‹ Hygiène de LyonChapitre 47 sur 62 · DEUXIÈME RAPPORT · texte numérisé non relu

DEUXIÈME RAPPORT

Le classement du bleu d’outremer dans la troisième catégorie des établissements dangereux incommodes ou insalubres, vous a fait émettre, dans votre séance du 27 juillet dernier, un avis favorable à l’établissement d'une fabrique de ce genre à Monplaisir, et cela malgré la vive opposition d un très-grand nombre d’habitants de celle localité. Vous avez jugé que l'industrie dont il s agit est assez inofîcnsive cl l'excellent rapport de notre honorable collègue M. Parrayon, vous a démontré que dans l’opération qui consiste à ajouter une petite proportion de soulrc au mélange d argile et de carbonates alcalins, pour en faire une pâle et la soumettre à la calcination, il ne peut pas se dégager assez de gaz acide sulfureux pour incommoder les voisins placés à une certaine distance.

Vous avez donc pensé, quo sauf certaines conditions indiquées dans le

rapport, l’Administration pouvait sans inconvénient autoriser, à Monplaisir, la fab: iealion de l’outremer.

Aujourd’hui, un autre industriel, le sieur Guillon demande à M. le Conseiller d'Etat, l’autorisation de maintenir en activité une fabrique de bleu d'outremer qu’il a établie à Villeurbanne, près la rue Corne de Cerf, ainsi que la chaudière et la machine à vapeur qui y fonctionnent.

Cet délier que j’ai visité ressemble exactement, quant au mode de fabrication, à celui de Monplaisir. 11 contient trois fouis destinés à recevoir les pots-cicuscts contenant la pâte préalablement desséchée pour être soumise à la calcination. Ces trois fouis fonctionnent alternativement.

Les gaz résultants de la combinaison chimique qui donne le produit azuré, s'échappent avec la fumée de la houille par une cheminée dont la hauteur pcul être évaluée à 10 ou 12 mètres. Les eaux qui ont servi à purifier le bleu au moyen de lavages successifs, sont absorbées dans le sol cl elles ne peuvent pas nuire aux eaux du voisinage attendu que l'atelier est à une assez grande distance des habitations. Non loin de là d’autres ateliers de produits chimiques versent dans l’atmosphère des gaz bien plus incommodes que ceux delà fabrique du sieur Guillon , fabrique qui fonctionne depuis un an environ, et contre laquelle aucune opposition ne s’est produite.

Cet établissement, comme vous le voyez, Messieurs, est dans de trèsbonnes conditions 11 est situé dans un quartier déjà livré à l’industrie où il existe peu de maisons d’agrément. II fonctionne depuis longtemps sans avoir soulevé aucune réclamation, et d’autre part, l’avis de M. le Commissaire enquêteur, lui est tout à fait favorable.

J’ai donc l’honneur de vous proposer de répondre à M. l’Administrateur du département, qu’il y a lieu de faire droit à la demande du sieur Guillon, à la condition toutefois, qu’il élèvera sa cheminée à 18 mètres au moins au-dessus du niveau du sol et qu’il se conformera pour son appareil à vapeur à toutes les mesures de précaution que lui prescrira M. l'Ingénieur des Mines.

Lyon, le 16 novembre 1854.

Brévard.

Cochenille ammoniacale. — Dans le classement des ateliers le Conseil ne considère pas seulement, l’industrie qui s’y exerce, mais aussi l’importance de ces ateliers eux-mêmes. Il esl évident que le degré d’insalubrité ou

d'incommodité qui provient d’une usine dépend nonseulement de la nature des opérations qui s’y pratiquent, mais encore et surtout des proportions de son travail. Un exemple en ce sens sera fourni par le rapport qui suit :

Le sieur Dufour, teinturier, a organisé, rue Colbert, 78, un polit établissement dans lequel il sc livre à la préparation de la cochenille ammoniacale dont il a besoin pour ses opéialions de teinture. Celle fabrication, bien que montée sur une très-petite échelle , a été l’objet de plaintes trèsvives de la part des habitants voisins : plaintes qui ont amené le sieur Dufour devant le tribunal de simple police, mais qui n’ont pas abouti, par cette raison que les fabriques de cochenille ammoniacale ne sont pas classées parmi les établissements insalubres ou incommodes. L’Administration piéfectoralc , dans le but de faire droit aux réclamations qu’a suscitées celte fabrique cl de suppléer à son défaut de classement , vous demande s’il y a lieu de la classer , et dans quelle catégorie ?

Il est vrai que la préparation de la cochenille ammoniacale ne figure pas dans le tableau des industries insalubres et dangereuses ; cependant elle mérite , à mon avis , d’y cire introduite au meme litre que la préparation de l’orscillc par l'ammoniaque qui est placée dans la deuxième classe. En effet, celle opération qui consiste à chauffer au bain-marie de la cochenille avec de l'alcali volatil , donne lieu à un abondant dégagement de gaz ammoniac dont la dispersion au milieu d’endroits habités ne peut sc faire sans inconvénient sérieux. D'une manière généra’c, je crois donc que tout établissement destiné à la production de la cochenille ammoniacale devrait être assimilé aux fabriques d’orscillc et placé comme celles-ci dans la seconde catégorie.

Mais ce classement serait un peu sévère pour le cas particulier qui nous occupe. Il ne s'agit pas ici d’une fabrique importante , produisant constamment cl uniquement de la cochenille ammoniacale , mais d’un petit établissement qui fonctionne très-irrégulièrement; dans lequel une fois ou deux par mois le fabricant vient faire sa provision. On ne peut donc l’assujélir aux mesures qui régissent les industries de deuxième classe. Je vous proposerai donc de répondre que l’industiic, qui a pour objet la préparation de la cochenille ammoniacale, doit être en raison des produits qu’elle déverse dans l’atmosphère placée dans la deuxième catégorie , mais que l’établissement du sieur Dufour, en raison de son peu d’importance, ne peut être considéré que comme un établissement de troisième catégorie ,

et que les inconvénients, mais momentanés auxquels il donne lieu , peuvent être à peu près annihilés par un ensemble de mesures convenables et trèssimples.

Lyon, le 7 avril 1856.

A. Glên.vud.

Couleurs pour papiers peints.

Monsieur le Conseiller d'Etat,

J’ai l’honneur de répondre à votre lettre du 8 septembre , par laquelle vous me demandez dans quelle catégorie doit être classée l’industrie du sieur Chavassieux , qui demande l'autorisation de maintenir la fabrique de couleurs pour papiers de tentures qu’il exploite à Lyon , cours Vitton , n° 88.

L’industrie du pétitionnaire est des plus inoflensives. Ce n’est pas , à proprement parler, une fabrique. Aucune mat ère ne se prépare dans l’atelier, ni par les acides, ni à l’aide du feu. Des matières colorantes minérales ou végétales fabriquées dans des usines spéciales, sont achetées par le sieur Chavassieux, qui les lave, les purifie , puis les mélange dans diverses propoi lions pour obtenir des nuances diverses. Ces opérations ne produisent aucune émanation , pas de vapeurs , pas de gaz. Tout au plus quelques poussières qui ne s’échappent pas de l’ai cher. L’industrie en question ne peut donc , par son importance , rentrer dans aucune des catégories instituées par la loi qui régit les établissements insalubres , puisqu’elle ne présente ni danger , ni insalubrité , ni incommodité, et il ne parait pas qu’elle doive être l’objet d’aucune mesure particulière.

Agréez , Monsieur le Conseiller cl’État , etc.

A. Gléxard.

Cyanure de potasse liquide ou prussiate rouge de potasse. — Voici l’avis qu’a proposé le Conseil sur le classement d’une fabrique destinée à la préparation de ce produit.

J’ai visité l’établissement des sieurs Duvernay et Schoè’n , situé à Lyon , avenue de Vendôme , n° 7 , sur le classement duquel vous m’avez fait

l’honneur de me consulter , et voici le résultat de l'examen attentif auquel je me suis livré.

L’industrie des demandeurs consiste dans la préparation du cyanure rouge de potassium et de fer, ce qu’ils appellent cyanure de potasse. Ce produit résulte de l’action du chlore, sur le cyanure jaune. Pour l’obtenir , ils opèrent de la manière suivante : Dans un tonneau dont le fond supérieur est percé de trois trous, on introduit une dissolution de prussiatc jaune ; puis on fait passer dans le liquide un courant de chlore gazeux. Ce gaz pénètre dans le tonneau jusqu’au fond au moyen d’un tube scellé à l'un des trous , puis l’excédant de chlore , ce qui n’est pas absorbé dans le liquide , s’échappe par le dernier trou auquel est adapté un tube de plomb de deux centimètres de diamètre qui, s’élevant le long du mur de la maison jusqu'au dessus des toits , jette dans l’atmosphère le gaz inutile. Le chlore est produit dans une bonbonne en grès chauffée au bain-marie. Lorsque l’opération est terminée , la bonbonne est enlevée, bouchée, et aussitôt portée au Rhône où on la vide. Le prussiatc rouge obtenu est livré au commerce à l’état liquide , tel qu’il sort du tonneau. C'est à peine si l’on sent une légère odeur de chlore dans le petit atelier de préparation, grâce aux précautions que je viens de signaler.

La loi a classé dans la première et la deuxième catégorie les fabriques qui préparent des produits à l’aide du chlore. Mais on ne peut assimiler l’opération des sieurs Duvernay et Schocn , surtout dans les conditions où ils l’exécutent, aux opérations qui ont pour but la préparation des chlorates , des chlorures alcalins , etc. , cl on ne peut lui appliquer un classement aussi sévère. Toutefois , on ne doit pas non plus la laisser en dehors des classements , car elle exige certaines précautions pour être inoffcnsivc. Je crois que l’industrie des sieurs Duvernay et .Schocn , dans les conditions d’importance et de précautions où ils l’exercent , doit être placée dans la troisième classe des établissements dangereux ou insalubres.

Lyon , le 25 octobre 1853.

A, Gléxaud.

Distillerie de bouillons de bière.

Par une dépêche en date du 7 mars, M. le Conseiller d'Etat chargé de l’administration du département du Rhône, vous invite à lui faire connaître dans quelle catégorie des établissements dangereux ou incommodes doit être classée une distillerie pour les bouillons de bière des brasseurs, que le sieur Victor Etienne se propose d’établir, rue Roquette. 13, à Yaise. J’ai l'hon-

neur de vous communiquer le rapport qui m’a été demandé sur celte question.

Le décret du 15 octobre 1810 et l’ordonnance du 14 janvier 1815, rangent dans la deuxième catégorie les distilleries d'cau-dc-vic et de liqueurs. Ce classement est motivé sur les dangers d’incendie dus à la présence de fortes quantités d’alcool ou à l’inflammation du gaz hydrogène qui peut se dégager en proportion considérable dans certaines fermentations, et d'autre part sur la crainte des explosions des chaudières dans lesquelles on distille des matières solides, molles ou susceptibles de former des dépôts abondants.

La distillation des bouillons de bière doit entrer dans celle catégorie parce qu’elle offre à un certain degré, les inconvénients que je signale et qu’il n’est rien de plus facile que de transformer les ateliers où on l’opère en distilleries de pommes de terre ou de grains qui entrent de droit dans la classe mentionnée.

En conséquence, j'ai l’honneur de vous proposer, Messieurs, de répondre à M. le Conseiller d’Etat chargé de l’administration du Rhône, que l’industrie du sieur Victor Étienne, doit être rangée dans la deuxième catégorie des établissements dangereux.

Lyon, le 16 mars 1854.

Tisserant.

Dépôt de guano.

M. le Sénateur chargé de l’administration du département du Rhône vous a adressé le 30 Mai, une lettre par laquelle il vous signale comme pouvant porter atteinte à la santé publique un dépôt de guano existant rue Boileau, 69.

Vous êtes en meme temps consultés pour savoir si ce dépôt doit être placé au nombre des établissements régis par le décret du 1 5 octobre 18 10 et l'ordonnance du 14 janvier 1815 et dans quelle catégorie il conviendrait de le ranger.

Ce dépôt existe dans un vaste magasin du rez-de-chaussée d’une maison large vie façade, étroite de profondeur, entre rue et cour, parfaitement ventilé et surmonté d'un seul étage. Il contient environ, 2,500 sacs de guano.

A ma première visite tout était fermé, personne n’était là pour ouvrir porte ou fenctre de ce magasin, j’ai pu seulement constater que dans le voisinage et dans cet étal d’occlusion, il n’existait pas d’odeur appréciable; une seule personne m'a-l-on dit pouvait se plaindre, c’est l’industriel dont l’atelier d'appj'élage se trouve immédiatement au-dessus du dépôt dont il

n’cst séparé que par un mince plancher de bois qui n’est ni revêtu de plâtre à la partie inférieure, ni carrelée à la surface supérieure. Je dus avertir M. Debar, dépositaire de ce guano, d’une seconde visite devenue indispensable. Cette fois toutes les fenêtres de l'entrepôt étaient ouvertes sur la rue, et, en m’arrêtant devant, j’ai été frappé de l’odeur fortement ammoniacale qui s’en échappait. Dans l'intérieur, celle odeur n'était guèic

plus prononcée Le guano, poudre jaune, sèche et dont vous connaissez

l’origine, placé en petite quantité sur la main et soumis à l’edoral ne donna qu’une faible odeur ammoniacale, mais réunie en grande masse elle est beaucoup plus prononcée et peut devenir intolérable, cependant elle est bien éloignée d’avoir les inconvénients de celle qu’exhale la poudrette puisque, ainsi que je l’ai dit, lorsque les portes et les fenêtres du magasin sont fermées, à peine peut-on soupçonner l’existence de ce dépôt.

En conséquence, je vous propose de répondre en général, qu’il y a lieu de placer les dépôts de guano dans la deuxième classe des établissements désignés par le décret du 15 octobre 1810.

Dans le cas particulier dont il s’agit, la maison n’a qu’un étage, l’autre côté de la rue n’est pas encore bâti, les voisins les plus immédiats n'ont porté aucune plainte excepté l’industriel dont l’atelier d’apprêtage est au-dessus du dépôt, et il faut reconnaître 'qu’il est fondé dans ses réclamations qui n’auront plus autant de poids s’il fait carreler son atelier, ce qu’il peut exiger du propiétaire et qui doit même lui être ordonné d’autre part à cause du voisinage assez rapproché d’une chaudière à vapeur destinée à faire fonctionner cette industrie.

Lyon, le 6 juin 1855.

Rocgier.

Dépôt d’os et eaux grasses.

Par une pétition , en date du 2 de ce mois , le sieur Liabeuf sollicitait de M. le Conseiller d’Élat , administrateur du département du Rhône , l’autorisation de conserver un dépôt d'eaux grasses et d’os, qu’il avait établi à Lyon , quai Sainlc-Marie-des-Cliaines , G.

En renvoyant la demande au Conseil , M. le Conseiller d’Etat invitait M. le Vice-Président à désigner un membre pour se rendre sur les lieux et faire connaître, dans un rapport, à quelle catégorie peut appartenir 1 industrie du pétitionnaire.

Lorsque je me suis présenté au domicile indiqué, en vertu de la délégation du Conseil , le dépôt n’existait plus. Le sieur Liabeuf se rendant

aux observations île M. le commissaire de police du quartier , avait transporte le siège île la nauséabonde industrie dans un local voisin du fort Lamotte. 11 ne restait chez lui qu’une très-petite quantité d’os frais, apportés , le matin , des cuisines de l’Ecole vétérinaire et qu’il se disposait à transférer dans son nouveau local. 11 ne m’a donc été possible de juger que par induction du degré d'incommodité qu’avait pu présenter le dépôt incriminé; mais l’aspect des lieux, l’extrême fétidité qu’ils retiennent encore par suite de l’absence de toute ventilation , l’étroit espace qui renfermait les matières, objet du commerce du sieur Liabeuf, ces diverses observations ont suffi pour me démontrer que les plaintes du voisinage étaient parfaitement justifiées , et qu’il était urgent , en effet, de supprimer ce foyer d’infection.

Quant à la classe dans laquelle cette industrie peut être rangée, il m’a semblé que si elle ne peut absolument rentrer dans la première catégorie , comme les voiries cl dépôts d’immondices , elle doit , du moins , être assimilée aux établissements de deuxième que leur incommodité souvent plus grande que celle des établissements de la première catégorie , fait éloigner des quartiers habités.

Par ces motifs, et le sieur Liabeuf n’ayant pas renoncé à réintégrer son dépôt dans la maison qu’il occupe , sur le quai Sainte-Maric-des-Cliaines , j’ai l’honneur de proposer au Conseil d’émettre l’avis suivant :

Le sieur Liabeuf ne pourra, dans aucun cas, rétablir son dépôt il’os et d’eaux grasses dans le local qu’il habite , quai Sainte-Marie des-Chaines.

11 devra se pourvoir d'une autorisation régulière pour exploiter, s’il y a lieu , son industrie dans le nouveau local qu’il a choisi près du fort Lamotte.

Lyon, le 22 juin 1854.

Fraisse.

Fabriques de torches.

Le sieur Christophe Thibaudier , demeurant quai de la Vitriolerie , n° 6 , a demandé l’autorisation d’établir une fabrique de torches à Lyon , quartier de la Yillcttc , chemin de la Corne-de-Ccrf ; vous êtes consultés sur la question de savoir dans quelle classe il y aurait lieu de placer cette industrie.

Les torches , comme vous savez , ne sont autre chose que du chanvre imprégné de matières résineuses. Leur préparation est des plus simples ; les résines sont tenues en fusion dans une chaudière et les filasses du

chanvre sonl plongées dans le li.piide. Il résulte de cette courte , mais suffisante indication , (pic les operations de cette industrie peuvent donner lieu à quelque odeur, et aussi à quelques chances d'incendie. Toutefois , le peu d'importance de cette fabrication ne permet pas un classement bien sévère.

A mon avis , la prudence sera satisfaite , si on range celle industrie dans la deuxième classe des etablissements insalubres ou dangereux.

Lyon, le 20 avril 1858.

A. Gléx.vm>.

Le Conseil a fait de la manière suivante l’application des conclusions qu’on vient de lire.

Le sieur Thibaudicr demande l’autorisation de maintenir en activité une fabrique de torches, qu’il exploite à la Guillolière , chemin de la Cornede-Ccrf , quartier de la Villcttc.

Celte industrie , qui a pour principal inconvénient le danger d’incendie, est placée dans la deuxième catégorie des établissements incommodes , dans laquelle figurent les fabriques de vernis.

Le matériel de M. Thibaudicr , sc compose d’une chaudière d’un mètre vingt-cinq environ de diamètre , placée sur un fourneau portatif dont le tirage s’elfectue au moyen d’un cornet de pocle. Cette chaudière sert à tenir en fusion une assez grande- quantité de résine. On plonge dans ce liquide résineux des cordes grosses et d’un mètre de longueur , jusqu’à ce qu’elles en soient bien imprégnées, on les sort alors, en les roulant entre deux planches ; on les entoure de papier et en refroidissant elles acquièrent la consistance convenable.

Cet atelier est placé dans un endroit isolé contre le mur qui longe une rue inhabitée , il est pour ainsi dire en plein air.

Je crois que dans l’étal actuel des lieux il peut être autorisé, mais en faisant des réservos pour l’avenir dans le cas où îc quartier de la Yillclle , prenant de l’importance , il deviendrait nécessaire de repousser plus loin cet établissement dangereux.

GclLUEnilOND.

Dépôts d’huiles de résines et de cartons bitumés.

M. le Sénateur vous prie de lui faire connaître dans quelle catégorie des établissements dangereux ou insalubres doit être rangé le dépôt d'huiles de résines et de carions bitumes, établi par le sieur Foret, rue des Augustins, n° 2.

Je viens, Messieurs, vous rendre compte de la visite que j’ai faite dans cet établissement. Le jotir où je m’y suis rendu, l’odeur n’était pas trèsforte et ne se répandait pas au dehors. J’y ai trouvé une quantité assez considérable de cartons bitumés, mais je n’y ai trouvé qu'une seule bonbonne d’huile, le dépôt ayant été transporté rue de l’Angi le, ainsi que le déclare M. le Commissaire de police dans son rapporta M. le Sénateur. Néanmoins, les habitants du quartier, que j’ai interrogés, m’ont exprimé les plaintes les plus vives ; ils m’ont assuré que l’éloignement du dépôt n’était que partiel, que souvent on apportait dans le magasin des tonneaux pleins d’huiles de. résines, et que celles-ci étant transvasées à chaque instant, répandaient une odeur qui devenait insupportable vers certaines heures du jour, s’introduisait dans les appartements et finalement les incommodait au plus haut degé.

Celle huile, en effet, répand une odeur empyreumalique des plus pénétrantes. D’ailleurs le local qu’occupe le sieur Forêt est trop petit pour que des matières aussi encombrantes que des cartons et des huiles puissent y être transportées sans inconvénient. En outre, la nature de ces substances, rend permanent le danger de l’incendie.

En conséquence, Messieurs, je propose de répondre à M. le Sénateur que cet établissement doit être rangé dans la deuxième catégorie comprenant les dépôts d’huiles de térébenthine et autres huiles essentielles.

Lyon, le 24 juillet 1856.

Guilliermoxd.

Peinture et dorure sur porcelaine.

Monsieur le Préfet, par une lettre adressée au Vice-Président du Conseil d’hygiène publique et de salubrité, vous demande à propos de la requête du sieur Mas, peintre et doreur sur porcelaine, si celte industrie doit être classée parmi les établissements régis par le décret du 15 octobre 1810 et l’ordonnance du 14 janvier 1815 ?

Comme rapporteur désigné par vous pour résoudre cette question, et

après une visite minutieuse de l’atelier du sieur Mas, situé rue des Prêtres n° 18, je répondrai : que les mouilles ou vases de terre destines à contenir les porcelaines sur le vernis desquelles on applique les couleurs broyées et la dorure qui doivent s’y parfondre au moyen de la chaleur, sont exactement clos et ne laissent échapper que très-peu de fumée, car les petits fours sont chauffés au bois, cl leur température est toujours trcsinfcricure à celle de la fusion de l’argent. Ils sont construits sous la cheminée de l’appartement avec laquelle ils communiquent, et sont pourvus d’une capotte qui recueille tous les gaz qui pourraient s’échapper. La seule odeur qui se répande dans l’appariement, est celle de l'essence de térébenthine ou de lavande employées en très-petite quantité pour délayer les couleurs dont se servent les ouvriers, odeur qui ne peut en aucune façon incommoder ni ceux-ci, ni les voisins. Cet atelier rie donne lieu en outre à aucun danger d’incendie.

Je vous propose donc, Messieurs, d’adresser à M. le Préfet l’avis : qu’il n’y a aucun inconvénient à laisser le sieur Mas exercer son industrie, et que cet établissement ne doit pas être rangé parmi ceux que la loi atteint comme dangereux, incommodes ou insalubres.

Lyon, le 25 novembre 1852,

Brévard.

Pulvérisation de drogues.

Le sieur Jaudet exploite, depuis 1840, rue Sl-Amour à la Guillotière, une industrie nouvelle à Lyon, qui consiste à réduire en poudre les substances que les droguistes pulvérisaient autrefois dans leurs laboratoires au fur et à mesure de la consommation.

Les bras employés à cet usage ont été remplacés,' dans l’atelier du sieur Jandet par un mécanisme à la vapeur qui fait mouvoir en ce moment 24 pilons et 2 meules roulantes. Ces pilons, dont la longueur est de deux mètres environ, tombent d’une certaine hauteur dans des mortiers en fonte qui contiennent les drogues destinées à la pulvérisation. Toutes les substances médicinales et autres susceptibles d’être employées à l’état de poudre, sont livrées au commerce par cet industriel qui jusqu’ici a continué son travail sans autorisation. Mais aujourd’hui, M. le Conseiller d’Etat, chargé de l’administration du département du Rhône, auprès de qui le sieur Jandet s'est pourvu aux fins d’une autorisation régulière vient vous demander dans quelle catégorie des établissements dangereux, incommodes et insalubres l’atelier dont il s’agit doit être classé.

J’ai visité pour répondre à cette demande l'établissement du sieur Jandet et je n’ai rien vu qui puisse le faire considérer comme dangereux ou insalubre, et comme tel il ne peut pas être classé ; mais il n’en est pas de même sous le point de vue de l’incommodité. Ainsi il est facile de comprendre que le bruit produit par la chute cadencée des pilons dans les mortiers, que le bruit des meules roulantes joint à celui des rouages et des appareils nécessaires à mettre tout le système en mouvement pourraient incommoder le voisinage, si l’atelier était placé au centre de la population.

Par ce motif je pense qu’on doit considérer un établissement de ce genre comme très incommode, et j’ai l’honneur de vous proposer de répondre à M. le Conseiller d’Etat, que l’atelier du sieur Jandet doit être classé dans la deuxième catégorie, en indiquant le bruit comme l’inconvénient qui y est attaché.

Lyon, le 30 avrd 1854.

Brêvahd.

Persulfate et perchlorure de fer.

Monsieur le Conseiller d’Etat,

Vous m’avez fait l’honneur de me consulter au sujet de la demande formée par le sieur Saint-Lagcr,dans le but d’obtenir l’autorisation d’établir, chaussée Perraehe n° 30, une fabrique de perchlorure cl de persulfate de fer; vous demandez à quelle classe appartiennent les produits que le sieur Saint-Lager se propose de fabriquer. Pour me mettre à même de répondre à celte question, j’ai eu avec le demandeur une entrevue, et il résulte des explications qu’il m’a données sur scs intentions, sur ses procédés de (abrication, que pour le moment cette industrie présente fort peu d’inconvénients et doit tout au plus appartenir à la troisième classe des établissements insalubres. Cependant ce classement ne peut être définitif, il doit être subordonné à l’extension qui pourrait être donnée plus lard, en cas de succès, à celte fabrication qui aujourd’hui n’est qu’un essai. Aussi à supposer qu’une autorisation dût être donnée comme à un établissement de troisième classe, ce ne pourrait être que pour un temps limité, dans la prévision que l'expérience, qu’un accroissement d'importance de cette industrie pourraient motiver plus tard un classement, plus sévère.

Recevez, etc.

A. Glénaud.

Lyon, le 20 septembre 1853.

La description de cette industrie, ainsi que la suite donnée à la demande du sieur Saint-Lager, sont exposées dans le rapport suivant :

Le sieur Saint-Lager a demandé l’autorisation d’établir à Lyon , chaussée Pcrrachc , n° 30 , une fabrique de pcrcblorure et de pcrsulfatc de fer à vase clos. Cette demande porlc une date déjà ancienne , elle est du mois d’août dernier. Il ne sera pas inutile que j’explique ici la marche qu'a suivie cette affaire , afin de vous faire comprendre pourquoi aujourd’hui seulement vous êtes appelés à donner votre avis à ce sujet.

La demande faite par le sieur Saint-Lager, avait pour objet l’établissement d’une industrie en quelque sorte nouvelle , la fabrication d’un produit connu , il est vrai , mais par des procédés nouveaux. Les ordonnances relatives au classement des industries ne mentionnent pas celle du pétitionnaire ; l’Administration pour donner suite à la demande du sieur Saint- Lager, pour suivre la marche convenable, marche qui, vous le savez, varie suivant la catégorie à laquelle appartient l’établissement qui fait l’objet de la demande, l’Administration avait besoin d’être renseignée sur la nature et le classement de la fabriquedu sieur Saint-Lager. C’est dans celte vue qu’elle a consulté directement votre secrétaire , qui , après avoir pris connaissance de la nature des produits à fabriquer et du mode de fabrication indiqués dans la demande, a répondu par une lettre en date du 20 septembre dernier , dont copie vous a été remise. Par cette lettre , votre secrétaire expliquait la nature de l'industrie du sieur Saint-Lager , et concluait en la classant dans la troisième catégorie. Connaissance de ces détails et conclusions a cté donnée à M. le Ministre de l’agriculture et du commerce qui , par un arrêté en date du 13 janvier dernier, a confirmé le classement proposé par votre secrétaire.

Ce premier point établi , l’Administration a procédé aux formalités appropriées aux établissements de troisième classe, et aujourd'hui elle vous consulte sur la question de savoir s’il y a lieu d'accorder l'autorisation demandée.

Une description rapide de la fabrique du sieur Saint-Lager, suffira, je l’espère , pour motiver les conclusions de ma lettre du "20 septembre dernier , relative au classement de celte industrie, ainsi que celles que je vais avoir l'honneur de vous proposer.

Le sieur Saint-Lager prépare du pcrchlorurc de fer liquide ou espèce de mordant de rouille destiné à remplacer économiquement, dans beaucoup clc cas , le mordant de rouille ordinaire préparé à l’aide de la coupcroso

vorlc et de l’acide nitrique. Pour cela, il se sert d’un oxyde de fer naturel (oxyde en grain) , et d’acide chlorhydrique. Dans des bonbonnes en grès semblables à celles employées dans les fabriques de chlore, c'est-à-dire garnies intérieurement d'un cylindre percé de trous, faisant fonction de filtre qu’on peut enlever à volonté, s’opère la réaction entre l’acide chlorhydrique et l’oxyde de fer. Ces bonbonnes , au nombre de douze disposées sur deux rangs , sont placées dans une caisse en tôle épaisse contenant de l’eau ; on élève la température de cette eau au moyen de la vapeur , ou bien à l’aide d’un foyer placé au-dessous de la caisse en tôle. Les bonbonnes sont donc chauffées au bain-marie. La température à laquelle elles sont soumises volatilise très-peu de gaz acide. Du reste, une précaution a été prise pour éviter qu’il ne s’en répande dans l’atmosphère. La grande ouverture des bonhomies est bouchée par un couvercle en plomb , dont le bord recourbé entre dans une rainure pratiquée dans le bord meme de la bonbonne; les joints sont garnis avec de l’argile. Une tubulure latérale , étroite reste ouverte, mais débouche dans un tube qui va .plonger dans un baquet contenant de l'eau de chaux , de telle sorte que l'acide chlorhydrique échappé de la bonbonne , s’engage dans ec tube et s'absorbe ensuite facilement par la chaux. A l’aide de ces douze bonbonnes on peut préparer près de 1,000 kilogr. de pcrchlorurc de fer par jour; lorsque l'opération est finie , on retire le produit qui ne répand point ou à peine des vapeurs acides.

Par ces détails , on peut voir que l’industrie du demandeur présente bien peu d’inconvénients sérieux , et que si ce n’était que les accidents inhérents à ces sortes de fabrications cl qu’on ne peut pas toujours éviter , ou ceux provenant d’un manque de surveillance ou de soin , on pourrait presque la tolérer au milieu meme de la ville. Mais l’usine du sieur Saint-Lagcr fonctionne à peine , elle vient de naître , il est bien possible que l’expérience y décèle des inconvénients qu’il est difficile de prévoir aujourd’hui , et contre lesquels il est bon de se tenir en garde. D’on autre côté , remplacement choisi par l’industriel est sur le bord même de la chaussée Periache, dans un quartier que là gare du chemin de fer appelle certainement à un brillant avenir ; il ne serait peut-être pas prudent de laisser l’industrie chimique y prendre une trop grande extension. Ces considérations me portent à proposer à votre adoption les conclusions suivantes :

Le Conseil est d’avis que l’on peut autoriser le sieur Saint-Lagcr à établir une fabrique de pcrchlorurc de fer et de sulfate de peroxyde (traitement direct du pcroxidc par l’acide sulfurique ou hydrochloriquc au bain-marie), au lieu indiqué dans sa demande, à condition que les procédés actuellement en vigueur cl les mesures de précautions piiscs contre le dégagement des

vapeurs acides, procédés et mesures de précaution indiqués dans ce rapport , seront constamment suivis et appliqués.

Aucune extension ne pourra être donnée à cette fabrication sans une nouvelle autorisation.

L'Administration se réserve le droit d’imposer toute nouvelle mesure de précaution qu’elle jugera convenable , et même de retirer son autorisation dans le cas où des inconvénients sérieux pour le voisinage viendraient à résulter , soit d’un changement dans les procédés de fabrication , soit de l’inexécution des mesures de précautions employées actuellement, soit de toute autre cause qui ne se peut prévoir , quant à présent , mais que l’expérience pourra révéler dans l’avenir.

Lyon , le 14 mars 1854.

A. Glbkabd.

Fabriques de ouates. — Les fabriques de ouates sont des fabriques beaucoup plus dangereuses qu’on ne le suppose généralement. Leur classement n’est pas assez sévère. A Lyon , c’est par de terribles accidents que nous avons appris à les connaître. Nous croyons donc devoir appeler l’attention sur celte industrie , dans l’espoir de provoquer contre ces établissements plus de méfiance, et par suite des mesures administratives plus conformes aux règles de la prudence. Dans ce but, nous publierons une série de rapports dont celte industrie a été l’objet , qui seront comme les pièces du procès que nous intentons aux fabriques de ouates et à l’aide desquelles nous espérons bien faire partager tà tous notre manière de voir.

La première pièce est une lettre en réponse à une demande d’avis adressée au Conseil par l’Administration au sujet de plaintes portées contre une fabrique de ouates.

Monsieur le Conseiller d’Etat ,

Conformement an désir que vous m’avez fait l’honneur de me témoigner par votre lettre du 16 décembre dernier, j’ai visité la fabrique de ouates du sieur Perrin , située à Lyon, rue Tramassac , qui a élé l’objet de plaintes sérieuses de la part des locataires voisins ; voici le résultat de l’examen attentif auquel je me suis livre.

Cette fabrique est située sur le derrière de la rue ; elle occupe toute une petite maison ou masure mal construite , formée de deux étages et enclavée dans d’autres maisons de meilleure apparence. L’industrie qui s’exerce en ce lieu se trahit d’avance par une poussière grise ou noirâtre qui recouvre les murs environnants et provient du cardnge du coton. Cette poussière constitue une grande incommodité ; cependant ce n’est pas là l’objet principal des plaintes du voisinage. Ce qui cause l’inquiétude des voisins , c’est le danger d’incendie que présente cette industrie. Or , je suis oblige de le dire , cette inquiétude , les plaintes qui en ont été la suite me paraissent parfaitement motivées. Vous allez en juger :

Une grande pièce , non plafonnée au premier, fait office de séchoir à air chaud. La chaleur est fournie par un pocle d’une dimension assez considérable placé à peu près au milieu. Des cadres sur lesquels sont établies les plaques de ouates pendent de tous les points des solives supérieures , et entourent même le poêle. On conçoit facilement , en présence de ce mode barbare do chauffage , de séchage , combien souvent on doit courir le risque de mettre le feu à ces matières inflammables qui remplissent la chambre. Cependant le poêle n’est pas la seule cause possible d’incendie ; il en est une autre non moins à craindre ; c’est le travail à la lumière dont on ne peut se dispenser pendant les journées si courtes de l’hiver. Au-dessus de la pièce dont nous venons de parler , il en est une autre où se fait le séchage du colon teint. Cette pièce est chauffée par le tuyau du poêle d'en bas qui la traverse. Comme dans la précédente , on y travaille à la lumière. 11 suffit , je crois , d’expliquer ces faits pour faire juger du degré de danger qui peut en résulter. Du reste , au dire de l’industriel , le l’eu a déjà pris dans cet établissement.

Je me suis demandé si , par quelques précautions , à l’aide de certaines mesures de sûreté, on pourrait se mettre à l’abri du danger inhérent à la fabrique du sieur Perrin ; mais cela m’a semble impossible dans les conditions où se trouve cet industriel. Tout ce qu’on ferait ne pourrait tout au plus qu’atténuer le danger , mais ne le ferait pas disparaître. Je suis d’avis que dans l’intérêt du quartier , comme dans celui de l’industriel lui-même, l’on doit interdire cette fabrication ; c’est, selon moi, lo seul moyen de donner satisfaction aux justes plaintes des habitants sans sacrifier l’industrie;

car il sera moins coûleux certainement au sieur Perrin de se loger autre part dans un local convenable , que de réorganiser son atelier aeluel de manière à cc qu’il présente toutes les garanties de sécurité qu’on est en droit d’exiger.

En conséquence , Monsieur le conseiller d'État , considérant que l’établissement du sieur Perrin , par son organisation , présente un danger permanent d’incendie pour le quartier , j'ai l’honneur de vous proposer de faire fermer cette fabrique.

Lyon , le 13 mars 1854.

A. Glênard.

Peu après , la lettre suivante fut adressée au secrétaire du Conseil :

Monsieur le Secrétaire ,

J’ai reçu votre rapport du 13 de cc mois, relatif à la plainte formée contre la fabrique de ouates du sieur Perrin , sise à Lyon , rue Tramassac.

Je vous remercie de cet envoi.

Par pétition en date du 2(i février dernier , le sieur Perrin sollicite l’autorisation de transférer sa fabrique dans la rue Saint-Georges , cl d'v établir une chaudière et une machine à vapeur; j’aurais besoin, pour insliuirc celle" demande d’une manière convenable, de connaître à quelle catégorie appartiennent les fabriques de ouates.

Je vous serai obligé , en conséquence , de me faire parvenir cc renseignement comme complément de votre rapport précité.

Agréez , etc.

Pour le Conseiller d’État,

chargé de l’administration du département du Rhône, Le Secrétaire-Général,

Belexcer.

Voici la réponse :

Monsieur le conseiller d’État ,

J’ai l'honneur de répondre à votre lettre du 20 mars, par laquelle vous demandez dans quelle catégorie sont placées les fabriques de ouates.

On ne peut classer d’une manière absolue les fabriques de ouates •, il faut tenir comple nécessairement de la manière dont elles sont organisées. Telle fabrique, en raison de. ses dispositions , présente des dangers sérieux qui doivent la faire considérer comme établissement de première classe, telle au contraire n’ofî'rc plus que des inconvénients ' de peu d’importance qui l’assimilent aux fabriques de troisième ordre. Vous allez comprendre cela facilement.

La fabrication de la ouate se compose de plusieurs opérations. Il faut d’ebord carder le coton , le disposer en espèces de plaques. Celte opération engendre une assez grande quantité de poussière cotonneuse , incommode surtout pour les ouvriers. C’est là un inconvénient, ma s dont l’action est en quelque sorte bornée à l’atelier où se pratique le cardage.

La carde étant prête on l’étend sur un cadre et on l’encolle d’un côté, puis on la fait sécher. C’est dans le séchage que se trouve le danger. Que le séchoir soit mal organisé , que le foyer calorifique soit placé au milieu même des cardes , de telle sorte que celles-ci puissent par accident se trouver en contact avec une poêle rouge, comme chez le sieur Perrin , évidemment ce sont là des conditions fâcheuses qui présentent de nombreuses chances .d’incendie et justifient un classement sévère des fabriques de ouates. Mais si l’atelier, mieux disposé , est chauffé à l'aide d’un procédé qui ne permette pas au colon de se trouver jamais en contact avec des surfaces incandescentes ou des matières embrasées; si , en un mot , le séchoir est chauffé à la vapeur ou par l’air chaud , et que le foyer échauffant soit en dehors du séchoir, loin des magasins de ouate, alors disparait le danger d’incendie , et il ne reste plus à celle industrie que des inconvénients.

En résumé, Monsieur le conseiller d’État, je crois que l’on peut. classer de deux manières les fabriques de ouate ;

1° Placer dans la première catégorie les fabriques dans lesquelles le séchage de la carde ou ouate se fait au moyen de poêles ou autres appareils de chauffage placés dans le séchoir même :

‘2° Placer dans la troisième classe celles dans lesquelles le séchoir est échauffé au moyen d'appareils à vapeur , ou de calorifères bien construits et dont la source de chaleur est placée en dehors du séchoir, hors d’atteinte des matériaux si combustibles employés dans cette industrie.

Agréez , etc.

Lyon , le 22 mars 1834.

A. G LENARD,

Les propositions de classement énoncées dans la lettre précédente soumises à l’approbation ministérielle n’ont pas été adoptées. M le conseiller d’Etat, administrateur du département en a informé le Conseil en lui communiquant une lettre du ministre que nous croyons utile de placer ici.

M. le Préfet, j’ai reçu, avec votre lettre du 25 mars dernier, copie d'un rapport du Conseil d’hygiène publique et de salubrité du département du Rhône sur la question du classement des fabriques de ouate.

Vous désirez savoir si, comme le propose le Conseil d’hygicne dans sen rapport précité, les fabriques de ouate peuvent être placées dans la première ou la seconde classe des établissements dangereux ou incommodes, suivant que le séchage de la ouate s’opère au moyen de poêles , ou au moyen d’appareils à vapeur.

Déjà, en 1848, le Comité consultatif des arts et manufactures appelé à donner son avis sur cette question, a reconnu que, bien qu’il y eût à Paris même des fabriques de ouate qui n’excitaient aucune plainte de la part des voisins , il était incontestable que, dans beaucoup de cas et dans certaines circonstances locales, ces établissements pourraient avoir des inconvénients réels. Ainsi, la grande poussière qui se produit, notamment dans la fabrication des ouates communes, peut être très-incommode. Quant aux dangers d’incendie, ils sont imminents, si l’on ne prend pas de grandes précautions dansJa construction des appareils de chauffage et des séchoirs.

D’après ces considérations, le Comité consultatif des arts et manufactures déclara que les fabriques de ouate devaient être rangées dans la troisième classe des établissements insalubres, et cette opinion fut adoptée par mon département.

En conséquence, et en attendant un classement définitif, vous devez assujétir celle industrie aux formalités prescrites pour les ateliers de la classe ci-dessus déterminée.

Je vous renvoie ci-joint le rapport du Conseil d’hygiène de votre département.

Paris, le 20 avril 1854'.

Recevez etc.

Pour copie conforme,

Le Seerétairc-Gcnéral,

Bélenger.

La demande du sieur Perrin eul son cours ; elle fut l’objet du rapport suivant :

Le sieur Perrin a demandé à 31. le Conseiller d’Etat, Préfet du Rhône, l’autorisation 1° d'établir rue Port 3Iouton, quartier Saint-Georges, une fabrique Je ouates, 2° d’y faire usage d’une chaudière et d’une machine à vapeur.

Charge par vous d’examiner cette affaire, je viens vous rendre compte de ma mission.

L’établissement pour lequel le sieur Perrin sollicite une autorisation est du nombre de ceux qui entraînent avec eux le danger d’incendie; soit à cause de la grande quantité de coton qu’on est obligé d’avoir en entrepôt, soit surtout à cause de l’opération qui consiste à sécher et gommer au moyen d’un calorifère à feu nu les cardes de coton ; mais dans l'atelier du pétitionnaire ce danger disparaît : ainsi ce sont de grands magasins au rez-dechaussée qui lui servent d’entrepôt, des voûtes épaisses les recouvrent et préserveraient les appartements supérieurs en cas d’accident; et puis le sieur Perrin a modifié complètement le gommage et le séchage de ses marchandises, en substituant aux calorifères à feu nu des calorifères à vapeur et en faisant dissoudre à la vapeur d’eau les substances nécessaires au gommage des cotons.

La machine à vapeur est destinée à faire mouvoir plusieurs cardes cylindriques, elle est placée dans une cour couverte et remplace une autre machine de même catégorie pour laquelle le locataire précédent avait obtenu une autorisation.

Il n’y a donc aucun inconvénient, ainsi que le reconnaît 31. le commissaire de police du quartier, à faire droit à la demande du sieur Perrin, et je vous propose d’émettre l’avis qu’il y a lieu de lui accorder l’autorisation d’établir une fabrique de ouate, rue Port Mouton, n° 1, ainsi qu’une chaudière et une machine à vapeur de la 3e catégorie.

Lyon, le 22 juin, 1854.

Brévaud.

La fabrique du sieur Perrin fut donc autorisée. Elle était organisée dans des conditions relativement bonnes; installée dans une maison’ en pierres, solidement cons-

truite, pourvue de séchoirs à vapeur, elle devait inspirer peu d'inquictude. Cependant au bout de quelque temps la fabrique et le vaste bâtiment de la Commanderic dans lequel elle était située, avaient disparu dans un incendie. Ainsi se trouvaient et d’une façon bien cruelle justifiées les appréhensions du Conseil d’hygiène.

Un incendie qui faillit être plus terrible que le premier à cause des conditions dans lesquelles il s’est développé est venu ajouter aux craintes légitimes inspirées par les fabriques de ouate. A la suite de cet incendie, une véritable alarme s’est répandue dans tout le quartier Saint- Paul, où venait de brûler une fabrique et où bon nombre d’autres sont en pleine activité. Une sorte de conspiration s’organisa contre elles; on tenta de les déloger. Dans ce but, une pétition fut adressée à l’Administration contre la fabrique du sieur David , qui fut signalée comme constituant un danger permanent d’incendie pour tout le quartier.

Celte pétition fut renvoyée au Conseil avec la lettre suivante :

Monsieur le Vice Président,

J’ai l’honneur de vous communiquer une pétition qui m’est adressée par un certain nombre d’habitants du quartier Saint-Paul, au sujet de la fabrique de ouate du sieur David, sise à Lyon, rue Juiverie, 20.

Je vous prie de vouloir bien m’adresser, le plus promptement qu’il vous sera possible, l’avis du Conseil d’hygicne publique et de salubrité, sur les mesures qu’il y aurait lieu de prescrire pour prévenir tout danger.

Je vous serai obligé de me renvoyer, eu même temps , la pièce communiquée.

Agréez etc.

Pour le Sénateur,

chargé de l’administration du département du Rhône, Le Secrétaire général,

Bùlencer.

Lo Conseil a répondu par le rapport ci-après :

Une pétilion signée par bon nombre d'habitants du quartier Saint-Paul a été adressée à M. le Sénateur chargé de l’Administration du département, dans le but d'appeler son attention sur la fabrique de ouates du sieur David siluée rue Juiveric, 20, laquelle est signalée comme constituant un danger permanent d’incendie pour le quartier. Celle pétition vous a été renvoyée par l’Administration, et on vous demande d’indiquer les mesures à prendre pour prévenir tout danger. Chargé de celte affaire, j’ai l’honneur de vous rendre compte de ma mission.

Les fabriques de ouates sont des établissements éminemment dangereux, en raison des nombreuses chances d’incendie qu’ils présentent et que les précautions les plus minutieuses ne peuvent réussir à conjurer toujours. C’est là un fait incontestable qui rcssoit nettement de l’élude de ces fabriques, que vous avez signalé dans maints rapports, et qui a dû nécessairement vous inspirer une certaine sévérité à l’égard des établissements destinés à la préparation de la ouate. Aussi, consultés il y a quelques années au sujet de la fabrique du sieur Perrin, située rue Tramassac, après examen détaillé, vous avez demandé qu’elle fût fermée. Consultés plus tard sur le classement de celle industrie, vous avez opine pour un classement sévère. Votre avis n’a pas été adopté. Une décision ministérielle a placé ces établissements dans la 3e catégorie.

De terribles évènements sont survenus qui ont donné ra!son à votre prudence. Ainsi, la fabrique du sieur Perrin, établie sur le quai Fulchiron, dans l’arrière-bàtiment de la Commanderic, est devenue la proie des flammes. Ainsi cet hiver, une fabrique de ouates siluée à la montée du Change a brûlé, et ses flammes ont un instant menacé de dévorer le quartier. L’expérience atteste donc hautement le danger inhérent aux fabriques de ouates, elle dicte aussi la conduite à tenir à leur égard. En principe, nous ne devons pas hésiter à le répéter , ces fabriques doivent être déclarées dangereuses au premier degré, et par suite on doit les isoler des habitations.

L’incendie de la fabrique de la montée du Change qui a eu lieu cet hiver, et qui, plusieurs jours de suite, a inspiré les plus vives inquiétudes pour le quartier, cet incendie, en révélantau public le danger que recélaienl ces sortes d’établiscmcnts les a mis en légitime suspicion. Aussi, les habitants du quartier Saint-Paul, redoutant le retour de semblables évènements en raison de l’existence d’une autre fabrique de ouate, celle du sieur David, ont rédigé une pétition contre celte fabrique, pétition qui renferme implicitement l’espoir d’une suppression.

A coup sûr, nous ne nous étonnerons pas des réclamations du quartier Saint-Paul, elles sont justifiées et par leur objet même et par les circonstances qui les ont fait naître ; et, si nous pouvions suivre uniquement nos inspirations, nous ferions ici l’application des principes indiqués tout àriicure, nous conseillerions la suppression de l’é'ablissement, attendu que nous ne pensons pas que les précautions, môme les plus minutieuses, puissent écarter absolument le danger d’incendie. Mais des mesures aussi radicales ne peuvent être appliquées ici; car, d’une part l'établissement dont il s’agit n’appartient qu’à la 3e catégorie, et, d'autre part, le sieur David est muni d’une autorisation régulière aux termes de laquelle il s’est conformé. Il ne nous reste donc plus qu’à prescrire les moyens, les précautions que nous croirons les plus propres à prévenir le danger du feu; c'est d’ailleurs là-seulement ce que nous demande M. le Sénateur, par sa lettre. Dans ce but, j’ai visité attentivement l’établissement du sieur David. 11 est situé rue Juiverie, 20. Il occupe presque toute la maison, qui se compose d’un corps de bâtiment sur la rue et d’un autre corps sur le derrière, séparé du premier par une petite cour. Une chaudière à vapeur est située dans cette cour. C'est elle qui donne la force nécessaire pour mettre en mouvement les machines à carder, et qui distribue par des tuyaux de cuivre circulant dans des pièces situées à divers étages la chaleur nécessaire pour sécher le colon avant et après le cardagc. Ainsi, comme on voit, le séchage se fait à la vapeur. La fabrique proprement dite occupe l’arrière-corps de bâtiment ; elle se compose de plusieurs pièces superposées dans lesquelles se pratique le cardagc du colon, de pièces servant de séchoirs. Dans le bâtiment sur la rue se trouvent les magasins de vente, l’entrepôt des cotons ; l’étage supérieur sert de séchoir à air libre. Celte fabrique, l’une des plus anciennes et des plus considérables, je crois, de Lyon, est dans des conditions relativement bonnes. Je me suis assuré que, contrairement à ce qui est dit dans la pétition, on n’employait pour la confection, l’apprêt de la ouate, aucune matière, aucune essence capable d’augmenter la combustibilité du coton. Si l’expérience ne devait nous porter à exagérer en quelque sorte les mesures de prudence à l’égard de ces fabriques, nous nous tiendrions peut-être pour satisfaits des choses telles que je les ai vues chez le sieur David, mais nous sommes forcés d’être plus exigeants ; voici donc les mesures de précaution qui me semblent devoir être imposées au sieur David, et que je vous propose d’indiquer à l’Administration :

1° Dans les pièces où se travaille le coton, ainsi que dans les séchoirs, garantir à l’aide d’un plafonnage convenable les bois qui forment le plancher supérieur. Remplacer par un carrelage le sol planchéié qui se trouve dans quelques pièces.

2° Établir une conduite d’eau qui, s’élevant verticalement le long de la maison, avec prise d’eau à chaque élage, permette d’inonder rapidement toute pièce dans laquelle le feu se serait déclaré, soit dans l’arrière, soit dans l’avant de la maison.

Lyon, 4 mai 1859,

A. Glénard.

Tels sont les documents que nous avons cru devoir réunir dans le but de faire connaître , sous leur véritable jour , les fabriques de ouate. Les conclusions qu’on doit en tirer ne nous semblent pas douteuses, elles peuvent se résumer ainsi :

Les fabriques de ouate doivent être placées dans la première classe des établissements dangereux ; le danger qu’elles présentent est celui d’incendie, qu’une foule de causes peuvent faire éclater; elles ne doivent, par conséquent, pas être autorisées dans des quartiers populeux; elles doivent êtres isolées des habitations. Voilà la jurisprudence que le Conseil de Lyon voudrait voir s’établir au sujet des fabriques de ouate et qui ressort de ses observations, de son expérience.

Marchands de volailles. — Certaines industries qui passent inaperçues, sont facilement tolérées de tous et échappent à la loi tant elles sont modestes et de peu d’importance peuvent , en se développant , en s’agrandissant, devenir des causes d’incommodité et même d’insalubrité sérieuses. Il devient nécessaire de les réglementer, de les classer. Telle est, entre autres, l’industrie des marchands de volailles, qui atteint quelquefois, dans les grandes villes comme Lyon, des proportions considérables et constitue alors de véritables établissements insalubres et incommodes.

Les inconvénients de celle sorte d'établissements, la conduite à tenir à leur égard, sont indiqués nettement dans le rapport suivant.

Vous avez reçu un rapport de M. le Commissaire de police des Chartreux, par lequel ce magistrat signale à l’autorité supérieure l’incommodité et l’insalubrité que font éprouver aux habitants de son quartier les ateliers des marchands de volailles établis rues Pareille et Bouteille. En vous communiquant ce rapport, M. le Sénateur vous prie de lui faire part de vos propositions sur les mesures à prendre pour faire cesser les inconvénients signalés et de lui faire savoir s’il n’y aurait pas lieu de placer les ateliers dont il s’agit au nombre des établissements régis par le décret du 15 octobre 1810 , et dans quelle catégorie il conviendrait de les ranger.

Chargé de vous éclairer sur la réponse à faire à ccs différentes questions, j’ai visité les ateliers précités et j’ai pu me convaincre que ces plaintes formulées dans le rapport de M. le Commissaire étaient parfaitement fondées. En effet, comme le dit très-bien ce fonctionnaire, l’existence de ces établissements est une cause permanente d’insalubrité et d’infection ; des volailles y sont égorgées et plumées, le jour et la nuit, par des femmes qui ne se font aucun scrupule d’iucommodcr les habitants du voisinage par leurs chants nocturnes. Les appartements sont envahis par le duvet; les cours et souvent la voie publique sont inondées par les cloaques provenant des vidanges de la volaille. Un inconvénient également grave et qui n’a pas été signalé dans le rapport de M. le Commissaire, c’est que dans ccs mêmes ateliers , on sc livre à la tuerie des chevreaux et des agneaux, leurs peaux sont étendues et séchées dans les lieux mêmes. Toutes ccs circonstances au moment où les chaleurs vont revenir , donnent une grande valeur aux justes plaintes de tous les habitants du quartier.

Je suis d’avis que ccs ateliers ne peuvent être supportés dans des maisons placées dans ccs rues étroites et construites dans les plus mauvaises conditions hygiéniques. Je citerai, par exemple, l’impasse qui est situé derrière la maison Guillot et le rez-dc-cliaussée portant le n° 13, dans la rue Pareille, qui possède un de ces ateliers cl qui, n’ayant point de cour n’est susceptible d’aucune aération.

Il serait bien diflieilc d’appliquer des moyens préventifs à des industries placées dans des conditions aussi mauvaises, elles doivent être exercées en plein air ou sous des hangars éloignés de toute habitation, en attendant que l’autorité ait déterminé un emplacement , soit dans les marchés , soit

ailleurs, où la volaille puisse être égorgée et plumée sans inconvénient pour la population. Il conviendrait d’assigner aux marchands de volailles dépendant du marché delà Martinière, pour siège de leur industrie, le coteau des Chartreux, où les terrains vacants ne manquent pas et où ils pourraient s’établir à des distances suffisantes des habitations.

En conséquence, je vous propose de répondre à M. le Sénateur, que l’industrie qui nous occupe, en raison du développement qu’on lui a donné dans les rues Pareille et Bouteille , est susceptible de recevoir l’application du décret du 15 octobre 1 S 1 0 et doit être rangée dans la deuxieme classe des établissements incommodes et insalubres.

Lyon, le 9 mai 1855.

A. Guilliersiond.

Eaux gazeuses. — Conditions de sûreté des appareils servant à la fabrication des eaux gazeuses.

Rapport du Conseil d’hygiène sur le projet de règlement proposé par MM. les Ingénieurs des mines, pour soumettre à certaines conditions de sûreté les appareils servant à la fabrication des eaux gazeuses.

L’explosion d’un appareil servant à la préparation des eaux gazeuses, survenue le 2 2 juillet 1852, rue de la Vigilance, n° 5, quartier de la Guillotièrc , à Lyon , et qui a causé la mort du sieur Bon , chef de l’établissement , a été l’occasion cl'un projet de reglement émané de MM. les Ingénieurs des mines, et dont le but est de soumettre à des conditions de sûreté semblables à celles qui régissent les appareils à vapeur, les récipients, les gazomètres et les divers vases servant à la préparation des eaux gazeuses, et plus généralement tous les appareils propres à saturer de gaz , sous de hautes pressions, les liquides de toute nature.

Les mesures de sûreté auxquelles la loi a assujé.li les appareils où la vapeur est employée comme force motrice n’ayant eu d’autres motifs que les dangers d’explosion auxquels la haute tension de la vapeur expose les chaudières , on ne peut se refuser d’admettre que les récipients, les appareils laveurs et les gazomètres des fabriques d’eaux gazeuses sont exposés aux memes dangers, par suite de la haute tension des gaz qu’ils contiennent, et qu’il y a lieu de leur appliquer des conditions de sûreté analogues à celles imposées aux appareils à vapeur.

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