous proposons, Messieurs, de répondre à M. le Conseiller d’Etat que l'emplacement nous paraît mal choisi, et en conséquence que l’autorisation soit refusée.

Guilmermond.

Sulfate de chaux. ~ Cette industrie avait pour but de tirer parti des résidus de sulfate de chaux, provenant du traitement des os par l'acide sulfurique dans la préparation du phosphore, résidus amoncelés en masses considérables autour de l’usine de MM. Coignet. Ses opérations se bornaient au lavage de ces résidus et à leur calcination. Elle ne pouvait donner lieu à aucun inconvénient. Aussi la demande dont elle a été l’objet it-t-elle été accueillie favorablement.

Sulfate de fer (proto). — Opérer en vase clos de manière que le gaz hydrogène plus ou moins odorant,

qui résulte de l’action de l’acide sulfurique aqueux sur le fer, ne puisse se dégager que par une cheminée élevée, telle est la condition qui a été imposée aux diverses fabriques de ce produit pour lesquelles une autorisation a été demandée.

Soude caustique. — Une seule fabrique de ce produit a été autorisée.

Soude factice. — La fabrication de la soude factice par le procédé Leblanc , présente des inconvénients graves, qui sont le résultat de la transformation du chlorure de sodium en sulfate de soude au moyen de l’acide sulfurique, et les établissements dans lesquels se pratique cette opération sont rangés dans la première classe. Mais si dans un établissement, au lieu de fabriquer le sulfate de soude, on l’achète tout fait, de manière à ne pratiquer plus que la transformation du sulfate de soude, il est évident que les conditions hygiéniques de cet établissement sont lout-à-fait différentes car celte dernière opération n’offre pas d'inconvénients sérieux. C’est ainsique l’a compris le Conseil, lorsqu’il a appuyé la demande faite dans ce sens par le sieur Bouvard, à Yénissieux.

Tartre raffiné. — Celte industrie n a.donné lieu qu’à un seul rapport. Les résidus boueux, les eaux chargées de matières organiques facilement putrescibles, sont les seuls inconvénients qu’on puisse reprocher aux ateliers de raffinage du tartre et par lesquels ils se recommandent à l’attention des hygiénistes.

Teintureries. — À Lyon, la teinturerie qui fait partie essentielle de notre belle industrie de la soie, s’exerce sur une grande échelle, elle occupe un grand nombre de bras et se pratique dans beaucoup d’ateliers. Classés parmi les établissements incommodes ou insalubres, par conséquent soumis aux conditions qui les régissent, les ateliers de teinturerie doivent nécessairement entrer pour une bonne part dans les occupations du Conseil ; aussi ne s’étonnera-t-on point, si je dis qu’à eux seuls ils ont fourni la matière de 93 rapports. Ce chiffre ne représente pas uniquement des établissements de nouvelle création, depuis 1851, mais aussi des ateliers qui fonctionnant sans autorisation, ont du demander leur maintien en activité pour satisfaire aux lois ; d’ateliers qui pour diverses raisons ont du changer de place. Puis enfin plusieurs de ces rapports ont été occasionnés par les plaintes que certains ateliers avaient fait naître.

Ces établissements s’ils ne sont pas insalubres, sont au moins incommodes . quelquefois même intolérables pour leur voisinage. Les causes d’incommodité sont nombreuses et faciles à comprendre. C’est d’abord l’eau qui, répandue constamment sur le sol de l’atelier, entretient dans la maison une humidité constante ; ce sont les buées qui s’élèvent des chaudières et s’échappant par les issues, portes ët fenêtres sous forme d’un nuage qui n’est pas toujours dépourvu d’odeur , s’introduisent dans les étages supérieurs; c'est le bruit désagréable causé par la condensation de la vapeur employée pour échauffer les bains colorants. Ces inconvénients ont peu d’importance lorsque l’atelier de teinture est isolé, qu’il n’est pas situé dans une maison habitée par d’autres locataires; mais dans le cas contraire, ils sont sérieux et

méritent qu’on les prenne en grande considération , d’autant plus qu’il n’est pas toujours facile d’y remédier. On en jugera par les deux rapports suivants qui concernent tous deux le même atelier, que le Conseil a du examiner à plusieurs reprises. Ces rapports montreront la nature et le degré des inconvénients qu’on peut repro- ' cher aux ateliers de teinturerie, les efforts que fait le Conseil pour ne pas entraver l’exercice d’une industrie qui en raison de son importance mérite nos égards, et l’impossibilité dans certains cas d’écarter les causes d’incommodité qu’elle recèle.

L’atelier de teinturerie du sieur Sauvage, quai de la Charité, n° 32, maison Moutcrde, existe depuis longtemps et a été exploité par divers industriels. A plusieurs reprises des plaintes ont été faites contre la construction vicieuse de cet atelier ; elles Reviennent, d’autant plus nombreuses et plus vives, que le quartier s’embellit et se vivifie tous les jours davantage. En l’état, les buées des chaudières et toutes les vapeurs et odeurs de l’établissement n’ont d’autres issues que les ouvertures de sorties et de fenêtres sur le quai de la Charité. Il en résulte un énorme désagrément pour les voisins et un état de choses intolérable dans une grande ville et dans un quartier magnifique. Il y a donc justice et urgence à le faire cesser aussi promptement que possible. En conséquence, j'ai l’honneur de vous proposer d’interdire aü sieur Sauvage de laisser les vapeurs de scs chaudières continuer à s’échapper par les ouvertures sur le quai de la Charité (sans pour cela l’autoriser à les reporter sur la cour). Il devra les réunir sous une grande hotte aboutissant à une large gaine qui les portera au-dessus des toitures, ou employer tel autre moyen qu’il croirait convenable ; mais dont l’efficacité serait contrôlée et reconnue par l’Administration.

A défaut, par lui, de se conformer à ces prescriptions dans un délai d’environ cinquante jours (attendu la mauvaise saison), il lui serait fait défense de continuer l’exploitation de son atelier dans les conditions actuelles.

Lyon, le 13 novembre 1854.

D.VnDEL.

Voici maintenant le résultat des mesures prescrites dans le précédent rapport, de celles aussi qu’a prises spontanément l’industriel en cause.

Par une lettre, en dale du 4 octobre courant, M. le Sénateur, chargé de l’ Administration du département du Rhône, demande l’avis catégorique du # Conseil, sur la question de savoir s'il y a lieu de maintenir ou de fermer l'atelier de teinture que le sieur Sauvage exploite au.n0 32 du quai de la * Charité.

Déjà consulté sur celte question, en 1854 et en juin 1855, le Conseil, dans le but de concilier tous les intérêts, avait pirejerit certaines mesures à prendre pour remédier, s’il était possible, à l’incommodité trcs-réclle dont se plaignait le voisinage. Une vaste hotte, destinée à recevoir les huées, fut construite au-dessus des chaudières ; quelques unes des ouvertures de l’atelier furent condamnées. Mais si l’incommodité en fut diminuée, on ne tarda pas à reconnaître l’insuffisance des moyens employés, les . huées, sous l’influence de certains vents, continuant à s’échapper par les fenêtres de l’atclicr et se répandant le long des façades des maisons voisines.

De nouvelles plaintes étant parvenues à l’Administration, et l’avis du Conseil étant demandé une troisième fois, je viens, comme rapporteur, Messieurs, vous rendre compte de cette affaire.

L’atelier, tenîi aujourd’hui par le sieur Sauvage, existe depuis plus de 40 ans, dans le même local, mais celle longue possession ne saurait être invoquée comme un litre. A l’époque, en effet, où cet atelier fut créé et longtemps encore après son installation, il est plus que probable que personne ne songea à réclamer. Ce quai était à peine construit, il n’était habité que par des ouvriers, peu soucieux de bien-être ; d’autres industries, plus ou moins incommodes, s’y établissaient sans opposition. Mais, depuis quelques années, cette partie du quai a changé entièrement de face; de nombreuses cl confortables maisons se sont bâties; la classe riche est venue prendre domicile dans ce quartier dont les anciennes constructions même sc sont transformées et sont devenues d’élégantes habitations ; les industries insalubres ou incommodes ont successivement disparu.

Aussi, loin de s’étonner des plaintes auxquelles donne lieu l’industrie dont il s’agit, se dcmandc-t-on comment, dans les conditions nouvelles où se trouve le quartier, le propriétaire n’a pas compris que, du jour où il lui faudiait une nouvelle autorisation, il devrait renoncer à l’obtenir.

' La maison contiguë, portant le n° 33, est celle qui souffre le plus de cet

incommode voisinage. A certains jours, il est impossible d’ouvrir les fenêtres, sans qu’une odeur extrêmement désagréable, sinon insalubre, envahisse les appartements. L’incommodité est portée à ce point que, selon toute apparence, les locataires, s’il n'est fait droit à leur juste réclamation, quitteront successivement la maison devenue inhabitable.

Malheureusement pour le sieur Sauvage, il n’existe aucun moyen de faire disparaître les inconvénients dont je viens de parler. Tout ce qui pourrait être fait dans ce but a etc tente ; imposer l’essai de nouveaux procédés a cette industrie ce serait le condamner à des sacrifices qui n’auraient d’autre résultat que de retarder la fermeture de son établissement.

Par ces motifs, Messieurs, j’ai l’honneur de vous proposer de répondre à Monsieur le Sénateur que le sieur Sauvage ne peut, à aucune condition, être autorisé à maintenir l’atelier de teinture qu’il exploite, au rez-dechaussée de la maison Mouterdc, quai de la Charité, 32.

Lyon, le 14 octobre 1855.

Fcaisse.

Vacheries. — Aux Brolteaux , clans les rues qui avoisinent le cours Morand , une douzaine de vacheries contenant les unes deux vaches, les autres seulement une, existaient depuis longtemps, mais sans être pourvues de l’autorisation nécessaire à tout établissement appartenant à l’une des catégories établies par la loi. Leurs propriétaires, contraints de se mettre en règle, ont dû solliciter la permission de conserver leur élablissement. Ces vacheries, que fréquentent bon nombre de personnes qui viennent les unes par raison de santé , les autres par goût y boire le lait bourru , étaient bien tenues , elles n’avaient excité aucune plainte de la part des voisins; le Conseil a donc accueilli favorablement les demandes qui les concernaient, en prescrivant les soins de propreté qu’exigent ces sortes d’établissements.

Vinaigres. — Vingt fabriques, tant à Lyon que dans

les communes suburbaines, ont été maintenues en activité ou autorisées à s’établir. Dans ces fabriques, le vinaigre s’obtient tantôt à l’aide du vin (c’est le petit nombre) tantôt avec les produits des derniers bouillons de bière, tantôt à l’aide de l’alcool. Les vinaigreries , lorsque le vinaigre est fabriqué au moyen du vin par l’ancienne méthode, ne présentent pas ordinairement de cause d’insalubrité , ni même d’incommodité sérieuse ; aussi se montre-t-on généralement peu sévère à leur égard ; elles sont placées dans la troisième classe. Mais doit-il en être ainsi de ces établissements où l’on opère sur l’alcool par la méthode allemande; lorsque dans une pièce fortement chauffée où plusieurs tonneaux opèrent la transformation de l’alcool en acide, il s’y développe incessamment d’abondantes vapeurs qui, de l’atelier, peuvent pénétrer dans des appartements voisins et en incommoder les habitants? A coup sur ces vinaigreries doivent être envisagées plus sévèrement, elles doivent être l’objet de mesures particulières. A ce point de vue, on ne lira pas sans intérêt le rapport suivant :

Par sa lettre du 11 avril courant, M. le Secrétaire-Général, au nom de M. le Sénateur en conge, donne avis au Conseil d’hygiène publique d’une demande formée par les sieurs Chol et Cognct, dans le but d’obtenir l’autorisation de maintenir la fabrique de vinaigre qu’ils possèdent à Lyon, quai Sainl-Bcnoit, 36.

Chargés par M. le Vice-Président, M. Brisson et moi, d’apprécier l’influence de cette industrie sur le voisinage, nous avons l’honneur de vous soumettre le résultat de nos observations.

L’industrie du pétitionnaire est une de celles qui sc sont développées depuis que la production vinicolc a subi une si déplorable et si persistante diminution. Basée sur la recherche de l’alcool et sa conversion en acide acétique, clic est arrivée a extraire ce premier produit des dernières macérations de l’orge qui sont abandonnées aux ouvriers brasseurs comme

supplément de bénéfice. Ces eaux fermentées et soumises à la distillation, donnent environ trois pourcent d'alcool faible à 20 degiés, qui, coupé avec de l’eau préalablement portée à l’ébullition et additionnée de vin blanc dans la proportion d’un tiers, est versé dans des appareils ayant la forme d’une cuve étroite et liante de 7 à 8 mètres, où ce liquide filtre lentement à travers des copeaux de hêtre qui servent à multiplier les surfaces cl activer l’action de l’air chaud qui se dégage d’un calorifère.

C’est sous l'influence de ce courant d’air chaud (pic l’acescence s’opère, rapidement. Le produit recueilli dans la partie inférieure des cuves est de l’acide acétique qui peut être employé dans la consommation du ménage comme dans l’art du teinturier. Sans avoir le bouquet du bon vinaigre de vin, on peut affirmer que ce produit n’a rien de nuisible et constitue une amélioration économique qui mérite d’élre encouragée.

La hauteur des appareils dont nous venons de parler a déterminé le choix du local occupé par les sieurs Chol cl Cognet, c’est l’aueicnne église du couvent de Saint-Benoit, dont les nefs élevées se prêtent à merveille à ce genre de travail. L’étuve placée à l’extrémité du bâtiment confine à deux maisons, dont l’une, surtout, portant le n° 35, a été le point de départ des principales oppositions qui, pour les trois quarts au moins, ne présentent pas de valeur réelle. Parmi celles qui méritent d’élre prises en considération, il convient de mettre en première ligne celle de M. Garriot, coiffeur, dont l'appariement confine à l’étuve par une petite chambre obscure et peu aérée dans laquelle couchait un de ses enfants. Le sieur Garriot se croit fondé à attribuer aux émanations acéteuscs qui se font jour au travers du mur, la maladie de cet enfant qui, de l’avis de son médecin, était arrivé à un état de consomption et de maigreur inquiétant produit, ou tout au moins aggravé par le milieu dans lequel il respirait durant la nuit ; cet état fâcheux aurait cessé dès que l'enfant fut placé dans une autre pièce. Il est vrai de dire que le bouge obscur qui recevait les vapeurs

atrétiques était, par sa configuration même, dans les plus mauvaises condi- »

tions hygiéniques, mais il est raisonnable de dire aussi que les émanations de l’étuve devaient en augmenter l’insalubrité.

Les sieurs Chol et Coigncl allèguent en leur faveur l’épaisseur des murs de l’ancienne église de Saint-Benoît. Il parait cependant que l’acide acétique se fait jour par les pointes où les planches inférieures et supérieures ont leur prise dans la muraille. Une fuite de meme nature s’est fait remarquer dans le mur de l’escalier de la maison Coquard, malgré l’épaisseur et la solidité de la maçonnerie.

Dans cet état de choses, et en faisant acception d’un ralentissement de travail qui a dû atténuer, en apparence, les inconvénients de cette industrie au moment de leur visite, vos délégués pensent que la fabrication à

laquelle se livrent les pétitionnaires est cependant du nombre de celles qui peuvent s’exercer dans l’intérieur des villes sans compromettre la santé des voisins ; mais que, dans le cas qui se présente, il y a lieu de prescrire aux demandeurs des moyens possibles ; dans le but de remédier aux inconvénients signalés , ce serait: 1° L’application d’un ciment inattaquable et en couche suflisante sur toute la surface du mur de l’étuve commun aux deux immeubles; 2° du côté de la cour, la réduction des ouvertures les plus rapprochées de la maison n° 35, qui se borneraient à un cadre dormant, vitré cl cimenté avec soin, et dont la surface n’aurait que le tiers des baies existantes ; enfin la fermeture hermétique des autres croisées.

Vos délégués ne présentent, du reste, ces moyens qu’avec toule réserve de leur efficacité absolue, laissant aux sieurs Cliol et Coignct la faculté de les perfectionner ou de les compléter, d’après l’avis d 1 leur architecte, dans le but de faire cesser immédiatement les plaintes fondées qui se seront produites et qui pourraient se produire encore.

A ces conditions seulement et sans préjudice de mesures plus rigoureuses, comme le déplacement de l’étuve s’il devenait indispensable, nous avons l’honneur de vous proposer d’émettre un avis favorable à la demande des sieurs Chol et Coignct.

Lyon, le 20 juin 1855.

Parravon.

INDUSTRIES NON CLASSÉES. — QUESTIONS DE CLASSEMENT. — CONDITIONS A IMPOSER

La classification des industries suivant la nature et le degré des inconvénients qui leur sont attachés, ne peut jamais être une œuvre complète , définitive. Vraie aujourd’hui , elle est nécessairement condamnée à être inexacte demain , et il ne saurait en être autrement. C’est que les arts divers , ou si l’on veut me permettre , les individus qui composent la grande famille industrielle ne possèdent nullement cette constance de propriétés, cette invariabilité de caractère qui, seules peuvent permettre une classification durable. Enfants de la science et de l’expérience, ce n’est point en un jour qu’ils arrivent à se constituer de manière à satisfaire aux exigences de l’hygiène , pas plus qu’à celles de l’industrie elle-même. Il faut pour cela l’action du temps et de la pratique. Sous

l’influence de diverses causes , il s’accomplit en eux un travail incessant de perfectionnement, de progrès qui, peu à peu en améliore les procédés, en régularise les opérations, et finit par les transformer tant sous le rapport hygiénique que sous le rapport industriel. Leurs traits, leur caractère sont donc naturellement variables , changeants. Les établissements dans lesquels s’exerce l’industrie ne doivent donc pas se présenter toujours aux yeux de l’hygiéniste avec les mômes attributs , lui inspirer les mêmes craintes , exiger de lui les mêmes précautions.

Telle usine , en effet, qui , à un certain moment devait être considérée comme d’un voisinage redoutable à cause de ses émanations délétères , peut très-bien à une autre époque et par suite de modifications apportées dans les opérations qui s’y pratiquent être devenue inoflensive ou tout au moins avoir considérablement perdu de sa funeste influence.

De nombreux exemples sont là pour l’attester. Nous en trouvons dans ce compte-rendu même. La fonte des suifs à l’autoclave, les fours à chaux fumivores du système Bidreman , la fabrication du mordant de rouille en absorbant ou détruisant les gaz délétères ; ces industries et d’autres encore ne témoignent-elles pas des changements , des transformations qui peuvent s’opérer dans le régime hygiénique des ateliers?

Il résulte de là, que le rang qu’occupe un atelier industriel dans la classification des établissements incommodes, insalubres ou dangereux ne peut être absolu, définitif; qu’il est relatif à un état de choses déterminé et dans un moment donné , et qu’il doit varier à mesure que se modifie, que se perfectionne l’industrie, que par consé-

quent la classification générale doit subir de continuelles mutations si on veut qu’elle représente fidèlement le caractère hygiénique particulier à chaque industrie.

Mais ce n’est pas tout , ce classement des ateliers insalubres ne peut jamais être complet, et cela par une cause facile à comprendre. De l’arbre de la science, de cet arbre. toujours fructifiant, il se détache fréquemment quelque fruit mûr qui tombe dans le champ de l’industrie.. Dans ce champ qu’une multitude de mains travaillent sans relâche, il ne tarde pas à germer; et bientôt de ce germe il naît un art industriel nouveau , qui , de même que ses aînés, s’il apporte des avantages, apporte aussi sa part d’inconvénients. Il faudra donc l’étudier, le surveiller, et lui donner la place qui lui convient dans les cadres de technologie hygiénique.

Ainsi donc , la classification des industries pour être exacte doit se modifier constamment , à cause des transformations qui s’opèrent dans les ateliers industriels , à cause des arts nouveaux qui prennent naissance ; il faut y faire des mutations et des additions.

Or, c’est par l’intervention des Conseils d’hygiène que celte œuvre s’accomplit. Ne sonl-ce pas eux qui , étudiant l’industrie sur place peuvent la suivre dans ses modifications, en constater les progrès, apprécier les résultats dus à l’application de procédés nouveaux ? Ne sont-ce pas leurs indications seules qui doivent servir de bases à tout changement dans la règlementation des établissements insalubres?

Scientifiquement et pratiquement , cette œuvre est d’une grande importance , et les considérations qui peuvent amener un changement dans le rang qu’occupe un établissement industriel , celles qui, concernant les

industries nouvelles ou non classées , doivent déterminer leur classement et fixer la nature des conditions qu’on doit leur imposer ; ces considérations , dis-je , ne sauraient être exposées avec trop de soin , avec trop de détails.

Le Conseil de Lyon a eu fréquemment à résoudre des questions de classement ; nous croyons devoir être ici, par les raisons que nous venons de dire, plus explicites que nous ne l’avons été dans les autres chapitres. Les industries dont nous avons à parler ne s’exerçant pas encore partout , ou quelquefois étant nées à Lyon , ce sera , nous croyons , faire œuvre utile à tous , que d’enregistrer ici , et d’une manière détaillée , les observations auxquelles elles ont donné lieu.

Albumine (fabrique d’ ) au moyen du sang. — Deux demandes concernant la fabrication de l’albumine, au moyen du sang des abattoirs, ont été adressées à l’Administration. Cette industrie ne figurant pas sur le tableau des établissements classés , le Conseil a été consulté pour qu’il eût à donner son avis sur la suite à donner à ces demandes, et sur les conditions qui devaient être imposées à l’exercice de cette industrie. La réponse du Conseil se trouve exprimée dans les deux rapports suivant :

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