ORDONNANCE DES 20 MARS ET 1 ."> AVRIL
Titke V. — Dispositions générales.
Art. 31. Los contraventions aux dispositions de police ci-dessus, lors même qu'elles n'auraient pas été suivies d'accidents, seront poursuivies et jugées conformément au titre X de la loi du 21 avril 1810, sur les raines, minières et usines.
(26 maiis, 15 avril 1863. ) — Ordonnance concernant les mesures àprendre lorsque l'exploitation d'une mine compromettra la sûreté publique, ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface.
Louis-Philippe, etc.; — ■ Vu l'art. 50, tit. V, de la loi du 21 avril 1810 ; — vu la loi du 29 flor., an x, sur la police de la grande voirie; — vu le décret du 3 janvier 1813, relatif à la police souterraine ; notre conseil, etc.
Art. 1. Dans les cas prévus par l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, et généralement lorsque, par une cause quelconque, l'exploitation d'une mine compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface, les concessionnaires seront tenus d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines et au maire de la commune où l'exploitation sera tenue.
Art. 2. L'ingénieur des mines, ou, à son défaut le garde- mine, se rendra sur les lieux, dressera procès-verbal et le transmettra au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu'il jugera propres à faire cesser la cause du danger. — Le maire adressera aussi au préfet ses observations et ses propositions sur ce qui pourra concerner la sûreté des personnes et celle des propriétés. — En cas de péril imminent, l'ingénieur des mines du département fera, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires
pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ; le tout, conformément aux dispositions de l'art. 5 du décret du 3 janvier 18H.
Art. 3. Le préiet, après avoir entendu le concessionnaire, ordonnera telles dispositions qu'il appartiendra.
Art. h. Si le concessionnaire, sur la notification qui lui sera faite de l'arrêté du préfet, n'obtempère pas à cet arrêté, il y sera pourvu d'office, à ses frais et par les soins des ingénieurs des mines.
Art. 5. Quand les travaux auront été exécutés d'office par l'administration, tous frais de confection et tous autres frais seront réglés par le préfet; le recouvrement en sera opéré par les préposés de l'administration de l'enregistrement ,et des domaines, comme en matière d'amende, frais et autres objets se rattachant à la grande voirie. Les réclamations contre le règlement de ces frais seront portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat.
Art. 6. Il sera procédé ainsi qu'il est dit aux art. 3, 4 et 5 cidessus, à l'égard de tout concessionnaire qui négligerait, soit d'adresser au préfet, dans les délais fixés, les plans de ses travaux souterrains, soit de tenir sur ses exploitations le registre et le plan d'avancement journalier des travaux, soit d'entretenir constamment sur ces établissements lesmédicaments et autres moyens de secours.