‹ Hygiène sociale contre le PaupérismeChapitre 29 sur 88 · GHA.PITRE XII · texte numérisé non relu

GHA.PITRE XII

Origine et législation dei sociétés de secours. — Statistique française, fin 1878. — Triple caractère des société» existantes. — Développements à leur donner. —.Le prêt d'honneur substitué à l'aumône.

Les sociétés de secours mutuels ont des origines diverses.

Les unes sont composées d'individus d'une* même profession. Elles ont pris naissance : tantôt dans les anciennes corporations abolies, dont elles forment la dernière trace, les premières traces remontant jusqu'aux collèges romains d'artisans et de gens de métier ; tantôt, comme en Angleterre, dans les sociétés secrètes ouvrières, établies dans un but de coalition permanente contre les patrons et aussi contre les ouvriers non associés ; tantôt dans l'initiative spontanée dés travailleurs d'un même chantier, d'un niême atelier, d'une même école professionnelle, qui forment alors des sociétés amicales; tantôt enfin, ce qui, de notre temps, est le cas le plus ordinaire, dans les règlements des grandes maisons industrielles qui imposent des mesures de prévoyance à leurs ouvriers, en les y aidant par des subventions et par le versement des amendes au fonds commun, mais qui se réservent la gestion de la mutualité.

Les autres sociétés de secours comprennent des membres de toutes professions résidant habituellement dans une même localité. Elles doivent leur origine : soit aux anciennes confréries religieuses et aux fondations charitables des philanthropes, soit aux efforts des municipalités qui cherchent

avec raison à transformer la bienfaisance publique en mutualité sociale. En tout cas, elles ont un caractère local, et elles échappent, encore plus que les associations professionnelles, à la gestion directe des membres participants ; elles sont ordinairement administrées par un patronage ecclésiastique, philanthropique ou municipal.

Ces diverses sortes de sociétés mériteraient d'être étudiées séparément, mais la statistique officielle ne les distingue pas, et il est difficile de recueillir, en dehors de cette source, des renseignements suffisants pour une étude approfondie.

Si Torigine des sociétés de secours mutuels est ancienne et se perd quelquefois dans la nuit des temps, leur légalité est toute récente.

La loi du 17 juin 1791 déclarait que « Tanéàntissement. de toute espèce de corporations des citoyens de même état et profession était une des bases de la Constitution française ». En conséquence, elle défendait formellement à ces citoyens de même profession, « lorsqu'ils se trouveraient ensemble, de nommer ni président, ni secrétaires, ni syndics; tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur de prétendus intérêts communs ».

A la suite d'une telle loi, professant ouvertement un dédain si manifeste pour l'organisation normale des travailleurs et, au nom de la liberté, violant si outrageusement la liberté même, il était impossible à toute société d'assistance professionnelle de subsister autrement que comme société secrète.

La même prohibition n'existait pas pour les sociétés no» professionnelles; aussi sont-ce les sociétés composées de personnes de toutes professions, celles, par conséquent, d'un caractère religieux ou philanthropique, qui, encore bien que suspectes sous le premier Empire, réussirent néanmoins à se reconstituer.

Sous la Restauration et sous le règne de Louis-Philippe,

i36 l'association

la liberté est plus grande. Le ministre de l'intérieur autorise les sociétés, sur le vu des statuts et règlements.

Après la révolution de 1848, la constitution du 4 novembre proclame le droit d'association. Jusqu'en 1850, il suffit d'une simple déclaration au préfet du département ; il n'y a plus besoin de soumettre au préalable les statuts au ministre, et le gouvernement ne peut dissoudre qu'après une condamnation judiciaire.

Mais la loi du lo juillet 1860 vient inaugurer un nouveau régime et préciser la situation des sociétés en limitant considérablement la liberté dont elles jouissaient au moins de fait. Les avantages qu'on leur accorde sont rachetés par une sujétion plus grande à l'égard de l'administration.

Cette loi avait pour objet de fixer les conditions auxquelles une Société de secours mutuels^ existant comme association de fait, pourrait être déclarée établissement d'utilité publique. Cette déclaration devait lui conférer le droit de recevoir des donations et legs, et de requérir de la commune les locaux et registres qui lui seraient nécessaires. Les conditions portaient sur l'objet de la société, le nombre de ses participants, sa surveillance par l'autorité municipale, son mode d'administration^ l'emploi de ses fonds disponibles, etc.

La même loi, il est vrai, reconnaissait aux autres sociétés de secours mutuels, à celles, qui ne demanderaient pas à être reconnues comme établissement d'utilité publique, la. facilité de s'administrer librement, mais elle les laissait toujours sous le coup d'une dissolution possible par le gouvernement, le conseil d'État entendu, « dans le cas de gestion, frauduleuse, ou si elles sortaient de leur condition de sociétés mutuelles de bienfaisance » — prescription assez vague pour autoriser bien des actes de dissolution arbitraire.

Survint alors la période dictatoriale qui inaugura l'Empire et deux nouveaux actes législatifs furent rendus.

Un décret du 22 janvier 1862 instituait sur les biens qui

avaient formé autrefois la liste civile du roi Louis-Philippe, une dotation de 10 millions dont les revenus devaient servir à des subventions annuelles en faveur des sociétés autorisées par la loi du 15 juillet 18S0.

Un autre décret très important, en date du 26 mars 1852, réglait définitivement la constitution des sociétés, en y apportant les innovations suivantes :

1® Il était prescrit de créer des sociétés de secours mutuels dans toutes les communes ou groupes de communes où Futilité en serait reconnue. L'utilité était déclarée par le préfet^ après avis du conseil municipal. L'organisation de chaque société était laissée aux soins du maire et du curé;

2** Ces sociétés devaient se composer d'associés participants, nommés au scrutin par l'assemblée générale, et de membres honoraires, admis par le bureau de chaque association. Les membres honoraires devaient payer les cotisations fixées ou faire des dons à l'association, sans participer aux bénéfices des statuts. Ils formaient ainsi un patronage purement philanthropique, mais intervenant activement dans l'administration de la société ;

3® Dans ces sociétés déclarées d'utilité publique, le bureau devait être nommé par les membres de l'association, mais le président restait à la désignation du gouvernement;

4® Il n'était rien changea la définition générale des sociétés de secours mutuels « qui, disaient la loi et le décret, auront pour but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir à leurs frais funéraires ; » mais la défense relative aux pensions de retraite qui était contenue dans la loi du 15 juillet, était ainsi modifiée : « Elles pourront promettre des pensions de retraite si elles comptent un nombre suffisant de membi'es honoraires, » indiquant ainsi clairement que le fonds de retraite devrait être alimenté principalement par les dons et cotisations des membres honoraires ;

138 L*ASSOGUTIÛM

50 Lç nombre des membres participants qui, dans la loi du IS juillet 1850 était indiqué devoir être maintenu entre 100 et 2.000 membres, était ramené au maximum de KOO (toujours sauf autorisation exceptionnelle du préfet). Cette clause paraissait avoir pour objet d'empêcher le développement des sociétés par leurs propres forces s^ms le secours des membres honoraires ;

6^ Les avantages accordés par la loi de 1850 aux sociétés de secours mutuels déclarées établissements d'utilité publique étaient confirmés, précisés et étendus à toutes les sociétés approuvées par les préfets dans les conditions ci-dessus. Les sociétés de secours approuvées pouvaient ainsi a prendre des immeubles à bail, posséder des objets mobiliers et faire tous les actes relatifs à ces droits. . . recevoir avec l'autorisation du préfet, les dons et legs mobiliers dont la valeur n'excède pas 5,000 francs. » Ëllesavaient droit : à des locaux et à des registres fournis gratuitement par la commune ou le département ; à une réduction des deux tiers sur les droits municipaux de convoi funéraire dans les villes où il en existe; aune exemp*tioa des droits de timbre et d*enregistrement; à un intérêt de 4 1/2 0/0 pour les excédents de caisse versés obligatoirement à la Caisse des dépôts et consigaations; à un maximum de dépôts dans les caisses d'épargne égal à la totalité des dépôts permis à tous les sociétaires individuellement. Plus tard, enl85H, elles eurent seules part aux 700,000 fr. provenant des revenus de la dotation de 10 millions et des largesses de la cassette impériale; lesdits 700,000 francs étant affectés à la constitution d'un premier fonds de retraite administré par la Caisse des dépôts et consignations (Caisse des retraites pour la vieillesse). Enfin elles pouvaient délivrer à leurs sociétaires participants des diplômes tenant lieu de. passeport et.de livret;

1^ Il était institué au ministère de l'intérieur une commis* sion supérieure d'encouragement et de surveillance des sociétés

SOCIÉTÉS D£ SBGOUBS MUTUELS 13&

de secoars mutuels, nommée parle gouvernement, «chargée de provoquer et d'encourager la fondation et le développement des sociétés de secours mutuels » et aussi de les réglementer, et enfin de « proposer des mentions honorables, médailles d'honneur et autres distinctions honorifiques, en faveur des membres honoraires ou participants qui lui paraissent le plus dignes. y>

Toute cette réglementation tendait évidemment à encourager Torganisation des sociétés de secours mutuels par en haut, plutôt que d'en faire l'œuvre spontanée àe la mutualité laborieuse. On visait bien plus à des patronages philanthropiques et au bon ordre policier qu'à des associations mutuelles proprement dites. Ajoutons cependant que les sociétés mutuelles indépendantes pouvaient continuer à vivre en dehors de l'approbation, à nommer leurs présidents elles-mêmes, à s'administrer librement^ mais sans profiter des avantages énumérés plus haut en faveur des sociétés approuvées et avec moins de garantie contre l'administration ; leurs statuts devaient être soumis au préfet, leurs réunions étaient surveillées, les comptes rendus de leurs opérations devaient être adressés à l'autorité, et enfin celleci avait toujours le droit de les dissoudre.

Depuis la chute de l'Empire, le gouvernement républicain, par son décret du 27 octobre 1870, a renoncé au droit de nommer les présidents des sociétés approuvées, la liberté de fait s'est accrue et tend à effacer les différences statutaires entre les sociétés approuvées et les sociétés simplement autorisées qui sont dues à l'initiative privée; et cependant les premières continuent à jouir de véritables privilèges que ne justifie f^us la tutèle gouvernementale.

On comprendra sans peine qu'avec cette inégalité de traitement, les sociétés approuvées se soient plus multipliées que lès sociétés libres ; celles-ci, néanmoins, restent prospères, tant est yivace la moindre racine de liberté, et il est inté-

ressant de constater les principales différences que révèle la statistique entre les deux groupes de sociétés.

A la fin de 1878, il y avait en France 6,293 sociétés de secours mutuels, au lieu de 3,000 environ, il y a trente ans.

Ces 6,293 sociétés se décomposaient ainsi : 4,474 sociétés approuvées, en augmentation de 2,200 depuis dix-neuf ans (1^' janvier 1860); 4,819 sociétés libres, en augmentation de 10 seulement depuis la même date (1).

Voici maintenant le personnel de ces sociétés :

Sociétés «[proQiées Sociétés libres Easeable

Membres honoraires. . .

» participants . .

Total. ....

Il y a quelques observations à présenter sur ces chiffres.

Tout d'abord, on remarquera que la moyenne par société est, dans les sociétés approuvées, de 27 membres honoraires contre 132 membres participants, soit de 17 pour 100 de l'ensemble, tandis que, dans les sociétés libres, elle est de 9 membres honoraires contre 138 membres participants, ou de 6 pour 100 de l'ensemble . L'élément philanthropique est trois fois plus faible dans les sociétés libres que dans les sociétés approuvées, mais il y subsiste encore, et Ton ne peut dire absolument que les sociétés libres aient un caractère purement mutuelliste.

Philanthropie et mutuellisme mêlés ne sont, en tout cas^

(1) Au 31 décembre 1879:

Sociétés approuvées .... 4.615 Sociétés autorisées 1.910

parvenus, en 1878, qu'à associer 842,177 travailleurs sur une population d'environ 37 millions d'habitants de tous âges, soit environ 1 sociétaire sur 43 ou 44 habitants.

On comprendra tout le chemin que nous avons à faire quand on saura qu'en Suisse, en 1865, il y avait 1 sociétaire sur 26 habitants, et en Angleterre, 1 sociétaire sur 3 habitants. Hais aussi, dans ces pays, le grand développement de la mutualité est dû à Tinitiative spontanée des travailleurs ; ce sont les ouvriers eux-mêmes qui s'administrent et qui acquièrent, dans cette gestion propre, une responsabilité et une expérience précieuses pour tout le reste de leur conduite. Us y gagnent en activité et en énergie de quoi compenser amplement ce que leur apporteraient des pseudo-sociétaires à la manière française, membres honoraires ou donateurs, plus ou moins accapareurs d'influence.

Une autre remarque est à faire, c'est le petit nombre de femmes associées ; on n'en compte guère plus de 15 pour 100 hommes. Cela vient de ce qu'on a cru longtemps que les risques de maladie étaient beaucoup plus grands pour les femmes que pour les Tiorames ; aussi ne les admettait-on que difficilement dans les sociétés de secours mutuels. Aujourd'hui, il parait démontré que si les maladies sont plus nombreuses pour les femmes (30 femmes malades pour 100 sociétaires, au lieu de 25 hommes pour 100), ces maladies féminines sont moins prolongées (12 jours au lieu de 19 chez les hommes); en sorte que la moyenne des journées de maladie est finalement un peu plus faible pour le sexe féminin (moyenne en 1878 : par sociétaire homme, 4.87, et par sociétaire femme, 3.89).

Voyons maintenant l'avoir des sociétés.

Les sociétés approuvées possèdent 63,982,958 francs, soit une moyenne de 14,301 francs par société et de 108 francs par membre participant. Dans cette somme est compris un fonds de retraite, dans les mains de l'Etat, de

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d2,i!M)9,892 francs, appartenant à 3,697 sociétés, et ayant assuré à leurs vieillards une pension moyenne de 69 fr. 40.

Les sociétés libres possèdent 21,749,429 francs, soit une moyenne de 11,936 francs par société et de 86 francs par membre participant. La quote-part dans les sociétés libres est naturellement plus faible, puisque ce sont, en général, les dons et les cotisations des membres honoraires qui forment les réserves accumulées.

Les 6,293 sociétés des deux catégories avaient donc^ fin 1878, un avoir total de 83,732,388 francs qui s'était accru pendant Tannée 1878, de 3,191,683 francs, soit de 6 0/0. Nous allons voir comment se constitue principalement cet excédent régulier.

Les ressources des sociétés proviennent des chefs suivants :

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