ÉPARGNE-PLACEMENT
les ressources de la famille et permettant difficilement la reprise du capital engagé : tous ces inconvénients, qui sont graves, et d'autant plus graves qu'ils pèsent sur des familles plus pauvres, me sembleraient pouvoir être évités, si on renversait la situation réciproque de la Société immobilière qui vend les maisons et des travailleurs économes qui les achètent.
Jusqu'ici, c'est le travailleur qui devient de suite propriétaire et c'est la Société immobilière qui devient créancière, avec tous les droits rigoureux que lui confère l'hypothèque. Je voudrais l'inverse, c'est-à-dire que la société restât propriétaire et que le travailleur économe devînt créancier hypothécaire.
Je m'explique.
Ne serait-il pas possible qu'une Société immobilière, ayant émis des obligations hypothécaires en représentation de ses immeubles, la possession d'un certain nombre de ces obligations pût conférer au locataire de& immeubles un droit au bail, une promesse de vente dans un délai donné, un droit de préférence en cas d'adjudication publique?
Étant, par exemple, locataire d'une maison de la Société immobilière, par le seul fait du placement de mes épargnes en obligations de cette même Société, je pourrais acquérir successivement un bail d'une durée proportionnel le au nombre de mes obligations; dès que je posséderais la moitié des obligations représentatives de l'immeuble, je serais investi d'un droit de préemption, en cas de vente; et j'aurais enfin la pleine propriété dès que je deviendrais titulaire de la totalité des obligations.
Il faudrait pour cela que les obligations, douées d'une hypothèque générale^ fussent admises à se spécialiser sur tel ou tel immeuble. Et, alors, l'amortissement de la maison, au lieu de se faire par paiements successifs entre les mains de là Société, se ferait d'un bloc par l'annulation des obli-
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gâtions, lors de leur remise en paiement de Tacquisitiou. Jusque-là, le futur acquéreur paierait son simple loyer et compenserait lui-même cette charge par les intérêts de ses obligations. Mais, jusque-là aussi, jusqu'à libération, tout en possédant la liberté et la sécurité du propriétaire, il conserverait la disponibilité de ses fonds, puisqu'il pourrait toujours renoncer à son droit en vendant ses titres, et il serait dégagé de tout gros souci.
Telle est la combinaison que je livre à Fexamen des gens compétents.
J'ajoute, en terminant ce chapitre sur Tépargne-placement, que pour l'encourager sous toutes ses formes, rien n'est plus désirable que de lui accorder des facilités de crédit. Si l'épargne mobilière a la ressource du mont-de-piété, et l'épargnp immobilière celle du crédit hypothécaire, l'épargneplacement doit trouver la ressource de l'avance sur litres (1) ; et, pour les titres qu'il faut répandre de préférence entre les mains de la petite épargne, rien ne serait plus désirable que de faciliter le remboursement des avances par petites fractions, comme nous l'avons préconisé à l'occasion des avances du mont-de-piété.
C'est encore là une des fonctions utiles que les caisses d'épargne libres devraient pouvoir remplir et qui; en tout cas, se recommandent aux futures banques de crédit populaire.
(1) A cet effet, il est indispensable que les articles 2075 du Code civil (sur le nantissement), et 91 du Code de commerce (sur le gage), soient remaniés. Autrement, l'individu non commei*çant se heurte à plus de difficultés pour emprunter sur nantissement que pour vendre purement et simplement son titre ; le Code exige un acte enregistré et une signification à la Compagnie ou un transfert à titre de garantie, formalités coûteuses et souvent impraticables.
Caisse des retraites pour la vieillesse administrée par l'État. — Projet de loi instituant une caisse nationale pour les vieux ouvriers. — > Règlements des employés de l'État et des Compagnies de chemins de fer. — Caisses de prévoyance avec ou sans conditions suspensives. — Danger de toutes ces combinaisons qui exonèrent le travailleur de la prévoyance.
A mesure que nous nous enfonçons davantage dans l'épargne abstraite, nous voyons se multiplier les procédés artificiels et les interventions philanthropiques pour suppléer aux attraits naturels qui font de plus en plus défaut.
L'État lui même, par ses lois et décrets des 18 juin 1850, 12juin 18ipl, 4 mail864, lljuillet 1868 et 20 décembre 1872, a conféré de grands avantages à l'épargne à fonds perdu et lui a rendu sa tâche extrêmement facile.
En prenant un livret à la Caisse de retraites pour la vieillesse, on peut verser ou faire verser à son compte même par sommes fractionnées de S francs (mais sans excéder une somme de 4,000 francs par an) et Ton peut obtenir à 50 ans accomplis (soit le premier trimestre de la cinquante et unième année) une pension viagère maxima de 1,500 francs payable par termes trimestriels, ou une pension moindre (les deux tiers environ) en stipulant que les sommes versées seront, après décès restitués en capital aux héritiers qu'on institue. Voici un aperçu des sommes à payer annuellement, suivant l'âge auquel on commence les versements, pour atteindre approximativement au maximum de la pension viagère. Je
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rappelle en regard la pension réduite dans le cas du capital réservé.
Pour obtenir la pension de 1,S00 francs à 50 ans accomplis il faut
Depuis rage de
Verser chaque année :
La pension viagère à fonds
perdu est exactenfent de:
ou bien de :
Avec le remboursement
des primes au décès,
Boit, après 50 ans, un
capital réversible de:
10 ans
100 fr.