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CAISSES DE 6EC0URS. — SOINS MÉDICAUX

Dans les mines, comme sur le champ de bataille, il se produit un ensemble imprévu de blessures plus affreuses les unes que les autres ; ici, plus de règles tracées, tout est à improviser, il faut s'ingénier vite et bien pour arrêter la vie qui s'échappe à travers la plaie. Là, il ne suffit pas d'être savant, il faut de plus posséder un coup d'oeil rapide, une intelligence prompte et toujours en éveil, eu un mot, ce génie instinctif si précieux qui fait le vrai médecin.

J'ai besoin de dire ici tout le bien et toute l'estime que méritent ces médecins pour la vie de dévouement et d'abnégation qu'ils mènent, quand je songe aux déboires dont ils sont abreuvés.

On leur préfère le rebouteur, le sorcier, le premier charlatan venu! C'est une honte que les hommes aient si peu de bon sens. Quoi! vous croyez qu'un homme ignorant, qui n'a jamais rien étudié, est devenu, par une grâce spéciale, habile à guérir vos maux! Et vous ne douterez pas qu'on veut vous en imposer, si l'on vient vous dire que tel ou tel de vos camarades qui n'a jamais touché une hache, ferait parfaitement des roues de voiture ; et cependant la médecine est bien autrement difficile à apprendre que la charronnerie.

Je sais bien qu'on m'objectera les cures merveilleuses qu'ils font; il n'y a de merveilleux que votre crédulité et la facilité avec laquelle ils font des dupes. Tous les jours à l'hôpital, nous voyons le résultat de leurs manœuvres : des blessures simples aggravées au point de devenir incurables. On ne croit plus guère au sorcier, on croit encore au rebouteur, on croira toujours au charlatan.

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Je n'en dis pas plus sur ce sujet : Si vult decipi vulgus, decipiatur. Après cela, voyez si vous voulez être dupe; mais je vous préviens, vous perdrez sottement voire argent, vous compromettrez votre santé et quelquefois vous risquerez votre vie.

Il serait à souhaiter que le rôle du médecin fût plus étendu qu'il ne l'est habituellement, qu'il ne fût pas strictement restreint aux formalités imposées par la loi.

Tout homme qui désire entrer comme ouvrier dans une mine devrait être muni d'un certificat du médecin de cette mine constatant qu'il est apte aux fonctions qu'il demande à remplir. Ce certificat relaterait qu'après mûr examen, le cœur et les poumons ont été trouvés parfaitement sains; qu'il n'existe aucune prédisposition à certaines maladies propres aux mineurs; qu'il n'a point été observé de traces d'infirmités, telles que hernies, ankyloses, contractures, etc.

Cette mesure instituée, dans certaines mines d'Allemagne et notamment dans celles de Grunbert, ainsi que nous l'apprend M. Schirmer, donne d'excellents résultats. Des ouvriers sains et bien constitués résistent bien mieux aux causes morbides auxquelles sont exposés les mineurs, que des hommes chétifs et peu robustes. Ceux-ci peuvent avec quelques ménagements se livrer pendant de longues années à un travail qui leur procurera de quoi vivre ; dans les mines, ils contracteraient rapidement des affections qui les rendraient incapables de toute occupation.

Ces certificats devraient mentionner aussi le degré de force corporelle, pour préparer une répartition convenable du travail.

Eu oulre, le médecin attaché à la initie ferait tous les mois un rapport sur l'état sanitaire des ouvriers.

Tous les six mois, les ouvriers seraient soumis à un examen, examen précieux, qui permettrait d'arrêter dans leur marche les maladies en voie de se développer et de devenir incurables.

Enfin, il faudrait qu'un médecin inspecteur tut chargé d'étudier les rapports mensuels des médecins des mines; de visiter au moins tous les trois mois les services médicaux et d'assister aux examens semestriels.

Voilà d'une manière très sommaire comment nous pensons que le service médical doive être organisé pour réaliser la plus grande somme de bien possible.

La réforme que je propose n'est pas d'une exécution difficile et n'entrave en rien la marche régulière du travail.

il y a quelques années, quand je commençai à connaître la marche de la maladie des bouilleurs, je ne manquais pas de donner à l'ouvrier qui allait reprendre son travail une note destinée à lui procurer une occupation autre que celle qui avait été cause de son mal. Les ingénieurs se plaignirent tout d'abord que cette manière de faire désorganisait les chantiers; mais quelques mots d'explication suffirent pour les convaincre que cette mesure était bonne à tous les points de vue, et que la santé des ouvriers et le travail même en allaient mieux.

Décret contenant des dispositions de tolice relatives a l'exploitation des mines. (3 janvier 1813.)

Napoléon; — Les événements survenus récemment dans l'exploitation des mines de quelques départements de notre empire,

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ayant excite d'une manière particulière notre sollicitude en laveur de nos sujets occupés journellement aux travaux des mines, nous avons reconnu que ces accidents peuvent provenir : 1" de l'inexécution des clauses des cahiers des charges imposées aux concessionnaires pour la solidité de leurs travaux; 2° du défaut de précaution contre les inondations souterraines et l'inflammation des vapeurs méphitiques et délétères; 3° du défaut de subordination des ouvriers; U° de la négligence des propriétaires des mines à leur procurer les secours nécessaires ; et voulant prévenir, autant qu'il est en nous, le retour de ces malheurs, par de* mesures de police spécialement applicables à l'exploitation des mines, etc.

Titre I. — Dispositions préliminaires.

Ait. 1. Les exploitants des mines qui, conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1810, ont le droit d'obtenir les concessions de leurs exploitations actuelles, seront tenus d'en former la demande dans le délai d'un an, à dater de la publication du présent décret.

Ait. 2. Leurs demandes seront adressées aux préfets, qui leur en feront délivrer certificat, et qui les feront passer au directeur général des mines, avec leur avis et celui de l'ingénieur sur la fixation définitive des limites des concessions demandées.

Titre 11. — Dispositions tendant à prévenir les accidents.

Art. 3. Lorsque la sûreté des exploitations ou celle des ouvriers pourra être compromise par quelque cause que ce soit, les propriétaires beront tenus d'avertir l'autorité locale de l'état de la mine qui sera menacée, et l'ingénieur des mines, aussitôt qu'il en aura connaissance, fera son rapport au préfet, et proposera la mesure qu'il croira propre à faire cesser les causes du danger.

Art. h. Le préfet, après avoir entendu l'exploitant ou ses ayantscause, dûment appelés, prescrira les dispositions convenables par un arrêté qui sera envoyé au directeur général des mines, pour être approuvé, s'il y a lieu, par le ministre de l'intérieur. —

DÉCRET KKLATIF A [/EXPLOITATION DES MINES. 23t>

Eu cas d'urgence, l'ingénieur en fera mention spéciale dans son rapport, et le préfet pourra ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté.

Art. 5. Lorsqu'un ingénieur, en visitant une exploitation, reconduira une cause de danger imminent, il fera, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, d'après les dispositions qu'il jugera convenables, ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie, lors du péril imminent de la chute d'un édilice.

Art. 6. Il sera tenu, sur chaque mine, un registre et un plan constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation, dont il sera utile de conserver le souvenir. L'ingénieur des mines devra, à chacune de ses tournées, se faire représenter ce registre et ce plan ; il y insérera le procès- verbal de visite et ses observations sur la conduite des travaux. Il laissera à l'exploitant, dans tous les cas où il le jugera utile, une instruction écrite sur le registre, contenant les mesures à prendre pour la sûreté des hommes et celle des choses.

Art. 7. Lorsqu'une partie, ou la totalité d'une exploitation sera dans un étatde délabrement ou de vétusté tel, que la vie des hommes aura été compromise ou pourrait l'être, et que l'ingénieur des mines ne jugera pas possible de la réparer convenablement, l'ingénieur en fera son rapport motivé au préfet, qui prendra l'avis de l'ingénieur en chef et entendra l'exploitant ou ses ayants-cause. — Dans le cas où la partie intéressée reconnaîtrait la réalité du danger indiqué par l'ingénieur, le préfet ordonnera la fermeture des travaux. — En cas de contestations, trois experts seront nommés : le premier par le préfet, le second par l'exploitant et le troisième par le juge de paix du canton. — Les experts se transporteront sur les lieux; ils y feront toutes les vérifications nécessaires, en présence d'un membre du conseil d'arrondissement, délégué à cet effet par le préfet, et avec l'assistance de l'ingénieur en chef. Ils feront au préfet un rapport motivé. — Le préfet en référera au ministre, en donnant son avis. — Le ministre, sur l'avis du préfet, et sur le rapport du directeur général

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des mines, pourra statuer, saut' le recours au conseil d'État. — Le tout, sans préjudice des dispositions portées, pour les cas d'urgence, dans l'article h du présent décret.

Art. 8. Il est défendu à tout propriétaire d'abandonner en totalité, une exploitation, si auparavant elle n'a été visitée par l'ingénieur des mines. — Les plans intérieursseront vérifiés par lui, il en dressera procès- verbal, par lequel il fera connaître les causes qui peuvent nécessiter l'abandon. — Le tout sera transmis par lui, ainsi que son avis, au préfet du département.

Art. 9. Lorsque l'exploitation sera de nature à être abandonnée par portions ou par étages, et à des époques différentes, il y sera procédé successivement et de la manière ci-dessus indiquée. — Dans les deux cas, le préfet ordonnera les dispositions de police, de sûreté et de conservation qu'il jugera convenables, d'après l'avis de l'ingénieur des mines.

Art. 10. Les actes administratifs concernant la police des mines et minières, dont il a été lait mention dans les articles précédents, seront notifiés aux exploitants, afin qu'ils s'y conforment dans les délais prescrits; à défaut de quoi, les contraventions seront constatées par procès-verbaux des ingénieurs des mines, conducteurs, maires, autres officiers de police, gardes-mines. On se conformera, à cet égard, aux ari 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810; et, en cas d'inexécution, les dispositions qui auront été prescrites seront exécutées d'office aux frais de l'exploitant, dans les formes établies par l'art. 37 du décret du 18 novembre 1810.

Titre 111. — Mesures à prendre en cas d'accidents arrivés dans les mines, minières, usines et ateliers.

Art. 11. En cas d'accidents survenus dans une mine, minière, usines et ateliers qui en dépendent, soit par éboulement, soit par inondation, par le feu, par asphyxie, par rupture de machines, engins, câbles, chaînes, papiers, soit par émanations nuisibles, soit par toute autre cause, et qui auraient occa-

sionnéla mort ou des blessures graves S un ou plusieurs ouvriers; les exploitants, directeurs, maîtres mineurs, et autres préposés, sont tenus d'en donner connaissance aussitôt au maire de la commune et à l'ingénieur des mines, et, en cas d'absence, au conducteur.

Art. 12. La même obligation leur est imposée dans le cas où l'accident compromettrait la sûreté des travaux, celle des mines ou des propriétés de la surface, et l'approvisionnement des consommateurs.

Art. 13. Dans tous les cas, l'ingénieur desmines se transportera sur les lieux, il dressera procès-verbal de l'accident, séparément ou concurremment avec les maires et autres officiers de police; il en constatera les causes, et transmettra le tout au préfet du département. — En cas d'absence, les ingénieurs seront remplacés par les élèves conducteurs et gardes-mines assermentés devant les tribunaux. Si les uns et les autres sont absents, les maires ou autres officiers de police nommeront les experts, à ce connaissant, pour visiter l'exploitation, et mentionner leurs dires dans un procès-verbal.

Art . ïh . Dès que le maire et autres officiers de police auront été avertis, soit par les exploitants, soit par la voix publique, d'un accident arrivé dans une mine ou usine, ils en préviendront immédiatement les autorités supérieures; ils prendront, conjoinment avec l'ingénieur des mines, toutes les mesures convenables, pour faire cesser le danger et en prévenir la suite, ils pourront, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions d'outils, chevaux, hommes et donneront les ordres nécessaires. — L'exécution des travaux aura lieu sous la direction de l'ingénieur ou des conducteurs, et en cas d'absence, sous la direction des experts délégués à cet effet par l'autorité locale.

Art. 1 5. Les exploitants seront tenus d'entretenir sur leurs établissements, dans la proportion du nombre des ouvriers ou do l'étendue de l'exploitation, les médicaments et les moyens de secours qui leur seront indiqués par le ministre de l'intérieur et de se conformer à l'instruction réglementaire qui sera approu ®& vée par lui à cet effet.

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Art. 16. Le ministre de l'intérieur, sur la proposition dos préfets et le rapport du directeur général des mines, indiquera celles des exploitations qui, par leur importance et le nombre des ouvriers qu'elles emploient, devront avoir et entretenir à leurs Irais, un chirurgien spécialement attache au service de l'établissement. — Un seul chirurgien pourra être attaché à plusieurs établissements à la fois, si ces établissements se trouvent dans un rapprochement convenable. Son traitement sera à la charge des propriétaires, proportionnellement à leur intérêt.

Art. 1 7. Les exploitants et directeurs des mines voisines de celle où il serait arrivé un accident, fourniront tous les moyens de secours dont ils pourront disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf !e recours pour leur indemnité, s'il y a lieu, contre qui de droit.

Art. 18. Il est expressément prescrit aux maires et autres officiers de police de se faire représenter les corps des ouvriers qui auraient péri par accident dans une exploitation, et de ne permettre leur inhumation qu'après que le procès verbal de l'accident aura été dressé conformément à l'art. 81 du Gode civil, et sous les peines portées dans les art. 358 et 359 du Gode pénal.

Art. 19. Lorsqu'il y aura impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des ouvriers qui auront péri clans les travaux, les exploitants, directeurs et autres ayants cause, seront tenus de faire constater cette circonstance par le maire ou autre officier public, qui en dressera procès- verbal, et le transmettra au procureur impérial, à la diligence duquel, et sur l'autorisation du tribunal, cet acte sera annexé au registre de l'état civil. Art. 20. Les dépenses qu'exigeront les secours donnés aux blessés, noyés ou asphyxiés, et la réparation des travaux, seront à la charge des exploitants.

Art. 21. De quelque manière que soit arrivé un accident, les ingénieurs des mines, maires et autres officiers de police, transmettront immédiatement leurs procès-verbaux aux sous-préfets et aux procureurs impériaux. Les procès-verbaux devront être signés et déposés dans les délais prescrits.

Art. 22. En casd'accidentsquiauraient occasionné la perte ou la mutilation d'un ou de plusieurs ouvriers, faute de s'être conformés à ce qui est prescrit par le présent règlement, les exploitants, propriétaires et directeurs pourront être traduits devant les tribunaux pour l'application, s'il y a lieu, des dispositions des art. 319 et 1)20 du Code pénal, indépendamment des dommages et intérêts qui pourraient être alloués au profit de qui de droit.

Titre IV. — Dispositions concernant la police du personnel.

Section I. — Des ingénieurs, propriétaires des mines, exploitants et autres

préposés.

Art. 23. Indépendamment de leurs tournées annuelles, lesingénieurs des mines visiteront fréquemment les exploitations dans lesquelles il serait arrivé un accident, ou qui exigeraient une surveillance particulière. Les procès -verbaux seront transmis sur un registre ouvert à cet effet dans les bureaux des ingénieurs ; ils seront, en outre, transmis aux préfets des départements.

Art.2fr. Les propriétaires des mines, exploitants et autres préposés, fourniront aux ingénieurs et aux conducteurs tous les moyens de parcourir les travaux, et notamment de pénétrer sur tous les points qui pourraient exiger une surveillance spéciale. Ils exhiberont le plan, tant intérieur qu'extérieur, et les registres de l'avancement des travaux, ainsi que du contrôle des ouvriers; ils leur fourniront tous les renseignements sur l'état d'exploitation, la police des mineurs et autres employés; ils les feront accompagner par les directeurs et maîtres mineurs, afin que ceux-ci puissent satisfaire à toutes les informations qu'il serait utile de prendre sous les rapports de sûreté et de salubrité.

Section II. ■ — Des ouvriers.

Art. 25. A l'avenir, ne pourront être employés en qualité de maîtres mineurs ou chefs particuliers de travaux des mines et minières, sous quelque dénomination que ce soit, que des indi-

vidus qui auront travaillé comme mineurs, charpentiers, boiseurs ou mécaniciens, depuis au moins trois années consécutives.

Art. 26. Tout mineur de profession ou autre ouvrier, employé, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, dans l'exploitation des mines et minières, usines et ateliers en dépendant, devra être pourvu d'un livret et se conformer aux dispositions de l'arrêté du 9 frimaire an xii. — 'Les registres d'ordre sur lesquels l'inscription aura lieu dans chaque commune seront conservés au greffe de la municipalité, pour y recourir au besoin. — Il est défendu à tout exploitant d'employer aucun individu qui ne serait pas porteur d'un livret en règle, portant l'acquit de son précédent maître.

Art. 27. Indépendamment des livrets et registres d'inscription à la mairie, il sera tenu, sur chaque exploitation, un contrôle exact et journalier des ouvriers qui travaillent, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des mines, minières, usines et ateliers en dépendant; ces contrôles seront inscrits sur un registre qui sera coté par le maire et paraphé par lui tous les mois. — Ce registre sera visé par les ingénieurs, lors de leur tournée.

Art. 28. Dans toutes leurs visites, les ingénieurs des mines devront faire faire, en leur présence, la vérification des contrôles des ouvriers. — Le maire delà commune pourra faire cette vérification, quand il le jugera convenable, surtout dans le moment où il y aura lieu de présumer qu'il peut y avoir quelque danger pour les individus employés aux travaux.

Art. 29. Il est défendu de laisser descendre ou travailler dans les mines et minières les enfants au-dessous de dix ans. — Nul ouvrier ne sera admis dans les travaux s'il est ivre ou en état de maladie ; aucun étranger n'y pourra pénétrer sans la permission de l'exploitant ou du directeur, et s'il n'est accompagné d'un maître mineur.

Art. 30. Tout ouvrier qui, par insubordination ou désobéissance envers le chef des travaux, contre l'ordre établi, aura compromis la sûreté des personnes et des choses, sera poursuivi et puni selon la gravité des circonstances, conformément à la disposition de l'art. 22 du présent décret.

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