‹ Hygiène de LyonChapitre 48 sur 62 · SIG · texte numérisé non relu

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Le règlement sur lequel vous êtes consultés contient des mesures de police et de surveillance administrative dont vous n’avez pas à vous occuper. Quant aux dispositions qui se rapportent essentiellement à la sûreté des appareils , elles peuvent se résumer ainsi qu’il suit :

1° La fixation de l’épaisseur à donner aux appareils à gaz par la formule légale e — 1,8 ( n -j- 1 ) cl - J- 3 qui fait connaître l’épaisseur minimum à donner aux parois des chaudières à vapeur.

Le règlement proposerait avec raison de supprimer dans celle formule, ou tout au moins de réduire à 1,5 la constante 3, dont l’addition serait eu effet , pour les appareils à gaz , hors de proportion avec les faibles épaisseurs données par le terme variable.

Le coefficient 1,8 se rapportant dans la formule à des parois en fer ou en cuivre, on a proposé de le remplacer par le coefficient 5,4 ou 28 dans le cas de la fonte ou du plomb ; les rapports connus des ténacités de ces différents métaux expliquent suffisamment ce changement de coefficient.

2° L’épreuve des divers vases et gazomètres à la presse hydraulique sous une pression qui serait , suivant M. l'ingénieur Debette, double de la pression effective habituelle, et que M. l’Ingénieur en chef demande de porter au triple de la pression normale,

Vos commissaires sont d’autant plus portés à adopter l’épreuve à triple pression, que celte épreuve sera la seule garantie de la résistance que doivent offrir les boulons du vase à réaction où se produit l’acide carbonique des eaux gazeuses.

La réaction qui donne naissance à ce gaz exige que les appareils soient doublés intérieurement en plomb et que les vases à préparation soient par conséquent en deux pièces, dont les rebords doivent être serrés l’un contre l’autre au moyen de boulons. Le rapport des ingénieurs signale avec raison l’affaiblissement de ténacité impossible à évaluer que le serrage peut produire dans les boulons, en sorte que quelles que fussent les prescriptions sur leurs dimensions et leur nombre, on ne pourrait sans l’épreuve de la presse se rendre compte de la ténacité que leur a laissée un serrage que les constructeurs sont portés à exagérer pour rendre plus sûrement leurs appareils parfaitement étanchés.

3° L’application sur tous les vases et récipients de soupapes chargées pour une pression égale à 1 fois t/2 la pression normale.

M. l’Ingénieur en chef propose, en outre, de fixer à 3 centimètres le diamètre des soupapes à adapter aux appareils actuels de fabrication , et son rapport légitime cette grandeur de diamètre.

Quant au mode de détermination de la grandeur des soupapes pour d’au-

très dimensions d’appareils, il ne peut être établi qu’à la suite d’expériences sur la rapidité avec laquelle se produit l’acide carbonique dans la réaction chimique qui lui donne naissance ; c’est alors seulement que l’on pourra calculer avec exactitude la limite nécessaire de la section d’écoulement à donner au gaz pour éviter l’établissement d’une tension trop élevée.

4° Enfin l’établissement sur tous les vases contenant des gaz à haute pression de manomètres indicateurs de la pression , toutes ces dispositions ayant déjà reçu la sanction de l’expérience par la fréquence de leur application aux divers systèmes d’appareils à vapeur, l’utilité de leur adoption dans le règlement à intervenir sur la fabrication des eaux gazeuses ne peut être l’objet d’aucun doute.

Il ne pourrait rester quelque incertitude que sur l'efficacité complète de ccs moyens de securité qui, quoique reconnus suffisant pour prévenir les explosions de chaudières à vapeur, pourraient cesser d’être efficaces dans quelques circonstances particulières à la fabrication des eaux gazeuzes.

Il nous a paru que les projections de matières solides qui , dans le vase à production de l’acidc eaiboniquc résultent du mouvement continuel de l’agitateur pourraient obstruer les soupapes et les tubes manométriques et suspendre facilement leurs fonctions. Il conviendrait peut-être , pour obvier à cet inconvénient sans augmenter le diamètre de la soupape normale, et par conséquent sans s’exposer trop souvent à des perles considérables de gaz, d’adopter une deuxième soupape de secours d’un diamètre beaucoup plus grand pour éviter son obstruction , et qui, ne fonctionnant qu'à une pression supérieure à celle qui soulèverait la soupape normale, assurerait dans les cas rares de l’obstruction de celle-ci l'écoulement extérieur du gaz.

On suppléerait ainsi à toute suspension du jeu de la soupape normale et du manomètre.

Une autre circonstance a encore attiré notre attention. Nous nous sommes demandé si l’action constante d’un liquide acide sur les surfaces métalliques par lesquelles les soupapes et les parois des appareils sont en contact ne seraient pas susceptibles de produire, à la longue, une adhérence assez forte pour s’opposer à l’ouverture des soupapes quel que fût leur diamètre, et s’il ne deviendrait pas nécessaire d’assurer plus efficacement la sortie du gaz dans les cas de très-haute tension.

Un des moyens à essayer serait de pratiquer dans les parois, après l'épreuve à la presse hydraulique, une ouverture qu’on fermerait ensuite par une plaque boulonnée sur les parois cl d’une moindre résistance que le reste de l’appareil. La déchirure de ccttc plaque par des pressions infé-

ricurcs à celles qui produiraient la rupture du vase procurerait l’écoulement nécessaire au gaz.

Nous ne présentons ces nouvelles dispositions qu’à l'état de simple idée théorique ; leur mérite pratique ne peut cire établi qu’à la suite d’expériences auxquelles le Conseil n’a pas mission de se livrer, et elles ne sont indiquées ici que pour attirer sur de nouveaux moyens de sûreté l’attention des commissions spéciales qui seront chargées, dans un intérêt plus général, de formuler un règlement d’utilité publique.

Une dernière question, et peut-être la plus importante à traiter, est le choix à faire parmi les disposi'ions qui précèdent de celles qui, vu leur urgence, devraient être provisoirement imposées, par arrêté préfectoral , sans attendre qu’il ail été statué définitivement sur un règlement général applicable à tous les départements.

Il a semblé à vos commissaires que, dans l’état actuel de la fabrication des eaux gazeuses dans le département du Rhône, il suffirait, pour pourvoir aux premières nécessités de sûreté, de rendre exécutoires, par arrêté préfectoral, les dispositions suivantes

1° L’établissement d’une soupape de 3 centimètres de diamètre sur tous les récipients ou vases contenant du gaz à haute pression.

Celle soupape serait chargée pour une pression égale à 1 fois 1/2 la pression normale , afin que son ouverture plus fréquente rendit son adhérence plus difficile et plus rare.

2° Etablissement d’un manomètre sur les seuls gazomètres de saturation.

Ce manomètre, qui ne serait plus exposé à aucun engorgement, avertirait suffisamment, par la suspension de l’élévation de la pression, que le gaz s’accumule dans les récipients qui précèdent le gazomètre final , et qu’il devient nécessaire de suspendre l'introduction de l'acide sulfurique, d’assurer le service des robinets de communication , ou enfin de soulever la soupape de sûreté si l’adhérence gênait son ascension spontanée.

3° L’épreuve de la ténacité des appareils sous une pression égale à 1 fois 1/2 la pression normale.

Vos commissaires rejettent d’une manière absolue dans la prescription des mesures de sûreté qui n’ont qu’un caractère essentiellement provisoire et d’urgence, toute épreuve à des pressions doubles et triples de la pression normale.

Ils en puisent les motifs dans la ruine à laquelle on condamnerait les propriétaires actuels d’établissements d’eaux gazeuses, dont les appareils

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